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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050623.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050623.14 No Rôle: 40587 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-04 14:45 Fiches 1 - 2 La Caisse d'allocations familiales, dont la décision d'accorder des allocations familiales majorées était entachée d'erreur, prend d'initiative une nouvelle décision. Celle-ci ne peut toutefois avoir d'effet rétroactif, en vertu de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, sauf si l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas ou plus droit à l'intégralité desdites allocations. Le fait d'avoir reçu un montant important d'allocations, en une seule fois, n'implique pas que l'assuré social avait - ou pouvait avoir - conscience de toucher des allocations à un taux plus élevé que celui auquel il pouvait effectivement prétendre. Quant à l'exception prévue par l'article 18 de la Charte, elle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, aucun délai spécifique n'est établi pour contester une décision et que la contestation n'est limitée que par un délai de prescription. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - Allocations familiales pour travailleurs salariés - Faute de la Caisse d'allocations familiales - Nouvelle décision et action en répétition de prestations payées indûment. Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Loi - 11-04-1995 - 18 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Annotations Publications: CHRONIQUES DE DROIT SOCIAL - + note - 2006, p. 577 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUIN

  1. 8e Chambre Allocations familiales Not.580, 2° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: A.S.B.L. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BRABANT, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, N° 251, bte 4; Appelante, représentée par Maître Bourgeois N., avocat à Bruxelles; Contre: C. C., Intimée, représentée par Maître Brasseur loco Maître Charlier A., avocat à Nivelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 12 septembre 2000 par le Tribunal du Travail de Nivelles (section de Nivelles, 2ème chambre); - la requête d'appel déposée le 17 octobre 2000 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées le 14 février 2001 par la partie intimée; - les conclusions déposées le 27 mars 2002 par la partie appelante; - les conclusions additionnelles déposées le 10 décembre 2002 par la partie intimée; - les conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2004 par la partie appelante; - les secondes conclusions additionnelles de la partie appelante déposées le 9 décembre 2004; - les conclusions secondes additionnelles déposées par la partie intimée à l'audience publique du 2 décembre 2004 de la Cour du Travail de Bruxelles, remplacées par les conclusions secondes additionnelles déposées le 4 mars 2005 au greffe de la Cour; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 mars 2005, ainsi que Madame M.BONHEURE, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme est recevable; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 12 septembre 2000, par le Tribunal du Travail de Nivelles (section de Nivelles, 2ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame C. C., demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 23 mars 1999 par la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES DU BRABANT A.S.B.L (ci-après : la Caisse); Attendu que, par la décision précitée, la Caisse notifiait un indu de 144.829 FB à Madame C. C. (soit actuellement 3.590,22 Euros), correspondant à un supplément d'allocations familiales indûment perçu entre le 1er février 1994 et le 31 janvier 1999 inclus; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Madame C. C. est l'épouse de Monsieur F., qui a été mis en prépension le 1er août
