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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050914.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050914.8 No Rôle: 40420 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-23 Consultations: 343 - dernière vue 2026-07-04 13:49 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2005:CONC.20050914.8 Fiche Le droit marocain ne connaît pas l'adoption, hors le " TANZIL ", qui confère à l'enfant la qualité de légataire et la " KAFALA ", institution consistant à prendre un enfant successible en son foyer pour l'élever. Ces deux institutions ne font cependant naître aucun lien de filiation. La " KAFALA ", institution coranique adoptée par le droit marocain, ne peut être assimilée à une adoption ni à une tutelle officieuse selon le droit belge. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PRESTATIONS FAMILIALES - Bénéficiaires - Enfant ayant fait l'objet d'une " adoption coranique " au Maroc. Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 51 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Note: Cet arrêt a été cassé par Cour de Cassation 23 octobre 2006, 3ème Chambre, n. S.05.0133.F. Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET Audience publique du 14 septembre 2005 8ème Chambre allocations familiales contradictoire définitif Notif. art. 580, 2° C.J. NUMERO : 40420 EN CAUSE DE : Madame D. N., partie appelante; comparaissant personnellement, assistée de Maître Catherine Legein, avocat, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, avenue Eudore Primez, 42-44; Contre§: CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES "PARTENA", dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux, 45§; partie intimée§; représentée par Maître Dominique Massart, avocat, dont le cabinet est établi à 5000 Namur, boulevard Cauchy, 2; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 25 juillet 2000, par le Tribunal du travail de Bruxelles (17ème chambre), pli judiciaire notifié par le greffe du Tribunal du travail le 28 juillet 2000 et remis par les services de la poste à Madame D. N., pli rentré avec la mention "Non réclamé" et au mandataire de la Caisse de compensation pour allocations familiales Partena le 31/07/2000 ; la requête d'appel de Madame D. N., déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 24 août 2000 et notifiée par plis judiciaires du 24 août 2000 à la partie intimée la Caisse de compensation pour allocations familiales Partena, ainsi qu'à son conseil ; les conclusions de la partie appelante déposées au greffe en date du 14 décembre 2004 ; les conclusions de la partie intimée déposées au greffe en date des 23/11/2001 et 04/12/2001 (rectificatif) ; les notifications effectuées en application des articles 766 et 767 du Code judiciaire en date du 4 mai 2005 aux conseils des parties, à la suite de l'avis écrit du ministère public du 4 mai 2005; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 22 décembre 2004 ; Vu l'avis écrit de Monsieur le substitut général Palumbo, lu et déposé à l'audience publique du 4 mai 2005; auquel les parties ont renoncé à répliquer; ---==oOo==--- Attendu que les parties ont été convoquées sur la base de l'article 751 du Code judiciaire; Que l'avertissement de fixation a été adressé sous pli judiciaire en date du 20 septembre 2004 sur la base de l'article 751 du code précité, à Madame D. N. et a été renvoyé avec la mention "§Non réclamé§"§; Que le greffe de la Cour a adressé un second avertissement de fixation sur la même base à Madame D. en date du 18 octobre 2004 avec l'adresse mentionnée sur l'enveloppe renvoyée par les services de la poste, laquelle a accusé réception en date du 21 octobre 2004§; Attendu que la Cour de cassation a décidé qu' "§en vertu de l'article 751, ,§ 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, la partie à laquelle l'avertissement est donné dispose d'un délai de deux mois à dater de la notification ou de la signification de l'avertissement pour déposer ses conclusions au greffe et que les conclusions déposées après l'expiration de ce délai sont d'office écartées des débats; Que le délai prescrit par cette disposition pour le dépôt de conclusions au greffe vise uniquement la partie envers laquelle l'application de l'article est requise; Qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article précité, la partie qui a requis l'application de l'article 751 peut déposer des conclusions après l'expiration du délai de deux mois;§" (Cass., 1ère chambre, 14 mai 1995, C.95.0149.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990514.2) Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que: 1.la partie intimée a requis l'application de l'article 751 du Code judiciaire dans la cause inscrite au rôle de la Cour du travail sous le numéro 40420§(pièce 17 du dossier de la procédure avec mention de l'adresse de l'appelante§: (adresse 1)§;

