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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050610.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050610.17 No Rôle: 45.267 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 283 - dernière vue 2026-07-04 14:36 Fiche Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ont la mission de percevoir les cotisations auprès de leurs affiliés, sans pouvoir de décider de l'assujettissement du travailleur au statut social des travaillerus indépendants et de l'affiliation d'un travailleur à leur caisse. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - Articles 20 et 21 de l'arrêté royal n° 38 du 27/07/1967. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 27-07-1967 - 20 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal numéroté - 27-07-1967 - 21 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN 2005. 10e Chambre Cotisations indépendants Défaut Définitif En cause de: SECUREX INTEGRITY, caisse libre d'assurances sociales pour indépendants, ASBL, dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, rue de Genève,4. Appelante, représentée par Me Forêt P., avocat à Bruxelles; Contre: A. G., domicilié à [...]. Intimé, représenté par Me De Keyser P., avocat à Bruxelles; En présence de : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de Waterloo, 77. Partie appelée en déclaration d'arrêt commun, défaillante ; ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu par le tribunal du travail de Bruxelles (13ème chambre) le 9 décembre 2003 ; - la requête d'appel déposée le 23 mars 2004 au greffe de la cour du travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 26 mars 2004, les conclusions additionnelles déposées le 17 décembre 2004 et les conclusions de synthèse déposées le 22 décembre 2004 par la partie intimée ; - les conclusions déposées le 6 juillet 2004 et les conclusions de synthèse déposées le 10 janvier 2005 par la partie appelante ; Entendu les parties à l'audience publique du 13 mai 2005. L'INASTI ne comparaît pas, bien que régulièrement convoqué. Entendu G. Colot, Substitut général, en son avis oral conforme, auquel Me Forêt a répliqué. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL A) 1. - Par citation du 23 avril 2002, Monsieur A. G. assigne l'INASTI et la CAISSE aux fins d'entendre déclarer nulle et de nul effet la décision prise par l'INASTI visant à l'assujettir au statut social des travailleurs indépendants à partir du 1er janvier 1995 en raison des commissions perçues auprès de la société Mercedes-Benz Finance, et en conséquence d'entendre dire pour droit que les cotisations sociales réclamées par la CAISSE ne sont pas dues. Par conclusions déposées le 20 décembre 2002, la CAISSE demande au tribunal de condamner Monsieur A. G. à lui payer 7.811,41 EUR à titre de cotisations sociales, majorations et frais pour la période du 1er mars 1996 au 4ème trimestre 2001. Par jugement du 9 décembre 2003, le tribunal du travail, statuant par défaut à l'égard de l'INASTI, - déclare l'action de Monsieur A. G. recevable et fondée, - annule la décision de l'INASTI d'assujettir Monsieur A. G. au statut social des indépendants à partir du 1er janvier 1995, - déclare par conséquent la demande reconventionnelle de la CAISSE recevable mais non fondée, - condamne la CAISSE aux dépens. - Le jugement est signifié à l'INASTI le 15 janvier 2004 et à la CAISSE le 18 mars 2004. L'INASTI n'a pas fait opposition et n'a pas interjeté appel de ce jugement. 2. Par requête déposée au greffe le 23 mars 2004, la CAISSE interjette appel du jugement du 9 décembre 2003. Elle demande à la cour de mettre à néant le jugement dont appel, de dire la demande originaire de Monsieur A. G. recevable mais non fondée, de dire sa demande reconventionnelle recevable et fondée et de condamner Monsieur A. G. à payer 7.811,41 EUR à titre de cotisations sociales augmentés des intérêts judiciaires. La CAISSE, dans sa requête d'appel, renseigne que son appel est formé contre Monsieur A. G. et contre l'INASTI. Dans ses conclusions, elle renseigne que l'appel a lieu contre Monsieur A. G. en présence de l'INASTI, « partie intimée » et demande à la cour de « déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'INASTI ». B) 1. Le litige opposant Monsieur A. G. à l'INASTI et à la CAISSE n'est pas indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire : deux décisions peuvent certes être contradictoires mais n'engendrent pas sur le plan de l'exécution une impossibilité matérielle. 2.

  1. a)La CAISSE n'avait pas à interjeter appel du jugement du 9 décembre 2003 contre l'INASTI : ces deux parties -la CAISSE et l'INASTI- n'avaient pas d'intérêts opposés. En effet, leurs intérêts étaient communs à l'égard de Monsieur A. G. (application du statut social des travailleurs indépendants) et la CAISSE n'avait pas, devant les premiers juges, formé de demande contre l'INASTI et inversement.
