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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051124.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051124.2 No Rôle: 42310 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-09 Consultations: 160 - dernière vue 2026-07-02 03:46 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 xxxEst nul le jugement prononcé par une chambre du tribunal du travail composée de 5 juges en dehors de l'hypothèse d'une contestation sur la qualification du contrat de travail. La composition équilibrée des juridictions du travail et la collégialité des décisions que la cour a rendues, d'une part, et le droit pour le justiciable de récuser les juges qui composent le tribunal devant lequel il comparaît d'autre part, garantissent à suffisance le droit du justiciable d'être jugé par un tribunal impartial. Les règles du Code judiciaire relatives au fonctionnement et à la composition des juridictions du travail ainsi que celles relatives à la récusation des juges qui les composent ne violent pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Prodécure - Articles 81 et 779 du Code Judiciaire - Jugement prononcé par une chambre composée de cinq juges en dehors de l'hypothèse visée à l'article 81 du Code judiciaire - Nullité - Licenciement de travailleurs protégés au titre de la loi du 19 mars 1991 - Composition des chambres de la Cour du travail - Pas de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 81 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Note: Publié in JTT 2006, 198. Egalement versé sous I A 779, IV Bis C 3 ,§ 1er et IX C 3, art. 6. Egalement publié in C.D.S. 2006,391 + note Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Prodécure - Articles 81 et 779 du Code Judiciaire - Jugement prononcé par une chambre composée de cinq juges en dehors de l'hypothèse visée à l'article 81 du Code judiciaire - Nullité - Licenciement de travailleurs protégés au titre de la loi du 19 mars 1991 - Composition des chambres de la Cour du travail - Pas de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 779 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Publié in JTT 2006, 198. Egalement versé sous I A 81, IV Bis C 3 ,§ 1er et IX C 3, art. 6. Egalement publié in C.D.S. 2006,391 + note Fiche 3 xxxDès lors que l'article 3, ,§ 1er, de la loi du 19 mars 1991 ne prévoit aucune exception à l'obligation de consulter la commission paritaire, le curateur qui envisage de licencier les travailleurs protégés par cette loi doit, en règle, consulter au préalable la commission paritaire compétente. Le curateur est dispensé de l'obligation de consulter la commission paritaire compétente préalablement au licenciement d'un travailleur protégé si, au moment de ce licenciement il n'existe, entre les travailleurs protégés ou non de l'entreprise, aucun risque de discrimination préjudiciable au travailleur protégé. Tel est le cas lorsque le curateur licencie tout le personnel en exécution d'un jugement déclaratif de faillite et en raison de la faillite de la société. Dans cette hypothèse, l'obligation de consulter préalablement la commission paritaire est sans justification ou utilité pour atteindre l'objectif poursuivi par le législateur. La cessation définitive des activités ne doit pas être effective et l'impossibilité de poursuivre les activités ne doit pas être avérée ou constatée par une décision judiciaire pour que le curateur soit dispensé de consulter la commission paritaire. L'ordre donné au curateur, par le tribunal de commerce, de poursuivre les activités de la société faillie et, dans le cadre de cette poursuite, de réengager une partie du personnel licencié de cette société ne suffit pas pour qu'un risque de discrimination préjudiciable au travailleur protégé existe au moment du licenciement du travailleur protégé dès lors que ce tribunal a, au préalable, déclaré la faillite de la société et que le curateur licencie tout le personnel de la société faillie en même temps en raison de la faillite et en exécution du mandat qui lui est confié. En cas de faillite, les curateurs ne doivent pas informer la délégation et l'organisation syndicale du licenciement des délégués syndicaux. Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - REGIME DE LICENCIEMENT ORGANISE PAR LA LOI DU 19 MARS 1991 - Licenciement de travailleurs protégés au titre de la loi du 19 mars 1991 - Raison d'ordre économique ou technique Faillite - Curateur - Obligation de principe de consulter la commission paritaire - Exception - Délégué syndical. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 3,§1 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Note: Publié in JTT 2006, 198. Egalement versé sous I A 81, I A 779 et IX C 3, art. 6. Egalement publié in C.D.S. 2006,391 + note Fiche 4 xxxLes règles du Code judiciaire relatives au fonctionnement et à la composition des juridictions du travail ainsi que celles relatives à la récusation des juges qui les composent ne violent pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - CONSEIL DE L'EUROPE - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONTAMENTALES - Prodécure - Licenciement de travailleurs protégés au titre de la loi du 19 mars 1991 - Composition des chambres de la Cour du travail - Pas de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6 - 48 Lien DB Justel 19501104-48 Note: Publié in JTT 2006, 198. Egalement versé sous I A 81, I A 779 et IV BIS C, art 3 ,§ 1er. Egalement publié in C.D.S. 2006,391 + note Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.198-203) CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.391-397) SOCIAALRECHTELIJKE KRONIEKEN - - 2006(P.391-397) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2005 6ème Chambre Contrat de travail ouvrier Contradictoire Définitif En cause de§: 1.Monsieur B. L. domicilié à (...)§; 2.Monsieur B. G. domicilié à (...)§; 3. Monsieur C. V. domicilié à (...); 4. Monsieur C. S. domicilié à (...) ; 5. Monsieur C. M. domicilié à(...) ; 6. Monsieur C. F. domicilié à (...)