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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051026.38

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 octobre 2005

§" . Le statut du personnel local d'Air France prévoit en son article 83 "§Moyennant une cotisation supportée aux 2/3 par la compagnie et à 1/3 par l'agent, ce contrat garantit§: - à tout participant en vie et comptant 35 années complètes de service à l'âge de la retraite, une pension totale égale aux 2/3 de son traitement annuel de base. Pour le participant qui ne compterait pas 35 années complètes de service à l'âge de la retraite, la pension totale est réduite à 1/35 ème par année ou fraction d'année de service manquante. Cette pension est réversible par moitié au profit de la veuve. - Un capital en cas de décès avant l'âge de la retraite§". Un règlement d'assurance de groupe est établi entre Air France et la société Assubel-vie actuellement dénommée AGF ASSUBEL. Le règlement d'assurance groupe en vigueur en 1995 est celui qui a été établi le 5 janvier 1994, prenant effet le 1er janvier 1994§: ce règlement abroge et remplace le précédent règlement d'assurance groupe (voir convention d'assurance de groupe entre Air France (Belgique) et Assubel-vie du 5 janvier 1994 pièce 16 dossier de Monsieur A. H. ). L'article 2 de ce règlement (conditions particulières) précise que le terme des contrats est fixé au premier jour du mois qui suit la date du 60ème anniversaire de l'affilié s'il s'agit d'une affiliée et du 65ème anniversaire s'il s'agit d'un affilié.

  1. En 1995, Air France décide de modifier le régime de pension complémentaire et souscrit auprès d'AGF Assubel un nouveau règlement d'assurance de groupe qui entre en vigueur le 1er janvier
  2. Ce règlement prévoit notamment§: - l'échéance de tous les contrats à 60 ans. - un financement par charges fixes soit 1,5 % à charge de l'employé et 2% (3% à partir du 1er janvier 1997) à charge de l'employeur. - la modification du capital décès. La délégation syndicale SETca-CSC, dont Monsieur A. H. fait partie, proteste contre le contenu de ce nouveau règlement. Les négociations n'ont pas abouti à un accord. Monsieur A. H. assigne la société Air France le 19 février
  3. DISCUSSION Thèse de la société La société reproche aux premiers juges d'avoir décidé§: 1.que le droit de Monsieur A. H. à un régime de pension complémentaire fait partie des conditions de travail convenues. Elle soutient que le statut du personnel local en Belgique a un caractère statutaire et donc non conventionnel dès lors qu'il est calqué sur le statut du personnel au sol en France d'Air France. "§Le régime de pension complémentaire qui est partie intégrante du statut du personnel local en Belgique revêt également un caractère statutaire et donc non conventionnel§" (pages 7 et 8 de ses conclusions).
  4. que la société avait modifié unilatéralement le régime de pension. La société estime que "§son intervention s'est limitée à une amélioration globale des conditions de travail uniformes et communes à tout son personnel§" (conclusions page 8). Elle soutient, qu'elle "§n'a en aucun cas modifié unilatéralement le régime de pension§" (page 9 conclusions).
  5. que la société n'établissait pas son droit de contraindre Monsieur A. H. à accepter une "§adaptation nécessaire§" du régime de pension (p. 10 dernier alinéa de ses conclusions). Elle estime qu'en réalité "§les modifications en termes d'assurance groupe s'imposaient aux yeux de l'entrée en vigueur de la loi Colla, de la jurisprudence européenne§" et de l'évolution démographique notamment. Elle relève que de toute façon en vertu du nouveau règlement "§les travailleurs qui souhaitent travailler au-delà de leur 60ème anniversaire peuvent le faire tout en continuant à participer à l'assurance groupe§" (conclusions p. 11).
