id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051031.1 No Rôle: 45765 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-15 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 03:43 Fiche 1 La violation des principes de bonne administration que sont les droits de la défense, le droit d'être entendu, et l'obligation de prendre ses décisions avec soin, n'empêche pas l'employeur public d'invoquer le motif grave de licenciement et le motif lié à la conduite de l'ouvrier, au sens des articles 35 et 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Cette violation peut constituer une faute, qui oblige à réparer le dommage qu'elle a causé. Lorsque le débat judiciaire révéle qu'il y a bien motif grave et motif de licenciement lié à la conduite de l'ouvrier, alors que l'ouvrier a exercé en justice ses droits de défense et qu'il s'est exprimé de la manière la plus étendue, il n'y a pas de dommage. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - PRINCIPES GENERAUX - Principes de bonne administration. Fiches 2 - 3 La violation des principes de bonne administration que sont les droits de la défense, le droit d'être entendu, et l'obligation de prendre ses décisions avec soin, n'empêche pas l'employeur public d'invoquer le motif grave de licenciement et le motif lié à la conduite de l'ouvrier, au sens des articles 35 et 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Cette violation peut constituer une faute, qui oblige à réparer le dommage qu'elle a causé. Lorsque le débat judiciaire révéle qu'il y a bien motif grave et motif de licenciement liè à la conduite de l'ouvrier, alors que l'ouvrier a exercé en justice ses droits de défense et qu'il s'est exprimé de la manière la plus étendue, il n'y a pas de dommage. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Principes de bonne administration. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - EMPLOYES - Principes de bonne administration. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Réouverture des débats : 27 février 2006 En cause de: AGENCE REGIONALE POUR LA PROPRETE, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, avenue de Broqueville, N° 12; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Levert Ph., avocat à Bruxelles; Contre: R- P-, domicilié à (...); Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Maître Jacubowitz E., avocat à Bruxelles; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Il a été fait application essentiellement de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 8 juin
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. L'Employeur a fait appel, le§3 août
- Monsieur R- a déposé des conclusions le 28 octobre 2004 et des conclusions additionnelles et de synthèse le 28 février
- L'Employeur a déposé des conclusions le 6 janvier 2005 et des conclusions additionnelles et de synthèse le 2 mai
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 19 septembre 2005, où elles ont chacune déposé leur dossier. I. LE JUGEMENT
- Par le jugement attaqué du 8 juin 2004, le Tribunal du travail a condamné l'Employeur à payer à Monsieur R- 3.515,88 EUR d'indemnité compensatoire de préavis. Il a par contre refusé à Monsieur R- une indemnité de licenciement abusif. II. LES APPELS
- L'Employeur fait appel, et demande de dire qu'il ne doit payer aucune somme à Monsieur R-. Monsieur R- introduit un appel incident. Outre l'indemnité de préavis, il demande 11.084,10 EUR d'indemnité de licenciement abusif.
- Introduits dans les formes et délais légaux, l'appel principal et l'appel incident sont recevables. III. LES FAITS
- L'Agence régionale pour la propreté (Bruxelles-Propreté) assure l'enlèvement des immondices à Bruxelles. A partir de 1992, Monsieur R- travaille pour cet Employeur en qualité d'ouvrier de propreté publique, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il reçoit plusieurs avertissements pour les faits suivants : invitation faite à des collègues de déposer un frigo usagé devant chez lui en vue d'en récupérer des pièces (juin 1997); soustraction au contrôle médical
(1997); absences sans avertissement
(1999); fait des tas malgré plusieurs avertissements
(2000); absences injustifiées; nombreux retards.
