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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051118.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051118.20 No Rôle: 40827W Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 03:44 Fiche Le demandeur en justice a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de mettre l'affaire en état d'être jugée. Sauf circonstances particulières le défendeur en justice n'a pas cette obligation. Il peut en effet choisir la méthode de défense qu'il estime la plus conforme à ses intérêts et espérer que le créancier ne poursuive jamais le procès. Le demandeur en justice n'a pas droit aux intérêts judiciaires pendant les périodes d'inactivité injustifiées et anormalement longues. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Judiciaires Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Article 1153 du Code civil. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1153 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en Cassation. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE

  1. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: A.S.T.I. PARTENA, anciennement A.S.B.L. Caisse d'Assurances sociales pour Travailleurs Indépendants LA FAMILLE, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Anspach, 1§; Appelante, représentée par Me Y. De Grox, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 32/33-34 ; Contre: d. P. d.I. N. , Intimée, représentée par§Me Lenaerts loco Me Dourte, avocat à 1301 Wavre, rue provinciale, 213 ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Vu les pièces de la procédure et notamment le jugement prononcé contradictoirement le 26 avril 1994 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (23ème chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 13 juillet 1994 (R.G. N° 30.043), les conclusions de la partie intimée déposées le 5 décembre 1995, l'omission de la cause du rôle général en date du 10 décembre 1999, la demande de réinscription de Me De Grox en date du 14 décembre 2000 (R.G. N° 40.827 w), les conclusions et conclusions additionnelles de la partie appelante déposées respectivement les 17 janvier 2001 et 15 mars 2002, ainsi que les conclusions de la partie intimée déposées le 3 avril
  2. Vu l'arrêt prononcé contradictoirement le 10 mai 2002 par la Cour du travail de Bruxelles, les conclusions après arrêt de la partie intimée déposées au greffe de la Cour du travail les 7 avril 2003, 18 avril 2005 et 2 juin 2005, ainsi que les conclusions de la partie appelante déposées le 18 mai
  3. Vu les pièces déposées au greffe par Madame d. P. d'I. le 12 octobre 2005, sa requête en réouverture des débats du 13 octobre 2005 et les observations de la Caisse du 20 octobre
  4. Entendu les parties à l'audience publique du 9 septembre 2005, ainsi que G. COLOT, Substitut général en son avis oral conforme§ auquel les parties n'ont pas répliqué. I. PROCEDURE Par un premier arrêt du 10 mai 2002, la Cour du travail de Bruxelles a réformé le jugement attaqué rendu le 26 avril 1994 par le Tribunal du travail de Bruxelles, et elle a dit que la demande de la Caisse n'était pas prescrite. Elle a rouvert les débats, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le fondement de cette demande. La Caisse demande de condamner Madame d. P. d. I. à lui payer 6.722,65 EUR (271.191 BEF) de cotisations sociales de travailleuse indépendante, majorations, frais de rappel et sommation pour la période du premier trimestre 1980 au deuxième trimestre 1983 (1er janvier 1980 au 30 juin 1983), ainsi que les intérêts (judiciaires) de retard et les dépens. Madame de P. d'I. demande de dire qu'elle ne doit payer aucune somme à la Caisse. A tout le moins, elle conteste les intérêts de retard, les frais de rappel, de sommation et les dépens de la Caisse. Il n'y a pas lieu de rouvrir les débats, pour permettre à Madame d. P. d. I. de déposer le procès verbal d'une assemblée générale du 18 décembre 1979, relatif à la gratuité du mandat. D'une part, ce fait n'est pas nouveau. D'autre part, il résulte de la discussion ci-dessous (Cotisations, c), qu'il n'est pas capital. Les conditions de l'article 772 du Code judiciaire ne sont donc pas remplies. II. LES FAITS Du 21 novembre 1979 à la fin de l'année 1983 au moins, Madame d. P. d.I. a été gérante de la SPRL Participations et investissements. Au 1er février 1980, elle s'est affiliée à la Caisse en qualité de travailleuse indépendante, pour l'exercice de la profession d'administratrice gérante de société. Selon les statuts de la sprl, "§la rémunération du gérant est fixée annuellement par l'assemblée générale qui peut la rendre à son gré fixe ou variable§". Madame d. P. d.I. énonce que l'assemblée générale du 21 novembre 1979 a décidé de la gratuité de son mandat, mais elle ne dépose pas le procès-verbal de cette assemblée. Dans une lettre du 27 août 1986, l'INASTI a écrit ne pas pouvoir "§avoir égard à une décision de l'assemblée générale du 21 novembre 1979 intervenant pour 'préciser l'article 7 des statuts paru au Moniteur du 20 décembre 1979'§". Le 25 janvier 1988, le Bureau central de taxation a attesté que, suivant les renseignements en sa possession, Madame d. P. d.I. n'avait bénéficié d'aucun revenu d'associée ni d'aucun avantage en nature de la sprl au cours des années 1979 à
  5. Toutefois, suivant une enquête effectuée par l'INASTI après cette attestation, des avantages en nature ont bien été attribués à Madame d. P. d.I. en 1980 (24.000 BEF) et en 1981 (4.000 BEF). III. DISCUSSION Cotisations a)La Caisse demande les cotisations sociales relatives à la période du premier trimestre 1980 au deuxième trimestre