§; 7. Monsieur D.B. C. domicilié à (...)§; 8. Monsieur D'. R. domicilié à (...)§; 9. Monsieur F. T. Y. domicilié à (...)§; 10. Monsieur F. P. domicilié à (...)§; 11. Monsieur G. J.-P. domicilié à (...)§; 12. Monsieur L. E. domicilié à (...) ; 13. Monsieur M. M. domicilié à (...) ; 14. Monsieur M. P. domicilié à (...)§; 15. Monsieur P. P. domicilié à (...); 16. Monsieur SA. S. domicilié à (...) ; 17. Monsieur S. G. domicilié à (...); 18. Monsieur S. E. domicilié à (...) ; 19. Monsieur V. F. domicilié à (...)§; 20. Monsieur V. E. domicilié à (...)§; 21. Monsieur Z. A. domicilié à (...) ; appelants représentés par Maître De, avocat à Bruxelles§; Contre§: 1.Monsieur J. D. dont le cabinet est établi à (...); 2.Monsieur L. G. dont le cabinet est (...)§; 3.Monsieur D. G. dont le cabinet est (...)§; agissant en qualité de curateurs à la faillite de la S.A. FORGES DE CLABECQ dont le siège social est établi à (...)§; intimés représentés par Maître Pe, avocat à Bruxelles§; x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement du 14 juin 2001 du Tribunal du Travail de Nivelles, la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 16 novembre 2001, les conclusions déposées au nom des curateurs à la faillite de la S.A. FORGES DE CLABECQ le 7 février 2003, les conclusions déposées au nom des appelants le 15 septembre 2003 et les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au nom des curateurs à la faillite le 14 juillet 2004§; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 24 octobre 2005§; OBJET DE L'APPEL. A.Par divers actes introductifs d'instance, entre le 31 décembre 1997 et le 11 septembre 1998, les représentants des travailleurs au Conseil d'entreprise et au Comité de prévention et de protection au travail ont réclamé aux curateurs le paiement d'une indemnité de protection sur la base de la loi du 19 mars 1991. En outre, des délégués syndicaux effectifs ou suppléants ainsi que des candidats non élus à la délégation syndicale des ouvriers ou des employés ont réclamé les indemnités spéciales sur la base des dispositions de la convention collective du 24 juillet 1974 conclue au sein de la Commission paritaire des ouvriers des entreprises sidérurgiques. Par jugement du 14 juin 2001, la première chambre du Tribunal du Travail de Nivelles dit les causes recevables, joint les causes introduites par les ouvriers et par les employés et déboute ceux-ci de leur demande. Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2001, Monsieur B. et consorts interjettent appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de le réformer et de faire droit à leur demande originaire. Par conclusions les curateurs demandent confirmation du jugement. B.Le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. LES FAITS. A.Les appelants sont des anciens travailleurs des FORGES DE CLABECQ. Ils étaient représentants du personnel au sein du Conseil d'entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection du travail lorsque, par jugement du 3 janvier 1997, le Tribunal de commerce de Nivelles prononce la faillite de la société. Le tribunal aux termes de ce jugement§: déclare ouverte sur aveu la faillite de la S.A. FORGES DE CLABECQ, nomme 4 juges commissaires agissant en collège, désigne quatre curateurs agissant en collège, et "§... dit que les curateurs seront tenus de licencier tout le personnel de la société anonyme faillie sans discrimination aucune et en même temps. Ordonne que les opérations commerciales de la société faillie soient poursuivies dans le cadre de sauvetage de l'entreprise et de son patrimoine, à charge pour les curateurs de prendre immédiatement et sans délai toutes dispositions quant au réengagement nécessaire des travailleurs et à l'accompagnement éventuellement nécessaire de ceux qui ne le seraient point.§" B.Le 10 janvier 1997, les curateurs "§en exécution du jugement prononcé le 3 janvier 1997§" licencient tous les membres du personnel de la société en ce compris les travailleurs protégés. Entre le 14 janvier 1997 et le 7 février 1997, les organisations syndicales de ces derniers demandent la réintégration de leurs délégués. Par lettres des 6 et 10 février 1997, les curateurs ont refusé ces réintégrations. Ils rappellent qu'ils ont licencié tout le personnel en exécution du jugement déclaratif de faillite et précisent "§votre licenciement est fondé sur cette décision judiciaire§". Les curateurs ont ensuite refusé d'admettre au passif de la faillite les indemnités de protection et les indemnités spéciales réclamées par les appelants. Par jugement du 19 février 1997, le tribunal de commerce "§constate §qu'il n'y a plus lieu actuellement d'autoriser la poursuite des activités de la S.A. FORGES DE CLABECQ§". Le 25 novembre 1997, les curateurs cèdent les Forges à la société DUFERCO. PROCEDURE. A.Par jugement du 20 novembre 2000, la troisième chambre du Tribunal de Commerce de Nivelles donne acte à Monsieur Z. de sa démission en tant que président et membre du collège des curateurs à la faillite de la S.A. FORGES DE CLABECQ. Les parties intimées sont donc Maître J., Maître L. et Maître D. en leur qualité de curateurs à la faillite de la S.A. FORGES DE CLABECQ comme cela a été relevé à l'audience par la Cour. B.

  1. a)Dans le dispositif du jugement du 14 juin 2001, la première chambre du Tribunal du Travail de Nivelles joint les causes introduites par les travailleurs ouvriers et par les travailleurs employés et d'autre part "§dit que dans les causes inscrites au rôle général sous les numéros 1109/N/98 et 1584/N/98 le siège est composé à la fois des juges sociaux nommés au titre d'employeur, au titre d'employé et au titre d'ouvrier§; que dans la cause inscrite sous le n° 97/N/98, le siège est composé des juges sociaux nommés au titre d'employeur et au titre d'employé§; que dans tous les autres dossiers, le siège est composé des juges sociaux nommés au titre d'employeur et au titre d'ouvrier.§" Le jugement est signé par le juge, par un juge social employeur, par un juge social employé et par un juge social ouvrier.