- Le 2 décembre 2002, se produisent les faits suivants. Monsieur R- effectue le ramassage de déchets à Jette, avec un chauffeur, Monsieur B- (stagiaire dans la fonction publique) et deux autres ramasseurs, Messieurs P- et A- D- (ouvriers sous contrat de travail). Le camion effectue un premier ramassage et s'arrête à 10h35 près de la station de métro Pannenhuis. Monsieur R- et Monsieur P- descendent pour faire une pause dans un café, pendant que Monsieur B- conduit le camion à l'incinérateur en compagnie de Monsieur A- D-. A 11h10, le camion revient et le ramassage reprend. A 11h15, à la rue U-, deux contrôleurs de l'Employeur interviennent, au moment où§: le camion poubelle se trouve en stationnement le long du trottoir, un camion Mercedes appartenant à un particulier et rempli de ballots de vêtements (environ 8m³ selon les inspecteurs) se trouve dos à dos avec le camion poubelle portes arrières ouvertes, trois lots de vêtements sont dans la benne du camion poubelle (cf. photographie), et Monsieur Bare se trouve sur la trémie du camion poubelle (sa déclaration concordant sur ce point avec celles des contrôleurs). Le 9 décembre, le service contrôle transmet le dossier au fonctionnaire dirigeant, avec un rapport et des copies de photographies.
- Les contrôleurs déclarent avoir vu "§nos hommes§" occupés à vider le contenu du camion Mercedes dans le camion poubelle (rapport du 3 décembre 2002). Le premier contrôleur expose qu'il suivait le camion poubelle à Jette par hasard, lorsque le conducteur a déposé deux hommes sur un rond point où le camion Mercedes se trouvait également, les deux hommes se sont immédiatement rendus auprès du camion Mercedes et ont interpellé l'occupant, l'un d'eux a fait un geste comme pour indiquer une rue ou une direction, et les deux hommes sont alors allés au café. A ce moment, le premier contrôleur a appelé le second. Le camion poubelle est revenu, les deux camions se sont mis en route et se sont dirigés vers la rue Pannenhuis. Le camion poubelle a recueilli les déchets d'un client. L'autre camion a attendu la fin de ce chargement. Ensuite les deux camions se sont rendus à la rue Uyttenhove, le camion Mercedes a fait une manoeuvre pour que les deux camions soient dos à dos, puis les hommes de l'Employeur ont commencé à vider le contenu du camion Mercedes dans la benne du camion poubelle. Lorsque les contrôleurs sont intervenus, le chauffeur Monsieur B- se trouvait sur la trémie du camion poubelle en train de réceptionner les ballots de vêtements qui lui étaient remis par le conducteur du camion Mercedes.
- Le 12 décembre 2002, Monsieur R- et ses collègues sont entendus. Monsieur Bare déclare qu'il chargeait pour la première fois avec cette équipe là. Après un premier passage à l'incinérateur ils ont chargé les déchets d'un client (lui-même a posé une question à Monsieur R- au sujet de ces déchets) puis se sont rendus rue Uyttenhove pour charger les déchets d'un autre client, le camion Mercedes suivait le camion poubelle, il l'a dépassé, a fait demi-tour plus loin dans une entrée d'usine et est revenu à côté du camion poubelle, le conducteur lui a demandé s'il pouvait décharger deux sacs dans la benne, lui-même a renvoyé le conducteur vers le plus ancien c'est-à-dire Monsieur R-, le camion Mercedes s'est mis dos à dos avec le camion poubelle, ses occupants ont ouvert les portes du camion Mercedes et lui-même est descendu voir ce qui se passait, Messieurs P- et R- regardaient à mi-longueur du camion poubelle, lui-même a crié que ce chargement était interdit, il a coupé le système hydraulique dans la cabine et il est revenu sur la trémie pour empêcher les ballots de tomber. A ce moment, Monsieur R- l'a rejoint pour dire également qu'il ne voulait pas poursuivre le chargement. Monsieur P- déclare qu'il est bien descendu du camion avec Monsieur R- près du métro Pannenhuis et qu'il s'est rendu directement dans le café, et pas auprès du camion Mercedes, qu'il n'a pas fait de geste au conducteur de ce véhicule, qu'il a remarqué le camion lorsque celui-ci a fait sa manoeuvre pour se mettre dos à dos avec le leur, qu'il ne s'est pas posé de questions à ce moment et qu'il a continué à charger des déchets du client W-. Plus tard, il a précisé penser que le camion Mercedes était arrivé dans la rue Uyttenhove en marche arrière pour venir se placer dos à dos avec le camion poubelle, le conducteur ne lui a pas proposé d'argent pour le chargement. Monsieur R- déclare qu'il n'a pas fait de geste au conducteur du camion Mercedes et qu'il ne le connaissait pas, qu'il l'a remarqué au moment où lui-même et ses collègues étaient en train de charger les déchets du client W- dans la rue Uyttenhove, que le conducteur du camion Mercedes a demandé à Monsieur B- s'il pouvait charger deux sacs dans le camion et que lui-même n'a pas entendu la réponse, que le camion Mercedes ne les suivait pas mais venait en sens inverse par rapport à leur sens de la circulation et qu'il a fait marche arrière pour se mettre dos à dos avec leur camion. Monsieur R- déclare encore qu'il a arrêté le chargement quand il a vu des ballots de vêtements tomber dans le camion poubelle, selon lui un seul ballot. Quant à Monsieur A-, tous déclarent qu'il se trouvait chez un poissonnier voisin au moment de l'intervention des contrôleurs. Entendu une deuxième fois le 13 décembre, un des contrôleurs remet à l'Employeur l'original des photographies et conteste certaines des affirmations de Messieurs B-, P- et R-.
