id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050627.2 No Rôle: 45895 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-04 14:48 Fiche L'enseignant victime d'un accident de travail ' conserve l'exercice de fonctions ' au sens de l'article 6 ,§ 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents de travail et les maladies professionnelles dans le secteur public, lorqu'il est mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. La rente d'accident de travail ne peut donc pas dépasser 25 % de la rémunération de base pendant cette periode. L'enseignant victime d'un accident de travail et mis en disponibilité n'est pas discriminé par rapport à celui qui prend sa retraite, parce que les deux catégories ne sont pas suffisamment comparables. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC - Rente plafonnée - Conserver l'exercice de fonctions - Notion - Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la retraite. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 6,§1 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Note: Cet arrêt a été cassé par Cour de Cassation 8 octobre 2007 - 3ème Chambre - n° S. 06.0060.F. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN
- 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: H. M.-P., Appelante, représenté par Maître Villers A., avocat à Liège; Contre: ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Pensions, administration des Pensions civiles et militaires, dont les bureaux sont établis à 1070 BRUXELLES, rue Ernest Blérot, N°1; Intimé, représenté par De Broux P.O., avocat à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Il a été fait application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé contradictoirement le jugement attaqué, le 15 juin
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié Madame H. a fait appel le 14 septembre
- L'ETAT BELGE a déposé des conclusions le 3 décembre 2004, des conclusions additionnelles le 7 mars 2005 et des secondes conclusions additionnelles le 29 avril
- Madame H. a déposé des conclusions le 27 janvier
- Toutes les conclusions sont déposées avec l'accord des parties. Les parties ont comparu à l'audience publique du 9 mai 2005, où elles ont chacune déposé leur dossier. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT
- Par le jugement attaqué du 15 juin 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré non fondée la demande de Madame H.. II. L'APPEL
- Madame H. demande de réformer le jugement et de condamner l'ETAT BELGE à lui octroyer une rente équivalente à 40% de la rémunération de base, à partir du 1er décembre
- A titre subsidiaire, elle demande d'interroger la Cour d'arbitrage sur une discrimination qui résulterait de l'article 6, ,§1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles. L'ETAT BELGE demande pour sa part de confirmer le jugement attaqué. III. LES FAITS
- Madame H. est née le 24 novembre
- Elle est enseignante. Le 31 mai 1983, elle a été victime d'un accident du travail. Le 1er octobre 1990, après plus de sept ans d'incapacité temporaire totale de travail, elle a repris le travail à mi-temps. Pour le surplus, elle est restée en incapacité de travail, toujours des suites de l'accident (avec un mois d'incapacité de travail à temps plein, du 29 avril au 28 mai 1991).
- Par une décision du 30 juillet 1993, le service de santé administratif a fixé la consolidation au 4 mars 1993, avec une incapacité permanente partielle de travail de 40 %. Par une nouvelle décision du 28 avril 1994, le service de santé administratif a dit que son état la rendait incapable de reprendre ses fonctions à temps plein, de sorte que la poursuite du travail mi-temps à titre définitif se justifiait. Par un arrêté du gouvernement du 1er juin 1995, la rente d'accident de travail a été allouée, à partir du 1er mars
- La rente annuelle a été fixée à 40 % de la rémunération de base plafonnée, c'est-à-dire à 120.000 BEF à l'indice 114,
- Toutefois, en application de l'article 6, ,§1er de la loi du 3 juillet 1967, la rente a été limitée à 25 % de la rémunération annuelle de base plafonnée, c'est-à-dire à 75.000 BEF au même indice, aussi longtemps que Madame H. conservait ses fonctions. Par une décision du 6 mai 1999 du service de santé administratif, Madame H. a été déclarée définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais apte à exercer ses services à mi-temps. Elle a conservé le traitement dont elle bénéficiait à temps plein. Elle a continué à percevoir en outre la rente limitée à 25% (article 6 ,§ 1er).
