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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051024.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051024.4 No Rôle: 40890 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 03:42 Fiche L'événement soudain peut-être constitué de l'execice habituel et normal de la tâche journalière, à la condition que dans cet exercice puisse être épinglé un élément qui a pu produire la lésion. Il n'est pas exigé que cet événement se distingue de l'exécution du contrat de travail. Il ne doit pas y avoir d'effort particulier, de travail très dur et inhabituel, de conditions spéciales de travail, d'outil défectueux, de mouvement mal exécuté, de geste maladroit. Mots libres: RISQUES PROFESIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 7 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE

  1. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Expertise En cause de: Z. H., Appelante, représentée par Madame E. Lorent, déléguée syndicale à Bruxelles, porteuse de procuration; Contre: ASSUBEL, Caisse commune contre les accidents du travail, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue de Laeken, N° 35; Intimée, représentée par Maître Mathieu B. loco Maître Deprez H., avocat à Liège; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Il a été fait application essentiellement de la législation suivante§: Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé le jugement attaqué, après un débat contradictoire, le 24 octobre
  2. Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. Madame H. a fait appel le 2 janvier
  3. L'Assureur a déposé des conclusions le 18 juillet 2003, et Madame H. a déposé les siennes le 2 septembre
  4. Les parties ont comparu à l'audience publique du 26 septembre 2005, où elles ont chacune déposé un dossier. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 24 octobre 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a débouté Madame H., de sa demande d'indemnisation des conséquences d'un accident du travail. II. L'APPEL Madame H. demande de réformer le jugement, de dire que l'accident du 8 février 1995 est un accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971, et de désigner un expert chargé d'en évaluer les séquelles. L'Assureur demande pour sa part de confirmer le jugement. III. LES FAITS En février 1995, Madame H. travaillait comme femme de chambre, à l'Hôtel le Méridien à Bruxelles. Elle avait été engagée en janvier 1995, après avoir exercé la même fonction pendant des années dans un autre grand hôtel. ASSUBEL assurait l'Hôtel le Méridien contre le risque d'accident du travail. Le 8 février, Madame H. a pris son service à 8h. L'assistante gouvernante de son étage n'a rien remarqué de particulier. Madame H. a commencé sa journée et nettoyé deux chambres. Elle devait achever sa journée de travail à 16h. A 9h, elle a interrompu le travail. Elle a immédiatement déclaré un accident du travail à l'employeur, en la personne de la responsable du personnel. L'assistante gouvernante de l'étage l'a conduite à l'Hôpital Saint-Pierre. Un premier diagnostic, erroné, de fissuration de l'omoplate a été posé. Le médecin a demandé à Madame H. si elle avait reçu un coup à l'omoplate. En décembre 1995, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de fracture, mais bien une contusion du muscle grand dorsal. Madame H. est sortie de l'hôpital le jour même. Elle s'est présentée chez la responsable du personnel pour remplir les documents d'assurance. Elle a déclaré qu'elle était occupée à faire un lit, sans témoin, et que s'était produit§(déclaration d'accident, rédigée et signée le 8 février 1995 par la responsable du personnel sur la base de la déclaration de Madame H.) : "§En soulevant le matelas, pour rentrer les draps et couvertures, un craquement sur l'omoplate droit§". Le 22 mars 1995, l'Assureur a refusé de prendre en charge l'accident, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail tel que ce terme était compris par la jurisprudence en la matière§: absence d'évènement accidentel anormal. A la suite de ce refus, le Fonds des accidents du travail (FAT) a effectué une enquête. Par une lettre de son syndicat du 5 mars 1996, Madame H. a déclaré que§: "§C'est en soulevant le matelas et le sommier qu'elle a ressenti le craquement dans l'épaule droite§". Elle a par ailleurs consulté un médecin pour l'assister dans le litige avec l'Assureur. Le médecin a noté, à la suite des déclarations§de Madame H. : "§(Madame H.) a présenté un forcing de l'épaule droite en soulevant deux sommiers de lit§". L'Assureur a alors repris ses investigations. Le 8 mai 1996, interrogée par l'Assureur, la responsable du personnel de l'hôtel a confirmé que Madame H. effectuait, le 8 février 1995, son travail habituel, c'est-à-dire nettoyer les chambres et faire les lits. Elle-même avait été informée de l'accident au sortir d'une réunion vers 9§h, elle avait trouvé Madame H. allongée dans un lit au sous-sol ne sachant plus bouger, l'ambulance avait été appelée immédiatement, Madame H. était sortie de l'hôpital le bras en écharpe et s'était alors présentée chez elle pour remplir les papiers d'assurance. La responsable a confirmé que, comme relaté dans la déclaration d'accident, Madame H. avait signalé que§: "§En soulevant un matelas pour rentrer les draps et les couvertures, elle a senti un craquement de l'omoplate droite§". Le même jour, l'assistante gouvernante a déclaré§: "§Selon les dires de la victime, c'est en voulant border la couverture et les trois draps qu'elle est restée bloquée à l'épaule§". Enfin, la gouvernante générale a déclaré que pour border un lit, on ne soulève pas deux sommiers, cela se fait un par un. Madame H. a été en incapacité de travail du 8 février au 21 avril 1995, du 24 avril au 9 mai et enfin du 2 au 18 juin 1995, avec deux tentatives de reprise du travail. Le 22 juillet 1996, l'Assureur a confirmé qu'il refusait d'intervenir. Dans la citation du 12 novembre 1997, Madame H. a écrit qu'elle§: "§s'était blessée à l'épaule droite ... en soulevant un sommier et un matelas§". Dans ses conclusions devant le Tribunal du travail, du 14 septembre 1999, elle a décrit l'accident de la manière suivante§: "§...voulant refermer un lit, elle soulève en même temps le matelas et le sommier et effectuant cet effort (maladroit) de soulèvement, elle ressent un craquement dans l'épaule droite.