- Par une lettre recommandée du 16 décembre 2002, signée par le directeur général adjoint exclusivement, l'Employeur licencie Monsieur R- pour le motif grave suivant§: "§En date du 2 décembre 2002, le contrôleur J- A- constate la présence du camion de votre équipe à proximité de la station de métro PANNENHUIS, sur un rond-point se trouvant à l'intersection des rues Albert De Meyer rue Charles de Meer. Vous êtes descendu du véhicule en compagnie de Monsieur P-, chargeur, et vous vous êtes rendus auprès d'un camion MERCEDES privé stationné sur le rond-point pendant que votre camion partait à l'incinérateur. Vous engagez la conversation avec le conducteur du véhicule privé et l'un de vous fait un geste comme pour indiquer une rue ou un endroit. Intrigué par ce comportement, Monsieur A- appelle le contrôleur AE- en renfort et décide d'entamer une surveillance. Lorsque vous repartez, après votre pause, avec votre véhicule, le camion privé suit le vôtre. Il reste derrière votre véhicule pendant que vous enlevez les déchets du client S- et vous suit dans la rue UYTTENHOVE. Vous laissez votre conducteur, Monsieur B-, stationner votre camion dans cette rue, le long du mur de la société W- alors que (le) camion privé manoeuvre de telle sorte que les deux véhicules se retrouvent dos à dos et virtuellement pare-choc contre pare-choc. Les occupants du camion privé commencent à vider leur véhicule (rempli d'environ 8m³ de ballots et sacs de vêtements) dans le camion de l'Agence. Lorsque les contrôleurs interviennent, ils constatent la présence de votre conducteur, Monsieur B-, sur la trémie du camion de l'Agence. Ils notent également que Monsieur P- et vous-même vous éloignez des véhicules dès que vous avez aperçu l'arrivée des contrôleurs. Vous avez déclaré, lors de votre audition du 12 décembre, que vous ne vous êtes pas adressé au conducteur du véhicule MERCEDES lorsque celui-ci se trouvait sur le rond-point, que vous ne l'avez jamais aperçu avant que votre camion ne s'arrête dans la rue UYTTENHOVE et que vous avez arrêté le chargement dès que vous avez vu des ballots de vêtements tomber dans le camion de l'Agence. Cette version des faits ne résiste pas à un examen approfondi du dossier. Le contrôleur A- est formel en ses déclarations, il vous a bien aperçu en compagnie de Monsieur P- sur le rond-point, en train de converser avec le conducteur du camion privé. Les déchets de la société W-- ne sont pas présentés à la collecte à l'endroit où se trouvait votre camion, mais à une vingtaine de mètres de là. Les photos prises par les contrôleurs montrent qu'il n'y a aucun sac présent sur le trottoir à l'endroit où se trouve votre camion et il n'y a pas de sacs autres que les sacs de vêtements et de ballots dans la trémie du camion. Il n'y avait donc aucune raison de laisser le camion s'arrêter à l'endroit où il se trouvait ce que vous ne pouviez ignorer, étant le travailleur ayant le plus d'ancienneté au sein de l'équipe. Il en va d'autant plus ainsi lorsqu'on sait que le conducteur de votre véhicule, Monsieur B-, effectuait cette tournée pour la première fois et qu'il s'appuyait sur vos instructions quant