  2. b)- La CAISSE n'a pas interjeté appel contre l'INASTI. En effet, « une partie n'est intimée (...) que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante a formulé devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts » (Cass. 19.09.03 et conclusions du ministère public, C020490F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.14, www.juridat.be; voir aussi Cass. 01.06.01, R.W., 2001-2002, p.379 et note K.B.). Or, la CAISSE n'a pas introduit semblable prétention à l'égard de l'INASTI dans sa requête d'appel (ni dans ses conclusions). Elle a erronément qualifié l'INASTI de « partie intimée ». - En réalité, l'INASTI est simplement mise à la cause par la CAISSE dans sa requête d'appel et appelée en déclaration d'arrêt commun dans ses conclusions. C) L'appel dirigé contre Monsieur A. G. introduit dans les formes et délai légaux est recevable. DISCUSSION
  3. a)La décision de l'INASTI d'assujettir Monsieur A. G. au statut social des travailleurs indépendants dès le 1er janvier 1995 du chef de ses activités consistant à placer des contrats de leasing ou de financement a été annulée par jugement du 9 décembre 2003. Ce jugement est coulé en force de chose jugée, l'INASTI n'ayant introduit aucun recours contre celui-ci dans le délai légal.
  4. b)- Un travailleur ne doit payer des cotisations sociales visées par l'arrêté royal n°38 que pour autant qu'il soit assujetti au statut social des travailleurs indépendants. Aucune disposition légale ou réglementaire ne confère aux caisses d'assurances sociales le pouvoir de décider d'initiative et sans l'approbation de l'INASTI de l'affiliation d'un travailleur à une caisse d'assurances (article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967). Elles n'ont pas davantage le pouvoir de décider de l'assujettissement d'un travailleur au statut social. L'article 20§1 de l'arrêté royal n°38 confère en effet aux caisses d'assurances sociales la mission de « percevoir auprès de leurs affiliés les cotisations dues en vertu du présent arrêté et, le cas échéant d'en poursuivre le recouvrement judiciaire », et en vertu de l'article 21§2 de l'arrêté royal n°38 c'est à l'INASTI que revient la mission « de vérifier si les personnes assujetties au présent arrêté sont affiliées à une caisse d'assurances sociales ». - La CAISSE reconnaissait d'ailleurs, dans sa lettre du 26 décembre 2001, à Monsieur A. G. « suite à la décision de l'INASTI, nous devons considérer votre assujettissement (...) depuis le 1er janvier 1995 au lieu du 6 septembre 2000 » et dans celle du 5 mars 2003 « suite à la décision de l'INASTI du 27 février 2002, nous maintenons votre affiliation à partir du 1er janvier 1995 ».
  5. c)La décision d'assujettissement de Monsieur A. G. au statut social des travailleurs indépendants à partir du 1er janvier 1995 en sa qualité d'agent plaçant des contrats de leasing et de financement est le fondement nécessaire de la demande de la CAISSE, à l'égard de Monsieur A. G., en paiement des cotisations sociales dues pour la période litigieuse. Dès lors que cette décision a été annulée, l'action de la CAISSE est non fondée : Monsieur A. G. ne peut être considéré comme assujetti au statut social des travailleurs indépendants du chef de cette activité pour la période litigieuse. ACTION EN DECLARATION D'ARRET COMMUN La CAISSE a formulé cette demande à l'égard de l'INASTI dans des conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2005. Cette demande est recevable : la CAISSE y a en effet intérêt compte tenu notamment du contenu de l'article 20 §2ter, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal n°38. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut à l'égard de l'INASTI et contradictoirement entre la CAISSE et Monsieur A. G., Reçoit l'appel de la CAISSE dirigé contre Monsieur A. G., Le dit non fondé, Confirme le jugement du 9 décembre 2003 en ce qu'il déboute la CAISSE de son action et la condamne aux dépens, Déclare le présent arrêt commun à l'INASTI, Condamne la CAISSE aux dépens d'appel liquidés par Monsieur A. G. aux sommes de : - 99,58 EUR étant les frais de signification à l'INASTI - 88,21 EUR étant les frais de signification à INTEGRITY - 267,73 EUR étant l'indemnité de procédure ó ó ó Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du 10 juin deux mille cinq, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller R. REDING Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY R. REDING M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050610.17 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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