id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050630.3 No Rôle: 43859 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 03:38 Fiche L'article 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 trouve son fondement dans l'article l06bis de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. L'indemnité forfaitaire qu'il prévoit en cas de non-remplacement du travailleur ne s'apparente pas à une sanction pénale mais présente un caractère indemnitaire. En accordant au travailleur les allocations d'interruption alors que l'employeur ne s'est pas engagé à procéder au remplacement dudit travailleur, l'Onem a commis une faute et n'est dès lors pas fondé à réclamer audit employeur le dédommagement visé aux articles 106bis de la loi du 22 janvier 1985 et 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier
- Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE - Non-remplacement du travailleur- Sanction - Article 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 - Nature Faute de l'Onem - Conséquence. Bases légales: Arrêté Royal - 02-01-1991 - 13 - 40 Lien ELI No pub 1991013073 Loi - 22-01-1985 - 106bis - 30 Lien ELI No pub 1985021271 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN
- 8e Chambre Chômage Not. article 580,2° Code judiciaire Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur,
- Appelant, représenté par Me Van De Put R., avocat à Bruxelles; Contre: L. R., Intimé, représenté par Me Persyn D., avocat à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 8 janvier 2003 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (7ème chambre) ; - la requête d'appel déposée le 11 février 2003 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 5 janvier 2004 par la partie intimée ; - les conclusions déposées le 31 mars 2004 par la partie appelante ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 21 avril 2005, ainsi que Madame M. BONHEURE, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 8 janvier 2003, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (7ème chambre), en ce qu'il a déclaré : - le recours introduit par Monsieur R. L., irrecevable ; - l'action de l'O.N.E.m. recevable mais non fondée ; Attendu que, par une requête adressée au greffe du Tribunal du Travail de Bruxelles le 17 juillet 1998, Monsieur R. L., demandeur originaire (en la cause portant le n° 76 461/98) avait contesté une décision prise le 26 juin 1998 et notifiée le 30 juin 1998 par l'O.N.E.m., défendeur originaire (en cette cause portant le n° de R.G. 76 461/98) et actuel appelant, par laquelle il réclamait au Dr L. le paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 148.309 FB (soit 3.676,48 Euros) pour le non remplacement de Madame V., qui était en interruption de carrière du 1er avril au 31 octobre 1996 ; Attendu que le premier juge déclara cette action irrecevable pour avoir été introduite par requête (la matière des interruptions de carrière n'étant pas visée à l'article 704 du Code judiciaire) ; Attendu que, par une citation lancée le 24 septembre 1998 à l'encontre du Dr L., l'O.N.E.m. introduisit une action en vue de l'entendre condamner au paiement de la somme précitée ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles déclara cette action recevable mais non fondée ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Le Docteur L. a engagé Madame V. en qualité de secrétaire à partir du 1er août
- - Le 27 février 1996, Madame V. introduisit une demande d'interruption de carrière à mi-temps, pour la période du 1er avril 1996 au 31 octobre
- - Dans la rubrique destinée à l'employeur, Monsieur R. L. biffa la partie relative à l'identité du remplaçant. - Dans un courrier du 13 mars 1996, il signala, en outre, à l'O.N.E.m. que Madame V. ne serait pas remplacée pour raisons économiques. - Le 5 août 1997, le Bureau du chômage de Bruxelles rappela à Monsieur R. L. qu'il n'avait pas procédé au remplacement de Madame V. et l'invita à présenter ses moyens de défense. - Monsieur R. L. ne se présenta pas mais fit valoir, dans un courrier du 7 août 1997, combien il était difficile pour un petit indépendant de procéder à un tel remplacement (les annonces publiées dans " Le Soir " n'ayant donné aucun résultat positif). - Par sa décision du 26 juin 1998, l'O.N.E.m. signala à Monsieur R. L. qu'il était redevable d'une indemnité de 148.309 FB (le calcul de cette indemnité figurant dans la décision) pour non remplacement de Madame V.. - Entre-temps, Monsieur R. L. engagea Madame G., mais à partir du 1er septembre 1997 seulement. - Par un courrier du 6 juillet 1998, l'O.N.E.m. fit savoir au Dr L. que cet engagement ne pouvait être pris en compte pour le remplacement de Madame V., dès lors que la période d'interruption de carrière de cette dernière se situait entre le 1er avril et le 31 octobre
- - Dans son jugement du 8 janvier 2003, le Tribunal du Travail de Bruxelles déclara l'action de l'O.N.E.m. non fondée, en reprenant l'avis du Ministère public qui avait estimé que la sanction prononcée par l'O.N.E.m. était de nature pénale et qu'elle n'avait pas été prévue par une loi. III. DISCUSSION