à l'itinéraire à suivre et les clients à collecter. Il résulte par ailleurs de l'audition complémentaire du contrôleur E-, ainsi que des photos prises sur les lieux, que le système hydraulique de charge n'était pas arrêté au moment de l'intervention des contrôleurs alors que vous soutenez avoir arrêté le chargement avant l'intervention des contrôleurs. Votre déclaration est en cela contraire à celle de Monsieur B- qui déclare également avoir arrêté le système de charge, mais à partir de la cabine du véhicule. Enfin, votre déclaration est contraire à celles de toutes les autres personnes impliquées dans ce dossier en ce que vous prétendez que le camion privé serait venu en sens inverse par rapport au sens de la circulation de votre camion et qu'il aurait fait une marche arrière pour se mettre dos à dos avec votre véhicule. Le fait que le camion privé attendait sur le rond-point à proximité du métro PANNENHUIS, qu'il vous ait suivi jusqu'à la rue UYTTENHOVE, que vous avez laissé stationner le camion à un endroit où il n'y avait aucun déchet à collecter et que vous avez patiemment attendu que le camion privé soit mis dos-à-dos avec le votre me donnent l'intime conviction que vous avez organisé, avec Messieurs B- et P-, un chargement illicite d'une importante quantité de déchets. J'estime que votre comportement rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Votre action a préjudicié l'Agence en ce que vous avez accepté un chargement illicite important consistant en environ 8m³ de vêtements. Ce genre de chargement doit faire l'objet d'un contrat commercial avec l'Agence et ne peut par ailleurs se faire par un camion de la collecte ordinaire, la présence de ballots de vêtements comprimés étant susceptible d'endommager gravement le système de charge du camion.§" Ce jour là, et pour la période du vendredi 13 au jeudi 19 décembre inclus, le fonctionnaire dirigeant est en incapacité de travail. Le même jour, l'Employeur licencie également pour motif grave Messieurs P- (travailleur salarié) et B(stagiaire dans la fonction publique).
- Le Conseil d'Etat a annulé le licenciement de Monsieur B-, en raison de la violation de ses droits de la défense (arrêt du 15 septembre 2003). L'Employeur a alors entendu Monsieur B- et puis il l'a licencié à nouveau pour le même motif grave. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours contre ce deuxième licenciement (arrêt du 17 février 2005). Monsieur P- n'a pas contesté le licenciement. IV. DISCUSSION
- Monsieur R- plaide que le licenciement est irrégulier et doit être écarté, parce que§l'auteur de l'acte est incompétent, que le licenciement est tardif et enfin parce que l'Employeur a violé les droits de la défense, le droit du travailleur licencié d'être entendu et l'obligation de l'employeur de prendre ses décisions avec soin. Il résulte selon lui de cette dernière irrégularité que le licenciement pour motif grave est "§illégal et abusif et doit donc faire l'objet d'une réparation§" (p. 26 des conclusions). Il plaide en outre qu'il n'y a pas de motif grave, et que le licenciement est disproportionné et abusif. A. Compétence de l'auteur du congé§?
