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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051205.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051205.3 No Rôle: 46.456 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-06-25 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 07:47 Version(s): Traduction NL Fiche Les personnes dont l'état physique ou psychique a réduit la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, peuvent obtenir le bénéfice de certains avantages sociaux et fiscaux. Les personnes âgées de plus de 65 ans doivent démontrer que cette perte de capacité de gain est due à des faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans. Si la capacité de gain n'a pas été évaluée par le service médical de l'administration, cette preuve peut être admise sur la base de documents produits par le demandeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités - Conditions Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - ALLOCATIONS AUX HANDICAPES - Avantages sociaux et fiscaux - Réduction de la capacité de gain - Personne âgée de plus de 65 ans - Eléments médicaux fournis par le demandeur - Valeur probante en l'absence d'examen réalisé par l'administration. Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 2 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2007,p.103-104 Sociaalrechtelijke kronieken - - 2007,p.103-104 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE

  1. 6e Chambre Allocations handicapés Not. 582, 1° C.J. Contradictoire Expertise En cause de: ETAT BELGE, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Famille et aux Personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Vierge Noire, N° 3c; Appelant, représenté par Maître Chapelle loco Maître Fagnart C., avocat à Bruxelles; Contre: D. L. , Intimée, comparaissant en personne; ¿ ¿ ¿ Il a été fait application essentiellement de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. La Cour du travail a rendu un premier arrêt, le 20 juin
  2. L'Etat belge a déposé des conclusions, le 2 novembre
  3. Les parties ont comparu et plaidé à l'audience publique du 7 novembre
  4. Madame G. COLOT, Substitut général, a donné son avis oral à l'audience publique du 7 novembre
  5. Les parties n'ont pas souhaité y répliquer. I. LE PREMIER ARRÊT, DU 20 JUIN 2005 Dans son premier arrêt du 20 juin 2005, la Cour du travail a : Dit qu'il fallait examiner séparément la diminution de capacité de gain et la perte d'autonomie. Rouvert les débats, en ce qui concerne la diminution de capacité de gain. Dit qu'une expertise médicale était nécessaire, pour déterminer si la perte d'autonomie de Madame D. atteint 8 points comme le soutient l'Etat belge, ou 9 points comme l'affirme le médecin de Madame D. . II. DISCUSSION A.La diminution de la capacité de gain
  6. Plusieurs avantages sociaux dépendent de la capacité de gain de la personne handicapée, notamment : Un supplément d'exemption d'impôt est accordé à la personne dont il est établi qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans, son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail (article 135, premier alinéa 1° du Code des impôts sur les revenus 1992). La personne doit donc prouver d'une part la perte de capacité de gain requise, d'autre part que cette perte est due à des faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans. Cette preuve peut être rapportée par différents documents. La personne peut par exemple remettre une attestation délivrée par la société mutualiste indiquant la période pendant laquelle l'intéressé est reconnu invalide, après la période d'un an d'incapacité de travail primaire, ou prouvant que la personne était reconnue invalide à 66 % par l'INAMI à la date d'admission à la retraite ou à la prépension (« Avantages sociaux et fiscaux », www.handicap.fgov.be, p. 4) Lorsque la personne ne dispose pas d'une telle attestation, et lorsqu'elle ne dispose pas non plus des autres documents admis comme preuve, elle peut faire constater son handicap par un médecin de l'Etat belge, Service public fédéral Sécurité sociale. La personne peut encore demander cet examen, après 65 ans. Dans ce cas, elle doit joindre à sa demande les pièces justificatives dont il ressort que les faits sont survenus avant l'âge de 65 ans (« Avantages ¿ », p. 7). Il est possible en règle générale de déterminer le degré de perte de capacité de gain qu'une personne présentait dans le passé, sur la base de son état de santé actuel, ou de documents médicaux plus anciens. Les experts judiciaires y procèdent, le plus souvent sans difficultés. Une réduction en matière de précompte immobilier peut être obtenue dans les mêmes conditions (article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992). Des avantages en matière de logement, et notamment de logement social existent pour les personnes, chefs de ménage et atteintes à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale (arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la région de Bruxelles-capitale d'une allocation de déménagement-installation et allocation de foyer en faveur de personnes âgées et handicapées; arrêté royal du 15 juillet 1981; arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 29 mars 1990, du 11 juillet 1991 et du 23 décembre 1993) L'exemption de la taxe régionale bruxelloise à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles est accordée aux personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66 % a été reconnue. Cette preuve peut être rapportée par différents documents. La personne peut par exemple remettre une attestation délivrée par la société mutualiste qui verse une indemnité d'incapacité de travail sur la base d'un pourcentage d'invalidité de 66 %. Si le Ministère de la région Bruxelles-capitale doute du bien fondé de l'affection, il peut soumettre le demandeur à un examen médical complémentaire (« Avantages ¿ », p. 31 : ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale du 23 juillet 1992).
