id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050919.14 No Rôle: 45.443 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 03:41 Version(s): Traduction NL Fiche Policier communal, la victime était chargée, une fois par semaine, de rencontrer des détenus au parloir de la prison pour accomplir des formalités judiciaires et administratives. La tuberculose cérébrale dont l'intéressé est atteint ne répond pas aux critères fixés par l'arrêté royal du 28 mars 1969 parce qu'il n'exerçaitpas son activité dans une institution de soins. Les éléments qu'il apporte afin d'obtenir une reconnaissance de la maladie sur la base de l'article 30bis des lois coordonnées le 3 juin 1970 justifient la désignation d'un expert. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Généralités Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PUBLIC- Tuberculose cérébrale - Liste officielle - Policier périodiquement chargé de rencontrer des détenus au parlois de la prison - Pas d'exercice de l'activité dans un établissement de soins - Filière ouverte. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Note: Publié in CDS 2007, p. 219-225 + obs. Jean Jacqmain. Versé sous VI D ART 2 Annotations Publications: Chroniques de droit social - Jacqmain(Jean) - 2007(219-225) Sociaalrechtelijke kroniek - Jacqmain(Jean) - 2007(219-225) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE
- 6e Chambre Maladies professionnelles Contradictoire Définitif Renvoi devant le Tribunal du travail de Bruxelles En cause de: FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, N° 1; Appelant, représenté par Maître Tihon J.M., avocat à Liège; Contre:
- D, domicilié à [...]; Premier intimé, représenté par Maître Misson D., avocat à Bruxelles;
- LA COMMUNE DE SAINT-GILLES, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Place Maurice Van Meenen, N° 39; Deuxième intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Mahoux loco Maître Loumaye F., avocat à Bruxelles Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Le Tribunal du travail de Bruxelles, a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 17 octobre
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. Le Fonds des maladies professionnelles (FMP) a fait appel le 4 mai
- Monsieur D a déposé des conclusions le 29 novembre
- La Commune de Saint-Gilles a déposé des conclusions le 14 décembre
- Monsieur D a déposé un dossier le 22 mars
- Il avait déposé un autre dossier devant le Tribunal du travail, qui se trouve toujours au dossier de la procédure. Le FMP a déposé un dossier à l'audience publique du 20 juin
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 20 juin
- Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. I. LES DECISIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-GILLES Le 15 juin 1999, Monsieur D a demandé à la Commune de Saint-Gilles des indemnités, pour une maladie professionnelle de tuberculose cérébrale. Les certificats médicaux qui permettent d'identifier la maladie professionnelle pour laquelle la réparation est demandée ne sont joints ni au dossier de Monsieur D, ni à celui du FMP. La Commune de Saint-Gilles ne dépose pas de dossier. D'après le FMP, la demande porte sur la réparation d'une maladie qui ne figure pas sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. Le 7 juin 2001 puis le 4 septembre 2001, le FMP a donné un avis sur cette demande, conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales. Selon cet avis, la maladie en raison de laquelle la réparation est demandée ne trouve pas sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Le 24 juillet 2001 (délibération du Collège du 18 juillet 2001) puis le 12 novembre 2001 (délibération du Collège du 24 octobre 2001), la Commune de Saint-Gilles a notifié à Monsieur D sa décision, de refuser les indemnités de maladie professionnelle. II. LE JUGEMENT Le 6 décembre 2001, Monsieur D a formé un recours contre les décisions de la Commune de Saint-Gilles, des 24 juillet et 12 novembre 2001, devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Il a demandé de dire que la maladie de tuberculose cérébrale dont il est atteint est une maladie professionnelle, de désigner un expert judiciaire et de condamner solidairement la Commune de Saint-Gilles et le FMP à lui payer les prestations de maladie professionnelle. Par le jugement attaqué du 17 octobre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles a : Dit la demande recevable et avant dire droit fondée, Chargé le Dr DECOSTER, pneumologue, d'une expertise en ce qui concerne : l'état de