  6. que le refus de Monsieur A. H. d'accepter la modification du régime ou un régime de type "§à charges fixes§" n'est pas abusif. La société considère que ce refus est abusif dès lors d'une part que "§le régime de pension complémentaire ne revêt pas de caractère conventionnel§". et d'autre part que la société n'a pas enfreint l'article 1134 du Code civil. Elle était "§en droit d'adapter certains éléments accessoires du régime de pension§", et elle "§a exercé son ius variandi de bonne foi et dans l'esprit de la loi Colla§". Le régime a été adapté de façon avantageuse pour les travailleurs§" (conclusions pp. 12 & 13). Le refus de Monsieur A. H. est abusif dès lors que "§son droit de refus est limité par le droit des autres membres du groupe qui trouvent dans l'ensemble un avantage certain dans le nouveau régime§" (page 13 de ses conclusions).
  7. que la modification a des incidences non négligeables La société dépose divers tableaux qu'elle a établis et qui selon elle démontrent que la situation des travailleurs est globalement améliorée en cas de vie et de décès dans le nouveau régime (p. 16). POSITION DE LA COUR La Cour partage entièrement le point de vue des premiers juges.
  8. Le droit de Monsieur A. H. au bénéfice d'un régime de pension complémentaire est un droit contractuel. En effet, ce droit résulte de ce que l'offre de contrat de travail d'Air France signée pour accord par Monsieur A. H. le 9 avril 1976 mentionne "§nous vous remettons ci-joint une exemplaire de la réglementation du travail en vigueur dans notre représentation§". Cette réglementation est le "§statut du personnel local§" qui notamment en son article 83 énoncé ci-dessus (les faits) garantit à l'affilié à l'âge de la retraite une pension totale égale au 2/3 de son traitement annuel de base au prorata de 35 années de service. Ce statut règle les conditions de travail entre Air France Belgique et son personnel§; certes ses dispositions sont générales et ont été élaborées unilatéralement par Air France§; cependant elles sont applicables à Monsieur A. H. en raison de son contrat de travail et non pas en raison d'une décision unilatérale d'Air France. Le statut est entré dans le champ contractuel des parties. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé "§Dès lors que le demandeur était occupé en Belgique dans les liens d'un contrat de travail, le fait que la source de cette réglementation ("§statut du personnel local§") se trouve dans le texte du statut du personnel occupé en France et que ce dernier texte ait, sur le sol français, un caractère éventuellement "§statutaire§" et non conventionnel, n'a pas d'incidence sur le caractère contractuel du régime de travail du demandeur§". Enfin, la convention d'assurance groupe conclue entre Air France (Belgique) et Assubel vie le 5 janvier 1994 rappelle que "§les prestations découlant de cette assurance de groupe sont garanties aux affiliés par l'Employeur en vertu du contrat de travail§". Le droit de Monsieur A. H. au bénéfice du régime de pension tel que prévu à l'article 83 du statut du personnel local est un droit contractuel.
  9. Air France n'a pas adapté certains éléments accessoires du régime de pension. Air France a modifié le régime de pension en vigueur jusqu'au 31 décembre
  10. Le régime "§