  7. Certains de ces avantages sont aussi accordés à la personne dont l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 9 points. L'examen de la capacité de gain présente un intérêt en soi, puisque la seule diminution de cette capacité, dans les conditions exigées par la réglementation, suffit à octroyer l'avantage.
  8. Dans sa requête, Madame D. demande « que son handicap soit reconnu à son degré réel, et de ce fait, de pouvoir bénéficier des avantages sociaux y liés ». Dans une lettre de sa fille du 21 mai 2004 à l'Auditorat du travail, elle explique qu'elle souhaite conserver « le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux obtenus » jusqu'à l'âge de la pension. La généralité de ces termes, et les différents certificats médicaux relatifs à la diminution de sa capacité de gain qu'elle invoque à l'appui de sa demande indiquent que Madame D. demande aussi la reconnaissance de sa perte de capacité de gain en vue d'obtenir les avantages sociaux correspondants.
  9. Madame D. produit de nombreux éléments médicaux pour prouver que : Son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, et ce en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans (certificat médical du Dr M. du 18 mai 2004 attestant que Madame D. présentait avant l'âge de 65 ans une réduction de capacité de gain de deux tiers au moins et que son état s'est globalement détérioré depuis lors; reconnaissance d'incapacité de travail dans l'assurance soins de santé et indemnité jusqu'à l'âge de 65 ans; avantages sociaux et fiscaux jusqu'à l'âge de la pension). Ou qu'elle présente une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66%, ou encore qu'elle est atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale (mêmes éléments et en outre : certificat médical du 28 janvier 2004 du Dr P.; certificat médical du 8 août 2003 du Dr M. établi sur formule 3 et joint à la demande introduite auprès de l'Etat belge). L'Etat belge n'a pas examiné la capacité de gain de Madame D. . En effet, il n'a pas interrogé son médecin conseil sur cette question. Par conséquent, rien ne conteste les nombreux éléments médicaux produits par Madame D. . Madame D. prouve de manière suffisante que les critères relatifs à la capacité de gain sont bien rencontrés. Une expertise n'est pas nécessaire. B. La perte d'autonomie Comme cela a été décidé dans l'arrêt du 20 juin 2005, une expertise est nécessaire à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel fondé. Réforme le jugement attaqué. En ce qui concerne la diminution de capacité de gain : Dit qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans, l'état physique ou psychique de Madame D. a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Dit que Madame D. présente une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66%, et qu'elle est atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale, et ce de façon permanente à partir du 1er septembre 2003 au moins. En ce qui concerne la perte d'autonomie : Désigne en qualité d'expert le Dr A. HUYBRECHTS, Avenue de l'Exposition N° 376 à 1090 Bruxelles. Charge l'expert de dire si à son avis : - L'état de santé de Madame D. provoque une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guides et à l'échelle médico-sociale applicable en matière d'allocations pour personnes handicapées (arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit aux allocations). Pour accomplir sa mission, l'expert : Convoquera les parties, qui pourront se faire assister à leurs frais par un conseil juridique et/ou par un médecin, et adressera les convocations dans les huit jours de la notification du présent arrêt. Examinera Madame D. , recueillera tous les renseignements, médicaux ou autres, de nature à l'éclairer dans l'exercice de sa mission, et fera procéder à tout examen spécialisé qu'il jugera utile. Communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui communiquer leurs observations. Actera les observations éventuelles des parties et leur répondra, consignera ses propres constatations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : « JE JURE AVOIR REMPLI MA MISION EN HONNEUR ET CONSCIENCE, AVEC EXACTITUDE ET PROBITÉ », Déposera son rapport en original dans les SIX mois de la date à laquelle il sera averti de sa mission conformément à l'article 965 du Code judiciaire. Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recommandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais limités conformément à l'arrêté royal du 14 novembre
  10. En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du cinq décembre deux mille cinq, où étaient présents: M. DELANGE Conseiller Ch. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK Ch. ROULLING D. VOLCKERIJCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051205.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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