  2. - Elle perçoit des allocations familiales pour quatre enfants, dont une enfant handicapée à plus de 66%. - A partir du 1er février 1994, Madame C. C. a bénéficié d'allocations familiales majorées (conformément à l'article 42 bis des lois coordonnées, son mari prépensionné étant assimilé à un chômeur). - La Caisse a octroyé d'office ledit supplément, à partir du 7ème mois suivant la mise en prépension de Monsieur F.. - La Caisse s'est cependant aperçue qu'elle avait commis une erreur en allouant ledit supplément, étant donné que les revenus de remplacement du ménage dépassaient le montant maximum brut autorisé par la loi. - La Caisse prit en conséquence la décision querellée du 23 mars 1999, par laquelle elle réclamait le remboursement de la somme de 144.829 FB (3.590,22 Euros) à Madame C. C.. - Ce montant a ensuite été réduit à 136.944 FB (ou 3.394,75 Euros), la Caisse ayant pu effectuer des retenues sur les allocations des mois d'avril et de mai 1999 (2 x 3.039FB), les allocations de février 1994 étant, par ailleurs, prescrites. - Sur avis conforme du Ministère public (avis écrit du 19 juin 2000), le Tribunal du Travail de Nivelles mit cette décision à néant, en se fondant sur l'article 17, alinéa 2 de la Charte de l'assuré social, la décision de la Caisse ne pouvant avoir d'effet rétroactif. III. DISCUSSION
  3. Thèse de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BRABANT, partie appelante Attendu que la Caisse fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - Le premier juge a fait une interprétation inexacte de l'article 17 de la Charte de l'assuré social, qui dispose ce qui suit : " Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités ou allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation ". - Selon la Caisse, il y a lieu d'interpréter cet article en liaison avec l'article 18 de la Charte, qui en tempère le contenu en disposant ce qui suit : " Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, l'institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction du recours devant la juridiction compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de la prestation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire; 2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance; 3° il est constaté que la décision est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle ". - Selon la Caisse, par délai d'introduction de recours, il faut entendre le délai de recevabilité des actions des assurés sociaux à l'encontre des décisions prises par l'institution de sécurité sociale. Or, en matière d'allocations familiales, il n'existe aucun délai de recevabilité. Il s'ensuit que c'est le délai de droit commun (de dix ans) qui est applicable (concl. princ. de la Caisse, p. 6). - D'après les Travaux parlementaires, étant donné que le délai de droit commun est plus favorable pour l'assuré, la Charte n'a pas pour objectif d'y apporter un changement et il ne faut pas comprendre l'article 23 de la Charte comme pouvant être interprété dans le sens que le délai de trois mois pour l'introduction d'un recours est d'application dans les branches de la sécurité sociale où il n'y a pas de délai pour l'introduction des recours : dans ce cas le délai est de dix ans. - Les Travaux parlementaires précisent en outre que lorsque d'autres articles de la Charte renvoient au délai de recours (tel l'article 18) il faut les interpréter de la même manière. - La Caisse pouvait en conséquence rapporter sa décision initiale et en prendre une autre dans le délai de recours de dix ans, lorsqu'il est constaté que la décision originaire est entachée d'une irrégularité ou d'une erreur matérielle. - En ce qui concerne l'article 17, alinéa 3 de la Charte, à propos des termes " l'assuré sait ou devait savoir ", la Caisse souligne que le législateur a voulu que l'assuré ne supporte pas les erreurs des institutions, mais il n'a pas entendu récompenser la mauvaise foi. L'assuré social doit signaler en temps utile des fautes " manifestes " des institutions, lesquelles peuvent récupérer l'indu créé dans de telles hypothèses (concl. add. de la Caisse, p. 3). - En l'espèce la régularisation du taux majoré est intervenue le 21 juin 1995, en un seul paiement de 71.981 FB. - La Caisse produit par ailleurs un tableau des revenus déclarés par les époux F.-C. lesquels diffèrent des revenus réellement perçus par ce ménage et attestés par la C.S.C. (débiteur des revenus). Il apparaît, à la lecture de ce tableau, que les revenus déclarés étaient inférieurs aux revenus réellement perçus. - L'on doit dès lors considérer que la bonne foi de Madame C. C. apparaît comme assez relative (concl. add. de la Caisse, p. 4). - Au vu de ces éléments, la Caisse demande à la Cour de déclarer son appel fondé et de faire droit à sa demande reconventionnelle originaire tendant à obtenir la condamnation de Madame C. C. au paiement de 144.829 FB (montant réduit à 136.944FB ou 3.394,75 Euros).