- Au 1er décembre 2001, Madame H. a été mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, à sa demande. Depuis cette date, elle perçoit un traitement d'attente réduit. Ce montant (1.180,40 EUR net par mois en décembre 2001) est beaucoup plus faible que son traitement (1.608 EUR net par mois en novembre 2001) ou que la pension de retraite dont elle devrait bénéficier à partir du 1er décembre 2006 (1.546,60 EUR net par mois). IV. CONTESTATION
- L'Etat belge continue de limiter la rente d'accident de travail à 25 % de la rémunération annuelle de base plafonnée, c'est-à-dire à 75.000 BEF indexé. Il continue donc à appliquer l'article 6, ,§1er de la loi du 3 juillet
- Il plaide en effet que l'enseignant conserve l'exercice de fonctions au sens de cet article 6, ,§1er, tant qu'il est nommé, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il se trouve sous statut dans une des positions administratives régies par le statut des membres de l'enseignement organisé ou subsidié par la Communauté française. Par contre, la cessation des fonctions met fin à la carrière de l'enseignant.
- Madame H. demande la rente complète depuis sa mise en disponibilité. Elle plaide qu'elle n'exerce plus de fonctions depuis lors, au sens de l'article 6, ,§1er de la loi du 3 juillet 1967 en ce sens qu'elle ne travaille plus. Elle plaide qu'elle ne bénéficie plus du régime pécuniaire des agents exerçants leurs fonctions, que selon les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1967 l'article 6, ,§1er limite le cumul de la rente avec le traitement d'activité exclusivement, et pas avec le traitement d'attente. A titre subsidiaire, si l'article 6, ,§1er s'applique à l'enseignant en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite, elle invoque une discrimination entre cet enseignant et celui qui bénéficie de la pension de retraite et propose une question à la Cour d'arbitrage.
- La question posée, est de dire si l'enseignant qui bénéficie d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite conserve l'exercice de fonctions au sens de l'article 6, ,§1er. V. DISCUSSION A. Dispositions applicables : la rente d'accident du travail (articles 6 et 7 de la loi du 3 juillet 1967)
- La réparation des accidents de travail des enseignants est régie par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
- Suivant l'article 6, ,§1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente d'accident de travail ne peut dépasser 25 % de la rémunération sur la base de laquelle elle a été établie, aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions. Suivant l'article 6, ,§2, lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions, mais qu'elle peut en exercer d'autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions. Lorsque la victime est ainsi réaffectée, elle conserve son statut pécuniaire. L'article 7 ,§1er de la loi du 3 juillet 1967 règle quant à lui le cas où la victime cesse ses fonctions et obtient une pension de retraite en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics. Dans ce cas, la rente est cumulée avec la pension jusqu'à concurrence de 100 % de la dernière rémunération, adaptée le cas échéant selon les règles applicables aux pensions de retraite et de survie. L'article 7 ,§2 enfin vise la victime qui cesse ses fonctions sans avoir droit à une telle pension de retraite. Dans ce cas, la victime bénéficie de la totalité de la rente d'accident de travail. B. Dispositions applicables : mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984)
- Le statut des enseignants est régi par des dispositions particulières, propres à chaque Communauté et à chaque réseau d'enseignement. Ce statut est très proche de celui des agents de l'Etat (J. Sarot, " Les positions administratives ", Précis de fonction publique, n° 534, p. 343). La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est propre aux enseignants. C'est un régime de fin de carrière, qui, malgré son nom, est irréversible : loin de rester disponible, celui qui en bénéficie ne doit (et ne peut) plus jamais enseigner, dans l'état actuel de la législation.