  2. b)L'article 81 du code judiciaire énonce que chaque chambre du tribunal du travail est "§présidée par un juge au tribunal du travail et se compose en outre de deux juges sociaux. Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'employé ou au titre d'ouvrier selon la qualité du travailleur en cause. Si, avant tout autre moyen la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.§" L'article 779 du code judiciaire énonce "§Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assistés à toutes les audiences de la cause, le tout, à peine de nullité.§" Ces dispositions sont d'ordre public et leur violation doit être soulevée d'office par la Cour. Les parties ont été entendues sur cette exception lors de l'audience de plaidoiries.
  3. c)Les causes soumises aux premiers juges, et qu'ils ont jointes, sont toutes relatives à un litige visé par l'article 578, 1° ou 3° du code judiciaire. Aucune des demandes ne portait sur la qualification du contrat de travail. Le siège composé d'un juge au tribunal du travail et de trois juges sociaux qui a prononcé le jugement du 14 juin 2001 ne répond pas aux exigences de l'article 81 du code judiciaire§: le siège est irrégulier. Par ailleurs, ce jugement est rendu par un nombre de juges supérieur au nombre de juges prescrit. La violation des articles 81 et 779 du code judiciaire notamment rend ce jugement nul. Surabondamment dès lors que le tribunal dans son jugement du 14 juin 2001 a joint les causes qu'il énonce, celles-ci ne pouvaient qu'être instruites et jugées ensemble, c'est-à-dire par un seul même siège.
  4. d)Sur la base de l'article 1068 du code judiciaire, la Cour est saisie du fond du litige. C.La Cour considère qu'il n'y a pas lieu de joindre les causes plaidées à l'audience publique du 24 octobre 2005 L'identité de l'objet des demandes et de l'intérêt des appelants n'a pas pour conséquence que des solutions susceptibles d'être inconciliables découleraient de leur examen séparé et ce, compte tenu de la relativité de la chose jugée en matière civile. D.
  5. a)Les appelants "§formulent de nettes réserves quant à la composition de (
  6. la)Cour§". Ils estiment que§: -"§le conseiller social issu d'une désignation sur présentation des organisations représentatives des travailleurs n'offre pas les garanties requises d'indépendance et d'impartialité§" (conclusions p. 15), -que dès lors que le code judiciaire ne prévoit pas le remplacement du conseiller social représentant les travailleurs par un second magistrat professionnel "§l'Etat n'est pas en l'occurrence en mesure de remplir ses obligations internationales nées notamment de l'article 6 de la CEDH l'obligeant à permettre à toute personne de faire trancher sa cause par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi§" (conclusions p. 16). b)1.Les conseillers sociaux sont nommés par le Roi sur proposition du ministre qui a le travail dans ses attributions. Les candidatures des conseillers sociaux effectifs et suppléants au titre d'employeur ou au titre d'ouvrier ou d'employé sont présentées respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers ou de travailleurs employés (articles 216 et 199 du code judiciaire). L'article 104 du Code judiciaire précise que les chambres de la Cour du travail qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou au titre d'employé selon la qualité du travailleur en cause. L'article 778 du code judiciaire énonce au sujet du délibéré "§après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement en commençant par le dernier nommé des juges jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.§" 2. La Cour considère que la composition équilibrée des juridictions du travail et la collégialité des décisions qu'elle rend, d'un part, et le droit pour le justiciable de récuser les juges qui composent le tribunal devant lequel il comparaît, d'autre part, garantissent à suffisance le droit du justiciable d'être jugé par un tribunal impartial. Les règles du code judiciaire relatives au fonctionnement et à la composition des juridictions du travail ainsi que celles relatives à la récusation des juges qui les composent ne violent pas l'article 6 de la CEDH. Les appelants ne justifient de l'existence d'aucune des causes de récusation visée par la loi dans le chef du conseiller social siégeant à titre d'ouvrier. Ils n'ont introduit aucune procédure en récusation à son égard. Ils n'invoquent aucun élément objectif susceptible de révéler la moindre apparence de partialité dans le chef du conseiller social§: les considérations qu'ils formulent à l'égard de certaines organisations représentatives des travailleurs du pays ne sont pas de nature à porter atteinte à l'impartialité du conseiller social, personne physique. Les appelants ne peuvent ignorer que lorsqu'il siège, le conseiller social au titre d'employeur comme celui au titre d'ouvrier ou d'employé, n'est pas le porte parole de l'organisation professionnelle ou syndicale qui a présenté sa candidature. DISCUSSION. Protection visée par la loi du 19 mars 1991 Thèse des appelants. Les appelants réclament paiement des indemnités spéciales de protection prévues par les articles 14, 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel au Conseil d'entreprise et au Comité pour la prévention et la protection au travail. Ils estiment que ces indemnités sont dues dès lors que les curateurs les ont licenciés sans consulter au préalable la commission paritaire sur l'existence de raisons d'ordre économique ou technique justifiant ces licenciements. En effet§: 1. La loi du 19 mars 1991 est d'ordre public. Il ne peut y être dérogé par les curateurs qui doivent respecter les obligations de l'employeur. Aucune exception à l'obligation de consulter la commission paritaire préalablement au licenciement en cas de faillite n'est prévue par la loi du 19 mars 1991. 