  6. b)Suivant les dispositions légales en vigueur à l'époque, l'exercice d'un mandat dans une société qui se livre à une exploitation de caractère lucratif est présumé constituer une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Cette présomption peut toutefois être renversée, à la condition que la gratuité du mandat soit prouvée. Cette preuve ne peut-être admise que si la gratuité résulte des statuts, si les statuts comportent des dispositions à ce sujet, ou d'une délibération de l'organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires, si les statuts ne comportent pas de disposition à ce sujet (article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 pris en exécution de l'article 3, ,§2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sur le statut social des travailleurs indépendants). L'INASTI a admis sur la base de nouvelles règles en vigueur à partir du 1er juillet 1983 (arrêté royal du 20 septembre 1983), que Madame d. P. d.I. n'exerçait plus d'activité indépendante à partir de cette date. C'est pourquoi la Caisse ne demande plus de cotisations pour cette période. c)En l'espèce, la preuve de la gratuité du mandat ne peut être admise. D'une part en effet, la gratuité ne résulte pas des statuts de la sprl selon lesquels la rémunération est fixée par l'assemblée générale. D'autre part, elle ne pourrait pas résulter d'une délibération de l'assemblée générale, même si Madame d. P. d.I. prouvait que l'assemblée générale a pris une décision à ce sujet en
  7. En effet, il y a eu des avantages en nature en 1980 et en 1981, c'est-à-dire après et donc malgré la prétendue décision sur la gratuité. Il est prouvé que Madame d. P. d.I. a perçu des revenus, sous la forme d'avantages en nature, en 1980 et en 1981 parce que§: - l'enquête de l'INASTI est postérieure à l'attestation du Bureau central de taxation de 1986, les revenus ont donc pu être découverts après 1986, - Madame d. P. d.I. ne prouve pas qu'elle n'a pas perçu de revenus, alors que c'est aisé pour elle (avertissement extrait de rôle ou attestation de l'administration fiscale actualisée). d)En conclusion, Madame d. P. d.I. ne renverse pas la présomption légale. L'exercice de son mandat dans la SPRL Participations et Investissements entraîne son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, du 1er janvier 1980 au 30 juin
  8. Elle doit payer les cotisations sociales. Intérêts (judiciaires) de retard a)Les intérêts (judiciaires) de retard alloués en exécution de l'article 1153 du Code civil ont pour objet de réparer le dommage qui découle du retard dans l'exécution des dettes de somme. Le créancier a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou de limiter son préjudice. A défaut, il commet une faute, qui le prive du droit à la réparation du préjudice que l'exécution de cette obligation aurait évité ou empêché. En particulier, le demandeur en justice a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de mettre l'affaire en état d'être jugée. Sauf circonstances particulières qui ne sont pas présentes en l'espèce, le défendeur en justice n'a pas cette obligation. Il peut en effet choisir la méthode de défense qu'il estime la plus conforme à ses intérêts, et espérer que le créancier ne poursuive jamais le procès. b)En l'espèce, le procès a été introduit en mai 1990, jugé en première instance en avril 1994, puis jugé en appel en mai 2002 et en octobre
  9. Ces délais sont très anormalement longs, compte tenu de l'enjeu du procès et de la (faible) complexité des débats. La Caisse n'a donc pas pris les mesures raisonnables qui permettaient de faire progresser normalement la procédure. En conséquence, elle n'a pas droit aux intérêts judiciaires pendant les périodes d'inaction injustifiées et anormalement longues§: du 25 février 1991 (conclusions de première instance de Madame d. P. d.I. ) au 22 décembre 1993 (conclusions de première instance de la Caisse), puis du 5 décembre 1995 (conclusions d'appel de Madame d. P. d.I. ) au 14 décembre 2000 (demande de réinscription au rôle), et enfin du 10 octobre 2003 (renvoi de la cause au rôle à la demande de Madame d. P. d.I. ) au 22 février 2005 (nouvelle demande de fixation, formée par la Caisse). Frais de rappel et de sommations, dépens La Caisse avait l'obligation de faire les rappels et sommations nécessaires, notamment en vue d'interrompre la prescription. Ces frais sont dus. Madame d. P. d. I. doit payer les dépens du procès sur la base de l'article 1017 du Code judiciaire, parce qu'elle succombe pour la plus grande partie. Elle n'explique pas pourquoi le temps écoulé depuis la naissance de la dette ou depuis la citation, la dispenserait de payer ces sommes. Enfin, l'INASTI peut renoncer aux majorations en tout ou en partie, notamment dans des cas dignes d'intérêts (article 48 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967). &§61683; &§61683; &§61683; POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement§: Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'action originaire de la Caisse presque entièrement fondée. Condamne Madame d. P. d.I. à payer à la Caisse§: 6.722,65 EUR de cotisations sociales de travailleuse indépendante, majorations et frais de rappel, pour la période du 1er trimestre 1980 au 2e trimestre 1983 inclus. Les intérêts (judiciaires) de retard calculés sur cette somme au taux légal, du 29 mai 1990 au 25 février 1991, du 22 décembre 1993 au 5 décembre 1995, du 14 décembre 2000 au 10 octobre 2003 et enfin à partir du 22 février
  10. Les dépens des deux instances, liquidés pour la Caisse à 584 EUR EUR, c'est-à-dire§: . citation§: 76,57 EUR . indemnité de procédure en 1ère instance§: 169,56 EUR . indemnité de procédure en appel§: 279,62 EUR . indemnité de débours§: 58,25 EUR TOTAL 584 EUR Délaisse à Madame d. P. d.I. ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille cinq où étaient présents§: G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint G. BEAUTHIER M. DELANGE M.C. DEMOTTE C. HARDY Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051118.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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