id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050929.2 No Rôle: 45111 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 03:41 Fiche Le travailleur qui est reconnu apte à travailler par rapport au marché général de l'emploi mais inapte à exercer le travail convenu avec son employeur, peut prétendre aux allocations de chômage temporaire aussi longtemps que l'exécution de son contrat est suspendue. Lorsque l'impossibilité d'exécuter le contrat devient définitive, elle entraîne la fin du contrat pour force majeure et les allocations de chômage temporaire ne peuvent plus être allouées. En vertu de l'article 141 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'ONEm a le droit de vérifier si le chômeur satisfait aux conditions particulières d'octroi des allocations de chômage temporaire, en lui faisant passer un examen médical. Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Suspension du contrat de travail - Allocations de chômage temporaire - Contrôle de l'ONEm - Examen médical du chômeur Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 141 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2005 8ème Chambre Chômage Contradictoire Définitif Not. 580, 2° En cause de : Madame D. M.T. domiciliée à 1430 REBECQ, chemin Planche Quevit n° 43 ; appelante représentée par Maître Sepulchre Cl., avocat à Herne ; Contre : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur n°7 ; intimé représenté par Maître Crochelet loco Maître Delvoye, avocat à Braine l'Alleud ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal du Travail de Nivelles (section de Nivelles, 2ème chambre) ; - la requête d'appel déposée le 16 février 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 6 juillet 2004 par la partie intimée ; - les conclusions déposées le 24 mars 2005 par la partie appelante ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 19 mai 2005, Madame M. BONHEURE, Premier Avocat Général, ayant été entendue en son avis oral à l'audience publique du 30 juin 2005 auquel la partie appelante a répliqué tandis que la partie intimée renonça à son droit de réplique. Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme est recevable ; I.OBJET DE L'APPEL ___________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties le 13 janvier 2004, par le Tribunal du Travail de Nivelles (section de Nivelles, 2ème chambre), en ce qu'il a déclaré la demande de Madame D. M.T., demanderesse originaire et actuelle appelante, recevable mais a ordonné une réouverture des débats pour " permettre aux parties d'appeler à la cause l'employeur de la partie demanderesse afin que la question de fait que constitue le caractère temporaire ou non de l'incapacité de travail de la partie demanderesse lui soit commune et opposable " ; Attendu que Madame D. M.T. conteste cette approche et demande à la Cour de mettre à néant la décision administrative du 14 février 2003, par laquelle l'O.N.E.m., défendeur originaire et actuel intimé, l'avait exclue du droit aux allocations de chômage temporaire à partir du 17 février 2003, au motif qu'elle ne remplissant plus les conditions de l'article 27 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage temporaire ; II.LES FAITS ____________ Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Madame D. M.T. a été occupée aux C.S.L., à Bruxelles, en qualité d'aide dentaire (employée), à partir du 7 octobre 1987. - A partir du 2 mai 1996, elle a présenté des problèmes de santé entraînant une réduction de sa capacité de travail de plus des deux tiers et elle fut reconnue en incapacité de travail par l'I.N.A.M.I.. - L'I.N.A.M.I. mit fin à la reconnaissance de l'invalidité de Madame D. M.T. à partir du 28 janvier 2002. - Celle-ci sollicita, le même jour, le bénéfice des allocations de chômage temporaire, son employeur ne pouvant lui offrir d'emploi compatible avec son état de santé (voir le formulaire C3.2, pièce 1A du dossier de l'O.N.Em.). - Les allocations de chômage temporaire furent octroyées à Madame D. M.T., puisque son contrat était suspendu pour cause de force majeure, en raison de cette incapacité. - Le 31 décembre 2002, Madame D. M.T. fut invitée par l'O.N.Em. à se présenter à un examen médical avant le 1er février 2003 (dossier de l'O.N.E.m., p. n° 2
- a)et