santé pulmonaire de Monsieur D, la question de savoir si cet état constitue une maladie professionnelle pulmonaire figurant sur la liste des maladies professionnelles reconnues par le législateur, dans l'affirmative les conséquences de cette maladie pulmonaire. III. LES APPELS Le FMP demande de réformer le jugement, de dire non fondée la demande de Monsieur D, en réparation d'une maladie professionnelle et de confirmer s'il échet la décision administrative. La Commune de Saint-Gilles a introduit un appel incident. Elle demande elle aussi de réformer le jugement attaqué, de dire non fondée la demande de Monsieur D en réparation d'une maladie professionnelle, et de confirmer sa décision à elle. Monsieur D demande de confirmer le jugement attaqué. IV. LES FAITS Monsieur D est né le 30 juin
- Il a d'abord travaillé comme employé, à la Commission bancaire (1965 à 1970) et dans une société de transport (1970-1973). En 1973, il est entré dans la police. Après trois années de service en qualité d'auxiliaire de police (1973-1976), il a travaillé comme agent, puis comme inspecteur à la police de Saint-Gilles (1976-30 juin 1999). Depuis décembre 1993 (selon la demande de réparation de maladie professionnelle du 15 juin 1999) ou depuis février 1994 (selon l'attestation de la chef administrative de la prison de Saint-Gilles du 7 août 2003 et l'attestation sur l'honneur de Monsieur D du 26 juin 2003) jusque décembre 1995, il a fréquenté la prison de Saint-Gilles. Une fois par semaine, il se rendait dans la prison et rencontrait des détenus en vue de leur remettre des plis judiciaires et d'accomplir diverses formalités administratives. La rencontre avait lieu dans un parloir d'avocat, c'est-à-dire un local de plus ou moins 2,5 m sur 3,5 m, meublé d'une table et de deux chaises et éclairé d'une fenêtre munie de barreaux. Il travaillait également comme agent de quartier et au dispatching de la Ville de Bruxelles. De 1993 à 1995, 59 cas de tuberculose ont été signalés à la prison de Saint-Gilles. Monsieur D a contracté une tuberculose cérébrale. Le 16 juillet 1997, il a été opéré d'un tuberculome cérébral. Il expose qu'il a dû suivre un traitement anti-tuberculeux, une trithérapie et de la chimiothérapie pendant deux ans et qu'il a très mal toléré ces traitements. Il expose qu'il souffre depuis lors de nombreuses séquelles, notamment neurologiques et neuro-psychiatriques. Au 6 juillet 1997, Monsieur D a été mis en disponibilité. Par une décision du 20 mai 1999, le Service de santé administratif, intervenant au dernier stade de la procédure d'appel, a décidé que Monsieur D remplissait les conditions médicales pour être admis à la pension prématurée définitive, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction. Ce Service a décidé en outre que l'inaptitude définitive résultait d'un handicap grave survenu en cours de carrière et entraînant une perte d'autonomie de 9 points sur 18 (selon l'arrêté royal du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation de l'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration). Il a décidé enfin que Monsieur D était atteint d'une affection à ranger parmi celles visées suivant le statut applicable soit à l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'Etat, soit à l'article 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat. A partir du 1er juin 1999 et pour une durée indéterminée, le Service des handicapés du Ministère des Affaires sociales a reconnu que Monsieur D subissait une réduction de sa capacité de gain de un tiers au moins, correspondant à une incapacité de travail de 66% au moins, et qu'il subissait également une réduction d'autonomie de 12 points sur 18 (le Service des handicapés applique également l'arrêté royal du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation de l'autonomie), correspondant à une incapacité de travail de 80 % au moins. Cette décision entraîne que Monsieur D peut bénéficier de certains avantages sociaux et fiscaux. Le 15 juin 1999, Monsieur D a demandé la réparation de la maladie professionnelle. Au 30 juin 1999, la Commune de Saint-Gilles a mis Monsieur D à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique suite de la décision du Service de santé administratif, du 20 mai
- En conséquence, une pension lui a été accordée à partir du 1er juillet
- Il n'a pas obtenu le supplément de pension, parce que le handicap grave survenu en cours de carrière entraîne selon la décision du 20 mai 1999 une perte d'autonomie de 9 points seulement sur 18, alors que le supplément de pension suppose une perte d'autonomie de 12 points sur
