id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051219.6 No Rôle: 46439 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 367 - dernière vue 2026-07-04 09:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - COMITES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL - Harcèlement moral ou sexuel - Appel. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 79,§3 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF 2006, n° 2 , p. 27, "J.L.P.V.". Fiche 2 Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CODE JUDICIAIRE - Harcèlement moral ou sexuel - Loi du 4 août 1996, article 79. - Appel - Recevabilité. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1051 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF. 2006, 27, "J.L.P.V.". Annotations Publications: DROIT SOCIAL ET GESTION DU PERSONNEL - - SOCIAAL RECHT EN PERSONEELSBELEID - - ORIENTATIONS - PATERNOSTRE,B. - 2006
(02)(JLPV,P.27-28) ORIENTATIE - PATERNOSTRE,B. - 2006
(02)(RBUB,P.1-2) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE
- 6e Chambre Harcèlement moral Contradictoire Renvoi au rôle particulier En cause de: Z. R. Appelant, représenté par Maître Sluse N., avocat à Bruxelles; Contre: S.A. U.C.B., dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, allée de la Recherche, N° 60, et dont le siège d'exploitation est établi à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, chemin du Foriest; Intimée, représentée par Maître Votquenne D., avocat à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Il a été fait application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - Le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le Tribunal du travail de Nivelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 28 janvier
- Monsieur Z. a fait appel le 14 mars
- U.C.B. a déposé des conclusions le 6 juin 2005 et des conclusions additionnelles le 1er septembre
- Monsieur Z. a déposé des conclusions le 4 août 2005 et des conclusions additionnelles et de synthèse le 3 octobre
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 7 novembre
- Madame G. Colot, Substitut général, a donné son avis verbal conforme à la même audience, et elle a déposé une pièce. Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 28 janvier 2005, le Tribunal du travail de Nivelles a : - Dit que Monsieur Z. a été victime d'un harcèlement moral au sens de la loi du 11 juin
- - Constaté que la demande de cessation du harcèlement est devenue sans objet. - Débouté Monsieur Z. de sa demande de dommages et intérêts. II. L'APPEL Monsieur Z. demande de réformer le jugement attaqué en ce qui concerne les dommages et intérêts, et de condamner U.C.B. à lui payer 25.000 EUR à ce titre. III. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
- U.C.B. conteste la recevabilité de l'appel. Les parties demandent à la Cour du travail de statuer exclusivement sur la recevabilité de l'appel. Si l'appel est recevable, elles demandent de renvoyer la cause au rôle pour la discussion au fond.
- Le jugement du 28 janvier 2005 a été rendu en matière de harcèlement moral. Depuis le 1er juillet 2002, cette matière est réglée par le chapitre Vbis, c'est-à-dire les article 32bis et 32tredecies de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». La loi du 11 juin 2002 « sur la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » a introduit ce chapitre Vbis dans la loi de
- En vertu de l'article 79, §1er de la loi du 4 août 1996, tel qu'il a été modifié par la loi du 28 février 1999 « portant certaines mesures en matière d'élections sociales », les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différent relatif à la loi du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution. Cet article ainsi modifié dispose en son §3 que le Roi peut déterminer s'il peut être interjeté appel et dans quel délai. Aux termes de l'article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel sauf si la loi en dispose autrement. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 28 février 1999 que le législateur a entendu prévoir en matière d'élections sociales des règles de procédure particulières, en raison du fait qu'au cours de la procédure électorale, des délais très courts doivent être respectés. En modifiant l'article 79, §1er précité, le législateur n'a pas habilité le Roi à supprimer la possibilité d'interjeter appel des jugements rendus sur les recours exercés en dehors des procédures électorales (Cass., 8 mars 2004, S.02.0051.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040308.3). Le législateur a d'ailleurs réglé la composition de la Cour du travail pour connaître de l'appel des jugements rendus en matière de harcèlement. La loi du 17 juin 2002 « modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 11 juin 2002 sur la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail », article 4, a en effet modifié l'article 104 du Code judiciaire. En conclusion, le jugement du 28 janvier 2005 est susceptible d'appel.
- Suivant l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
- Le jugement du 28 janvier 2005 n'a pas été signifié. Il n'a pas été notifié non plus (voir le dossier de la procédure devant le Tribunal du travail de Nivelles et la confirmation contenue dans le fax du 3 novembre 2005 du greffe du Tribunal du travail de Nivelles à l'Auditorat général). Le délai d'appel n'a donc pas pris cours. En conclusion, l'appel a été fait dans le délai légal. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable. Avant de statuer sur son fondement, renvoie la cause au rôle particulier. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille cinq, où étaient présents: M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal Y. GAUTHY Ch. VAN GROOTENBRUEL A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051219.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040308.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div