§" Dans la requête d'appel du 2 janvier 2001, elle a écrit§: "§...(elle) a ressenti une forte douleur à l'épaule droite en soulevant un matelas pour faire un lit ...§". Enfin dans ses conclusions du 2 septembre 2004 devant le Cour du travail, elle a écrit§: "§.. en voulant refermer un lit (rentrer les draps et les couvertures) elle soulève le matelas .. et ressent du fait de cet effort de soulèvement un craquement dans l'omoplate droite§". IV. DISCUSSION
  5. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail et par le fait de cette exécution, qui produit une lésion. La loi présume, jusqu'à la preuve du contraire, que l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail l'est par le fait de cette exécution (article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) et que la lésion trouve son origine dans l'accident (article 9 de la loi du 10 avril 1971). En conclusion, la victime a la charge de prouver§trois éléments§: l'événement soudain, que cet événement est survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail, et la lésion. Lorsque l'événement soudain n'a pas pu provoquer la lésion, la présomption que celle-ci trouve son origine dans celui-là est renversée.
  6. L'événement soudain peut-être constitué de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière, à la condition que dans cet exercice puisse être épinglé un élément qui a pu produire la lésion (Cass., 5 avril 2004, J.T.T., 2004, p. 469, concl. min. pub.; Cass., 18 mai 1998, Bull., p. 613; Cass., 6 mai 2002, Bull., p. 1086; Cass., 26 février 1990, Bull., p. 754; Cass., 11 janvier 1982, Bull., 1982, p. 584, R.W., 1981-82, col. 1872, concl. Av. gén. Lenaerts). Il n'est pas exigé que cet événement se distingue de l'exécution du contrat de travail (Cass., 24 novembre 2003, J.T.T., 2004, p. 34; Cass., 23 septembre 2002, Pas., p. 1711; Cass., 3 avril 2000, J.T.T., 2000, p. 463; Cass., 14 février 2000, J.T.T., 2000, p. 466; Cass., 20 janvier 1997, Bull., p. 98; Cass., 19 février 1990, Bull., p. 701; Concl. Av. gén. Lenaerts avant Cass., 11 janvier 1982, R.W., 1981-82, col. 1872). Il ne doit pas y avoir d'effort particulier, de travail très dur et inhabituel, de conditions spéciales de travail, d'outil défectueux, de mouvement mal exécuté, de geste maladroit. En assurant l'employeur contre le risque d'accidents de travail, l'Assureur couvre en effet le risque provoqué par le travail, c'est-à-dire en tout cas celui provoqué par les gestes habituels et normaux de travail. Il ne couvre pas seulement le risque qui résulte de§: gestes inhabituels ou anormaux, efforts particuliers, travail très dur et inhabituel, conditions spéciales de travail, outils défectueux, mouvements mal exécutés et gestes maladroits.
  7. Il s'agit que cet événement puisse être épinglé (aangewezen, en néerlandais), c'est-à-dire qu'il soit identifiable, déterminé dans le temps et dans l'espace.
  8. En l'espèce, Madame H. prouve de manière suffisante qu'elle a ressenti un craquement dans l'épaule droite, alors qu'elle soulevait un matelas dans le but de border un lit c'est-à-dire de replier les bords des draps et les couvertures sous le matelas. C'est en effet ce qu'elle a déclaré le jour de l'accident à la responsable du personnel -qui a rempli la déclaration d'accident sur la base de ces déclarations, et qui les a confirmés un an plus tard- ainsi qu'à l'assistante gouvernante qui l'a accompagnée à l'hôpital. Les témoignages de la responsable du personnel et de l'assistante gouvernante sont fiables, parce que les deux femmes décrivent les mêmes faits dans des termes différents, et qu'aucun soupçon de partialité ne pèse sur elles (leurs autres déclarations sont exactes et ne sont pas particulièrement favorables à Madame H.; celle-ci est restée en service très peu de temps; elle ne l'était plus lorsque les témoignages ont été recueillis de sorte que des liens personnels n'ont pas pu se nouer). Ils concordent parfaitement avec la déclaration de Madame H. à la responsable du personnel, le jour de l'accident. Le médecin consulté par Madame H. pour l'assister dans la procédure a pu se tromper, lorsqu'il a parlé de deux sommiers. Personne n'a évoqué de lit d'appoint§: "§refermer le lit§" signifie border le lit c'est-à-dire glisser le bord des draps et des couvertures sous le matelas, et non replier un lit d'appoint. Madame H. a pu décrire le même geste, en le précisant, lorsqu'elle a expliqué qu'elle avait soulevé un matelas, puis qu'elle avait soulevé en même temps un matelas et un sommier (par maladresse, alors qu'il s'agissait de soulever le matelas seulement). Cependant, elle ne prouve pas ce détail (soulever le matelas et le sommier en même temps), parce qu'elle ne l'a pas signalé dans ses premières déclarations à la responsable du personnel et à l'assistante gouvernante. Le fait prouvé est donc bien : avoir soulevé le matelas.