  4. Thèse de Madame C. C., partie intimée Attendu que Madame C. C. fait principalement valoir ce qui suit : A. L'article 17, alinéa 2 de la Charte - Madame C. C. souligne tout d'abord que l'indu trouve son origine dans une erreur inexcusable d'un préposé de la Caisse. En effet, le supplément d'allocations familiales a été accordé d'office par la Caisse suite à la réception du formulaire de contrôle complété par Monsieur F. le 11 février
  5. - Les informations contenues dans ce document ont été traitées de manière erronée par l'agent chargé de la gestion du dossier, celui-ci ayant considéré que le complément de prépension alloué par l'ancien employeur de Monsieur F. ne devait pas être pris en compte pour établir le montant des revenus de remplacement. - Cette erreur de la Caisse est d'autant plus lourde qu'elle disposait de tous les éléments requis pour calculer de manière correcte les revenus de Madame C. C. et de son mari (voir pour une situation similaire, Trib. Trav. Niv. 30 juin 1984, J.T.T. 1984,166; concl. add. de Madame C. C., p. 6). - La Caisse n'a d'ailleurs jamais contesté être à l'origine de l'erreur ayant conduit à l'existence d'un indu. - En l'espèce, il y a donc lieu d'appliquer l'article 17, alinéa 2 de la Charte de l'assuré social, en telle manière que la décision du 23 mars 1999 ne pouvait produire ses effets que pour l'avenir, c'est-à-dire à partir du 1er avril 1999 (voir supra pour le texte de cette disposition). - En ce qui concerne l'article 17 de la Charte et l'article 120 bis des lois coordonnées sur les allocations familiales, il y a lieu de considérer que, comme la Charte est entrée en vigueur le 1er janvier 1997, elle a abrogé les dispositions antérieures qui lui sont contraires, et donc l'article 120 bis des lois coordonnées (entrées en vigueur en 1939 - Du reste, les Travaux préparatoires consacrent clairement le caractère non rétroactif de la décision de révision d'office (concl. princ. de Madame C. C. p. 5 et références citées). B. L'article 17, alinéa 3 de la Charte - En ce qui concerne l'expression " sait ou devait savoir " inscrite à l'alinéa 3 de l'article 17 de la Charte, Madame C. C. fait observer qu'elle a toujours été de bonne foi et que, lorsqu'elle a reçu le montant des suppléments d'allocations en juin 1995 (soit 34.887 FB d'allocations et 36.094 FB d'arriérés suivant le décompte de la Caisse), elle s'en est inquiétée et a téléphoné au bureau des allocations familiales à Nivelles, où il lui fut répondu que tout était en ordre (concl. secondes additionnelles de Madame C. C., p. 4). - Par ailleurs, pour ce qui concerne les revenus déclarés, les formulaires la Caisse PARTENA A.S.B.L. 19 étaient complétés par Monsieur F. et Madame C. C. les portait au bureau des allocations familiales afin qu'ils vérifient si tout était correct. - Sur lesdits formulaires, il fallait déclarer le dernier montant mensuel net perçu. Pour ce faire, Monsieur F. se référait aux extraits de compte qu'il percevait. - Il apparaît des pièces communiquées par la Caisse que la différence entre les montants est tantôt en faveur, tantôt en défaveur de Madame C. C.. - Comme les montants perçus variaient en fonction du nombre de jours, il était tout à fait normal que des différences ait existé entre le dernier montant renseigné comme ayant été payé et les montant postérieurs réellement perçus (concl. add. secondes de Madame C. C., p. 4). - Au surplus, en 1996, les allocations de chômage de Madame C. C. ont fait l'objet d'une saisie, mais le montant apparaissant sur les extraits de compte était le montant net payé (après la saisie de quelques centaines de francs par mois). Cette situation peut également expliquer des différences dans les montants. - Aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à Madame C. C. en sorte qu'il ne peut être fait application de l'alinéa 3 de l'article 17 de la Charte (concl. add. secondes de Madame C. C., p. 5). C. De la