2.S'il est exact que la Cour de Cassation a décidé que la protection instaurée par la loi n'a plus de raison d'être lorsque le curateur est tenu en raison d'une décision judiciaire, de licencier tout le personnel en même temps, cette jurisprudence, contestable puisque contraire aux dispositions légales, concerne en tout cas des situations où la cessation complète des activités de l'entreprise était ordonnée ou effective. Il se déduit de cette jurisprudence que seul le cumul de deux conditions permet au curateur de ne pas saisir la commission paritaire avant le licenciement. Il doit être établi§: -que le jugement décide de la cessation complète de l'exploitation et -qu'il ordonne aux curateurs de licencier tout le personnel en même temps ou dans un temps très proche. Or, le tribunal de commerce dans son jugement du 3 janvier 1997 ne constate pas la cessation complète des activités, il ordonne, au contraire aux curateurs de poursuivre les activités de la société et les curateurs n'ont pas, à l'époque, contesté cette injonction. Le 10 janvier 1997, les curateurs ne pouvaient licencier les travailleurs protégés sans consultation préalable de la commission paritaire. 3.Enfin, "§un jugement déclaratif de faillite est prononcé contre une société commerciale et n'entraîne pas d'office la fin des activités pour lesquelles les travailleurs ont été engagés.§" Lorsque les activités de l'entreprise sont poursuivies ou reprises sous l'autorité d'une autre société commerciale, l'entreprise en tant qu'unité technique d'exploitation, subsiste§: d'ailleurs le comité de sécurité et d'hygiène "§est maintenu, composé de délégués ou de candidats de la société faillie§" en cas de reprise d'actif d'une entreprise en faillite (requête d'appel p. 21). La commission paritaire doit dès lors examiner l'existence des motifs économiques eu égard à l'entreprise définie comme unité technique d'exploitation, dans la perspective de la poursuite des activités. La raison d'être de la protection des délégués est d'éviter que l'employeur ou le curateur soit licencie ceux-ci, soit ne les réembauche pas lors de la reprise des activités (requête d'appel pages 21, 22, 27 à 30). Position de la Cour. I. A. En vertu de l'article 2, ,§ 1er de la loi du 19 mars 1991 les délégués du personnel ou les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que§: - pour motif grave préalablement admis par les juridictions du travail, - pour raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. L'alinéa 2 de cet article précise§: "§Pour l'application du présent article est considéré comme licenciement§: 1° toute rupture du contrat de travail par l'employeur avec ou sans indemnité, avec ou sans respect du préavis, notifiée pendant la période visée au ,§ 2 ou 3§" L'article 3, ,§ 1er alinéa 1er dispose§: "§L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste (...)§". - La commission paritaire doit se prononcer sur la réalité des raisons invoquées dans les deux mois de sa saisine. Ces raisons peuvent être diverses (il peut s'agir d'une restructuration, d'une baisse du chiffre d'affaires, d'un licenciement collectif, etc.) et ne se limitent pas à une fermeture d'entreprise ou de division d'entreprise ou au licenciement d'une catégorie de personnel. - En imposant la reconnaissance préalable par la commission paritaire de l'existence des raisons économiques ou techniques invoquées pour justifier le licenciement, le législateur a voulu protéger d'un licenciement arbitraire le travailleur qui, représentant le personnel ou candidat à cette représentation, peut être amené à défendre des intérêts opposés à ceux de son employeur. Cette consultation préalable a pour but de prévenir une discrimination qui serait causée au travailleur du fait de la détention de ce mandat ou de sa candidature à ce mandat et qui lui serait préjudiciable. B. Selon l'article 437 de la loi sur la faillite applicable en l'espèce, l'état de faillite implique la cessation de paiement et l'ébranlement du crédit. L'article 444 de la loi sur les faillites prévoit que le failli, à compter du jugement déclaratif de faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. Le jugement déclaratif de faillite impose donc, en règle, la cessation de toute activité commerciale. Le jugement est exécutoire (article 465). - Le curateur, à partir de sa désignation, agissant comme mandataire de justice, est tenu d'exercer, tant dans l'intérêt de la masse des créanciers que du failli, les pouvoirs déterminés par la loi. Il doit assurer la liquidation du patrimoine de l'entreprise au profit de l'ensemble des créanciers. - Le tribunal de commerce est compétent pour ordonner au curateur d'exécuter toutes les mesures jugées utiles pour l'administration de la faillite. Il peut notamment, en application de l'article 475, après rapport du juge commissaire, et après avoir entendu le curateur, ordonner que les opérations commerciales du failli seront provisoirement continuées par le curateur. Cette poursuite se fera dans l'intérêt de la masse. C.Il est incontestable que la loi du 19 mars 1991 est d'ordre public. Les lois sur la faillite le sont également. Il appartient donc aux juridictions dans la matière des licenciements des travailleurs protégés en cas de faillite de tenter de concilier les règles du droit social et celles du droit commercial. II. La question telle qu'elle doit être tranchée dans le présent litige est de savoir si un curateur est ou non dispensé de l'obligation de consulter la commission paritaire lorsqu'en vertu des termes du jugement déclaratif de faillite, il doit§: - licencier tout le personnel de la société faillie en même temps, - poursuivre les activités commerciales de la société. Il n'entre pas dans la compétence matérielle de la cour du travail de décider si le tribunal de commerce