- Thèse de l'O.N.E.m. , partie appelante Attendu que l'O.N.E.m. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - L'O.N.E.m. conteste tout d'abord que le dédommagement forfaitaire demandé à Monsieur R. L. soit de nature pénale. - La Cour européenne des Droits de l'Homme utilise essentiellement trois critères pour déterminer si une sanction est de nature civile ou pénale. - Le premier critère se fonde sur la qualification donnée en droit interne à l'infraction. L'O.N.E.m. admet cependant que ce critère n'est pas déterminant. - Le second critère se fonde sur la nature de l'infraction. Il s'agit de vérifier si le comportement fautif heurte ou non la conscience collective. L'article 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 n'est applicable qu'aux seuls employeurs ayant accordé une interruption de carrière, soit donc une catégorie bien spécifique d'employeurs. - Enfin, le troisième critère, le plus important, se fonde sur la sévérité de la sanction. Si le but de la sanction est réparateur, on reste en dehors de la matière pénale. Si par contre, ce but est à la fois répressif et préventif (décourager les éventuelles récidives), la sanction sera qualifiée de pénale (concl. de l'O.N.E.m., p. 3 et références citées). - En l'espèce, l'indemnité compensatoire forfaitaire ne répond pas aux critères utilisés par la Cour européenne des Droits de l'Homme pour définir la notion de " sanction pénale ". - Cette observation résulte tant de la qualification de la sanction qui n'est insérée dans aucune législation pénale belge. Elle poursuit, non pas un but répressif, mais un but réparateur. Enfin, cette sanction présente un caractère indemnitaire, le dédommagement forfaitaire demandé ne couvrant pas la totalité du préjudice causé à la sécurité sociale (concl. de l'O.N.E.m. , pp. 3 et 4 et références citées). - Par ailleurs, l'article 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 ne manque pas de fondement légal, ainsi que le considéra à tort le premier juge. - En effet, la base légale de cette disposition est l'article 106 bis de la loi du 22 janvier 1985, inséré par l'A.R. n° 424 du 1er août 1986 (texte reproduit à la page 4 des concl. de l'O.N.E.m. ). D'autre part, l'article 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 contient une sanction qui n'excède pas le maximum prévu par l'article 106 bis de la loi précitée. - En ce qui concerne la faute reprochée à l'O.N.E.m., celui-ci accorde les allocations d'interruption lorsque le document C61 A parvient dûment complété au Bureau du chômage et qu'il ressort de celui-ci que l'employeur s'est engagé à remplacer l'interrompant, même si le nom du remplaçant ne figure pas sur ledit document et que le formulaire C63RV n'est pas joint. - La thèse qui considère que dès lors que l'attestation de remplacement n'a pas été fournie, les allocations d'interruption ont été payées par l'O.N.E.m. sans que les conditions d'octroi ne soient remplies est fallacieuse. - En effet, cette thèse se fonde uniquement sur l'article 3,3° de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991, tel qu'il était en vigueur à l'époque, et qui était libellé comme suit : " les travailleurs qui, en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail ont droit aux allocations d'interruption à condition : 3° qu'ils fournissent une attestation justifiant que leur employeur a conclu un ou deux contrats de travail avec un ou deux chômeurs complets indemnisés... afin de pourvoir à leur remplacement ". - Cet article doit être lu conjointement avec les articles 100 et 106 bis de la loi de
- Or l'article 100 de ladite loi a été modifié par la loi du 21 décembre 1994 (article 72), en telle manière que le droit aux allocations d'interruption ne soit plus lié au remplacement du travailleur (suppression des termes " pour autant que "). - Quant à l'article 106 bis, celui-ci dispose que : " l'employeur qui s'est engagé à remplacer le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu conformément à l'article 100... et qui ne satisfait pas à cette obligation, est tenu de payer à l'O.N.E.m. un dédommagement forfaitaire ". - En l'espèce, en signant le document C61A, l'employeur s'est engagé à remplacer valablement son travailleur en interruption de carrière durant toute la durée de celle-ci. En effet, bien qu'il ait rayé la mention concernant l'identité du remplaçant, Monsieur R. L. n'a toutefois pas biffé la mention suivante : " Je m'engage à remplacer le demandeur par un chômeur complet indemnisé ou assimilé pendant toute la durée de la réduction des prestations. Le nombre d'heures de travail du remplaçant doit être au moins égal au nombre d'heures de travail de l'interrompant " (concl. de l'O.N.E.m. , p. 5). - La lecture conjointe de ces articles démontre que l'engagement de l'employeur de remplacer est l'élément déterminant pour l'octroi des allocations. - L'O.N.E.m. n'a donc commis aucune faute en l'espèce et a correctement appliqué les dispositions légales en vigueur. Son appel doit en conséquence être déclaré fondé.