- b)). - Madame D. M.T. fut examinée le 7 janvier 2003 par le Dr D. B., médecin agréé de l'O.N.Em., qui la jugea définitivement inapte à exercer son emploi. - L'O.N.Em. s'adressa le 17 janvier 2003 à l'employeur de Madame D. M.T. en lui faisant part de ce que l'inaptitude au travail de celle-ci avait été reconnue comme étant définitive, en sorte qu'elle ne pouvait plus prétendre aux allocations de chômage temporaire. - L'O.N.Em. invita dès lors les C.S.L. soit à donner un travail de remplacement à Madame D. M.T., si un tel emploi était disponible dans l'entreprise, soit à mettre fin à son contrat de travail et à lui délivrer un document C4 (rupture du contrat pour force majeure : inaptitude définitive à exercer son emploi). L'O.N.Em. précisait qu'aucun préavis ni aucune indemnité de rupture n'étaient dus dans le cas d'espèce (dossier de l'O.N.Em., p. 5). - Le même jour, l'O.N.Em. adressa une copie de ce courrier à Madame D. M.T. en l'invitant à se présenter auprès de son organisme de paiement, dès réception du C.4, en vue d'y introduire une demande d'allocations pour chômage complet (dossier de l'O.N.Em., p. 4). - Aucune demande d'allocations pour chômage complet ne fut introduite par Madame D. M.T., l'employeur de Madame D. M.T. ayant refusé de la licencier. - Le 14 février 2003, l'O.N.Em. prit la décision litigieuse, en excluant Madame D. M.T. du bénéfice des allocations de chômage temporaire, les conditions de l'article 27, 2° de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 n'étant plus remplies (dossier de l'O.N.Em., p. 7
- a)). - L'exclusion du bénéfice des allocations de chômage temporaire devait prendre cours le 17 février 2003. - Entre-temps, l'organisation syndicale de Madame D. M.T. s'était adressée le 23 janvier 2003 à son employeur pour contester la décision du médecin agréé de l'O.N.Em., en lui signalant que Madame D. M.T. remplissait toujours les conditions de bénéfice des allocations de chômage temporaire et en l'invitant à ne pas licencier cette dernière (dossier de Madame D. M.T., p. 9). - Dans un certificat médical délivré le 4 février 2003, le Dr V. L. écrivait que : " Madame D. M.T. peut travailler professionnellement avec une restriction pour le port de charges lourdes à durée déterminée " (dossier de Madame D. M.T., p. 10). - Le 5 mars 2003, un avenant au contrat de travail de Madame D. M.T. fut conclu comme suit entre celle-ci et les C.S.L. : " Entre le Professeur J . M., Coordonnateur Général, Directeur Médical et/ou le Professeur G.D., Administrateur Général des C.S.L., d'une part, Et Madame D. M.T., d'autre part, Il a été convenu, de commun accord, qu'à partir du 24 février 2003, l'intéressée occupera, pour 80% de son temps de travail, la fonction d'assistante en logistique, (...) dans le Département infirmier, sous l'autorité de Madame M. H.(...). Elle bénéficiera du barème 1.22 (...) compte tenu d'une ancienneté barémique de 17 ans. Sa durée de travail sera ventilée comme suit : A raison de 80% en tant qu'assistante en logistique. A raison de 20% en tant qu'aide à l'entretien du matériel médical ". (dossier de Madame D., pièce 11). - Dès lors que la demande d'allocations de chômage temporaire formée par Madame D. M.T. prend cours et est maintenue par celle-ci - au 17 février 2003 et que son contrat de travail a ainsi été modifié avec effet au 24 février 2003, la période actuellement litigieuse ne comporte que cinq jours (soit du lundi 17 février au vendredi 21 février 2003). III.DISCUSION ______________ 1. Thèse de l'O.N.Em., partie intimée. Attendu que l'O.N.Em. fait principalement valoir ce qui suit : - L'article 106 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que les travailleurs (le travailleur à temps plein ou le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficie pas d'une allocation de garantie de revenus) peuvent, en cas de chômage temporaire, bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire. - L'article 27, 2° de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 donne, quant à lui, la définition du chômeur temporaire. L'on entend par là : " a/ le chômeur lié par un contrat de travail dont l'exécution est temporairement soit totalement, soit partiellement suspendu ; b/ (...) ; c/ (...) ; " - Il ressort des articles 106 et 27, 2°
