id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050909.4 No Rôle: 45521 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 03:39 Fiche Suivant l'article 806 Code judiciaire, tout jugement doit être signifié dans l'année sinon il est réputé non avenu. Toutefois l'instance demeure ouverte et la cause peut être ramenée à l'audience par une simple demande de fixation en vue de se faire délivrer un nouveau titre exécutoire, c'est-à-dire un nouveau jugement en tout point conforme au précédent. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure - Péremption - Nouveau titre. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 806 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 SEPTEMBRE
- 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: A.S.B.L. INTERSOCIALE, dont le siège social est établi à 1120 BRUXELLES, avenue des Croix de Guerre, 94 ; Appelante, représentée par Me Willemet, avocat à Bruxelles; Contre: G. J.-P. , Intimé, représenté par Me Delmotte, avocat à Bruxelles; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Il a été fait application essentiellement de la législation suivante: Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé le jugement attaqué, par défaut de Monsieur G. , le 24 février
- La Caisse a fait appel le 28 mai
- Les parties ont comparu à l'audience publique du 10 juin
- Madame COLOT, Substitut Général, a donné verbalement son avis conforme à cette audience et les parties n'y ont pas répliqué. I. LA PROCEDURE
- Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé par défaut de Monsieur G. deux premiers jugements, qui ne font pas l'objet de l'appel. Il a ensuite prononcé un troisième jugement, le 24 février 2004, qui est attaqué en appel.
- Par un premier jugement du 15 mai 1997 (R.G. n° 45043/97), il a condamné Monsieur G. à payer : 1.818,07 EUR (73.341 BEF) de cotisations sociales de travailleurs indépendants et de majorations pour toute l'année
- Les intérêts de retard calculés sur 1.806,15 EUR (72.860 BEF) depuis la citation c'est-à-dire depuis le 25 mars
- Les dépens, c'est-à-dire 68,22 EUR (2.752 BEF) de frais de citation et 91,47 EUR (3.690 BEF) d'indemnité de procédure. Par un second jugement du 18 mai 1998 (R.G. n° 72.374/98), il l'a condamné à payer en outre : 2.150,89 EUR (86.767 BEF) de cotisations et de majorations pour l'année 1997 ainsi que de majorations supplémentaires pour l'année
- Les intérêts de retard calculés sur 2.138,05 EUR (86.249 BEF) depuis la citation c'est-à-dire depuis le 12 mars
- Les dépens, c'est-à-dire 83,51 EUR (3.369 BEF) de frais de citation et 91.47 EUR (3.690 BEF) d'indemnité de procédure.
- La Caisse n'a pas fait signifier ces jugements dans l'année. Le 8 avril 2003, elle a fait fixer une nouvelle date de plaidoirie pour les deux affaires sur la base de l'article 806 du Code judiciaire. Elle a demandé de réactualiser les deux jugements.
- Par le jugement attaqué du 24 février 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a dit que la demande de la Caisse était irrecevable ou à tout le moins non fondée. II. L'APPEL
- La Caisse demande de réformer le jugement du 24 février 2004, de réactualiser les deux jugements et de condamner Monsieur G. aux dépens des deux instances. III. DISCUSSION
- Suivant l'article 806 du Code judiciaire, tout jugement doit être signifié dans l'année sinon il est réputé non avenu. Toutefois, l'instance demeure ouverte. La Caisse peut ramener la cause à l'audience par une simple demande de fixation et sans citation nouvelle (Cass., 13 septembre 1993, Pas., p. 688), en vue de se faire délivrer un nouveau titre exécutoire, c'est-à-dire un nouveau jugement, en tout point conforme au précédant (civ. Malines, 27 janvier 1992, R.G.D.C., 1993 (abrégé), p. 186). C'est ce que la Caisse a fait le 8 avril
- Le nouveau titre exécutoire doit être délivré. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement: Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué. Faisant droit à nouveau, Condamne Monsieur G. à payer à l'asbl INTERSOCIALE : Jugement du 15 mai 1997 (R.G. n° 45.043/97) 1.818,07 EUR, les intérêts judiciaires calculés sur 1.806,15 EUR au taux des intérêts légaux depuis le 25 mars 1997, les dépens relatifs au jugement du 15 mai 1997 c'est-à-dire 68,22 EUR de frais de citation et 91,47 EUR d'indemnité de procédure. Jugement du 18 mai 1998 (R.G. n° 72.374/98) 2.150,89 EUR, les intérêts judiciaires calculés sur 2.138,05 EUR au taux des intérêts légaux depuis le 12 mars 1998, les dépens relatifs au jugement du 18 mai 1998 c'est-à-dire 83,51 EUR de frais de citation et 91,47 EUR d'indemnité de procédure. Dépens d'appel 142,78 EUR d'indemnité de procédure devant la Cour du travail. &§61683; &§61683; &§61683; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le neuf septembre deux mille cinq, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050909.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div