  1. la partie appelante a été avertie à ladite adresse par un pli judiciaire en date du 20 septembre 2004 et que la cause a été fixée à l'audience du 22 décembre 2004;
  2. les services de la poste ont renvoyé le pli judiciaire destiné à la partie intimée au greffe de la Cour du travail avec la mention "non réclamé";
  3. la partie appelante a de nouveau été avertie adresse 2 - par un "§second§" pli judiciaire en date du 18 octobre 2004 par le greffe (adresse mentionnée par les services de la poste laquelle n'a pas été communiquée par la partie appelante elle-même ou son conseil)§;
  4. Maître Dominique Massart, conseil de la partie intimée, a déposé des conclusions en date des 23 novembre 2001 et 4 décembre 2001§;
  5. Maître Catherine Legein, conseil de la partie appelante, a déposé des conclusions le 14 décembre 2004§; (Cass., ibidem) Que l'argument de la partie à laquelle l'avertissement a été donné, ici appelante, selon lequel la date du second avertissement a été prise en compte pour déposer ses conclusions ne peut être accepté§: l'audience visée au paragraphe 1er, alinéa 1er de l'article 751 du Code judiciaire n'était plus fixée au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 4 de l'article précité§(article 751, ,§ 2 du Code judiciaire)§; Que l'audience aurait dû être fixée au 20 janvier 2005 au plus tôt, que ce n'est pas le cas en l'espèce§; Qu'il n'y avait pas lieu, en outre, d'avertir une seconde fois la partie appelante de la fixation, l'avertissement ayant été donné, le 20 septembre 2004 par le greffier à la seule adresse de la partie appelante indiquée dans le dossier de la procédure sans qu'il ressorte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la Cour de céans ait été avisée d'un changement de domicile (Cass., 1ère chambre, 21 juin 2001, C.00.0037.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010621.20)§et que le registre national ne constitue pas un document légal et public auquel la Cour peut avoir égard (Cass., deuxième chambre, 20 février 2002, P.01.1045.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.14)§; Attendu qu'il y a lieu d'écarter d'office des débats les conclusions déposées après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification faite le 20 septembre 2004 en vertu de l'article 751, ,§ 1er, alinéa 4 du Code judiciaire par la partie appelante; ---==oOo==--- Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; Le 16.12.94, ASSUBEL a fait savoir à Madame D. qu'elle lui avait octroyé indûment 95.689 francs d'allocations familiales pour la période du 1er novembre 1993 au 30 septembre
  6. Ce montant sera retenu à raison de 50% des allocations familiales ultérieures. Après un échange de correspondance entre l'avocat de l'intéressée et la Caisse commune d'allocations familiales, celle-ci a, en date du 6 mars 1995 confirmé sa décision du 16 décembre 1994 et sa correspondance du 3 février 1995 stipulant que l'indu avait été réduit à 68.953 francs vu les retenues effectuées. En fait, Madame D. avait bénéficié des allocations familiales pour A. F. (née en 1970), cette dernière étant considérée comme jeune fille ménagère, alors qu'elle n'y avait pas droit dès lors que la personne assistée ne répondait pas aux conditions de l'article 62, ,§3, des lois coordonnées du 19 décembre
  7. La loi précise en effet qu'un enfant peut prétendre aux allocations familiales en tant que jeune fille ménagère quand le droit est ouvert du chef du père ou de la mère et ce pour autant que les autres conditions soient remplies. En termes de requête, Madame D.§ a déclaré qu'elle n'était pas la belle-soeur de F. A. mais bien sa tutrice légale (v. prise en charge-Royaume du Maroc-acte notarié). Elle a souligné que cette dernière ainsi que ses deux frères avaient été adoptés par son mari et que les certificats de composition du ménage ainsi que les déclarations fiscales de son mari démontraient bien que F. A. était bien à sa charge et faisait donc partie du ménage. Reconventionnellement, la Caisse commune d'allocations familiales réclama paiement de la susdite somme de 68.953 francs, à majorer des intérêts judiciaires à partir du 1er septembre 1997 (selon l'intimée, l'indu s'élève actuellement à 48.046 francs ou 1.191,03 euros). Le premier juge, tout comme la Caisse commune d'allocations familiales, estima que la prise en charge invoquée établie au Maroc ne pouvait, selon la loi belge, être assimilée à une adoption ni à une tutelle officieuse. Il déclara dès lors le recours non fondé, l'intéressée ne pouvant bénéficier des allocations familiales puisque les conditions de l'article 62, ,§ 3, des lois coordonnées n'étaient pas remplies. Par conséquent, il fit droit à la demande reconventionnelle de la Caisse commune des allocations familiales. Thèse de l'appelante En termes de requête d'appel, le conseil de Madame D. expose que F. A. (soeur du mari de l'appelante) a fait l'objet d'une adoption coranique au Maroc ( la WAKALA) à la suite du décès de ses parents et que cette adoption