pouvait ou non, dans le jugement déclaratif de faillite, ordonner une poursuite des activités. A. La Cour ne considère pas que, comme ils le soutiennent (conclusions p. 25 à 30), les curateurs ne sont pas l' "§employeur§" des travailleurs protégés au sens de la loi du 19 mars 1991 et que, pour ce motif, ils ne devaient pas consulter la commission paritaire préalablement au licenciement des travailleurs protégés. - Le jugement déclaratif de faillite n'entraîne pas de plein droit la rupture des contrats de travail en cours au moment de la faillite.. L'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail précise que la faillite n'est pas en elle-même un événement de force majeure mettant fin aux obligations des parties. C'est donc le curateur qui dès sa désignation prendra l'initiative de rompre ces contrats, s'il le juge nécessaire. En licenciant les travailleurs, le curateur agit certes en qualité de mandataire de justice§représentant la masse des créanciers et non pas au nom de l'employeur§: cependant pour licencier les travailleurs, le curateur est, dans les limites de son mandat judiciaire, investi des mêmes droits et obligations que l'employeur failli, qui comme cela a été rappelé, ne prennent pas fin du fait de la faillite. - La Cour de cassation a décidé qu'en "§matière de conseil d'entreprise... constitue un licenciement d'un travailleur protégé pour des raisons d'ordre économique ou technique non seulement la rupture du contrat par l'employeur mais aussi la résiliation du contrat par le curateur à la faillite§" (Cass. 14 mars 1994, Pas. p. 250§; Cass. 15 juin 1992 RDCB p. 1061 et note voir aussi Cass. 21 avril 1986, JLMB p. 569 note au sujet du licenciement par un liquidateur judiciaire dans le cadre des lois du 20 septembre 1948 et du 10 juin 1952§; C.T. Bruxelles 28 octobre 2002, 6e chambre, R.G. 41.966). Ce n'est pas parce qu'il agit en sa qualité de mandataire de justice que le curateur est dispensé de l'obligation de consulter la commission paritaire. Dès lors que l'article 3 ,§ 1er de la loi du 19 mars 1991 ne prévoit aucune exception à l'obligation de consulter la commission paritaire, le curateur qui envisage de licencier les travailleurs protégés par cette loi doit, en règle, consulter au préalable la commission paritaire compétente. B.Le curateur est dispensé de l'obligation de consulter la commission paritaire compétente préalablement au licenciement d'un travailleur protégé si, au moment de ce licenciement il n'existe, entre les travailleurs protégés ou non de l'entreprise, aucun risque de discrimination préjudiciable au travailleur protégé. La Cour considère que tel est le cas lorsque le curateur licencie tout le personnel en exécution d'un jugement déclaratif de faillite et en raison de la faillite de la société Dans cette hypothèse, l'obligation de consulter préalablement la commission paritaire est sans justification ou utilité pour atteindre l'objectif poursuivi par le législateur.
  7. a)1. La Cour estime en effet qu'un jugement déclaratif de faillite est une décision judiciaire qui impose en soi la cessation des activités. Dès son entrée en fonction, le curateur exerce les droits communs des créanciers et dans le cadre de la mission principale que lui confère la loi, il doit liquider les actifs de la faillite au profit des créanciers. La Cour de cassation, dans ses arrêts des 25 juin 2001 (R.W. 2001 2002 p. 485), 14 octobre 2002 (JTT 2003, p. 109) et 19 avril 2004 (R.W. 2004 2005, p. 258 note RAUWS) a souligné§: "§La nature intrinsèque§" ou "§essentielle§" (wezenlijke§aard) "§de décision judiciaire imposant la cessation des activités commerciales§" du jugement déclaratif de faillite. Elle a ainsi relevé que "§certes dans des circonstances particulières, telles qu'elles sont prévues par l'article 475 de la loi sur les faillites applicables en l'espèce, les opérations commerciales peuvent être temporairement continuées§; que cette règle d'exception ne prive pas le jugement déclaratif de faillite de sa nature intrinsèque de décision judiciaire imposant la cessation des activités commerciales.§" (Cass. 19 avril 2004, traduction consultée sur juridat ) Les termes "§nature intrinsèque§" fondent la Cour à considérer qu'un jugement déclaratif de faillite, par définition, par essence ou en soi, est une décision judiciaire qui impose la cessation des activités. 2. La nécessité pour le curateur de mettre fin au contrat de tout le personnel résulte de la nature et des effets du jugement déclaratif de faillite. Ce licenciement ne doit pas être expressément mentionné, autorisé ou imposé dans le jugement déclaratif de faillite ou dans un jugement postérieur. - Dans son arrêt du 25 juin 2001 (R.W. 2001 2002 p. 485 et note RAUWS) la Cour de cassation statue dans un litige ou, ni le jugement déclaratif de faillite, ni aucun jugement postérieur n'autorise expressément le curateur à licencier tout le personnel de l'entreprise faillie. Elle considère "§ que le jugement déclaratif de faillite constitue la décision judiciaire qui impose, en principe, la cessation de toute opération commerciale avec la conséquence que le curateur doit mettre fin aux contrats de travail.