- La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est régie par les articles 7 et suivants de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. Elle est ouverte, notamment, aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, qui ont atteint l'âge de 55 ans et comptent au moins vingt ans de service, et qui ne peuvent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public. Elle est accordée jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel peuvent prétendre à cette pension, c'est-à-dire jusqu'au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire. La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est irréversible. L'emploi est ainsi libéré (article 10bis de l'arrêté royal n°297). Il est déclaré vacant dès le premier jour de disponibilité (Commentaire pièce 11bis de Madame H.). Pendant toute sa durée, il est accordé à l'enseignant un traitement d'attente, proportionnel à la durée du service (article 8), soumis aux retenues sociales et fiscales. Il est également accordé un pécule de vacances et une prime de fin d'année. Les années de disponibilité sont prises en compte, pour calculer la pension de retraite. En règle générale, le membre du personnel ne peut pas exercer d'activité lucrative (article 8), et il ne peut en tout cas plus en exercer dans l'enseignement (article 9). Toutefois, sur autorisation du ministre ou de son délégué, il peut travailler dans les mêmes conditions qu'un pensionné ou dans des conditions similaires, en dehors de l'enseignement. C. L'exercice de fonctions
- En droit de la fonction publique, l'expression l'exercice de fonctions a (au moins) deux sens. Au sens large, il s'agit du lien statutaire, qui persiste de la nomination à la cessation des fonctions : la fonction publique, fonctionnaire, la cessation des fonctions, etc. Dans l'enseignement, il s'agit de la durée pendant laquelle l'enseignant est sous statut, fait partie du corps enseignant. Au sens restreint, il s'agit de l'exercice, matériel et effectif, des obligations qui résultent de ce lien statutaire, de l'accomplissement des prestations : " La position administrative des agents de la fonction publique se définit comme la situation dans laquelle l'agent se trouve par rapport à l'occupation de l'emploi et à la réalité de l'exercice des fonctions y afférentes " (J. Sarot, " Les positions administratives ", Précis de fonction publique, n° 507, p. 327-328). Ces deux sens correspondent, dans une certaine mesure, aux termes néerlandais ambt et functie (functie se définissant comme l'exercice de fonctions au sens large : uitoefening van een ambt - Van Dale). Ils existent aussi dans le langage courant. La fonction peut en effet être définie au sens large comme l'exercice d'un emploi ou d'une charge. Au sens étroit, c'est l'ensemble des obligations de la profession de quelqu'un (Petit Robert).
- La Cour du travail estime que l'exercice de fonctions de l'article 6, ,§1er de la loi du 3 juillet 1967, s'entend au sens large de lien statutaire. Il existe en effet de très nombreuses situations dans lesquelles l'agent, ou l'enseignant, ne fournit pas de prestations mais reste sous statut.
- Aussi longtemps que se maintient le lien statutaire, l'agent, ou l'enseignant, se trouve placé dans une positions administratives, définie comme la situation dans laquelle l'agent se trouve par rapport à l'occupation de l'emploi et à la réalité de l'exercice des fonctions y afférentes (J. Sarot, " Les positions administratives ", Précis de fonction publique, n° 507, p. 327-328). Il y a trois positions administratives : l'activité, la non-activité et la disponibilité (article 65 du décret de la Communauté française du 1er février 1963 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné). La position administrative normale est l'activité de service. Cette position n'a pas pour objet de constater la présence effective de l'agent à son poste, mais elle définit une position juridique, à savoir la position normale de l'agent nommé régulièrement à son grade. L'enseignant en activité de service bénéficie en règle générale du traitement et de l'avancement (J. Sarot, n° 515, p. 330, et n° 534, p. 343). L'enseignant en activité de service ne travaille pas nécessairement : les congés annuels de vacances, pour convenance personnelle, pour maladie ou infirmité, par exemple, sont assimilés à des périodes d'activité de service (même référence, n° 517 à 521 et n° 534). L'enseignant est en position de non activité, sans traitement, par l'effet de sanction disciplinaire (article 68 du décret de la Communauté française du 1er juillet 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné). Enfin, il peut être en disponibilité, c'est-à-dire, en règle générale, qu'il n'est plus en service sans être licencié, qu'il continue à bénéficier de certains avantages et le cas échéant d'un traitement d'attente, et qu'il est enfin susceptible d'être repris en activité (même référence, n° 562, p. 360). Entraînent la mise en disponibilité par exemple : l'incapacité de travail pour maladie ou infirmité qui sans entraîner l'inaptitude définitive au service excède la durée de congés pour maladie et infirmité, le retrait d'emploi dans l'intérêt du service, etc.
