id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051209.3 No Rôle: 42957 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-03-06 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 03:47 Fiches 1 - 3 En instaurant la présomption irréfragable de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, le Roi a décidé au delà de l'habilitation prévue à l'article 3 ,§ 2 de l'arrêté royal n° 38 puis qu'il crée une obligation d'assujettissement pour une personne qui n'exerce pas une activité professionnelle au sens de l'article 3 ,§ 1 de l'arrêté royal n°
- Il y a lieu pour la cour du travail de ne pas appliquer cette présomption (article 159 Constitution). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Mandat gratuit d'administrateur - Caractère irréfragable de la présomption d'assujettissement: illégalité. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - (Nr38),2 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: Egalement versé sous VIII A 3 et VIII A 2 (AR du 19.12.1967). L'arrêt avant dire droit du 11 février 2005 est publié in C.D.S. 2007, 74 et versé sous IX D 3 (règlement 1408/71) art
- Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - (Nr38),3 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: Egalement versé sous VIII A 2 (AR n° 38 du 27.07.1967) et VIII A 2 (AR du 19.12.1967). L'arrêt avant dire droit du 11 février 2005 est publié in C.D.S. 2007, 74 et versé sous IX D 3 (règlement 1408/71) art
- Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Mandat gratuit d'administrateur - Caractère irréfragable de la présomption d'assujettissement:illégalité. Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Note: Egalement versé sous VIII A art 2 et VIII A art.
- L'arrêt avant dire droit du 11 février 2005 est publié in C.D.S. 2007, 74 et versé sous IX D 3 (règlement 1408/71) art
- Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE
- 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: 1) L. C., 2) S.A. CHANTIER DE CREOSOTAGE DE BRUXELLES (C.C.B.), dont le siège social est établi à 1130 BRUXELLES, avenue de Vilvoorde, 304 ; Parties appelantes, représentées par Me De Craecker A., avocat à Bruxelles ; Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo, 77 ; Partie intimée, représentée par Me Mussche, avocat à Bruxelles ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : le Code judiciaire. la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°
- Vu les pièces de la procédure et notamment : Le premier arrêt, rendu par la Cour du travail de Bruxelles après un débat contradictoire le 11 février
- Les conclusions après réouverture des débats de Monsieur L. et de C.C.B. du 30 mars 2005 et celles de l'INASTI du 26 avril
- Les dossiers des parties déposés à l'audience publique du 18 novembre
- Entendu les parties à l'audience publique du 18 novembre
- Entendu l'avis verbal de Madame le Substitut général G. Colot à l'audience publique du 18 novembre 2005 auquel Me De Craecker a répliqué. I. LE PREMIER ARRÊT, DU 11 FEVRIER 2005
- Par son premier arrêt, du 11 février 2005, la Cour du travail a : Jugé que Monsieur L. est soumis au statut social des travailleurs indépendants pour son activité belge et qu'il doit payer des cotisations sociales dans ce régime. Débouté Monsieur L. et la s.a. Chantier de créosotage de Bruxelles (C.C.B.) de leur demande de suspension des intérêts de retard. Condamné solidairement Monsieur L. et C.C.B. à payer à l'INASTI la somme provisionnelle de 18.752,65 EUR à titre de cotisations sociales de travailleur indépendant pour les années 1991 à 1993 avec les intérêts de retard, et accordé des délais de paiement. Rouvert les débats en ce qui concerne les cotisations sociales de travailleur indépendant pour les années 1994 à 1996, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le caractère gratuit ou rémunéré des mandats d'administrateur en Belgique, et sur les conséquences éventuelles de cette circonstance en ce qui concerne l'assujettissement de Monsieur L. au statut social des travailleurs indépendants, compte tenu notamment de l'article 3, ,§1er de l'arrêté royal n° 38 relatif au statut social des travailleurs indépendants et de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 et de la jurisprudence relative à ces dispositions. II. LES DEMANDES, ACTUELLEMENT
- Monsieur L. et C.C.B. demandent de dire qu'ils ne doivent payer aucune cotisation sociale pour les années 1994 à