§" Cette interprétation a été confirmée dans les arrêts du 14 octobre 2002 et 19 avril 2004 cités ci-dessus. -Enfin la Cour d'Arbitrage dans son arrêt du 28 mars 2002 (JTT p. 329) confirme l'interprétation de la Cour de cassation et indique "§dès lors que le jugement déclaratif de faillite a un caractère exécutoire et implique en principe la cessation de l'activité de l'entreprise, la mesure qui consiste à obliger le curateur à consulter la commission paritaire avant de licencier les travailleurs protégés, alors qu'il entend licencier l'ensemble du personnel à dater de ce jugement, n'est pas raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur dans la loi du 19 mars 1991§". La Cour d'Arbitrage conclut "§interprété comme n'obligeant pas le curateur d'une faillite à consulter la commission paritaire lorsque la faillite de l'entreprise a été déclarée et que, par suite de celle-ci, le curateur licencie collectivement le personnel, l'article 3 ,§ 1er de la loi du 19 mars 1991 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution§" (B 11). b)La cessation définitive des activités ne doit pas être effective et l'impossibilité de poursuivre les activités ne doit pas être avérée ou constatée par une décision judiciaire pour que le curateur soit dispensé de consulter la commission paritaire. 1. La Cour d'Arbitrage dans son arrêt du 28 mars 2002 souligne "§dès lors que le curateur ne peut, sans autorisation judiciaire, poursuivre l'activité de l'entreprise, il n'est pas tenu de consulter la commission paritaire lorsque le tribunal déclare la faillite et que par suite de celle-ci le curateur licencie collectivement le personnel.§" (B 10) -La Cour d'Arbitrage s'en tient, pour écarter tout risque de discrimination, à l'exigence du licenciement par le curateur de tout le personnel par suite de la déclaration de faillite, sans faire la moindre référence à une exigence de cessation définitive des activités ou à l'impossibilité de poursuivre celles-ci. Elle se borne à constater qu'elle statue "§ sur l'existence d'une éventuelle discrimination au détriment des travailleurs non protégés dans l'hypothèse où l'ensemble du personnel est licencié par suite de la déclaration de faillite.§"§ (B. 4) Elle conclut que dans cette hypothèse, l'article 3, ,§ 1er de la loi du 19 mars 1991 n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ( B. 9.2) 2. La Cour de cassation dans son arrêt du 19 avril 2004 cité ci-dessus tranche un litige dans lequel le travailleur protégé avait été licencié par le curateur le 28 avril 1997, en tout cas, alors que le tribunal de commerce avait autorisé la poursuite des activités jusqu'au 30 avril 1997§; qu'après le 28 avril 1997 les travailleurs pour lesquels un régime de prépension devait être élaboré étaient restés en service et n'avaient reçu congé moyennant préavis à prester qu'en juillet 1997 et qu'il n'avait été mis fin à la production qu'au début du mois de septembre 1997. La Cour de cassation relève "§qu'il résulte du jugement déclaratif de la faillite, d'une part que la raison économique justifiant le licenciement de l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs protégés, est reconnue et, d'autre part, que le licenciement de l'ensemble des travailleurs par le curateur en raison de la faillite, soit immédiatement après la faillite, soit progressivement, selon les besoins de la liquidation, n'est en principe pas discriminatoire.§" Elle conclut "§que la circonstance que la liquidation de la faillite requiert que certains travailleurs soient maintenus en service, n'implique pas que la reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique doit encore être demandée à la commission paritaire avant de pouvoir procéder au licenciement du travailler protégé.§" La Cour de cassation considère donc que la poursuite des activités par le curateur et le maintien en service de certains travailleurs pour les besoins de la liquidation de la faillite n'excluent pas que le curateur est dispensé de consulter la commission paritaire avant de licencier un travailleur protégé. c)1. En tenant compte des principes énoncés ci-dessus, la Cour considère que ni la possibilité, l'autorisation ou l'ordre de poursuivre temporairement les activités, ni la poursuite effective des activités, n'impliquent que le curateur doive consulter la commission paritaire avant de licencier un travailleur protégé. En effet, le risque de discrimination préjudiciable au travailleur protégé, qu'il y ait ou non poursuite de l'activité disparaît dès lors que le tribunal a déclaré la faillite de la société et qu'en raison de celle-ci, le curateur licencie tout le personnel. - Comme cela a été relevé ci-dessus, la possibilité de poursuivre temporairement les activités prévue par l'article 475 de la loi sur les faillites "§ne prive pas le jugement déclaratif de faillite de sa nature intrinsèque de décision judiciaire imposant la cessation des activités commerciales§". (Cass. 19 avril 2004, 14 octobre 2002 et 25 juin 2001 cités ci-dessus). - Le jugement déclaratif de faillite contient la reconnaissance de raisons économiques justifiant le licenciement de tout le personnel et le licenciement par le curateur de tout le personnel de la société faillie, en raison de la faillite, met tout le personnel sur pied d'égalité et écarte tout risque de discrimination préjudiciable au travailleur protégé en raison de son mandat de représentant du personnel ou de sa candidature à semblable mandat. 2. Pour ces mêmes raisons, la Cour considère que l'ordre donné au curateur, par le tribunal de commerce, de poursuivre les activités de la société faillie et, dans le cadre de cette poursuite, de réengager une partie du personnel licencié de cette société ne suffit pas pour qu'un risque de discrimination préjudiciable au travailleur protégé existe au moment du licenciement du travailleur protégé dès lors que ce tribunal a, au préalable déclaré la faillite de la société et que le curateur licencie tout le personnel de la société faillie en même temps en raison de la faillite et en exécution du mandat qui lui est confié. Cet ordre, à lui seul, n'établit pas notamment l'inexistence au moment du licenciement des raisons d'ordre économique justifiant le licenciement de tout le personnel de la société faillie reconnues par la déclaration de faillite. C. x En l'espèce, le tribunal de commerce a prononcé la faillite de la société par jugement du 3 janvier 1997 après avoir constaté l'état de cessation de paiement