id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051020.2 No Rôle: 46711 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 03:41 Fiche Le seul fait matériel d'occuper un ressortissant étranger sans les autorisations requises suffit pour que les infractions soient établies, même si par ailleurs l'employeur a déclaré le travailleur concerné. Il s'agit d'une infraction dite " matérielle " qui ne requiert, pour être établie, aucune intention particulière, ni la preuve d'un défaut de prévoyance ou de précaution. Mots libres: AMENDES ADMINISTRATIVES APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION A CERTAINES LOIS SOCIALES - Travailleur étrangers - Occupation illégal. Bases légales: Loi - 30-06-1971 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1971063001 Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ 2ème CHAMBRE Amendes administratives Contradictoire Définitif Notif art 583 C.J. En cause de : La S.A. CINE & TELEPRODUCTIONS ayant son siège social avenue de la Couronne, 314 à 1050 Bruxelles, appelante, comparant par Maître E. Gueulette, avocat à Bruxelles, Contre : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Directeur Général de la Direction des Amendes Administratives du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale , ayant ses bureaux rue Ernest Blérot , 1 à 1070 Bruxelles, intimé, comparant par Maître J. Beauthier, avocat à Bruxelles, &§61689; &§61689; &§61689; La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment§: la copie certifiée conforme du jugement a quo prononcé contradictoirement par la 7ème Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles le 21 avril 2005, la requête d'appel reçue le 19 mai 2005 au greffe de notre Cour, les conclusions et les conclusions additionnelles déposées respectivement le 2 juin 2005 et le 8 septembre 2005 par l'intimé, les conclusions déposées le 2 juin 2005 par l'appelante§; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 septembre 2005 ainsi que Monsieur PALUMBO M., Avocat Général, en son avis oral conforme auquel il a été répliqué par Maître Gueulette pour la partie appelante, la partie intimée estimant ne pas devoir répliquer§; &§61689; &§61689; &§61689; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; &§61689; &§61689; &§61689; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante§: Lors d'un contrôle effectué le 23 mai 2001, sur l'autoroute E 411, la présence de deux Polonais, à savoir Messieurs W. R. , au volant, et Monsieur F. T., a été constatée dans la camionnette appartenant à Monsieur P. C., Administrateur de la société appelante§; à son bord, se trouvait également ce dernier, ainsi que des dizaines de sacs de débris et des échafaudages§; Les deux ressortissants étrangers ne possédaient ni autorisation de séjour, ni permis de travail§; Monsieur W. R. avait en sa possession une fiche de paie avec pour date d'entrée le 6 novembre 2000§; Une amende administrative de 3.000 EUR a été infligée à l'employeur pour avoir fait ou laissé travailler un ressortissant étanger qui ne disposait, au moment des faits, ni d'un permis de séjour valable ni d'un permis de travail ni d'une autorisation provisoire d'occupation§; Le 5 octobre 2004, la S.A. CINE & TELEPRODUCTIONS a déposé une requête devant le Tribunal du travail de Bruxelles contestant l'infraction qui lui était reprochée et demandant en conséquence l'annulation de la décision administrative n° 36521 notifiée le 6 août 2004. Par jugement rendu contradictoirement le 21 avril 2005, la 7ème Chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a débouté la S.A. CINE & TELEPRODUCTIONS de son recours et a confirmé la décision administrative contestée. Le 19 mai 2005, la S.A. précitée a déposé une requête d'appel. THESE DE L'APPELANTE Attendu que la S.A. CINE & TELEPRODUCTIONS fait valoir§: Que le jugement dont appel considère mal à propos qu'elle a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui ne disposait, au moment des faits, ni d'un permis de séjour valable ni d'un permis de travail, ni d'une autorisation provisoire d'occupation§; Qu'au moment des faits, c'est-à-dire lorsque la police ou l'autorité verbalisante procéda à ses constatations, le nommé W. ne travaillait pas pour elle puisqu'il était tout simplement en dehors de ses heures de prestations§; Qu'il