- a)précités que les allocations de chômage temporaire ne peuvent être versées qu'au travailleur dont le contrat est TEMPORAIREMENT suspendu. - Il s'ensuit que lorsque la suspension du contrat n'est pas temporaire, le travailleur ne répond pas (ou plus) à la définition de l'article 27, 2° précité. - Suivant l'article 26, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les événements de force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat. - L'article 32, 5° de cette même loi prévoit, pour sa part, que le contrat de travail prend fin par la force majeure. - Une impossibilité définitive de travailler doit être considérée comme une cause de force majeure mettant fin au contrat de travail (voir les arrêts de cassation cités par l'O.N.Em., conclusions p. 4). - En l'espèce, le médecin de l'O.N.Em. a conclu a une inaptitude définitive dans le chef de Madame D. M.T.. - Depuis le 7 janvier 2003, le Bureau du chômage ne pouvait que constater que celle-ci ne pouvait plus prétendre aux allocations de chômage temporaire, l'exécution de son contrat n'étant plus temporairement suspendue. - Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme Madame D. M.T., l'O.N.Em. n'entend pas s'immiscer dans la relation de travail des parties tout comme il n'a pas l'intention d'influencer la politique de licenciement de l'employeur. - Il appartient cependant à l'O.N.Em. de vérifier si toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi sont remplies pour qu'un chômeur puisse bénéficier d'allocations. - L'article 139, alinéa 3 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que le Bureau du chômage peut vérifier à tout moment si le travailleur satisfait aux conditions requises pour pouvoir prétendre aux allocations. - Les travailleurs en état de chômage temporaire sont toujours liés par un contrat de travail et leur droit aux allocations est limité dans certains cas de suspension de ce contrat. - Pour ces raisons, les allocations de chômage temporaire sont plus avantageuses que les allocations de chômage complet (les pourcentages sont plus avantageux, le montant ne diminue pas en fonction de la durée du chômage, pas de contrôle communal...). Il appartient, en conséquence à l'O.N.Em. de veiller à ce que les allocations de chômage temporaire ne soient octroyées que dans les cas de suspension prévus par la loi (conclusions de l'O.N.Em., p. 5). - L'O.N.Em. relève, à cet égard, que Madame D. M.T. persiste à invoquer un jugement rendu par le Tribunal du Travail de Bruxelles le 17 novembre 1997 (rendu sur avis non conforme de l'Auditorat du travail) alors que l'espèce tranchée était très différente de la présente cause (voir conclusions de l'O.N.Em., p. 5). - Par contre, dans une espèce similaire au présent litige, la Cour du Travail de Liège a décidé que : " Le travailleur inapte à exercer l'emploi pour lequel il a été engagé, ne peut bénéficier des allocations comme chômeur temporaire lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité définitive de reprendre le travail et que l'employeur n'a pas d'autres tâches à lui confier " (C.Trav. Liège, section de Neufchâteau, 9ème ch., 12 juin 1996, R.G. n° 2614/95). - Au vu des éléments qui précèdent, l'appel de Madame D. M.T. ne peut être déclaré fondé. 2. Thèse de Madame D. M.T., partie appelante. Attendu que Madame D. M.T. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - Madame D. M.T. soutient qu'elle remplit toujours les conditions pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage temporaire. Elle en demande le paiement ainsi que celui des intérêts judiciaires sur lesdites allocations. - La réglementation du chômage repose sur la présomption que le chômage du travailleur est involontaire. - Telle est bien la situation de Madame D. M.T. en l'espèce. L'O.N.Em. ne peut, en effet, lui imputer aucun manquement à l'origine de son chômage ( conclusions de Madame D. M.T., p. 4). - A la date du 17 février 2003, Madame D. M.T. n'est pas privée de travail, son contrat avec les Cliniques St Luc n'étant que suspendu, mais elle est privée de rémunération, suite à la suspension de l'exécution de son contrat. - D'autre part, le contrôle médical réalisé par l'O.N.Em. n'entre pas dans le cadre du contrôle prévu par la réglementation du chômage. - En effet, cette