  9. Le fait, le 8 février 1995 à 9 h du matin, de soulever un matelas dans une chambre de l'Hôtel Méridien à Bruxelles, est un évènement bien identifiable, déterminé dans le temps et dans l'espace. C'est un évènement soudain. Il est indifférent qu'il s'agisse d'un geste habituel et normal pour une femme de chambre§(cf. n° 2 ci-dessus).
  10. La lésion n'est pas contestée§: Madame H. a souffert d'une contusion du muscle grand dorsal.
  11. L'évènement s'est produit dans le cours du contrat de travail§: un jour ouvrable à 9h du matin alors que Madame H. effectuait depuis une heure son travail habituel dans l'Hôtel. Il s'est produit par le fait de ce contrat, soulever un matelas pour border un lit est en effet l'une des tâches habituelles d'une femme de chambre.
  12. En conclusion, Madame H. apporte les preuves qui sont à sa charge, et elle bénéficie de la présomption légale.
  13. A ce stade, l'Assureur ne prouve pas que l'évènement n'a pas produit la lésion. Le médecin qui a donné les premiers soins s'est trompé de diagnostic, et ses questions sur la cause de la lésion (la fracture qu'il suspectait n'existe pas) ne sont par conséquent d'aucun enseignement. Il n'est pas de commune renommée que§: soulever un matelas ne peut pas provoquer une contusion du grand dorsal. Une expertise est donc nécessaire, pour déterminer si le fait de soulever un matelas n'est pas susceptible de provoquer une contusion du grand dorsal. Si tout lien causal n'est pas exclu entre l'évènement et la lésion, alors il y a accident du travail et l'expert doit examiner ses conséquences. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire§: Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les dépens. Faisant droit à nouveau§: Dit que, le 8 février 1995 à 9h, alors qu'elle nettoyait une chambre de l'Hôtel le Méridien à Bruxelles en exécution de son contrat de travail, Madame H. a soulevé un matelas dans le but de border le lit c'est-à-dire de replier les bords des draps et des couvertures sous le matelas (événement soudain), et qu'elle a ressenti une douleur à l'épaule (lésion). Charge le Dr A. HUYBRECHTS, avenue de l'Exposition N° 376 à 1090 Bruxelles, d'une expertise médicale§: A.Dire si à son avis, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal entre la lésion constatée et l'événement soudain peut être exclu et si cette lésion est imputable exclusivement à une cause autre que cet événement soudain. B.Pour le cas où tout lien causal n'est pas exclu entre la lésion et l'évènement soudain§: ê 1.Décrire les lésions physiologiques et/ou psychiques causées par l'accident litigieux, étant entendu que doivent être considérés comme résultant de l'accident, les effets combinés de celui-ci et d'un état pathologique antérieur. 2.Déterminer la, ou - en cas de rechute - les périodes pendant lesquelles Madame H. a été totalement incapable de travailler. 3.Fixer la date de consolidation des lésions. 4.Proposer le taux de l'incapacité permanente de travail résultant des lésions, c'est-à-dire évaluer en pourcentage leur répercussion sur la capacité professionnelle de Madame H., en tenant compte de l'ensemble des professions qu'elle aurait pu espérer exercer, compte tenu de son passé (formation, expérience, âge, sexe, nationalité etc.) si l'accident n'avait pas eu lieu - avec énumération, dans la mesure du possible, des mouvements, gestes, positions du corps, déplacements, situations, travaux et autres démarches professionnelles devenues impossibles ou pénibles à la victime ou pour lesquelles il existe une contre-indication médicale, résultant des séquelles précitées. Pour accomplir sa mission, l'expert§: Avertira par lettre les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels dans les huit jours de la notification du présent arrêt§: des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations d'expertise. Convoquera à chaque nouvelle séance les parties et leurs conseils, sauf dispense expresse. Prendra connaissance des dossiers médicaux des parties, entendra et examinera Madame H., recueillera par ailleurs tous renseignements jugés utiles notamment en faisant procéder à des examens spéciaux et à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui faire part de leurs observations. Actera les observations éventuelles des parties et leur répondra, consignera ses propres observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal§: "§Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité". Déposera son rapport en original dans les SIX mois de la notification du présent arrêt. Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recommandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais. En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Sursoit à statuer sur le salaire de base et invite les parties à fournir à la Cour les éléments nécessaires à cette fin; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille cinq, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier DE CLERCK Greffier-adjoint principal Y. GAUTHY Ch. VAN GROOTENBRUEL A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051024.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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