s'ensuit que le prénommé, à propos duquel est retenue cette prétendue infraction, ne travaillait pas et se trouvait sur la route certes, en présence de son ami et patron par ailleurs, exactement comme quelqu'un qui se promène librement sur la voie publique à ce moment précis§; Que le premier juge semble avoir perdu de vue que les lois, spécialement en matière pénale, s'interprètent strictement et restrictivement§; que leur application ne peut être étendue à des situations, même proches, qu'elles ne prévoient pas§; qu'en l'espèce le texte est libellé de telle sorte qu'il y a lieu de le comprendre comme d'application uniquement dans les cas où l'employeur fait travailler ou laisse travailler un ouvrier ou un employé qui se trouve à son service au moment des constatations, c'est-à-dire des faits§; Que tel n'était absolument pas le cas de Monsieur W. puisque ce dernier, de son aveu, a déclaré qu'à ce moment précis, en début d'après-midi du 23 mai 2001, il n'était plus au service de la société et ne travaillait donc pas pour elle§; THESE DE L'INTIME Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement a quo en soulignant qu'il ne s'agit nullement de faire le procès de l'amabilité§; DISCUSSION Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur P. C., administrateur de la S.A. CINE & TELEPRODUCTIONS, a déclaré le 11 septembre 2001, qu'il est exact qu'au moment du contrôle, Monsieur W. R. (qui a d'ailleurs été expulsé du territoire belge car ne possédant ni autorisation de séjour ni permis de travail) travaillait pour son compte, qu'il était chargé de porter ses affaires, conduire sa voiture et effectuer divers travaux dans le bureau et qu'il n'avait pas demandé une autorisation pour son occupation§; qu'il a également reprécisé, le 21 octobre 2001, que l'intéressé avait été engagé par la société pour l'aider dans son travail et le conduire suite à l'accident qu'il avait subi§; Attendu qu'ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, il est établi que la société appelante occupait le nommé R. W. depuis novembre 2000§; Attendu que contrairement à ce que semble vouloir soutenir l'appelante, l'infraction concerne l'occupation de Monsieur R. W. par la S.A. CINE & TELEPRODUCTIONS, sans les autorisations valables (permis de séjour, permis de travail), cette occupation étant établie même si Monsieur R.W. ne travaillait pas au moment du contrôle ainsi que le soutient l'appelante§; Attendu que l'appelante croit pouvoir échapper à toute sanction en invoquant l'absence de toute intention frauduleuse§; Qu'elle invoque ainsi pour se justifier que Monsieur R. W. était inscrit au registre du personnel et déclaré à l'O.N.S.S.§; Attendu qu'ainsi que le souligne également à juste titre le premier juge, le seul fait matériel d'occuper un ressortissant étranger sans les autorisations requises suffit pour que les infractions soient établies, même si par ailleurs l'employeur a déclaré le travailleur concerné§; Qu'il s'agit d'une infraction dite "§matérielle§" qui ne requiert, pour être établie, aucune intention particulière, ni la preuve d'un défaut de prévoyance ou de précaution§; Que la décision administrative contestée, correctement motivée et par ailleurs adéquate compte tenu de la violation des dispositions légales applicables en la matière, doit dès lors être confirmée§; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire§; Entendu Monsieur PALUMBO M., Avocat général, en son avis oral conforme auquel la partie appelante a répliqué, la partie intimée renonçant à son droit de réplique§; Déclare l'appel recevable§; Le dit non fondé§; Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions§; Condamne l'appelante aux dépens d'appel taxés à ce jour à 87,57 euros (deux cent quatre-vingt-cinq euros cinquante-sept eurocents indemnité de procédure ) pour la partie intimée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le vingt octobre deux mille cinq , où étaient présents: Monsieur CLEMENT Ch. , Conseiller présidant la Chambre Monsieur SEUTIN F., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur BINJE P., Conseiller social au titre d'ouvrier, Madame DE CEULAER J., Greffier. SEUTIN F. BINJE P. DE CEULAER J. CLEMENT Ch. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051020.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.