- Les articles 6 et 7 de la loi du 3 juillet 1967 n'envisagent que trois possibilités : l'exercice de fonctions (article 6, ,§1er ), l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions laissant subsister l'aptitude à d'autres fonctions (article 6, ,§2) et enfin la cessation de ses fonctions, avec ou sans pension de retraite (article 7). Hors l'hypothèse très limitée de l'article 6, ,§2, ces articles ne règlent aucun des cas dans lesquels l'agent cesse de travailler, tout en restant sous statut : congés annuels de vacances, incapacité de travail, sanction disciplinaire, suppression d'emploi, etc. En particulier, ils ne distinguent pas selon que l'agent conserve son traitement (en règle générale, activité), le perd (en règle générale, non activité) ou encore bénéficie d'un traitement d'attente (en règle générale, disponibilité). Hors cette hypothèse très limitée de l'article 6, ,§2, les articles 6 et 7 s'articulent sur une seule variable : l'exercice, ou la cessation de fonctions. Les fonctions ont par conséquent le même sens à l'article 6, ,§1er et à l'article 7 : il s'agit du sens large, de lien statutaire. S'il existe, la rente est limitée conformément à l'article 6, ,§1er. S'il n'existe plus, elle est soumise à l'article
- Les travaux préparatoires relatifs à l'article 6, ,§1er de la loi du 3 juillet 1967 ne donnent pas d'indication claire, ils ne permettent donc pas de s'écarter de la solution ci-dessus. Certains passages envisagent l'exercice de fonctions comme l'exercice effectif, matériel des prestations : " A un commissaire qui demande si l'expression 'exercice de fonctions' veut dire que l'agent doit pouvoir continuer d'exercer sa propre fonction, il est répondu que le projet (de loi) prévoit plusieurs cas, dont celui-là, mais aussi celui d'une possibilité de réaffectation à d'autres fonctions tout en conservant le bénéfice du régime pécuniaire dont l'agent jouissait lors de l'accident ou de la maladie professionnelle. " (Doc. Parl., Sénat, 1966-1967, n°242). D'autres sont susceptibles de plusieurs interprétations (n° 343, p. 23). D'autres encore envisagent d'appliquer l'article 6, ,§1er à un agent qui ne travaille pas effectivement mais qui conserve son traitement : " Toutefois, comme les agents du secteur public, maintenus en fonction nonobstant leur invalidité, sont assurés de conserver les avantages pécuniaires, il s'indiquait de limiter, dans une mesure raisonnable, le cumul de la rente et du traitement d'activité " (Doc. Parl., Sénat, 1966-67, n° 314, p. 23) Ce dernier passage envisage le traitement comme critère de distinction. Cependant le texte légal n'y fait pas référence, et ne permet pas de distinguer selon que l'agent conserve le traitement, le perd, ou encore qu'il bénéficie d'un traitement d'attente.
- En conclusion, l'article 6, ,§1er de la loi du 3 juillet 1967 s'applique à Madame H. pendant sa mise en disponibilité, et la rente d'accident de travail doit être plafonnée à 25 %. D. Discrimination ?
- La discrimination est la différence de traitement, non justifiée, faite entre personnes ou situations comparables. La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite des enseignants, n'est pas comparable à la pension de retraite. Il s'agit certes de deux régimes de fin de carrière (caractère irréversible de la disponibilité; activité accessoire interdite en principe, mais possible dans des conditions similaires), mais ils diffèrent sur tous les autres points. Essentiellement, celui qui bénéficie d'une mise en disponibilité est encore sous statut et fait encore partie du corps enseignant. Ce n'est plus le cas du pensionné. De très nombreuses conséquences en découlent, elles dessinent des régimes trop différents pour être comparés (application de l'intégralité du statut administratif et pécuniaire; traitement d'attente, prime de fin d'année et pécule de vacances; années prises en considération pour le calcul de la pension de retraite; activité accessoire soumise à l'autorisation du ministre ou de son délégué). En conclusion, il n'y a pas lieu d'interroger la Cour d'arbitrage sur la différence de traitement entre les enseignants mis en disponibilité pour convenance personnelle avant la pension de retraite, et ceux qui bénéficient de cette pension de retraite, parce que ces catégories ne sont pas suffisamment comparables. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement attaqué. Met à charge de Madame H. les dépens d'appel, liquidés à ce jour pour l'ETAT BELGE à 142,78 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du vingt-sept juin deux mille cinq, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller J.P. ROUSSEAU Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050627.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div