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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050909.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050909.4 No Rôle: 45521 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 03:39 Fiche Suivant l'article 806 Code judiciaire, tout jugement doit être signifié dans l'année sinon il est réputé non avenu. Toutefois l'instance demeure ouverte et la cause peut être ramenée à l'audience par une simple demande de fixation en vue de se faire délivrer un nouveau titre exécutoire, c'est-à-dire un nouveau jugement en tout point conforme au précédent. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure - Péremption - Nouveau titre. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 806 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 SEPTEMBRE

  1. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: A.S.B.L. INTERSOCIALE, dont le siège social est établi à 1120 BRUXELLES, avenue des Croix de Guerre, 94 ; Appelante, représentée par Me Willemet, avocat à Bruxelles; Contre: G. J.-P. , Intimé, représenté par Me Delmotte, avocat à Bruxelles; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Il a été fait application essentiellement de la législation suivante: Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé le jugement attaqué, par défaut de Monsieur G. , le 24 février
  2. La Caisse a fait appel le 28 mai
  3. Les parties ont comparu à l'audience publique du 10 juin
  4. Madame COLOT, Substitut Général, a donné verbalement son avis conforme à cette audience et les parties n'y ont pas répliqué. I. LA PROCEDURE
  5. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé par défaut de Monsieur G. deux premiers jugements, qui ne font pas l'objet de l'appel. Il a ensuite prononcé un troisième jugement, le 24 février 2004, qui est attaqué en appel.
  6. Par un premier jugement du 15 mai 1997 (R.G. n° 45043/97), il a condamné Monsieur G. à payer : 1.818,07 EUR (73.341 BEF) de cotisations sociales de travailleurs indépendants et de majorations pour toute l'année
  7. Les intérêts de retard calculés sur 1.806,15 EUR (72.860 BEF) depuis la citation c'est-à-dire depuis le 25 mars
  8. Les dépens, c'est-à-dire 68,22 EUR (2.752 BEF) de frais de citation et 91,47 EUR (3.690 BEF) d'indemnité de procédure. Par un second jugement du 18 mai 1998 (R.G. n° 72.374/98), il l'a condamné à payer en outre : 2.150,89 EUR (86.767 BEF) de cotisations et de majorations pour l'année 1997 ainsi que de majorations supplémentaires pour l'année
  9. Les intérêts de retard calculés sur 2.138,05 EUR (86.249 BEF) depuis la citation c'est-à-dire depuis le 12 mars
  10. Les dépens, c'est-à-dire 83,51 EUR (3.369 BEF) de frais de citation et 91.47 EUR (3.690 BEF) d'indemnité de procédure.
  11. La Caisse n'a pas fait signifier ces jugements dans l'année. Le 8 avril 2003, elle a fait fixer une nouvelle date de plaidoirie pour les deux affaires sur la base de l'article 806 du Code judiciaire. Elle a demandé de réactualiser les deux jugements.
  12. Par le jugement attaqué du 24 février 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a dit que la demande de la Caisse était irrecevable ou à tout le moins non fondée. II. L'APPEL
  13. La Caisse demande de réformer le jugement du 24 février 2004, de réactualiser les deux jugements et de condamner Monsieur G. aux dépens des deux instances. III. DISCUSSION
  14. Suivant l'article 806 du Code judiciaire, tout jugement doit être signifié dans l'année sinon il est réputé non avenu. Toutefois, l'instance demeure ouverte. La Caisse peut ramener la cause à l'audience par une simple demande de fixation et sans citation nouvelle (Cass., 13 septembre 1993, Pas., p. 688), en vue de se faire délivrer un nouveau titre exécutoire, c'est-à-dire un nouveau jugement, en tout point conforme au précédant (civ. Malines, 27 janvier 1992, R.G.D.C., 1993 (abrégé), p. 186). C'est ce que la Caisse a fait le 8 avril
  15. Le nouveau titre exécutoire doit être délivré. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement: Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué. Faisant droit à nouveau, Condamne Monsieur G. à payer à l'asbl INTERSOCIALE : Jugement du 15 mai 1997 (R.G. n° 45.043/97) 1.818,07 EUR, les intérêts judiciaires calculés sur 1.806,15 EUR au taux des intérêts légaux depuis le 25 mars 1997, les dépens relatifs au jugement du 15 mai 1997 c'est-à-dire 68,22 EUR de frais de citation et 91,47 EUR d'indemnité de procédure. Jugement du 18 mai 1998 (R.G. n° 72.374/98) 2.150,89 EUR, les intérêts judiciaires calculés sur 2.138,05 EUR au taux des intérêts légaux depuis le 12 mars 1998, les dépens relatifs au jugement du 18 mai 1998 c'est-à-dire 83,51 EUR de frais de citation et 91,47 EUR d'indemnité de procédure. Dépens d'appel 142,78 EUR d'indemnité de procédure devant la Cour du travail. &§61683; &§61683; &§61683; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le neuf septembre deux mille cinq, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050909.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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