- Le 1er octobre 1999, l'ingénieur industriel du FMP a constaté que Monsieur D ne souffrait pas de la maladie professionnelle de « tuberculose chez le personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches et autres activités professionnelles dans des institutions de soin où un risque accru existe », reprise sur la liste, parce que le poste de travail de Monsieur D, à savoir agent et inspecteur de police, ne répond pas au libellé de la maladie professionnelle. Toutefois, cet ingénieur industriel a suggéré d'examiner la demande dans le cadre du système ouvert. Le 13 janvier 2000 ou le 26 mai 2000, Monsieur D aurait été convoqué au FMP pour un examen médical complet. En octobre 2000, l'instruction médicale était terminée (lettre du FMP du 12 octobre 2000). Le dossier ne contient toutefois aucune pièce quant à une éventuelle instruction médicale, si ce n'est la mention de la convocation à un examen médical le 26 mai
- En octobre 2000, le dossier devait encore être examiné par la commission d'expertise médicale. Le dossier administratif ne contient pas de document (procès-verbal, rapport, décision) relatif à cette réunion. D'après le dossier administratif déposé par le FMP, celui-ci n'a strictement rien fait, entre le 1er octobre 1999 et le 1er juin 2001 (si ce n'est la convocation à un examen médical le 26 mai 2000). En particulier, il n'a pas procédé à l'enquête suggérée par son ingénieur industriel, en ce qui concerne le système ouvert, c'est-à-dire qu'il n'a pas recherché si la maladie de Monsieur D trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. D'après le document interne que le FMP dépose à son dossier administratif (sans inventaire), un examen médical aurait eu lieu le 1er juin
- Le FMP ne dépose pas le rapport de cet examen (la pièce ne porte ni intitulé, ni date, ni références; elle commence par les mots « Identité de l'Autorité ... » et se termine par les mots « ... exercice de la profession »). Le 7 juin 2001, le FMP a informé la Commune de Saint-Gilles que selon lui, la demande de réparation de maladie professionnelle n'était pas fondée, parce que des documents médicaux joints à la demande, il n'apparaît pas que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La Commune de Saint-Gilles s'est conformée à cet avis, et elle a refusé à Monsieur D la réparation de maladie professionnelle, par sa décision du 18 juillet notifiée le 24 juillet
- Le 1er août 2001, Monsieur D aurait exercé un recours contre cette décision (conclusions de la Commune de Saint-Gilles). Les dossiers des parties ne contiennent toutefois pas de trace d'un tel recours. Le 7 août 2001, le pneumologue traitant de Monsieur D s'est adressé au FMP pour obtenir copie du dossier. Le FMP a traité cette demande comme des « remarques d'ordre médical » (sa note interne du 23 août 2001, qui se rapporte à une annexe non autrement précisée, la Cour du travail considère qu'il s'agit de la lettre du pneumologue du 7 août). D'après le dossier administratif, le FMP n'a pas communiqué son dossier au pneumologue traitant de Monsieur D. Le 4 septembre 2001, le conseil médical du FMP a confirmé ses conclusions du 7 juin
- Le 10 septembre 2001, il en a informé la Commune de Saint-Gilles. Le dossier administratif (non inventorié) du FMP contient deux documents, que la Cour du travail ne comprend pas. Le premier de ces documents est une note manuscrite non datée, qui n'identifie pas son auteur et qui est pratiquement illisible. Cette note s'exprime sous forme de code (le FMP n'en indique pas la signification et la Cour du travail ne comprend pas le code). La note suggère une démarche (que la Cour du travail ne comprend pas puisqu'elle ne comprend pas le code). Sur le même document figure l'approbation (« OK ») d'une autre personne (encre et écritures différentes) qui s'identifie par un paraphe illisible. Le second de ces documents est la page 232 d'un ouvrage, identifié sous la référence « 1253/V/69-F », référence que la Cour du travail ne comprend pas. Cette page indique ce qui suit : « Groupe IV : Les maladies infectieuses du personnel particulièrement exposé du fait de sa profession, et notamment du personnel s'occupant de prévention, de soins, d'assistance à domicile et de recherches. L'origine professionnelle de maladies infectieuses telles ... la tuberculose ... peut être reconnue si les personnes atteintes sont exposées, du fait de leur profession, à un risque d'infection considérablement plus élevé que celui auquel est exposé l'ensemble de