§" est devenu un régime à "§charges fixes§" et le payement du capital est prévu à 60 ans et non plus à 65 ans. Cette modification est à l'évidence unilatérale. Air France n'établit en effet ni l'existence d'un accord de Monsieur A. H. sur ces modifications ni l'existence d'un "§accord de principe§" qu'aurait donné la délégation syndicale sur le projet de nouveau règlement (ses conclusions p. 9) et qui serait opposable à Monsieur A. H. . Une information préalable des travailleurs voire des discussions avec la délégation syndicale ne confère pas un caractère conventionnel à une décision. 3. a) Air France n'établit pas être en droit de modifier unilatéralement le régime de pension complémentaire et ce à supposer même quod non- que cette modification ne porte que sur des éléments accessoires de ce régime. Le droit de Monsieur A. H. porte sur une pension complémentaire de type "§

§"§: ce droit est conventionnel. En application de l'article 1134 du Code civil la société ne peut modifier unilatéralement les conditions convenues. Il est sans importance de vérifier si cette modification est peu importante ou ne porte que sur des éléments accessoires (Cass. 13/10/1997, JTT, p§; 481). Air France n'invoque aucune clause du contrat conclu ave Monsieur A. H. ou aucun élément qui permettrait de constater qu'elle s'est réservée le droit de modifier le régime de pension ou l'âge de la retraite des bénéficiaires§; b)La société ne prouve pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses engagements. A l'époque de l'instauration du nouveau régime de pension, Air France précisait à son personnel (copie des documents montrés à la réunion du 14/11/1995) "§Pourquoi changer le système§? difficilement tenable au niveau du financement (évolution de la pension légale, espérance de vie ...) garantie décès égalité hommes-femmes§" Actuellement quant à ses motivations, elle ajoute que "§dans la tendance socio-économique actuelle, (elle) a dû constater qu'il n'y a qu'une minorité de la population active qui continue de travailler au-delà de l'âge de 60 ans§" et qu'il est donc illusoire de déterminer les garanties d'une assurance groupe à un âge où une minorité des travailleurs sont encore actifs§" (conclusions page 10) Les premiers juges ont avec pertinence relevé§: "§... ni la législation européenne, ni les éléments socio-économiques (notamment nécessité d'uniformiser l'âge pour les hommes et les femmes sans aucune obligation d'harmoniser à 60 ans, ou les questions démographiques) décrits par l'employeur ne constituent une contrainte qui l'aurait obligé à modifier le type de régime de pension complémentaire et qui l'autorisait à l'imposer au demandeur, alors que le type de régime fait partie des conditions de travail convenues. Le seul fait que, à la suite d'évènements nouveaux, non initialement prévus par les parties lors de la conclusion du contrat, l'exécution des modalités conventionnelles devient particulièrement difficile pour l'employeur, n'autorise pas le juge à imposer au travailleur d'accepter la réduction des droits qu'il puise dans des modalités conventionnelles (cfr Cass. 14 avril 1994, Pas. 1994, I, p. 365)§" (8e feuillet). La société n'établit pas qu'elle était en droit de contraindre Monsieur A. H. à accepter en décembre 1995 la modification du régime de pension complémentaire 4.Les éléments déposés aux dossiers ne permettent pas de constater que le refus de Monsieur A. H. d'adhérer au nouveau régime de pension est abusif. a) - en application de l'article 1134 du Code civil les conventions font la loi des parties et ne peuvent être modifiées que de l'accord des signataires. Cependant les conventions s'exécutent de bonne foi. - L'exercice d'un droit est abusif - lorsqu'il a pour but de nuire à autrui - ou lorsqu'il ne présente aucun intérêt pour son titulaire - ou lorsqu'il est utilisé sans intérêt de la manière la plus dommageable pour le cocontractant - ou lorsque son titulaire en retire un avantage sans proportion avec l'inconvénient qu'il cause au cocontractant b)Les premiers juges, avec pertinence et au terme d'une minutieuse et patiente instruction du dossier (jugement du 5 novembre 2002, mise en continuation au 27 février 2004 et PV d'audience) relèvent notamment que les droits de Monsieur A. H. résultant du nouveau régime de pension en vigueur au 1er janvier 1996 ont été modifiés pour l'avenir mais également avec effet rétroactif et ce au net désavantage de Monsieur A. H. . Ils ont considéré à juste titre que le refus de Monsieur A. H. d'accepter les modifications de son régime de pension n'était pas abusif. En effet§: nonobstant les demandes répétées des premiers juges (9ème feuillet du jugement du 14 septembre 2004) la société s'est abstenue et s'abstient également devant la Cour de déposer le moindre élément qui permettrait de vérifier quel était le montant des prestations de pension relatives aux années antérieures à la modification du régime d'assurance groupe, acquises par Monsieur A. H. au 31 décembre 1995 en application du régime "§

§" convenu par les parties, et de justifier que ces prestations acquises ont été garanties ou maintenues dans le cadre du nouveau régime. Des documents déposés et des explications fournies par Air France, il apparaît que lors de la modification du régime, seules les réserves mathématiques constatées à l'époque ont été prise en compte dans le cadre d'une prime unique d'inventaire affectée au nouveau régime de pension. Le transfert de ces réserves sur le nouveau contrat d'assurance groupe ainsi que le maintien du montant des primes n'établissent à l'évidence pas que lors de la modification du régime, les droits acquis par Monsieur A. H. au 31 décembre 1995 en vertu du régime "§

§" lui ont été maintenus. En effet à cette date Monsieur A. H. , né le 2 novembre 1945 et entré en service le 2 avril 1976 avait acquis à l'égard d'Air France, en vertu du règlement de pension "§