- L'INASTI demande de confirmer le jugement attaqué, qui condamne solidairement Monsieur L. et C.C.B. à payer 22.826,33 EUR (920.811 BEF) de cotisations sociales de travailleur indépendant pour ces années 1994 à
- III. LES FAITS
- Monsieur L. est de nationalité française, réside en France et exerce une activité professionnelle dans ce pays. Il a exercé le mandat d'administrateur de la société anonyme de droit belge Chantiers de creosotage de Bruxelles (C.C.B.) à partir de
- Selon les statuts de C.C.B., le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. En 1991, 1992 et 1993, Monsieur L. a perçu des rémunérations importantes pour son mandat au sein de C.C.B. : il s'agit respectivement de 2.781.952 BEF, 2.778.708 BEF et 456.000 BEF. Le rapport d'enquête de l'inspection sociale de l'INASTI du 6 mai 2005 indique que le dernier revenu d'administrateur de Monsieur L. remonte à
- Par conséquent, Monsieur L. a exercé son mandat à titre gratuit en 1994, 1995 et
- IV. DISCUSSION
- Les dispositions en vigueur de 1994 à 1996 sont les suivantes. Suivant l'article 2 de l'arrêté royal n° 38 relatif au statut social des travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants sont assujettis au statut et doivent accomplir les obligations qu'il impose. Ils doivent notamment payer des cotisations sociales. L'article 3, ,§ 1er définit comme travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut (d'agent des pouvoirs publics). Suivant l'article 3, ,§2, le Roi peut instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle de travailleur indépendant. Suivant l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution du statut, l'exercice d'un mandat dans une société qui se livre à une exploitation ou des opérations à caractère lucratif est de manière irréfragable, c'est-à-dire sans possibilité de preuve contraire, présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.
- Pour qu'une activité puisse être considérée comme ayant un caractère professionnel, il faut une activité réelle, personnelle, présentant une certaine régularité et développée dans un but de lucre (O. Debray, " Les mandataires de société à titre gratuit : de la légalité de la portée de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 ", J.T.T., 1992, n° 537). En instaurant la présomption irréfragable de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, le Roi a décidé au-delà de l'habilitation prévue à l'article 3, ,§2 de l'arrêté royal n° 38 puisqu'il crée une obligation d'assujettissement pour une personne qui n'exerce pas une activité professionnelle au sens de l'article 3, ,§1er de l'arrêté royal n° 38 (C.T. Bruxelles, 9 juin 2000, R.G. n° 39.330 ; 8 septembre 2000, R.G. n° 35.253 ; 29 juin 2001, R.G. n° 39.384 ; 12 octobre 2001, R.G. n° 53.594/36.734). Par conséquent, la Cour du travail écarte et n'applique pas cette présomption illégale (article 159 de la Constitution). L'exercice à titre gratuit d'un mandat d'administrateur au sein d'une société anonyme de droit belge ne constitue pas une activité professionnelle. Monsieur L. n'a pas exercé d'activité professionnelle de travailleur indépendant en Belgique, entre 1993 et 1996, et aucune cotisation sociale de travailleur indépendant n'est due pour cette période. &§61683; &§61683; &§61683; POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel fondé, exclusivement en ce qui concerne les cotisations sociales de travailleurs indépendants pour les années 1994 à 1996 et les intérêts judiciaires correspondants. Déboute l'INASTI de sa demande originaire relative à ces cotisations et intérêts. Dit que Monsieur L. et la s.a. Chantier de créosotage de Bruxelles (C.C.B.) ne doivent pas payer de cotisations sociales pour ces années. Dit que la condamnation à payer 18.752,65 EUR de cotisations sociales de travailleur indépendant pour les années 1991 à 1993, somme augmentée des intérêts judiciaires, prononcée par le premier arrêt de la Cour du travail, du 11 février 2005, est définitive. Met à charge de l'INASTI les dépens d'appel, liquidés pour Monsieur L. et la s.a. C.C.B. à 267,73 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le neuf décembre deux mille cinq, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller R. REDING Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051209.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div