prescription des sommes qui peuvent être récupérées - A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas pouvoir appliquer l'article 17, alinéa 2 de la Charte (voir supra), Madame C. C. demande, en ce cas, que la Cour applique l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 19 janvier 2005, qui a considéré que l'article 120 bis des lois coordonnées violait les articles 10 et 11 de la Constitution en prévoyant un délai de prescription de cinq ans pour la répétition de l'indu, dans des situations où il n'y avait ni dol, ni fraude (concl. add. secondes de Madame C. C., pp. 6 et 7). - Si la Cour devait décider que Madame C. C. devait rembourser un indu, ce serait en tenant compte d'un délai de prescription de six mois (ainsi que prévu à l'article 30 de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale), et en allouant de larges termes et délais à Madame C. C.. Celle-ci propose, compte tenu de sa situation précaire, des paiements de 74,37 Euros par mois. - Enfin, Madame C. C. considère que la demande en remboursement de la somme de 144.829 FB lui a causé un préjudice (voir concl. add. de Madame C. C., pp. 4 à 8) justifiant l'octroi de dommages et intérêts, évalués ex aequo et bono à 619,73 Euros (concl. secondes additionnelles de Madame C. C., p. 7). IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  6. L'article 17, alinéas 1er et 2 de la Charte de l'assuré social - L'article 17 de la Charte de l'assuré social (loi du 11 avril 1995, modifiée par la loi du 25 juin 1997) dispose, en son alinéa 1er, que lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision. - En principe, la nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. - Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 17 dispose que : " Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. - En d'autres termes, si cette révision de la décision administrative initiale se fait en défaveur de l'assuré social suite à une erreur de l'institution, ici de la caisse d'allocations familiales, la révision n'a pas d'effet rétroactif. - La faute de la Caisse n'est pas contestée par celle-ci. En effet, un supplément d'allocations familiales, à partir du 7ème mois, est accordé au travailleur prépensionné (qui est assimilé à un chômeur; article 42 bis des lois coordonnées et Arrêté royal du 25 février 1994), pour autant que les revenus de remplacement du ménage ne dépassent pas un montant brut autorisé par la loi. - En l'espèce, les revenus de remplacement du ménage F.-C., qui dépassaient ce maximum autorisé, étaient connus de la Caisse, mais les allocations familiales au taux majoré ont néanmoins été allouées, l'agent chargé du dossier ayant cru que l'intervention de l'employeur devait être neutralisée. Il avait, en effet, considéré qu'il s'agissait d'une libéralité de l'employeur (voir la lettre adressée le 23 juin 1999 par la Caisse d'Allocations familiales à Monsieur l'Auditeur du Travail de Nivelles). - Ces allocations majorées ont été versées du mois de février 1994 au mois de janvier 1999 inclus. - Ce n'est que par une décision du 23 mars 1999 que la Caisse a signalé l'erreur dans le montant des allocations auxquelles Madame C. C. pouvait prétendre (elle ne pouvait bénéficier que des allocations familiales calculées au taux ordinaire). - Le montant de l'indu s'élevait à 144.829 FB, soit 3.590,22 Euros. - Ce montant fut réduit à 136.944 FB (ou 3.394,75 Euros), la Caisse ayant pu effectuer des retenues sur les allocations familiales des mois d'avril et de mai 1999 (2 x 3.039 FB) d'une part, les allocations familiales de février 1994 (1.807 FB) étant prescrites, d'autre part (concl. princ. de la Caisse, p. 3). - Le principe de la non rétroactivité de la nouvelle décision administrative, contenu à l'article 17, alinéa 2 de la Charte, connaît cependant deux exceptions, contenues respectivement à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 18 de la Charte (points 2 et 3 ci-après).