§" le droit à une pension correspondant à 20/35ème de son traitement de référence au 31 décembre 1995. Le capital constitué au 6 mars 1995 est sur la base des documents transmis par Assubel à Monsieur A. H. (pièce 3 de son dossier) de 1.044.676 FB pour les prestations vie. Il est de 860.817 FB au 23 avril 1996 (pièce 6) selon le détail de la situation à cette date fourni par Assubel. De plus, "§les prestations globales en cas de vie au terme du contrat§"§" étaient estimées à 2.730.972 FB en mars 1995 (pièce 3). Cette estimation est ramenée à 1.868.248 FB en avril 1996, après modification du régime. Assubel précisait sur le détail de la "§situation des primes et prestations assurées§" de mars 1995 que "§les avantages mentionnés ci-dessus sont garantis sous réserve du payement des primes correspondantes§". Il n'est pas soutenu que ces primes n'ont pas été payées. Comme le soulignent les premiers juges "§la différence du terme (60 ans au lieu de 65 ans) n'explique pas toute la différence entre les capitaux dont le demandeur pouvait espérer bénéficier à terme§". Il se vérifie donc, comme l'ont constaté les premiers juges que "la modification §apportée au régime de pensions complémentaires du demandeur a eu pour effet que le nouveau régime de pensions s'applique à toute la carrière du demandeur, avec au minimum les réserves acquises dans l'ancien plan au moment du changement de régime, soit une modification rétroactive des prestations acquises par le demandeur sur la base de l'ancien régime de pension§" (10e feuillet). C'est sans l'établir que la société affirme que les prestations garanties par le nouveau régime "§atteignent globalement le même niveau que celles qui étaient garanties par l'ancien régime§" et que dès lors Monsieur A. H. "§n'a pas le droit se s'opposer à l'adaptation des polices d'assurances telles que décidées par elle à la date du 1er janvier 1996§" (conclusions page 13) Tout d'abord les calculs des montants repris dans les tableaux qu'elle produit ne sont ni détaillés ni justifiés. Ensuite le tableau 32 prend comme base la rémunération d'octobre 2004 (et non une projection de la rémunération à laquelle Monsieur A. H. (ou les autres travailleurs) aurait droit à l'âge de 65 ans) et ne contient pas de colonne comparative entre le "§capital but§" à 65 ans et le "§capital charge fixe§" à 65 ans. - Quant au tableau 34, il prend comme base de calcul la rémunération de 1996 pour comparer les droits de Monsieur A. H. (ou des autres travailleurs) à 65 ans (ou 60 ans) dans les 2 régimes de pension. Ce tableau ne tient pas compte du fait que dans le régime "§

§" la pension due est liée à la progression salariale et donc calculée sur un salaire revalorisé à 65 ans. Enfin les premiers juges ont relevé que l'argument de la société selon lequel le capital décès avait augmenté§"§avec effet rétroactif§" à partir du 1er janvier 1996 était non seulement sans incidence mais qu'il était inexact puisque le "capital décès n'a pas augmenté mais a diminué pour le demandeur§" (il passe de 1.570.309 FB (ou 1.236.359 FB hors participations bénéficiaires) ancien régime à 932.192 FB (ou 748.835 FB hors parts bénéficiaires) nouveau régime) Cette constatation est fondée sur les chiffres communiqués en 1995 et 1996 par AGF (pièces 3 et 6 dossier de Monsieur A. H. ) et la société ne soutient pas et en tout cas n'explique pas en quoi cette constatation serait erronée. Surabondamment la société ne rencontre pas le calcul que Monsieur A. H. a fait faire par un actuaire et qui aboutit à un droit hypothétique de Monsieur A. H. à un capital vie à 65 ans, basé sur l'ancien régime, de 4.776.672 FB ou 118.410,06 EUR c'est-à-dire très largement plus que les montants de 2.453.746 FB (conclusions après réouverture des débats de la société devant les premiers juges) ou 60.872,93 EUR (tableau 34) dus en vertu du nouveau régime, avancés par la société. Enfin c'est sans pertinence que la société affirme que "le droit de refus de Monsieur A. H. est limité par le droit des autres membres du groupe qui trouvent dans l'ensemble un avantage certain dans le nouveau système" Le refus de Monsieur A. H. laisse intact le droit des autres travailleurs d'Air France de bénéficier du nouveau régime de pension, s'ils le souhaitent. Par ailleurs le fait que les modifications apportées au régime seraient globalement avantageuses pour l'ensemble du groupe, ne rendrait pas en soi abusif le refus de Monsieur A. H. de se les voir imposées. Les éléments relevés ci-dessus établissent que les droits individuels de Monsieur A. H. à l'égard de la société ont été restreints. Offre de la société de payer à Monsieur A. H. 1.526,62 EUR - La société relève que si la Cour décide que le nouveau règlement de pension entrant en vigueur le 1er janvier 1996 n'est pas opposable à Monsieur A. H. qui maintient à partir de cette date son droit au bénéfice de l'ancien régime, il doit lui être donné acte quelle est "§encline à lui verser la somme de 1.526,62 EUR§" étant la différence entre le capital auquel Monsieur A. H. aurait droit dans le régime "§