- Thèse du Docteur L., partie intimée Attendu que Monsieur R. L. fait principalement observer ce qui suit : - Monsieur R. L. demande la confirmation du jugement a quo, qui a considéré que la sanction prononcée par l'O.N.E.m. était de nature pénale et que cette sanction n'était pas prévue par une loi mais par un arrêté royal (concl. de Monsieur R. L., pp. 3 à 5). - En ce qui concerne la faute reprochée à l'O.N.E.m., Monsieur R. L. considère qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 11 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 (texte reproduit dans les conclusions de Monsieur R. L., p. 5) ainsi que du libellé du formulaire C61A que la condition sine qua non de l'octroi des allocations d'interruption est la production par le travailleur d'une attestation prouvant que leur employeur a conclu un ou plusieurs contrats de travail avec un ou deux chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage. - Le travailleur remplaçant peut, toutefois, entrer en service jusqu'au quinzième jour suivant le début de la suspension. - Ces exigences sont rappelées sur le formulaire C61 A puisque l'employeur doit y déclarer avoir conclu un contrat de travail et doit joindre le formulaire C63V prouvant que le remplaçant remplit bien les conditions imposées. - En l'espèce, Monsieur R. L. a biffé la rubrique relative au nom du remplaçant et aucun formulaire C63V n'a été joint au document C61A. - De surcroît, le 13 mars 1996, soit antérieurement à la décision d'octroi des allocations d'interruption, Monsieur R. L. a fait savoir à l'O.N.E.m. qu'il n'entendait pas remplacer Madame V.. - C'est donc à tort que les allocations d'interruption ont été allouées à Madame V., les conditions de l'article 3 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 n'étant pas remplies. - Monsieur R. L. considère en conséquence qu'il ne peut être tenu à quelque dédommagement que ce soit. IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
- Quant à la nature du dédommagement forfaitaire réclamé à Monsieur R. L. - Dans son avis écrit du 16 octobre 2002, auquel le Tribunal du Travail de Bruxelles s'est entièrement rallié, Monsieur l'Auditeur du Travail a considéré que le dédommagement forfaitaire réclamé à Monsieur R. L. avait la nature d'une sanction pénale et non d'une sanction civile. - Il a par ailleurs fait observer que l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 avait été adopté en exécution des articles 100 à 107 de la loi du 22 janvier 1985, contenant des dispositions sociales. L'article 107, alinéa 3 de cette loi prévoit que les dispositions des articles 27 à 32 du titre III du chapitre III de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier sont également applicables à la loi du 22 janvier 1985 et à ses arrêtés d'exécution et sont donc susceptibles de donner lieu à des sanctions pénales. Celles-ci sont toutefois limitées à l'obstacle à la surveillance (non applicable en la présente cause selon Monsieur l'Auditeur du Travail). Il en résulte que la sanction qualifiée de " pénale " de l'Arrêté royal du 2 janvier 1999 (qui ne concerne pas l'obstacle à la surveillance) ne trouverait aucun fondement dans une loi. Cette sanction n'a, en effet, pas été adoptée en vertu d'une loi habilitant le Roi à infliger, par délégation du législateur, une sanction de nature pénale. Cette sanction, qui ne trouve sa source que dans un arrêté royal qui n'a, sur ce point, pas été adopté en exécution d'une loi, doit être considérée comme sans aucune valeur juridique par application des principes constitutionnels (notamment l'article 141 de la Constitution), internationaux (notamment l'article 6, ,§1er, de la Convention européenne des droits de l'homme) et légaux (article 2 du Code pénal) applicables (avis du 16 octobre 2002, p. 29 et le jugement a quo, 8ème feuillet). - La Cour ne peut partager cette analyse, dès lors que l'Arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 (arrêté royal de pouvoirs spéciaux ayant valeur de loi) a inséré un article 106 bis dans le texte de la loi du 22 janvier 1985, cette disposition prévoyant expressément le paiement d'un dédommagement forfaitaire à l'O.N.E.m. " dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres ". - Cet article a, par ailleurs, ajouté que le montant de ce dédommagement ne peut excéder le montant du revenu minimum mensuel moyen fixé par convention collective de travail pour les travailleurs de 21 ans et plus. - L'article 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 (tel que modifié par l'Arrêté royal du 21 décembre 1992) a parfaitement respecté le texte légal de l'article 106 bis de la loi du 22 janvier 1985 qui lui sert de fondement. - Par ailleurs, la Cour ne considère pas que le dédommagement forfaitaire visé à l'article 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 précité ait la