réglementation ne prévoit pour l'O.N.Em. que la possibilité de contrôler l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur au sens de la législation sur l'assurance maladie-invalidité (conclusions de Madame D. M.T., p. 5 et dispositions réglementaires citées). - L'article 62 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit l'hypothèse dans laquelle le travailleur est déclaré inapte au travail par l'O.N.Em. : " ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141, est considéré par le directeur comme inapte au travail au sens de la réglementation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " (conclusions de Madame D. M.T., p. 6). - La situation de Madame D. M.T. n'entre pas dans ce cas de figure, car si elle a été reçue par un médecin agréé de l'O.N.Em. dans le cadre de l'article 141 (invitation à un examen médical, pièce 2 du dossier de l'O.N.Em.), ce médecin n'a pas donné son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude de Madame D. M.T. à travailler sur le marché général de l'emploi mais uniquement sur son aptitude à reprendre son emploi aux Cliniques universitaires Saint Luc (pièce 3 c du dossier de l'O.N.Em. ). - L'O.N.Em. ne justifie et ne démontre donc pas l'inaptitude au travail de Madame D. M.T. au sens de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité. - Aucune disposition de la réglementation chômage n'autorisait donc l'O.N.Em. à l'exclure du droit aux allocations de chômage temporaire (conclusions de Madame D. M.T., p. 7). - Par ailleurs, l'O.N.Em. n'était pas autorisé à influencer la politique de licenciement de l'employeur de Madame D. M.T. (voir T.T. Bruxelles, 19 nov. 1997, Chr. Dr. Soc. 1999, p. 73, reproduit en partie dans les conclusions de Madame D. M.T., pp. 7et 8). - En l'espèce les parties pouvaient parfaitement considérer, l'une et l'autre, que le contrat de travail de Madame D. M.T. était toujours suspendu de par son incapacité de travail, même si cette incapacité se prolongeait. - Il s'ensuit que c'est à tort que l'O.N.Em. prétend que l'employeur de Madame D. M.T. pouvait mettre fin au contrat de celle-ci pour force majeure. - En effet, pour être constitutive de force majeure, il ne suffit pas que l'incapacité de travail soit de longue durée. En effet, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978, les événements de force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat de travail lorsqu'ils ne font qu'en suspendre momentanément l'exécution. - Pour être constitutive de force majeure et donc permettre à l'employeur de ne pas payer une indemnité de rupture, l'incapacité de travail doit rendre définitivement impossible l'exécution du contrat de travail convenu (Cass. 14 juin 1989, J.T.T. 1989, 405). - A cet égard, la seule injonction faite par l'O.N.Em. par sa lettre du 17 janvier 2003 faisant état du résultat du contrôle de son médecin contrôleur (l'employeur ignorait donc le contenu de ce rapport) n'était pas constitutive d'une preuve suffisante pour l'employeur de l'inaptitude définitive de Madame D. M.T., lui permettant ainsi de mettre fin à son contrat pour force majeure (conclusions de Madame DESMEDT, p . 8). - Pour ces différents motifs, l'appel de Madame D. M.T. doit être déclaré recevable et fondé. IV. POSITION DE LA COUR _________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit : - Selon Madame D. M.T., il n'existe aucune disposition dans la réglementation du chômage permettant à l'O.N.Em. de contrôler l'inaptitude de l'intéressée d'encore effectuer le travail convenu avec son employeur. - Madame D. M.T. vise, dans ses conclusions, les articles 60, 61 et 62 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, selon lesquels l'inaptitude du travailleur doit être évaluée par rapport au marché général de l'emploi, conformément à la législation en assurance maladie-invalidité. Ces articles sont inapplicables au cas d'espèce, selon elle (voir supra, thèse De Madame D. M.T. ). - Il y a lieu de rappeler que lorsque Madame D. M.T. a sollicité le bénéfice des allocations de chômage temporaire, sa demande était motivée par la circonstance qu'elle n'était plus apte à effectuer le travail convenu avec son employeur (assistante dentaire aux Cliniques St Luc). - Les allocations de chômage temporaire lui ont été