- Suivant l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Employeur, la gestion journalière est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint. L'exécutif détermine les délégations de compétences qui sont attribuées, et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée. Suivant l'article 12, 4° de l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-capitale du 23 mars 1995 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Employeur, ceux-ci sont compétents conjointement notamment pour licencier le personnel contractuel. Cet article 12, 4° est inscrit dans la section "§personnel "§de l'arrêté du 23 mars
- Suivant l'article 5 du même arrêté (section "§fonctionnement§"), le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint se remplacent mutuellement dans l'exercice de leurs fonctions en cas d'urgence ou d'absence de plus de huit jours. L'article 5 de l'arrêté du 23 mars 1995 a une portée générale. Il s'applique aussi aux aspects du fonctionnement, dans le cadre de la gestion journalière, qui font l'objet de dispositions spéciales dès lors que ces dispositions spéciales n'y dérogent pas. Le fait que la règle soit répétée dans certaines sections, mais pas en ce qui concerne le personnel, ne constitue pas une dérogation à l'article 5§: les termes "§fonctionnement§" et "§gestion§journalière§" concernent tous les domaines d'activité de l'agence; une dérogation spéciale expresse s'impose. L'article 5 concerne donc, entre autres, les actes de gestion journalière relatifs au personnel et en particulier le licenciement du personnel contractuel. Le fonctionnaire dirigeant adjoint pouvait donc procéder seul au licenciement de Monsieur R-, en cas d'urgence ou d'absence de plus de huit jours du fonctionnaire dirigeant.
- L'Employeur n'avait pas l'obligation de motiver expressément la compétence de l'auteur de l'acte, au-delà de l'obligation de motivation de l'article 35 de la loi du 3 juillet
- L'absence du fonctionnaire dirigeant a duré moins de huit jours et elle n'autorisait donc pas le fonctionnaire dirigeant adjoint à agir seul. Les débats sont rouverts en ce qui concerne l'urgence. L'enquête s'étant clôturée le 13 décembre 2002 en l'absence du fonctionnaire dirigeant, le délai de trois jours était-il susceptible de commencer à courir avant le retour de ce fonctionnaire§? Dans la négative, l'urgence est-elle justifiée§? Cette question est déterminante en ce qui concerne l'indemnité de préavis, parce que les discussions ci-dessous révèlent que les autres conditions de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sont remplies. B. Délai du congé pour motif grave
- Suivant l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne le congé, depuis trois jours ouvrables au moins. La partie qui invoque le motif grave doit fournir la preuve qu'elle a respecté ce délai.
- Pour que la connaissance du fait invoqué comme motif grave par l'employeur fasse courir le délai prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi relative aux contrats de travail, il est nécessaire que ce fait soit parvenu à la connaissance de celui qui a le pouvoir de rompre le contrat de travail (Cass., 14 mai 2001, Bull., p. 848; Cass., 7 décembre 1998, Bull., p. 1187; Cass., 24 juin 1996, Bull., p. 687). Le délai prend cours lorsque les faits parviennent à la connaissance effective de cette personne, et non au jour où celle-ci aurait dû en prendre connaissance (Cass., 14 mai 2001, Bull., p. 848; Cass., 7 décembre 1998, Bull., p. 1187). Le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice (Cass., 22 octobre 2001, somm., Bull., p. 1676; Cass., 19 mars 2001, Bull., p. 436; Cass., 8 novembre 1999, Bull., p. 1458; Cass., 6 septembre 1999, Bull., p. 1076; Cass., 14 octobre 1996, Bull., p. 983; Cass., 5 novembre 1990, J.T.T., 1991, p. 155; Cass., 14 mai 1979, Bull., p. 1079). L'employeur peut prescrire une enquête pour acquérir, quant à l'existence du fait invoqué comme motif grave de licenciement, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice. Les explications fournies par le travailleur dont le licenciement est envisagé sont en effet susceptibles de faire connaître des circonstances qui donnent à la faute le caractère de motif grave requis par la loi (Cass., 8 novembre 1999, Bull., p. 1458). Il en va de même pour les explications fournies par d'autres employés et notamment par les services de contrôle, ou pour des photographies. Quel que soit son résultat, l'enquête de l'employeur peut, selon les circonstances de la cause, constituer une mesure lui permettant d'acquérir, quant à l'existence d'un motif grave de rupture du contrat de travail, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'employeur et de la justice (Cass., 5 novembre 1990, J.T.T., 1991, p. 155). En effet, si l'enquête ne donne aucune information, cela confirme que les faits sont bien ceux qui étaient envisagés et qu'il n'existe pas de circonstance, atténuante ou aggravante. Elle contribue à informer l'employeur et lui permet d'apprécier si le lien de confiance est rompu
- En l'espèce, l'Employeur pouvait entendre Monsieur R- et ses collègues ainsi que son service de contrôle, avant de procéder au licenciement. Pour acquérir la connaissance des faits suffisant à sa propre conviction, il était en effet nécessaire, au moins, d'entendre les explications de Monsieur R- et de ses collègues, et, devant leurs dénégations, d'interroger à nouveau le service de contrôle. Quel que soit son résultat, cette enquête a contribué à apporter à l'Employeur, bien plus que des preuves, la connaissance effective des faits et de leurs circonstances. Aucun élément du dossier ne fait penser qu'il s'agissait d'un prétexte pour détourner le délai de licenciement.