nature d'une sanction pénale. - Il a été jugé, à cet égard que : " Attendu que les appelants veulent aussi attribuer un caractère pénal au paiement de l'indemnité forfaitaire et établir un rapport avec les amendes administratives ; Attendu que suivant l'article 6,,§1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue "équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... " ; Attendu que la Cour européenne de Strasbourg apprécie de manière autonome par rapport aux droits internes la notion " d'accusation en matière pénale " ; que ce n'est donc pas parce qu'une sanction est qualifiée " d'administrative " ou de toute autre application en droit interne qu'elle n'aura pas une nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la Cour européenne des Droits de l'homme utilise essentiellement trois critères pour apprécier la nature d'une sanction ; Que le premier critère se fonde sur la qualification donnée à l'infraction par le droit interne ; que ce critère n'est pas déterminant ; Que le deuxième critère se fonde sur la nature de l'infraction ; qu'il s'agit de vérifier si le comportement qui est sanctionné heurte la conscience collective ; Que le troisième critère, le plus important, se fonde sur le but et la sévérité de la sanction ; que si ce but est réparateur, on reste en dehors de la matière pénale ; que si par contre, ce but est à la fois répressif et préventif (décourager les éventuelles récidives) la sanction sera qualifiée de pénale ; Attendu, en l'espèce, que l'indemnité compensatoire forfaitaire ne répond pas aux critères utilisés par la Cour européenne des droits de l'homme pour définir la notion de "sanction pénale " ; Que, tout d'abord, sa dénomination indique qu'il ne s'agit pas d'une sanction pénale ; Qu'ensuite, et plus fondamentalement, le paiement de cette indemnité ne poursuit pas un but répressif, mais un but réparateur ; Que les articles 132 de la du 1er août 1985 et 6 de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 prévoient, en effet, un double mécanisme ; Qu'ils prévoient, d'une part, l'application d'une sanction pénale ou d'une amende administrative et, d'autre part, et indépendamment de cette première sanction, l'obligation pour le directeur du bureau du chômage peut d'exiger de l'employeur qu'il verse une indemnité compensatoire forfaitaire ; (lire sans doute : " la possibilité pour le directeur du bureau du chômage d'exiger de l'employeur... "). Qu'à la différence de l'amende administrative, cette indemnité ne s'apparente pas à une sanction, mais présente un caractère indemnitaire, puisqu'elle vise, comme son nom l'indique, à compenser le préjudice subi par l'O.N.E.m. du fait que le travailleur prépensionné n'a pas été remplacé par un chômeur complet indemnisé ; Que l'indemnité compensatoire forfaitaire peut être exigée même si l'employeur a déjà fait l'objet d'une amende administrative et qu'elle peut aussi être exigée en l'absence de toute amende administrative infligée à l'employeur ; Qu'elle n'a donc pas la nature d'une sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il faut insister sur la considération que le paiement de cette indemnité ne poursuit pas un but répressif mais qu'elle poursuit un but réparateur ; Que le dommage pour lequel cette indemnité forfaitaire constitue une indemnité n'est pas limité au montant de l'allocation de chômage ; Que les conséquences financières de l'engagement ou non d'un remplaçant doivent être envisagées dans un sens beaucoup plus large ; que quand un remplaçant est engagé, cela signifie non seulement que le Trésor Public ne doit plus verser des allocations de chômage au travailleur concerné, mais aussi la suppression de certaines charges pour l'O.N.E.m. (par ex. en AMI, en pension) ; Que, par ailleurs, la personne qui remplace le travailleur prépensionné augmente ses possibilités de réinsertion sur le marché de l'emploi ; Que l'indemnité forfaitaire s'en trouve ainsi justifiée et qu'elle ne peut être considérée comme une sanction ; Attendu que l'absence de nature pénale de l'indemnité compensatoire forfaitaire entraîne des conséquences ; Qu'ainsi, les Cours et Tribunaux ne sont pas compétents pour réduire cette indemnité à un montant inférieur à celui prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 ; Que, contrairement à le thèse soutenue par les appelants, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la Cour d'Arbitrage à propos de l'article 30 ter, 6A et B de la loi du 27 juin 1969 révisant l'Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (abrogé au premier janvier 1999 par l'arrêté royal du 26 décembre 1998) n'est pas transposable au mécanisme de l'indemnité forfaitaire ; Qu'en effet, selon l'arrêt de la Cour d'Arbitrage " Toutefois, lorsqu'un même manquement à des obligations légales fait l'objet, tantôt de sanctions pénales, tantôt de sanctions