coranique doit être assimilée à une adoption, voire une mesure de tutelle en droit belge, la Convention belgo-marocaine (MB 17 juin 1977) prévoyant d'ailleurs une égalité de traitement entre travailleurs belges et marocains notamment en ce qui concerne les avantages sociaux et les conditions de travail (article 12). Il souligne qu'un travailleur belge dans la même situation (adoption ou tutelle) aurait pu bénéficier de l'article 62, ,§ 3, 2° des lois coordonnées pour autant que les autres conditions soient remplies, ce qui était le cas en l'espèce. Il met l'accent sur le fait que la Caisse commune des allocations familiales elle-même avait reconnu des effets à la WAKALA puisque des allocations familiales avaient été perçues pour les frères de F. qui avaient aussi fait l'objet de la même adoption coranique, sans qu'il y ait eu, par la suite de procédure de récupération d'indu. Subsidiairement, il soutient que l'intimée avait commis une faute dans l'examen du dossier de sa cliente, ce qui lui a causé un préjudice égal au montant réclamé à titre d'indu. Il s'en explique en soulignant que c'est l'intimée, elle-même, qui avait proposé à sa cliente de faire application de l'article 62, ,§ 3 des lois coordonnées et que, dès l'introduction de sa demande, la caisse commune des allocations familiales disposait donc de tous les éléments pour apprécier correctement le bien fondé ou non de la demande. Il termine en relevant que même à supposer que l'adoption coranique soit considérée comme une simple prise en charge, quod non, elle n'empêche pas l'application de l'article 62, ,§3, 2° des lois coordonnées car F. faisait bien partie du ménage de l'appelante car y domiciliée et fiscalement considérée comme personne à charge. Et enfin, il estime que la demande reconventionnelle devait être déclarée non fondée car uniquement dirigée contre sa cliente, en sa qualité d'allocataire, alors que c'est l'attributaire qui doit être considéré comme le débiteur d'indu. These de l'intimée En termes de conclusions, la Caisse commune d'allocations familiales expose que les conditions de l'article 62, ,§ 3, des lois coordonnées sont impératives et qu'elle ne peut y déroger§; que la prise en charge établie au Maroc ne peut, selon la législation, être assimilée ni à une adoption ni à une tutelle officieuse§et qu'une identité de domicile ou une déclaration fiscale ne sont pas des éléments suffisants et propres à rencontrer le prescrit légal. Elle estime que la convention belgo-marocaine est respectée en l'espèce dès lors qu'un belge dans la même situation se verrait également refuser les allocations demandées pour le même motif. Elle souligne aussi que l'erreur ne fait pas le droit et qu'elle n'a pas commis une faute lourde en se trompant sur la portée légale d'un document étranger. Elle ne voit en tout cas pas la raison pour laquelle elle aurait dû ou pu demander remboursement à l'attributaire. Elle souhaite voir la Cour confirmer purement et simplement le jugement a quo. DISCUSSION Attendu que lors du colloque international tenu à Bruxelles du 14 au 16 septembre 1972, consacré à l'adoption et à la légitimation en droit international, la section belge de la Commission Internationale de Juristes précisait notamment que§: "§la famille adoptive a pour ciment l'affection, l'effort éducatif, le désir d'ouvrir la cellule familiale à d'autres êtres que ceux qui sont issus du mariage des parents. La filiation devient alors oeuvre de coeur et de la volonté et non plus seulement de la chair. Quittant le domaine du jus sanguinis elle se donne pour fondement l'idée, actuellement répandue, que l'affection et l'éducation ont de vastes possibilités et qu'elles pèsent plus que l'hérédité dans la formation de l'individu. Dans cette perspective la famille veut être avant tout un milieu qui aime, éduque et protège. Bon nombre de législations de complaisance sont inspirées par les mêmes mobiles§"§; Attendu que notre époque connaît de plus en plus de migrations de populations en manière telle que les Cours et Tribunaux sont confrontés, à propos notamment d'enfants musulmans, à des questions complexes qui les placent en position d'arbitrer le rapport entre le droit belge et le respect d'une culture importée (droit coranique)§; Attendu qu'en l'espèce, le livre troisième de la MUDAWWANAH intitulé " de la filiation et ses effets " traite en ses cinq chapitres respectivement de la filiation, de la reconnaissance de parenté, de la garde de l'enfant, de l'allaitement et de la pension alimentaire§; Attendu que le droit marocain ne connaît pas l'adoption, hors le TANZIL, qui confère à un enfant la qualité de légataire et la KAFALA, institution consistant à prendre un enfant successible en son foyer pour l'élever§; Attendu que ces deux institutions ne font naître aucun lien de filiation§; Que le droit marocain règle de manière précise le sort des enfants abandonnés (loi du 30 septembre 1993)§; Que c'est ainsi que la personne qui