accordées sur cette base en raison de la suspension de son contrat de travail (depuis le 28 janvier 2002). - L'O.N.Em. pouvait-il, un an plus tard, faire passer un examen médical à Madame D. M.T. afin d'examiner si elle était toujours inapte à exercer le travail convenu avec son employeur ? - Pour rappel, le Conseil Médical de l'Invalidité de l'I.N.A.M.I. avait considéré, dans sa décision de fin d'invalidité du 22 janvier 2002 que Madame D. M.T. ne présentait plus un incapacité de 66% au moins, selon les critères de l'article 100 de la loi du 9 août 1963, coordonnée par l'Arrêté royal du 14 juillet 1994, à partir du 28 janvier 2002. - Le rapport du Dr D. du 20 janvier 2002 confirme d'ailleurs une incapacité de travail inférieure à 66% (dossier de Madame D. M.T., p. 3). - L'on se trouve donc dans la situation où un travailleur est reconnu apte à travailler par rapport au marché général de l'emploi (en fonction de ses professions antérieures et connexes), mais où il est reconnu inapte à exercer le travail convenu avec son employeur, à savoir celui d'assistante dentaire (voir le rapport du Dr D. B. du 7 janvier 2003, dossier de l'O.N.Em., pièces 3a) à 3
- d)), et où aucun travail compatible avec son état de santé ne peut lui être offert par son employeur (voir les termes du document C.4 du 28 janvier 2002 et ceux du document C3.2 du 8 janvier 2003, dossier de Madame D. M.T., pièces 5 et 6). - Il n'y a donc pas de contradiction entre l'appréciation du Conseil médical de l'Invalidité de l'I.N.A.M.I. et celle du médecin agréé de l'O.N.Em., puisque dans le premier cas l'incapacité de travail (six ans) est appréciée par rapport au marché général de l'emploi, en fonction du groupe de professions encore accessibles au travailleur, tandis que dans le second, c'est le travail convenu avec l'employeur qui constitue le critère de référence. - Le droit aux allocations de chômage temporaire est reconnu si l'exécution du contrat n'est que suspendue pour cause de force majeure (voir les article 27, 2° de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 et 31 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). - Toutefois, dès que l'impossibilité d'exécuter le contrat devient définitive, elle entraîne la fin du contrat pour force majeure, cette impossibilité étant alors irrévocable par rapport au travail convenu avec l'employeur (voir l'article 32 de la loi du 3 juillet 1978). - Il a été jugé, à cet égard, que : " La rupture du contrat de travail par application de la force majeure est expressément visée par l'article 32,5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La notion de force majeure n'ayant pas fait l'objet d'une définition spécifique à la matière traitée par cette législation, la notion devait donc s'interpréter par référence à ses applications de droit commun et il en résulte que pour justifier la fin du contrat, la force majeure doit répondre aux conditions suivantes : elle doit être imprévisible, irrésistible ou insurmontable, elle doit rendre l'exécution du contrat absolument impossible et exempte de toute faute du débiteur (voir V.VANNES " Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques ", Bruylant, 2003, n° 973 et 974). C'est en application de ces principes dégagés du droit commun que la jurisprudence de la Cour de cassation a appliqué la notion à la matière particulière du contrat de travail et à la situation spécifique de l'incapacité de travail du travailleur laquelle ne constitue un élément de force majeure que lorsqu'elle est permanente, irrévocable et empêche dès lors définitivement l'exécution du travail convenu. Lorsque l'incapacité du travailleur ne revêt pas un tel caractère d'irrévocabilité, elle n'est pas cause de rupture de contrat mais uniquement cause de suspension (voyez notamment Cass. 5 janvier 1981, J.T.T. 1981,184 et les conclusions de l'Avocat Général Leclercq ; Cass. 15 février 1982, Pas . 