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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050907.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050907.7 No Rôle: 44066 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 03:39 Fiche Il n'entre pas dans les obligations du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises d'intervenir dans le paiement d'une prime d'assurance groupe due par l'employeur à une compagnie d'assurance. Le travailleur n'a aucun droit spécifique sur les primes ou cotisations dues par l'employeur à une compagnie d'assurance. Ces avantages doivent être inclus dans le calcul de la rémunération de base permettant de déterminer le préavis à prester ou l'indemnité à servir conformément à ce que prévoit l'art. 39, ,§ 1er, al.2 de la loi du 3 juillet

  1. Mots libres: EMPLOI - FERMETURE D'ENTREPRISES - PAIEMENT GARANTI DE REMUNERATIONS ET D'INDEMNITES - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Prime unique d'assurance groupe - Intervention. Bases légales: Loi - 30-06-1967 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1967063005 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET Audience publique du 7 septembre 2005 8ème Chambre fermeture d'entreprise notification art. 580,2 C.J. contradictoire défintitif NUMERO : 44066 EN CAUSE DE : B. A., domicilié à (...)§; partie appelante; représentée par Maître Géraldine Mairesse loco Maître Hans Ketsmans, avocat, dont le cabinet est établi à 1080 Bruxelles, rue de la Belle au Bois Dormant, 29/1; Contre§: FONDS DES INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISE, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7§; partie intimée§; représentée par Maître Crochelet loco Maître André Delvoye, avocat, dont le cabinet est établi à 1420 Braine-l'Alleud, place Riva Bella, 12; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 25 février 2003, par le tribunal du travail de Bruxelles (11ème chambre), pli judiciaire notifié par le greffe du tribunal du travail le 11 mars 2003 et remis par les services de la poste à Monsieur B. le 13/03/2003 et au madataire du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise le 13/03/2003 ; la requête d'appel de B. A., déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 3 avril 2003 et notifiée par plis judiciaires du 4 avril 2003 à la partie intimée le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, ainsi qu'à son conseil ; les conclusions de la partie appelante déposées au greffe en date du 12 décembre 2003; les conclusions de la partie intimée déposées au greffe en date du 9 septembre 2003; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 juin 2005 ; Entendu le ministère public, Monsieur l'avocat général Palumbo, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience publique du 8 juin 2005 auquel il ne fut pas répliqué; ---==oOo==--- Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante§: Monsieur B. a été occupé en qualité d'ouvrier pour le compte de la s.a. F. F. du 20 novembre 1972 jusqu'au 20 janvier
  2. Son préavis, notifié par lettre recommandée du 5 novembre 1997, prenant cours le 10 novembre 1997 pour une durée de 56 jours, a été suspendu et prolongé pour cause de maladie jusqu'au 20 janvier
  3. Pour la période du 10 novembre 1997 au 20 janvier 1998, une indemnité de rupture a été payée à Monsieur B.. Selon Monsieur B., son employeur s'était engagé, dans le cadre d'une convention collective du 5 novembre 1996, à verser une prime unique d'assurance groupe à la compagnie d'assurances AXA, prime qui ne fut pas versée suite à la faillite de la s.a. F. F.. En date du 7 juillet 2000, Monsieur B. a introduit un formulaire BC901 auprès du fonds de fermeture des entreprises suite au fait que le curateur n'avait pas la possibilité de payer la prime unique de 206.236 francs (soit 5112,46 euros). Par lettre du 18 janvier 2001, le fonds de fermeture des entreprises a refusé son intervention au motif que les cotisations patronales à l'assurance-groupe doivent être, sans conditions, incluses dans la rémunération de base servant au calcul du préavis mais ne peuvent être payées en tant qu'§"§arriérés de salaire§"§. Par requête du 13 novembre 2001, Monsieur B. a demandé la condamnation de la s.a. F. F.s à lui payer 5112,46 euros (206.236 francs) à titre de prime d'assurance groupe considérant qu'il s'agit d'un engagement spécifique de l'employeur qui n'a rien à voir avec le problème de calcul de l'indemnité de rupture. Par jugement en date du 25 février 2003, le 11ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles a déclaré le recours de Monsieur B. recevable mais non fondé, considérant qu'il n'aurait aucun droit personnel spécifique ou individualisable sur les primes ou cotisations que versaient ou auraient dû verser son employeur à la compagnie d'assurances. Le premier juge a rappelé que l'avantage acquis des primes ou cotisations individualisables versées dans le cadre de l'assurance groupe ou d'un fonds de pension doit être inclus dans le calcul de la rémunération de base permettant de déterminer le préavis à prester ou l'indemnité à servir conformément à ce que prévoit l'article 39, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet
  4. Il a relevé en tant qu'élément confirmant sa position, un courrier du 21 janvier 1998 de la compagnie d'assurance Royale Belge, devenue Axa, selon lequel suite à la cessation d'activités de la s.a. F. F. la police d'assurance groupe devait être liquidée au 1er février 1998 après l'arrêt anticipatif des primes, ce qui permet à Monsieur B. de percevoir à titre individuel un capital avec participation bénéficiaire pour une somme nette de 135.843 francs (3367,46 euros). Thèse de la partie appelante L'appelant revendique que son droit propre en vertu d'une convention collective de travail qui n'a rien à voir avec le calcul de l'indemnité de rupture. Il avance qu'il ne s'agit pas d'une indemnité à prendre en considération en vertu de l'article 39, ,§ 1er de la loi sur les contrats de travail. Il se fonde sur le fait que son licenciement précédant la faillite de son employeur est intervenu dans le cadre d'une convention collective de pré-pension et qu'en vertu de l'article 8.2 de ladite convention, il avait droit à une indemnité complémentaire de 2.500 francs (61,97 euros) par mois jusqu'à l'âge de 65 ans, payables en principe au début de la pré-pension. Il mentionne, par ailleurs, l'accord intervenu entre le syndicat et son ex-employeur en vue des paiements sous forme d'une prime unique dans le cadre de l'assurance groupe. A défaut du paiement, il a dû faire admettre sa créance au passif de la faillite. En ordre subsidiaire, il demande que lui soit payés§: de février 1998 à décembre 2003§: 59 mois x 2.500 francs = 147.500 francs (3656,43 euros) 2.500 francs par mois à partir de janvier 2004 jusqu'à ce qu'il atteigne 65 ans. Thèse de la partie intimee L'intimé affirme que l'appelant ne peut prétendre qu'à une rémunération ou à une indemnité compensatoire de préavis mais pas à la prime d'assurance groupe. L'indemnité se prévaut des enseignements de la Cour de cassation selon lesquels la cotisation ou prime patronale individualisable, qu'elle soit payée en exécution d'un règlement faisant partie du contrat de travail ou d'une convention collective fait partie du contrat de travail et doit par conséquent être vue comme un avantage acquis en vertu de ce contrat même si les bénéficiaires de fonds ainsi constitués n'ont aucun droit découlant de leurs relations de travail à l'égard de la société qui alimente le fonds. Il estime qu'il n'entre pas dans ses obligations d'intervenir dans le paiement d'une prime d'assurance due par l'employeur à une compagnie d'assurance. Il conclut que l'appelant pouvait prétendre au paiement d'un capital avec participation bénéficiaire d'un montant net de 135.843 francs (3367,46 euros) et que le droit de l'appelant porte sur le montant du capital et non sur la prime aux cotisations que devait payer l'employeur à la compagnie d'assurances. DISCUSSION Attendu que l'appelant soutient qu'il aurait un droit propre au paiement d'une prime unique d'assurance groupe dans le cadre d'une convention collective de travail du 5 novembre 1996§; Attendu qu'en ce qui concerne l'assurance groupe, la doctrine a tendance a concevoir cette obligation patronale comme partie intégrante de la rémunération, sauf bien entendu dans l'hypothèse où le versement repose sur la seule volonté de l'employeur et où l'on se trouve en dehors du champ contractuel soit qu'il s'agit d'une pure libéralité de l'employeur (cf. M. Jamoulle, "§Le contrat de travail§", Tome II, p.86-87 Katia De Geyter "§De opzegginsvergoeding en haar berekeningselementen§", Orientatie 6/7 juni 1987)§; Que la jurisprudence de manière général estime que l'assurance-groupe-pension forme un véritable contrat entre parties conférant le droit à l'employé de revendiquer le bénéfice de cette assurance pendant la durée du préavis§; Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 février 1981 (J.T.T. 1981, p. 230) précise que les primes que l'employeur paie à une compagnie d'assurance en exécution d'une assurance de groupe souscrite au bénéfice de son personnel, constituent des avantages acquis en vertu de la convention et doivent dès lors être prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congé due à l'employé licencié§; Attendu que comme le rappelle à juste titre le premier juge, lorsqu'une indemnité de rupture doit être liquidée au profit du travailleur et qu'il y a eu des primes ou des cotisations individualisables versées dans le cadre d'une assurance groupe ou d'un fonds de pension, cet avantage doit être inclus dans le calcul de la rémunération de base permettant de déterminer le préavis à prester ou l'indemnité à servir conformément à ce que prévoit l'article 39, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978§; Qu'à bon droit le premier juge a considéré que le travailleur n'a aucun droit personnel spécifique ou individualisable sur les primes ou cotisations que verse ou aurait versé son employeur à une compagnie d'assurance, en l'occurrence AXA§; Par ces motifs, La cour Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu le ministère public, Monsieur l'avocat général Palumbo, en son avis verbal conforme, donné sur-le-champ à l'audience publique du 8 juin 2005 auquel il ne fut pas répliqué; Déclare l'appel recevable§; Le dit non fondé§; Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions§; Condamne l'intimé aux dépens d'appel liquidés par l'appelant à la somme de 273,67 euros, selon son état. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 7 septembre 2005 où étaient présents§: Christian Clément, conseiller, Philippe Andrianne, conseiller social au titre d'employeur, Paul Binje, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Alice De Clerck, greffier adjoint principal. De Clerck Clément Andrianne Binje Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050907.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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