- En conclusion, le délai de licenciement a pris cours le vendredi 13 décembre 2002 et le licenciement pour motif grave notifié le lundi 16 décembre n'est pas tardif C. Motif grave
- Suivant l'article 35, alinéa 1 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité, pour motif grave. Le motif grave est toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier.§
- Il résulte du dossier que Monsieur R- a autorisé le chargement de déchets qui doivent être enlevés contre paiement et donc un chargement interdit pour le ramassage de ce jour-là (le caractère interdit du chargement découle de§: la déclaration de Monsieur B- à laquelle Monsieur R- se réfère; la déclaration de Monsieur R- qu'il a arrêté le chargement lorsqu'il a constaté sa nature; les articles 7 et 14 du règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices), après s'être concerté avec celui qui a apporté les déchets. Le camion Mercedes n'a pas pu effectuer, sans autorisation de la part du camion poubelle, la manoeuvre complexe décrite (se ranger le long du trottoir dans le sens inverse de la marche, dos à dos avec un camion poubelle, dans une rue ordinaire), quelle que soit la version des faits (ou bien le camion Mercedes a suivi le camion poubelle avant d'effectuer un demi-tour, ou bien il est entré dans la rue Uyttenhove en marche arrière, ou bien il est venu d'en face et il s'est garé dos à dos avec le camion poubelle en effectuant une marche arrière). Le camion poubelle s'est garé le long du trottoir sans autre but que d'attendre le camion Mercedes§: il n'y avait pas de déchets à ramasser à cet endroit (voir la photographie qui représente le camion poubelle et le trottoir§: il n'y a pas de déchets à la hauteur du camion et des sacs poubelles du client W-- sont visibles une vingtaine de mètres plus loin alors que Monsieur R- a déclaré dans le cours de son audition avoir été occupé à ce moment à charger les déchets W--; il n'avait pas non plus l'intention de charger les déchets du client Dekeyser comme il le soutient dans ses conclusions puisqu'il n'a pas parlé de ce client dans l'audition mais qu'il a au contraire justifié le stationnement du camion par d'autres déchets, ceux de Walraevens). Trois sacs et ballots de vêtements ont été déversés dans la benne, ce qui prend un certain temps§: cela prouve que Monsieur R- a vu ce qui se passait (il en a eu le temps; il ne faisait rien d'autre à ce moment-là§puisqu'il n'y avait pas d'autres déchets), et qu'il n'a pas pris d'initiative pour l'arrêter. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur R-, la benne était en mouvement au moment où les contrôleurs sont intervenus§: trois photographies la montrent à des étapes différentes de son parcours. Le fait que Monsieur R- était le plus âgé de l'équipe, ce qui lui donnait une responsabilité et une autorité de fait (c'est à lui que Monsieur B-, le stagiaire, pose des questions), ses déclarations inexactes (il prétend ramasser les déchets Walraevens, avoir arrêté la benne) prouvent que c'est lui qui a autorisé le chargement. Les déclarations du contrôleur sur le contact entre Monsieur R- et le camion Mercedes pendant la pose de 10h35 renforcent la Cour du travail dans sa conviction. Il s'agit bien de la faute reprochée à Monsieur R-, dans la lettre de licenciement pour motif grave ("§...vous avez accepté un chargement illicite§...§"). Cette faute concerne bien Monsieur R- lui-même et elle concerne aussi les autres membres de l'équipe qui ont accepté ou laissé faire le chargement. Il s'agit là d'une faute grave qui a rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail. En effet, cette pratique est interdite, elle met à mal la politique de ramassage de l'Employeur, et enfin elle peut dissimuler des services payants, les paiements eux-même étant pratiquement indécelables. Le licenciement pour motif grave est une mesure proportionnelle à ces faits, et il n'est pas fautif.