et l'ébranlement de crédit de celle-ci. Ce jugement est exécutoire. x Ce même jugement donne injonction aux curateurs de licencier tout le personnel de la société "§sans discrimination aucune et en même temps§". Cette injonction est précise et devait être exécutée immédiatement et nonobstant la poursuite des activités ordonnée concomitamment par le tribunal§: le licenciement de tout le personnel est pour le tribunal un préalable obligé à cette poursuite. Les termes "§ordonne que les opérations commerciales ... soient poursuivies ... à charge pour les curateurs de prendre immédiatement et sans délai toutes dispositions quant au réengagement nécessaire des travailleurs et à l'accompagnement éventuellement nécessaire de ceux qui ne le seraient point§" ne permettent pas d'autre interprétation (c'est la Cour qui souligne). x La poursuite d'activité ordonnée n'a pu être réalisée§: les activités de la société ont effectivement et définitivement cessé à la date du jugement déclaratif de faillite. En effet, les éléments des dossiers établissent§: - qu'au moment de la faillite, les activités de production de la société étaient à l'arrêt depuis décembre 1996. La société avait fait aveu de faillite le 19 décembre 1996 et les ouvriers étaient depuis en chômage économique (voir notamment ordonnance du président du tribunal de commerce du 24 décembre 1996 PV des réunions du CCPT des 5 et 6 janvier 1997), - que les conditions indispensables à une reprise ou une poursuite des activités (apport financier très important et existence d'un accord social) n'ont jamais été réunies (rapport des curateurs au tribunal de commerce du 16 janvier 1997 ordonnance du tribunal de commerce du 27 janvier 1997 jugement du 19 février 1997). La curatelle affirme, sans être démentie, avoir procédé à l'engagement d'une série (+ ou une quarantaine) de travailleurs dans le seul but de maintenir l'outil et d'assurer la sécurité des lieux. Aucune activité de production n'a pu être reprise et même la vente des stocks n'a pu être effectuée. La gestion de l'entreprise a été cédée à la société Duferco en août 1997 et celle-ci a repris les Forges le 25 novembre 1997. Le haut fourneau, en veilleuse depuis décembre 1996, n'a été rallumé que le 19 janvier 1998. - Compte tenu de ces éléments et en application des principes exposés ci-dessus, les curateurs, agissant dans les limites de leur mandat judiciaire, pouvaient le 10 janvier 1997, en exécution du jugement déclaratif de faillite du 3 janvier 1997 et en raison de cette faillite, licencier les travailleurs protégés en même temps que l'ensemble des travailleurs non protégés de la société, sans consulter préalablement la commission paritaire. - Les appelants n'ont pas droit aux indemnités de protection qu'ils réclament. D.Surabondamment, la Cour relève que les événements ou éléments postérieurs à leur licenciement, invoqués par les appelants, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de discrimination ou d'une discrimination en leur défaveur dans la décision des curateurs de les licencier en même temps que tous les travailleurs de la société 1.La loi du 19 mars 1991 vise à protéger les représentants du personnel ou les candidats à cette représentation contre tout risque d'un licenciement discriminatoire. Elle n'a pas pour but de protéger ces travailleurs contre un risque de discrimination à l'embauchage par un éventuel repreneur de l'actif de la société faillie. -Non seulement, les curateurs ne peuvent être tenus pour responsable des actes de ce repreneur mais encore faut-il rappeler, qu'en cas de reprise d'actif après faillite, "§ le choix des travailleurs que le candidat employeur désire reprendre incombe à ce dernier§" (article 12 de la CCT n° 32 bis). -Par ailleurs, ni la loi du 20 septembre 1948, ni la loi du 4 août 1996 ne prévoient que les travailleurs protégés d'une société faillie doivent être repris par le repreneur ou doivent, s'ils sont repris, conserver leur mandat. Le texte de l'article 76 de cette loi est clair§: les délégués du personnel qui composeront le nouveau comité, qui siégera jusqu'aux prochaines élections sont désignés "§parmi les délégués effectifs et suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections§". En outre, cette désignation se fait par les organisations syndicales qui ont présenté les délégués élus lors des précédentes élections. Le législateur a pris des dispositions pour assurer le maintien des organes paritaires en cas de reprise de l'actif après faillite (articles 18 et 21, ,§ 11 de la loi du 20 septembre 1948 et 76 de la loi du 4 août 1996) mais n'a pas, dans ce cas, accordé aux travailleurs protégés de la société faillie de garantie quant au maintien de leur emploi ou de leur mandat. 2. L'affirmation des appelants que "§si l'employeur se permet de licencier tous les travailleurs, c'est qu'il dispose d'une liste de travailleurs qu'il s'interdit d'embaucher par la suite§" (requête d'appel page 36) n'engagent qu'eux. Le bien fondé de cette affirmation n'est pas établi. Surabondamment, d'après leurs propres affirmations (conclusions page 15) la liste noire à laquelle ils font allusion n'a pas été établie et utilisée par les curateurs§: il s'agit d'une liste établie en juillet 1997 par un permanent syndical à destination du candidat repreneur. 3.
  8. a)Toutes les considérations émises par les appelants (notamment sur les poursuites juridiques dont certains ont fait l'objet, sur le rôle qu'ils ont joué depuis l'aveu de faillite et après la déclaration de faillite, sur leur intervention en qualité de représentants du personnel et la reconnaissance de cette qualité par leurs différents interlocuteurs en ce compris les curateurs, sur la manière dont ils estiment que les curateurs ont rempli leur mission) sont sans incidence pour la solution du présent litige.