1982,I,743 ; Cass. 21 avril 1986, Pas. 1986,I,1020 ; Cass. 12 janvier 1987, J.T.T. 1987, p.428 ; Cass. 1er juin 1987, Pas. 1987,I,1203 ; Cass. 13 février 1989, Pas. 1989,I, p.616 ; Cass. 23 mars 1998, J.T.T. 1998, p. 377). Selon une jurisprudence majoritaire consacrée par la Cour de cassation à l'enseignement de laquelle la Cour se rallie en raison de son adéquation au principe consensuel du contrat de travail et à ceux qui en régissent les obligations des parties développés par la loi du 3 juillet 1978 et plus précisément ses articles 17.1 et 20.1°, la force majeure qui peut entraîner la résiliation du contrat, dont l'incapacité permanente de travail, doit s'apprécier au regard du travail convenu et non au regard de la possibilité pour l'employeur de fournir au travailleur un autre travail qui lui convient ... " (Cour Trav. Mons, 3ème ch. 30 juin 2004, R.G. n° 16.879). - En vertu de ces principes, il y a donc lieu de considérer que, s'il n'était plus possible pour Madame D. M.T. d'exercer sa profession d'aide dentaire, les allocations de chômage temporaire ne pouvaient plus lui être allouées, le caractère " provisoire " de l'octroi desdites allocations faisant désormais défaut. - Doit-on considérer qu'il y ait eu ingérence de l'O.N.Em. dans la politique de licenciement de l'employeur pour autant ? - En réalité, l'O.N.Em. n'a fait que prévenir, tant les C.S.L. que Madame D. M.T., des conséquences du caractère définitif de l'impossibilité d'exercer le travail convenu d'aide dentaire sur le droit aux allocations de chômage temporaire. - Madame D. M.T. a plaidé que l'O.N.Em. ne pouvait se fonder sur les articles 60 et suivants de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 pour justifier l'examen médical par un médecin agréé (examen du 7 janvier 2003). - Tout d'abord, l'O.N.Em. n'a jamais prétendu que ce contrôle médical avait été exercé en application des articles précités. - En l'espèce, il y a lieu de se référer aux dispositions générales de l'article 139, alinéas 1 et 3 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, libellées comme suit : " Le bureau du chômage peut vérifier toutes les déclarations et documents introduits par le chômeur. Il peut aussi vérifier à tout moment si le travailleur satisfait à toutes les conditions requises pour prétendre aux allocations ". - L'article 141 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 qui figure comme l'article 139 précité dans la section 2 (intitulée " surveillance ") du Chapitre V de l'Arrêté royal organique (intitulé " procédure "), prévoit la possibilité de faire passer un examen médical au chômeur parmi les moyens de contrôle. Cette disposition a une portée tout à fait générale. - L'O.N.Em. avait donc parfaitement le droit de vérifier si Madame D. M.T. satisfaisait toujours aux conditions particulières d'octroi des allocations de chômage temporaire. - Il est d'ailleurs curieux de constater que, après une incapacité de travail reconnue pendant six ans en assurance maladie invalidité, l'employeur de Madame D. M.T. ait prétendu ne pas avoir d'autre emploi à proposer à son employée, à partir du 28 janvier 2002, et ce aussi longtemps qu'elle pouvait bénéficier des allocations de chômage temporaire, mais qu'il a pu lui fournir un autre travail, dans un délai de cinq jours, dès que l'O.N.Em. a notifié sa décision de suppression desdites allocations - Evoquant quant au fond, la Cour de céans considère que l'appel ne peut être déclaré fondé, en tant qu'il porte sur le droit aux allocations de chômage temporaire entre le 17 février et le 23 février 2003. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et évoquant quant au fond, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel recevable mais non fondé, Dit pour droit que l'appelante ne peut prétendre aux allocations de chômage temporaire entre le 17 et le 23 février 2003 ; Confirme en conséquence la décision administrative notifiée le 14 février 2003 par l'intimé à l'appelante ; Condamne l'intimé aux dépens des deux instances liquidés pour la partie appelante à à cent quatre euros quatre-vingt-six cents (104,86 EUR) pour la première instance et à cent trente neuf euros quatre-vingt-trois cents (139,83 EUR) pour l'appel.: Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le 29 septembre 2005 où étaient présents : D. DOCQUIR Président O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur PH. VANDENABEELE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier M. DELFORGE Greffier M. DELFORGE O. VAN WAAS PH. VANDENABEELE D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050929.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div