  7. L'article 17, alinéa 3 de la Charte - L'article 17, alinéa 3 de la charte, dispose que : " L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation ". - Dans les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1997, ayant modifié celle du 11 avril 1995, il était écrit ce qui suit : " L'article 17, alinéa 2, vise uniquement les cas où, lors de la fixation des droits de l'assuré, une erreur est intervenue qui est due à l'institution de sécurité sociale. Cet alinéa n'est pas d'application si l'erreur résulte du dol ou de la fraude, des manoeuvres frauduleuses ou de l'omission par l'assuré social de faire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou qui découle d'un engagement antérieur (...). Vu que l'objectif de la Charte n'est pas de récompenser la mauvaise foi de l'assuré social, l'ajout d'un troisième alinéa à l'article 17 doit obliger l'assuré à signaler en temps utile des fautes manifestes des institutions, et la récupération doit, le cas échéant, demeurer possible. Le renvoi à l'arrêté royal du 31 mai 1933 est important, parce qu'ainsi, pour l'application de l'article 17, troisième alinéa, on se réfère à la portée de la notion " sait ou devait savoir " qui a été donnée à l'arrêté royal précité dans la doctrine et la jurisprudence " (Doc.Parl.Chambre, Session 1996-1997, 907/1-Exposé des motifs, p. 15). - Qu'en est-il en l'espèce? Peut-on considérer, ainsi que le fait la Caisse d'Allocations familiales, que Madame C. C. et son mari, Monsieur F., " savaient ou devaient savoir " qu'ils n'avaient pas droit au montant des prestations familiales qu'ils percevaient pour leurs quatre enfants et qu'ils ne pouvaient prétendre qu'à un montant moins élevé? - Au mois de juin 1995, un montant de 70.981 FB a été versé en une seule fois à Madame C. C.. La Caisse estime que le paiement d'un tel montant aurait dû attirer son attention. - Ce montant correspondait à environ deux fois le montant mensuel d'allocations familiales versées à Madame C. C. (34.887 FB). Contrairement à ce qu'affirme la Caisse aujourd'hui, Madame C. C. a réagi suite à ce paiement. Elle déclare, en effet, avoir téléphoné immédiatement au Bureau des allocations familiales de Nivelles où il lui fut répondu que " c'était normal ", sans autres explications. - Certes, Madame C. C. ne peut rapporter la preuve de cette réponse. Toutefois, chaque fois qu'elle devait rentrer un formulaire P.19 (complété par son mari), elle le portait elle-même au Bureau des allocations familiales de Nivelles, afin que le préposé vérifie si tout était en ordre. L'affirmation de Madame C. C. est en tout cas vraisemblable. - Au surplus, lorsqu'on reçoit un paiement d'allocations familiales (il ne faut pas oublier que le montant important perçu se justifiait par le fait que Madame C. C. avait une petite fille handicapée), la première réaction n'est pas d'imaginer que ce paiement est indu parce que consécutif à une erreur de la Caisse. Ainsi que le relevait Madame le Premier Avocat Général dans son avis donné à l'audience publique du 10 mars 2005, Madame C. C. a dû penser " ce sont des professionnels " et n'a pas imaginé que le paiement effectué était erroné. - La Caisse a également souligné que les montants des revenus déclarés sur les formulaires P.19 étaient inférieurs aux revenus effectivement perçus (chômage). - Sur ce point également, l'explication donnée par Madame C. C. est tout à fait compréhensible et admissible (voir supra). - Le dernier paiement perçu et déclaré (variant en fonction du nombre de jours indemnisables au cours d'un mois) pouvait être quelque peu inférieur par rapport aux montants perçus postérieurement, l'existence d'une saisie en 1996 pouvant également expliquer la différence (assez minime) entre les revenus déclarés par les époux F.-C. et les revenus réellement perçus. - La lecture des pièces du dossier de la Caisse révèle cependant que cette différence entre les montants joue tantôt en faveur et tantôt en défaveur de Madame C. C., en sorte que l'on ne peut certainement pas y déceler la moindre mauvaise foi (voir le dossier complémentaire de la Caisse, pièce 2). De toute manière, ces différences dans les montants n'ont aucune incidence en l'espèce puisque, quels que soient les montants retenus, ceux-ci sont de toute manière supérieurs au montant brut autorisé des revenus de remplacement. Ce ne sont donc pas les discordances (assez minimes) entre les montants perçus et déclarés qui sont à l'origine de l'erreur de la Caisse. - Enfin, si l'on observe que les allocations au taux majoré ont été versées à Madame C. C. de février 1994 à janvier 1999 inclus (soit sur une période de 60 mois), cela représente une différence d'allocations familiales de 2.000 FB environ par mois. Pour quelqu'un qui touche des allocations familiales pour quatre enfants, dont un handicapé, un tel montant est trop minime pour éveiller l'attention de son bénéficiaire sur la possibilité d'une erreur (voir les tableaux I et II du dossier principal de la Caisse sur ce point). - Dans ces conditions, la Cour estime que l'article 17, alinéa 3 de la Charte de l'assuré social n'est pas applicable en l'espèce, Madame C. C. n'étant pas consciente -et ne pouvant pas l'être- de toucher des allocations à un taux plus élevé que celui auquel elle pouvait effectivement prétendre.