la population. Ceci s'applique en particulier à toutes les activités professionnelles exercées de manière permanente ou occasionnelle par des personnes ainsi exposées à un contact avec des malades ..., par exemple dans : les hôpitaux, ... les services et institutions publiques ou privées d'assistance médical ou sociale ... dans les prisons etc. ». V. DISCUSSION A. Dispositions applicables Deux catégories de maladies professionnelles donnent lieu à réparation, suivant les lois coordonnées du 30 juin 1970 relative à la réparation des maladies professionnelles auxquelles renvoie l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Suivant l'article 30 des lois coordonnées du 30 juin 1970, donnent lieu à réparation les maladies professionnelles qui figurent sur la liste dressée par le Roi. L'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation cite notamment : la tuberculose, chez le personnel s'occupant de préventions, soins, assistance à domicile, recherches et autres activités professionnelles dans les institutions de soin où un risque accru d'infection existe (code 1.404.01). Suivant l'article 30bis des lois coordonnées du 30 juin 1970, donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Lorsque la maladie ne figure pas sur la liste, la victime doit fournir la preuve, du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel. L'article 32 des lois coordonnées du 30 juin 1970 précise que la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle est due lorsque la victime a été exposée au risque professionnel de la dite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle a été soumise à la législation sur les maladies professionnelles. Il y a risque professionnel lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie. Lorsque la maladie ne figure pas sur la liste, la victime doit fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes au cours desquelles elle a été soumise à la législation. B. L'article 30 : maladie de la liste Le policier qui rencontre des prisonniers dans un parloir d'avocat au sein d'une prison n'exerce pas son activité professionnelle « dans une institution de soins» au sens de l'arrêté royal du 28 mars 1969 (code 1.404.01), même si cette prison contient une cellule d'isolement où ont séjourné des prisonniers atteints de tuberculose. En conclusion, la tuberculose dont souffre Monsieur D ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles de l'arrêté royal du 28 mars
- C. L'article 30 bis : maladie hors liste Monsieur D est atteint de tuberculose cérébrale. Il a été soumis à la législation sur la réparation des maladies professionnelles, pendant toute sa carrière et notamment au cours des années 1993 à
- Il apporte des éléments, pour prouver qu'il a été exposé au risque professionnel de tuberculose, c'est-à-dire que, de 1993 ou 1994 à 1995, alors qu'il rencontrait chaque semaine des prisonniers détenus à la prison de Saint-Gilles, il était exposé à un risque de contagion nettement plus grand que celui subi par la population en général, de nature à provoquer la maladie de tuberculose. En effet, la tuberculose est une maladie transmissible, les prisonniers sont une population particulièrement exposée au risque de tuberculose (FARES, Dépistage de la tuberculose dans le milieu du travail, Médecine du travail et ergonomie, vol. XXXIV, 1/97; lettre du 17 octobre 2001 du Dr Wanlin, Fondation contre les affections respiratoires et pour l'éducation de la santé; documentation du FMP reproduite dans l'exposé des faits ci-dessus) et cela a bien été le cas à la prison de Saint-Gilles entre 1993 et 1995, puisqu'il y a eu 59 cas de tuberculose à cette époque. Monsieur D apporte également des éléments, pour prouver que l'exposition au risque constitue la cause déterminante et directe de la tuberculose dont il est atteint. La tuberculose est en effet une maladie transmissible, susceptible d'être contractée par les personnes exposées à un contact avec des malades, par le fait qu'elles exercent une activité professionnelle même de manière occasionnelle dans une prison (documentation du FMP reproduite ci-dessus). Ces éléments ne suffisent pas à constituer une preuve, du risque professionnel et du lien de causalité entre ce risque professionnel et la maladie. Mais ils justifient d'interroger un expert à ce sujet. L'expertise doit être confiée à un médecin qui connaît bien la tuberculose c'est-à-dire, a priori et à défaut d'indication contraire des parties, à un pneumologue. En effet, l'incertitude la plus grande concerne à ce stade le risque professionnel de tuberculose et le lien de causalité entre ce risque, tel qu'il s'est présenté dans les circonstances de l'espèce, et la maladie de Monsieur D. L'expert pneumologue consultera tout spécialiste qu'il estimera utile, pour déterminer avec le plus de précision possible les conséquences de la maladie de Monsieur D et notamment ses conséquences neurologiques et neuro-psychiatriques. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit les appels recevables et partiellement fondés. Faisant droit à nouveau, Dit la demande originaire de Monsieur D recevable. Avant de statuer sur le fondement de la demande de Monsieur D, désigne le Dr Armand DECOSTER, pneumologue, Hôpital Universitaire Saint-Pierre, rue Haute N° 322 à 1000 Bruxelles, en qualité d'expert judiciaire. Confie à l'expert la mission suivante : 1Dire si à son avis Monsieur D a été exposé au risque professionnel de tuberculose cérébrale, c'est-à-dire que, entre 1993 et le 30 juin 1999, et en particulier entre fin 1993 ou février 1994 et décembre 1995, alors qu'il rencontrait chaque semaine des prisonniers détenus à la prison de Saint-Gilles : Il a été exposé à un risque nettement plus grand que celui subi par la population en général. Cette exposition est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie. 2Dire si à son avis, la tuberculose cérébrale dont Monsieur D est atteint trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession d'agent puis d'inspecteur de police à la Commune de Saint-Gilles. 3En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, dire si à son avis : La maladie professionnelle a provoqué une incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, et dans ce cas, donner son avis sur les périodes d'incapacité. L'incapacité temporaire de travail s'évalue par rapport à l'emploi habituel de Monsieur D, c'est-à-dire l'emploi d'inspecteur de police à la Commune de Saint-Gilles. La maladie professionnelle a provoqué une incapacité permanente de travail, et dans ce cas, donner son avis sur la prise de cours et le taux de cette incapacité. L'incapacité permanente est la répercussion de la maladie sur la capacité professionnelle de Monsieur D, en tenant compte de l'ensemble des professions qu'il aurait pu espérer exercer compte tenu de son passé (formation, expérience, âge, sexe, etc.) si la maladie ne s'était pas produite. A cette fin, l'expert indiquera dans la mesure du possible les métiers ou professions qui seraient interdits à Monsieur D compte tenu de la maladie professionnelle, et les métiers ou professions pour lesquels la maladie constituerait un handicap et dans quelle mesure. La maladie professionnelle a nécessité des soins de santé, et dans ce cas, le coût des soins de santé à charge de Monsieur D après intervention de l'assurance maladie-invalidité. Pour accomplir sa mission, l'expert : Informera par lettre les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire contenant la copie du présent arrêt, des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations d'expertise. Convoquera à chaque nouvelle séance les parties et leurs conseils, sauf dispense expresse. Prendra connaissance des dossiers médicaux des parties, entendra et examinera Monsieur D, recueillera tous renseignements jugés utiles notamment en faisant procéder à des examens spéciaux et à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui faire part de leurs observations. Actera les observations éventuelles des parties et leur répondra, consignera ses propres observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité». Déposera son rapport au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles en original dans les SIX mois de l'envoi du pli judiciaire contenant la copie du présent arrêt. Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recommandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais. En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Conformément à l'article 1068 du Code judiciaire, renvoie la cause au Tribunal du travail de Bruxelles. Délaisse au FMP et à la Commune de Saint-Gilles leurs propres dépens d'appel. Met à charge de la Commune de Saint-Gilles les dépens d'appel de Monsieur D non liquidés à ce jour. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du dix-neuf septembre deux mille cinq, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller J.P. ROUSSEAU Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK J.P. ROUSSEAU D. VOLCKERIJCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050919.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div