  9. b)Enfin, il est inexact de soutenir que la commission paritaire aurait dû se prononcer sur l'existence de raisons d'ordre économique eu égard à l'entreprise définie comme unité technique d'exploitation qui subsiste lorsque les activités de l'entreprise sont poursuivies ou reprises par une autre société commerciale. D'une part, les raisons d'ordre économique sur l'existence desquelles la commission paritaire doit se prononcer ne se limitent pas à une fermeture d'entreprise ou de division d'entreprise. D'autre part, "§la circonstance que l'actif est vendu à un tiers qui continue aussi une partie de l'activité économique n'exclut pas que l'activité du failli cesse au sens de l'article 1, ,§ 2 de la loi du 19 mars 1991§" (Cass. 22 juin 1999, JLMB 2000, page 180 et note). En effet, le transfert des moyens de production à un repreneur qui poursuit les activités de la société faillie n'a pas pour conséquence le maintien de l'unité technique d'exploitation dès lors qu'en tout cas, aucun contrat de travail des travailleurs de la société faillie n'est cédé par le curateur à ce repreneur (C§.T. Mons 17 février 1995, JTT. 1996§page 17 statuant dans le cadre de la loi du 28 juin 1966 relative aux fermetures d'entreprises). Protection des délégués syndicaux sur la base de la CCT du 24 juillet 1974. Les appelants considèrent que la procédure d'information de la délégation syndicale et de l'organisation syndicale, préalable au licenciement, prévue par la CCT du 24 juillet 1974 n'ayant pas été respectée, une indemnité est due. Ils estiment que "§sur le plan de la discrimination aucune différence n'a été faite ni par les curateurs, ni par Duferco, contre les délégués protégés par la loi du 19 mars 1991 et ceux protégés par la CCT du secteur de la sidérurgie. Il n'y a donc pas lieu de faire une différence en ce qui concerne la protection. Il suffit de distinguer quel texte législatif s'applique à qui, ce qui ne pose aucun problème§" (requête d'appel page 8). La Cour ne peut néanmoins que constater que les appelants ne précisent pas qui d'entre eux est en droit de se prévaloir des dispositions de la loi de 1991 et de la CCT du 24 juillet 1974 ou de l'une de ces dispositions. Position de la Cour. A.
  10. a)L'article 6 de la CCT du 24 juillet 1974 énonce§: La délégation est composée en nombre égal de délégés effectifs et de délégués suppléants§". L'article 31, alinéa 1 prévoit§: "§le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce.§" L'article 32 détermine une procédure de licenciement§: "§Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3e jour suivant la date de son expédition. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée§; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire§; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du travail.§" Le but de cette information préalable est de prévenir le licenciement d'un travailleur qui exerce un mandat syndical pour un motif inhérent à l'exercice de ce mandat. Le licenciement ne peut intervenir que si la validité du motif du licenciement est reconnue au regard de cette exigence (voir article 34. 2).
  11. b)Les appelants soutiennent sans l'établir que la CCT du 24 juillet 1974 a été approuvée par arrêté royal. De toute manière l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives énonce§: "§La hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs s'établit comme suit§: 1° la loi dans ses dispositions impératives, 2° les conventions collectives du travail rendues obligatoires dans l'ordre suivant§: a)les conventions conclues au sein du conseil national du travail, b)les conventions conclues au sein d'une commission paritaire, c)les conventions conclues au sein d'uns sous-commission paritaire, 3° les conventions collectives du travail non rendues obligatoires...§" B. La Cour estime que les curateurs ne devaient pas informer la délégation et l'organisation syndicale du licenciement des délégués syndicaux. D'une part un curateur n'est pas tenu de respecter des procédures spécifiques contenues dans une convention collective lorsque ces procédures sont en contradiction avec la manière dont§, en vertu de la loi, le curateur doit remplir sa mission. Une convention collective est en effet une source de droit d'un rang inférieur à une loi et notamment en l'espèce à la loi sur les faillites en vigueur à l'époque. D'autre part, les principes dégagés ci-dessus quant à l'obligation pour le curateur de consulter la commission paritaire peuvent être transposés en l'espèce. Le but de la protection visée par l'article 3 ,§ 1 de la loi du 19 mars 1991 est identique à celui que vise l'article 32 de la CCT du 24 juillet 1974. En application de ces principes et compte tenu des éléments relevés ci-dessus, les curateurs agissant dans les limites de leur mandat judiciaire pouvaient le 10 janvier 1997, en exécution du jugement déclaratif de faillite, licencier les délégués syndicaux en même temps que l'ensemble des travailleurs de la société, sans informer préalablement la délégation et l'organisation syndicales PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel§; Dit que le jugement du 14 juin 2001 est nul§; Dit l'action originaire des appelants recevable mais non fondée§; Les déboute de leur demande§; Les condamne aux dépens des deux instances liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à cent nonante et un euros quatre-vingt-sept cents (191,87 EUR) pour la première instance et à deux cent septante-trois euros soixante-sept cents (273,67 EUR) pour l'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le 24 novembre 2005 où étaient présents§: G. BEAUTHIER Conseiller O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur PH. VANDENABEELE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier M. DELFORGE Greffier M. DELFORGE O. VAN WAAS PH. VANDENABEELE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051124.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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