  8. L'article 18 de la Charte - L'article 17, alinéa 2, de la Charte qui prévoit le principe de la non rétroactivité de la nouvelle décision administrative en cas d'erreur de l'institution de sécurité sociale, commence par les termes "sans préjudice de l'article 18 ". - L'article 18 ainsi visé, dispose quant à lui que : " Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, l'institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats, lorsque : 1° à la date de prise de cours de la prestation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire; 2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance; 3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle ". - La Caisse d'Allocations familiales considère que par " délai d'introduction d'un recours ", il faut entendre le délai de recevabilité des actions des assurés sociaux à l'encontre des décisions prises par l'institution de sécurité sociale. Elle souligne que dans les matières concernées par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, il n'existe aucun délai de recevabilité. - La Caisse considère en conséquence que c'est le droit commun qui s'applique, à savoir le délai de dix ans (et non plus de trente ans, article 2262 bis du Code civil). - Il s'ensuit, selon la Caisse, que la décision initiale pouvait être " rapportée " dans un délai de dix ans, dès lors qu'il est constaté qu'elle contenait une irrégularité ou une erreur matérielle. La Caisse pouvait donc réclamer le remboursement des allocations indues en invoquant le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 120 bis des lois coordonnées. - La Caisse affirme, en effet, qu'il est mentionné dans les travaux préparatoires que ce délai de droit commun étant plus favorable pour l'assuré, la Charte n'avait pas pour objectif d'y apporter un changement et qu'il ne fallait pas comprendre l'article 23 (N.B. qui prévoit un délai de recours de trois mois) comme pouvant être interprété dans le sens que le délai de trois mois pour l'introduction d'un recours était d'application dans les branches de la sécurité sociale où il n'y avait pas de délai pour l'introduction des cours (concl. princ. de la Caisse, p. 6). - La Cour ne peut partager ce point de vue, d'autant qu'en 1997 (la Charte ayant été modifiée par la loi du 25 juin 1997), le délai de prescription de droit commun était encore de 30 ans (la loi ayant réduit ce délai à 10 ans étant la loi du 10 juin 1998). - A suivre le raisonnement de la Caisse, celle-ci aurait pu, en se fondant sur l'article 18 de la Charte, " rapporter " une décision entachée d'une erreur pendant trente ans d'abord (et pendant dix ans à partir de 1998), une telle action n'étant limitée que par le mécanisme de la prescription. - Il résulte des Travaux parlementaires qu'en prévoyant cette faculté de " rapporter " une décision administrative, le législateur a eu à l'esprit les délais d'introduction de recours en justice " courts ", puisqu'il est dit, dans l'exposé des motifs (précédant la loi du 25 juin 1997) que : " Selon l'article 17 de la Charte, une révision d'office d'une décision qui limite les droits de l'assuré, en cas d'erreur de droit ou matérielle d'une institution de sécurité sociale, ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, de sorte qu'une récupération n'est pas possible. L'article 18 permet encore une récupération limitée des prestations payées de trop, si le caractère indu est constaté dans le délai de recours de trois mois (la plupart des cas) ou, si un recours a été introduit devant le tribunal, jusqu'à la clôture des débats (Doc.Parl. Chambre, exposé des motifs, 907/1-95-96, p.15). - La doctrine est également en ce sens. En effet : " De même l'article 18 est adapté aux secteurs, comme les pensions, où la procédure gravite autour d'un acte administratif unilatéral qui devient définitif à l'issue d'un délai de forclusion. Qu'en est-il dans les secteurs où les délais ne se rattachent pas à une décision, mais à la naissance du droit ? Tel est le cas, d'une manière générale, en matière d'accidents du travail dans le secteur privé, mais aussi, pour beaucoup d'aspects, en matière d'assurance-maladie, d'allocations familiales etc... L'article 23 de la Charte, qui porte à trois mois le " délai de recours " en matière de sécurité sociale précise, comme suite à sa modification par la loi du 25 juin 1997, qu'il ne porte pas préjudice aux " délais plus favorables " établis par des législations particulières. Le commentaire de cette modification, dans l'exposé des motifs de la loi du 25 juin 1997, soutient que cette référence à des " délais plus favorables " s'applique aussi à l'article