assure la KAFALA de l'enfant abandonné doit veiller à l'exécution des obligations relatives à la protection de l'enfant abandonné et doit assurer son éducation dans une ambiance familiale somme toute en subvenant à ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité légale (article 23)§; Que si la personne assurant la KAFALA manque à ses obligations envers l'enfant abandonné, elle est passible de sanctions pénales (article 25)§; Que dès l'instant où le droit marocain ignore l'adoption, la KAFALA est l'institution qui autorise la prise en charge d'un enfant qui sera élevé dans le ménage de la personne qui assure la KAFALA§; Attendu qu'en droit belge, l'article 343 du Code civil prévoit une condition générale à l'adoption tandis que les articles 345 et suivants du Code civil prévoient des conditions strictes tant dans le chef de l'adoptant que de l'adopté§; Attendu que les articles 349 et suivants du Code précité précisent par ailleurs la procédure qui doit être suivie et ce de manière stricte§; Attendu que la KAFALA ne fait naître aucun lien de filiation alors que l'adoption en droit belge est assimilée à une filiation fictive§; Attendu d'autre part que force est de constater que l'adoption en droit belge est soumise à un contrôle strict du pouvoir judiciaire (homologation par le tribunal, avis du procureur du Roi, comparution en chambre du conseil, appel et pourvoi en cassation possibles) alors que les mêmes garanties n'existent pas pour la KAFALA§; Attendu qu'en ce qui concerne la tutelle officieuse (loi du 21 mars 1969), l'article 1er dispose que§: "§lorsqu'une personne âgée d'au moins 25 ans s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant l'accord de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption des mineurs§"§; Attendu que le législateur a donc prévu en matière de tutelle officieuse un certain nombre de garanties qui n'existent pas en ce qui concerne la KAFALA§; Attendu que si le droit social est un droit vivant, en éternelle évolution, (cf notamment l'étude par le Parlement de permettre à un couple d'homosexuels d'adopter un enfant) ainsi que le fait valoir à juste titre Monsieur l'Avocat Général dans son avis, il n'en reste pas moins qu'une mission essentielle des Cours et Tribunaux est d'éviter les abus§; Attendu que la Cour de céans estime que la KAFALA ne présente pas suffisamment de garanties notamment sur le plan juridique en manière telle qu'elle ne saurait être assimilée à une adoption ou à une tutelle officieuse§; Attendu que pour le surplus, la Cour de céans estime que la convention belgo-marocaine est respectée en l'espèce dès lors qu'un belge dans les mêmes conditions, se verrait également refuser les allocations demandées pour les mêmes motifs§; Attendu qu' enfin, la Cour de céans considère qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée à l'intimée vu la complexité des législations dont l'application est invoquée et le grand nombre de dossiers à traiter§; Que le fait que le même problème se soit posé pour les frères de F. pour lesquels les allocations familiales ont été versées sans qu'aucun indu ne soit réclamé ne saurait ipso facto justifier qu'en l'espèce, il n'y aurait pas eu paiement indu§; Attendu que les allocations familiales sont payées non à la personne qui ouvre le droit (l'attributaire) mais bien à celle qui élève effectivement l'enfant (l'allocataire)§; Que c'est donc bien l'appelante qui doit rembourser l'indu qui s'élève actuellement à 48.046 francs ou 1.191,03 euros§; Que l'appel est donc non fondé§; Par ces motifs, La cour Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu l'avis écrit non conforme de Monsieur le Substitut général Palumbo, lu et déposé à l'audience publique du 4 mai 2005, auquel les parties ont renoncé à répliquer; Ecartant d'office des débats les conclusions déposées le 14 décembre 2004 par la partie appelante§; Déclare la requête d'appel recevable§; La dit non fondée§; Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions sous réserve toutefois que le montant principal doit actuellement être réduit à 1.191,03 euros§(onze cent nonante et un euros trois eurocents) ; Condamne l'intimée aux dépens d'appel non liquidés à ce jour. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du travail de Bruxelles en date du 14 septembre 2005 où étaient présents§: Messieurs Christian Clément, conseiller présidant la Chambre, Yves Gauthy, conseiller social au titre d'employeur, Mesdames Viviane Pirlot, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Jocelyne De Ceulaer, greffier. Gauthy Y. Pirlot V. De Ceulaer J. Clément Ch. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050914.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2005:CONC.20050914.8 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990514.2 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010621.20 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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