administratives, la différence de traitement qui pourrait en résulter n'est admissible que si elle est raisonnablement justifiée ", alors que le mécanisme prévu par l'article 132 de la loi du premier août 1985 et l'article 30 ter de la loi du 27 juin 1969 est fondamentalement différent puisqu'il prévoit, d'une part, l'application d'une amende administrative et, d'autre part, indépendamment de cette première sanction , la possibilité pour le Directeur du bureau du chômage d'exiger de l'employeur le versement d'une indemnité compensatoire forfaitaire ; Attendu, en outre, que pour que l'indemnité compensatoire forfaitaire soit exigible, aucune intention frauduleuse n'est nécessaire ; qu'il suffit de constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de remplacement ; Que lorsque le Tribunal du Travail statue sur l'indemnité compensatoire forfaitaire, question totalement distincte de l'éventuelle condamnation au paiement d'une amende administrative, il doit se limiter à vérifier si l'employeur a ou non manqué à ses obligations et si le directeur pouvait valablement exiger le paiement de cette indemnité " (Cour Trav. Bruxelles, 8ème Ch. (autrement composée), 27 août 2004, R.G. n° 30.060, en cause de J. c/ ONEm et J.B. curateur). - Bien que cet arrêt ait eu à se prononcer en matière de prépension, le raisonnement de la Cour peut être transposé tel quel à la présente espèce. - Il s'en déduit que le dédommagement forfaitaire réclamé par l'O.N.E.m. à Monsieur R. L. ne peut être considéré comme une sanction pénale, et si même il l'était -quod non-, il n'aurait pas été dépourvu de fondement légal. - Il reste à présent à examiner si cette indemnité forfaitaire a été réclamée par l'O.N.E.m. en conformité aux lois et règlements en vigueur en la matière.
- Quant à la faute de l'O.N.E.m A. Textes applicables - La matière de l'interruption de carrière prévue par la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, a fait l'objet de nombreuses modifications, ainsi d'ailleurs que les arrêtés royaux qui en assurèrent l'exécution. - L'on reproduira ci-après les principales dispositions applicables à l'époque des faits
(1996). Loi du 22 janvier 1985 Article 100 (tel que modifié par la loi du 21 décembre 1994, article 72) " Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100 bis. Le travailleur doit, sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 100 bis, être remplacé par un chômeur complet indemnisé et bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine. " Article 106 bis (inséré dans la loi par l'A.R. n° 424 du 1er août 1986, article 10) " L'employeur qui s'est engagé à remplacer le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu conformément à l'article 100 ou dont les prestations ont été réduites conformément à l'article 102, et qui ne satisfait pas à cette obligation, est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres. " Ce montant ne peut être supérieur au revenu minimum mensuel moyen fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du conseil national du travail pour les travailleurs à temps plein âgés de 21 ans et plus, par mois pendant lequel l'obligation de remplacement n'est pas respectée ". L'arrêté royal du 2 janvier 1991(tel que modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992) Article 3 " Les travailleurs qui, en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail, ont droit aux allocations d'interruption à condition : 1° qu'ils aient été au service de la même entreprise pendant la période de douze mois, calculée de date à date, précédant immédiatement le début de la suspension ; 2° que la durée de la suspension convenue soit de six mois minimum et d'un an maximum ; la durée minimale de six mois n'est pas exigée pour une prolongation ; 3° qu'ils fournissent une attestation justifiant que leur employeur a conclu un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine, afin de pourvoir à leur remplacement ; 4° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté " Article 13 Lorsque l'employeur ne respecte pas son engagement de remplacer le travailleur selon les dispositions qui précèdent, le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse à l'Office national de l'emploi un dédommagement forfaitaire dont la montant est égal au montant du revenu minimum moyen fixé par la convention collective n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988... " Article 20 " La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le comité de gestion de l'Office national de l'emploi, moyennant approbation du Ministre de l'emploi et du travail. Le formulaire de demande comporte notamment la demande proprement dite, ainsi qu'une attestation de l'employeur justifiant de la conclusion des contrats de travail visés aux articles 3,3° et 7,4° ". Article 22 