id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050909.8 No Rôle: 45.590 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-04 15:49 Fiche Prouve qu'il a exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant au cours d'une période déterminée, celui qui a payé les cotisations sociales réclammées par la caisse d'assurances sociales pour cette période, même lorsque celle-ci à réclamé exclusivement les cotisations provisoires et pas les cotisations de régularisation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs indépendants Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Activité professionnelle - Preuve - Paiement des cotisations réclamées. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 72 - 10-11-1967 - 15 - 04 Lien ELI No pub 1967111030 Arrêté Royal - 22-12-1967 - 13 - 02 Lien ELI No pub 1967122203 Note: VIII B (A.R. n° 72 du 10/11/1967), art 15 ( A.R. du 22/12/1967, art. 13). Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 SEPTEMBRE
- 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: M. R., domicilié à [...] ; Appelant, comparaissant en personne, assisté de Me Leburton M.L., avocat à Bruxelles ; Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (INASTI), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs, 6 ; Intimé, représenté par Me Van Gehuchten, avocat à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1972 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement attaqué du Tribunal du travail de Bruxelles, prononcé par défaut de l'INASTI le 13 mai
- - La requête d'appel de Monsieur M. R. du 17 juin
- - Les conclusions de Monsieur M. R. du 11 mai 2005, les conclusions de l'INASTI du 3 septembre 2004, ses conclusions additionnelles du 14 avril 2005 et ses conclusions additionnelles secondes du 27 mai
- - Le dossier de l'INASTI déposé le 2 décembre 2003 devant le Tribunal du travail, son dossier déposé le 2 septembre 2004 par le Ministère public devant la Cour du travail, et son dossier complémentaire déposé le 15 avril 2005 par le Ministère public devant la Cour du travail. Entendu les parties à l'audience publique du 10 juin
- Entendu le ministère public, Madame le Substitut général G. Colot, en son avis verbal non conforme à l'audience publique du 10 juin
- I. LA DECISION Par sa décision du 7 août 2002, l'INASTI a reconnu à Monsieur M. R. le droit à une pension de retraite de travailleur indépendant, à partir du 1er mai 2002, d'un montant annuel indexé de 4.889,43 EUR. Pour calculer cette pension, l'INASTI n'a pas tenu compte des années 1968, 1969 et
- II. LE JUGEMENT Monsieur M. R. a contesté cette décision devant le Tribunal du travail. Il a en effet demandé à titre principal, que l'INASTI tienne compte des années 1968 à
- Par le jugement attaqué du 13 mai 2004, rendu par défaut à l'égard de l'INASTI, le Tribunal du travail a débouté Monsieur M. R. de sa demande. III. L'APPEL Monsieur M. R. a fait appel. Il demande d'annuler la décision de l'INASTI et de dire que les années 1968, 1969 et 1970 doivent être prises en considération pour calculer sa pension de retraite de travailleur indépendant. A tout le moins, il demande que l'INASTI lui rembourse avec intérêts les cotisations complémentaires relatives aux années 1964, 1965, 1968, 1969 et
- L'INASTI demande pour sa part de confirmer le jugement du 13 mai 2004 IV. LES FAITS Monsieur M. R. est né en avril
- Il a travaillé comme salarié, et aussi comme indépendant pour de brèves périodes en 1965, 1965, 1966 et
- Après plusieurs trimestres d'interruption, il a repris une activité indépendante à titre principal le 1er janvier
- Il a poursuivi cette activité jusque dans le cours du 1er trimestre
- Pendant cette période, de 1968 à 1971, il a été affilié à la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Assubel, devenue aujourd'hui Partena. Il a payé les cotisations provisoires que cette Caisse lui a demandées en exécution de l'article 11, §4 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il a ainsi payé les cotisations provisoires conformément à l'article 40 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38, que la Caisse lui a réclamées. Toutefois, la Caisse d'assurances sociales s'est abstenue de lui demander le complément de cotisations qu'il aurait dû payer sur la base des articles 40 et suivants de l'arrêté royal du 19 décembre
- Monsieur M. R. a en effet entamé son activité le 1er janvier 1968 (article 38, §1er), de sorte que les cotisations des années 1968, 1969 et 1970 devaient être régularisées sur la base des revenus de l'année 1968 (article 41). Ces revenus ont excédé le revenu minimum pris en considération pour calculer les cotisations provisoires (enquête effectuée à l'époque par l'INASTI - pièce B20 du dossier complémentaire de l'INASTI). Un complément de cotisations était donc dû. La Caisse expose qu'elle ignorait les revenus de Monsieur M. R. (« les revenus nets d'indépendant que Monsieur M. R. a réalisés au cours de l'année 1968 n'ont pas été enrôlés » par elle). Le dossier ne révèle pas la cause de cette ignorance, malgré les investigations de l'INASTI : les faits sont trop anciens. V. DISCUSSION A. Dispositions applicables Suivant les articles 13 et 14 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1972 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la pension de retraite est calculée sur la carrière. La carrière comprend notamment les périodes d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Suivant l'article 15 §1er, alinéa 1, 3°, la preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant est faite, à partir de 1968 par le paiement des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Suivant l'article 15 §1er, alinéa 3, le Roi détermine les cotisations qui valent preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Suivant l'article 13 alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 72, fait preuve de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant : 1° le paiement des cotisations réclamées par la Caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est affilié, 2° le paiement des cotisations provisoires visées à l'article 40 de l'arrêté royal du 19 décembre
- Cette preuve est soumise aux conditions suivantes : - Les cotisations ont été payées en principal et accessoire. - L'activité a été exercée à titre principal. - Elle l'a été avant l'âge de la retraite. - La majoration du complément de cotisation n'est pas applicable conformément à l'article 44, §3 de l'arrêté royal du 19 décembre
- B. Application Monsieur M. R. prouve qu'il a exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant au cours des années 1968, 1969 et 1970 conformément à l'article 13 alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, pris en application de l'article 15, §1er alinéa 3 de l'arrêté royal n°
- En effet, il a payé toutes les cotisations réclamées par sa caisse, c'est-à-dire les cotisations provisoires visées à l'article 40 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, en principal et accessoires. La caisse révèle dans sa lettre du 8 avril 2005 qu'elle n'a pas à l'époque régularisé les cotisations, dès lors qu'elle ne connaissait pas les revenus de l'année
- Elle n'a donc pas demandé de complément de cotisations. Toutes les conditions de l'article 13 alinéa 2 sont remplies. Les cotisations demandées ont été payées au principal et accessoire. Il s'agissait d'une activité principale, exercée avant l'âge de la retraite. La majoration du complément de cotisation n'est pas applicable conformément à l'actuel article 44, §3 (ancien article 45, §2) de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, puisque la caisse d'assurances sociales n'a jamais demandé ce complément. En conséquence, la pension de retraite de Monsieur M. R. doit être calculée aussi sur les années 1968, 1969 et
- C. Dépens L'indemnité de procédure n'est pas due pour la première instance, parce que Monsieur M. R. n'était pas représenté par un avocat. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable et fondé. Dit fondée la demande originaire de Monsieur M. R. et réforme partiellement la décision de l'INASTI du 7 août
- Dit que la pension de retraite de travailleur indépendant à laquelle Monsieur M. R. a droit à partir du 1er mai 2002 doit être calculée également sur les années 1968, 1969 et
- Met à charge de l'INASTI les dépens des deux instances, liquidés à ce jour pour Monsieur M. R. à 142,79 EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 9 septembre deux mille cinq, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY M.C. DEMOTTE M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050909.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div