- En conclusion, il y a motif grave. D. Indemnité de licenciement abusif
- Suivant l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'ouvrier engagé pour une durée indéterminée a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération de six mois, s'il est victime d'un licenciement abusif. Est considéré comme êabusif, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de l'entreprise, de l'établissement ou du service. La preuve des motifs du licenciement incombe à l'employeur.
- Le licenciement s'est produit§: le contrat de travail a bien été rompu. Il résulte de la discussion sur le motif grave ci-dessus que le licenciement a été effectué pour un motif lié à la conduite de Monsieur R-§: celui-ci a autorisé le chargement de déchets interdits, après s'être concerté avec celui qui a apporté les déchets.
- Par ailleurs, l'Employeur n'a pas commis de faute, il n'a pas manqué à son obligation d'exercer de bonne foi le droit de licencier ni abusé de ce droit et le licenciement pour motif grave est proportionnel aux faits reprochés. Il a en effet pu faire confiance aux déclarations des contrôleurs, les explications des travailleurs et de Monsieur R- en particulier étant peu crédibles (le camion Mercedes n'a pas pu agir sans autorisation), sur certains points contradictoires (description de la manoeuvre du camion Mercedes; Monsieur R- et Monsieur B- prétendent tous deux avoir pris l'initiative d'arrêter le chargement), et sur d'autres certainement fausses (Monsieur R- ne ramassait pas les déchets du client W-- qui ne se trouvaient pas là où le camion s'est arrêté; il n'a pas arrêté le chargement). Monsieur R- ne prouve pas que l'avis affiché aux valves relatif au licenciement pour motif grave, permettait de l'identifier.
- En conclusion, le licenciement n'est pas abusif. E. Violation des droits de la défense, du droit d'être entendu et de l'obligation de prendre ses décisions avec soin
- Même si l'Employeur était tenu de respecter les principes de bonne administration dans l'exercice de son droit de licencier (droits de la défense, droit d'être entendu, obligation de prendre ses décisions avec soin) et même s'il a violé ces principes en licenciant Monsieur R- comme il l'a fait, cela n'a pas de conséquences dans le présent procès. En effet, la violation de ces trois principes de bonne administration n'empêche d'invoquer ni le motif grave de licenciement ni le motif lié à la conduite de l'ouvrier, au sens des articles 35 et 63 de la loi du 3 juillet
- Cette violation peut constituer une faute, qui oblige à réparer le dommage qu'elle a causé. Il n'y a pas de dommage en l'espèce. Les débats révèlent en effet, Monsieur R- ayant exercé ses droits de défense et s'étant exprimé de la manière la plus étendue, qu'il y a bien motif grave et motif de licenciement lié à la conduite de Monsieur R-. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire§: Dit les appels, principal et incident, recevables. Dit l'appel incident de Monsieur R-, relatif à l'indemnité de licenciement abusif, non fondé. Confirme le jugement attaqué sur ce point. Avant de statuer sur le fondement de l'appel principal de l'Agence régionale pour la Propreté, relatif à l'indemnité de préavis, rouvre les débats en ce qui concerne la compétence de l'auteur du licenciement. Dit que Monsieur R- déposera et communiquera ses conclusions le 12 décembre 2005 au plus tard. Dit que l'Employeur déposera et communiquera ses conclusions le 23 janvier 2006 au plus tard. Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 6ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 27 février 2006 à 14.30 heures, au rez-de-chaussée, Place Poelaert N° 3 à 1000 Bruxelles. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le trente et un octobre deux mille cinq, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier DE CLERCK Greffier-adjoint principal Y. GAUTHY Ch. VAN GROOTENBRUEL A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051031.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div