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau(...) du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande ". (les textes qui précèdent ont été mis en caractères gras par la Cour). B. Appréciation - Au moment de sa demande d'allocations d'interruption, le 27 février 1996, Madame V. satisfaisait aux conditions suivantes : x avoir été au service du même employeur au cours des douze mois précédant immédiatement la suspension ; x la durée de la suspension était de six mois au minimum (article 3 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991) . - En ce qui concerne l'employeur, Monsieur R. L., il y a lieu de relever que : x Monsieur R. L. a biffé la rubrique relative à l'identité du remplaçant (dossier l'O.N.E.m., pièce n° 2) ; x il a adressé un courrier à l'O.N.E.m., le 13 mars 1996, lui signalant qu'il ne pouvait procéder au remplacement de Madame V., pour raisons économiques (dossier de l'O.N.E.m., pièce 6) ; x aucune attestation de l'employeur (document C63V) établissant qu'il avait conclu un contrat de travail avec un remplaçant n'a été annexée au document de demande des allocations (C61A). Or, cette attestation devait être jointe à la demande conformément à l'article 3,3° de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991(voir supra, le texte). - L'O.N.E.m. reconnaît d'ailleurs lui-même que : " l'engagement de l'employeur de remplacer est l'élément déterminant pour l'octroi des allocations " (concl. de l'O.N.E.m. , p. 5 in fine). - A tort, l'O.N.E.m. considère que Monsieur R. L. s'est engagé à procéder au remplacement de Madame V., de par le fait qu'il a apposé sa signature sur le document C61A. - En effet, l'article 3, 3° de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991, tel qu'il était d'application en 1996, dispose on ne peut plus clairement, que l'attestation de l'employeur doit établir " qu'il a conclu " un contrat de travail avec un ou plusieurs remplaçants, et non qu'il s'est engagé à conclure un tel contrat de remplacement. - A cet égard, le fait pour l'O.N.E.m. de mentionner la modification du texte réglementaire, suite à l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal du 10 août 1998(M.B. du 8 sept.1998) est sans pertinence. Ce nouveau texte prévoit, en effet qu'il suffit que l'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui demande une interruption de carrière, et non plus qu'il établisse avoir conclu un ou plusieurs contrats avec le ou les remplaçant(s). - La période actuellement litigieuse se situant entre le 1er avril et le 31 octobre 1996, il ne peut être fait état d'un texte entré en vigueur en 1998 - Au surplus, l'article 20 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 dispose que la demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le comité de gestion de l'O.N.E.m. - De même, l'article 24 de cet arrêté royal prévoit que le directeur compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. - En l'espèce, la décision d'octroi de l'O.N.E.m. a été prise, malgré le fait que Monsieur R. L. avait biffé la rubrique relative à l'identité du remplaçant, malgré son courrier signalant qu'il ne pouvait procéder à un tel remplacement pour raisons économiques, et surtout malgré l'absence de toute attestation de sa part certifiant qu'il avait conclu un contrat de remplacement, cette attestation ne figurant pas au dossier de l'O.N.E.m. alors qu'elle devait être jointe à la demande d'allocations d'interruption proprement dite. - Le remplacement du travailleur constitue une condition d'octroi des allocations d'interruption, ainsi que le prévoit l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985. - Pour ces différentes raisons, la Cour considère que l'O.N.E.m. a commis une faute en allouant les allocations d'interruption à Madame V., alors que les conditions d'octroi légales et réglementaires de ces allocations n'étaient pas remplies. - Dans ces conditions, l'O.N.E.m. n'est pas en droit de réclamer au Docteur L. le dédommagement visé à l'article 106 bis de la loi du 22 janvier 1985 et à l'article 13 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991. - Au vu des éléments qui précèdent, l'appel de l'O.N.E.m. ne peut être déclaré fondé, sa demande originaire n'étant pas fondée, mais pour d'autres motifs que ceux retenus par le premier juge. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme, par substitution de motifs, le jugement a quo, Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 89,24 Euros jusqu'ores par la partie intimée ; ó ó ó Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du trente juin deux mille cinq, où étaient présents : D. DOCQUIR Présidente V. HECKMUS Conseiller social au titre d'employeur P. BINJE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier C.HARDY Greffier adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050630.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div