§" à 65 ans et celui auquel il aurait droit dans le régime à charge fixe prolongé fictivement à 65 ans (tableau 34). - Il a été relevé ci-dessus que le tableau 34 ne détermine pas valablement les droits hypothétiques de Monsieur A. H. à 65 ans en tout cas dans le cadre du régime de pension "§

§". Cette offre est donc non fondée. - Par ailleurs, selon le dispositif du jugement tel que confirmé ci-dessous par la Cour, la situation à prendre en considération sera celle qui existera au jour de la liquidation des capitaux et non une situation hypothétique. Astreinte La société demande que la condamnation à une astreinte de 495EUR par jour de retard soit supprimée. Comme cela a été relevé à l'audience, il y a lieu de supprimer la phrase suivante reprise au dispositif du jugement du 14 septembre 2004§: "§Condamne Air France sous peine d'une astreinte de 495 EUR par jour de retard à insérer dans le règlement d'assurance groupe qui garantit l'engagement de pension à l'égard de Monsieur H. , endéans le mois à dater de la notification du présent jugement, une clause aux termes de laquelle les capitaux vie et décès ne pourront pas être inférieurs aux capitaux garantis au 31 décembre 1995§". Cette phrase est à tout le moins superflue par rapport au reste du dispositif. Monsieur A. H. précise qu'en effet cette demande de condamnation était introduite à titre subsidiaire (concl. add. p. 4) et la Cour, comme les premiers juges ont fait droit à sa demande principale x x x PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire§; Reçoit l'appel§; Le dit non fondé sous la seule réserve ci-après Confirme le jugement du 14 septembre 2004 en ce qu'il dit "§- que Monsieur H. doit continuer à bénéficier, dans le cadre du régime de pension complémentaire, des capitaux vie et décès qui lui étaient acquis au 31 décembre 1995, adaptés à la progressivité de la rémunération de référence, servant au calcul des allocations et cotisations périodiques, - que le règlement de pension complémentaire conclu entre AIR France et AGF BELGIUM INSURANCE avec effet au 1er janvier 1996 n'est pas opposable à Monsieur H. et que Monsieur H. a droit au bénéfice de l'ancien règlement de pension en vigueur au 31 décembre 1995§;§" et en ce qu'il condamne la société aux dépens. Pour le surplus dit n'y avoir pas lieu de condamner Air France sous peine d'une astreinte de 495 EUR par jour de retard, à insérer dans le règlement d'assurance groupe qui garantit l'engagement de pension à l'égard de Monsieur H. endéans le mois à dater de la notification du présent jugement, une clause aux termes de laquelle les capitaux vie et décès ne pourront pas être inférieurs aux capitaux garantis au 31 décembre 1995§; Pour autant que de besoin, déboute Monsieur A. H. de cette demande introduite à titre subsidiaire§; Condamne la société aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à la somme de 279,62 Euros étant l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 26 octobre deux mille cinq où étaient présents§: G. BEAUTHIER, Conseiller Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur G. BRIEDIS, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051026.38 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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