  9. Cette interprétation doit être rejetée. Elle implique que les décisions non soumises à un délai de forclusion peuvent toujours être rapportées, même en défaveur de l'assuré social, dans la seule limite du délai de prescription. Elle vide l'article 18, mais aussi la règle générale de l'article 17, de tout contenu, ce qui n'est certainement pas l'intention du législateur. Le texte lui-même n'autorise pas cette interprétation. Il vise clairement les " délais de recours ", autrement dit les délais établis pour contester une décision. Lorsqu'aucun délai spécifique n'est établi pour contester la décision, autrement dit lorsque la contestation n'est limitée que par un délai de prescription relié à d'autres éléments que la décision proprement dite, l'article 18 ne trouve pas à s'appliquer. Aucun argument, et certainement aucun argument de texte ni aucun argument logique, ne permet d'étendre à l'article 18 la dérogation prévue à l'article 23 ". (B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, " La Charte de l'assuré social ", Chr. de Drt. Soc. 1998, pp. 261 à 279, sp. n°111 et 112; voir aussi W. VAN EECKHOUTTE, "Terugvordering en herziening", in J. PUT (éd), "Het Handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid", Brugge, Die Keure, 1999, 178-179). - La Cour partage entièrement ce point de vue. La majorité des cas d'indu en matière d'allocations familiales, soit proviennent de la mauvaise foi de personnes ne remplissant pas ou plus les conditions pour bénéficier d'allocations et qui ne bénéficient dès lors pas de la protection de l'article 17 de la Charte, soit proviennent d'erreurs sur la qualité d'attributaire ou de la caisse compétente, erreurs qui ne mettent pas le principe du droit en cause. Il serait donc totalement illogique que le législateur ait entendu offrir aux bénéficiaires d'allocations familiales une protection inférieure à celle dont bénéficient les pensionnés, les chômeurs ou les invalides. Si l'on tient compte de l'importance des allocations familiales dans la sécurité d'existence de bon nombre de familles, il est par contre tout à fait logique que le législateur n'ait pas entendu permettre aux caisses d'allocations familiales de rapporter leurs décisions avec effet rétroactif en défaveur de l'assuré social, même dans un délai rapproché, lorsqu'aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à l'assuré. - En l'espèce, Madame C. C. peut donc se prévaloir de l'article 17, alinéa 2 de la Charte de l'assuré social, en sorte que la décision querellée du 23 mars 1999 ne peut produire ses effets que pour l'avenir, soit à partir du 1er avril
  10. - En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par Madame C. C. (demande subsidiaire), celle-ci doit être déclarée non fondée, l'erreur commise par la Caisse étant réparée par le fait que sa décision du 23 mars 1999 n'opère pas avec effet rétroactif. - Il résulte des éléments qui précèdent que l'appel de la Caisse n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé. Confirme en conséquence le jugement a quo dans toutes ses dispositions. Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés à 139,81 Euros jusqu'ores par la partie intimée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du vingt-trois juin deux mille cinq, où étaient présents : D. DOCQUIR Président J.M. HAUFERLIN Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050623.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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