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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051222.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051222.7 No Rôle: 45112 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-09 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 03:48 Fiches 1 - 2 Les dispositions de l'article 17 de la Charte de l'assuré social s'appliquent à toute décision destinée à rectifier une erreur - de droit ou matérielle - dont est entachée une décision de l'institution de sécurité sociale. La notification d'un indu est une décision qui se subdivise en deux décisions : la première constate que les indemnités ont été payées à un taux erroné et la seconde invite à rembourser l'indu. Une décision de récupération d'indu est donc une décision qui statue sur le droit de l'assuré social. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Répétition de l'indu - Charte de l'assuré social. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 164 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Note: Egalement versé sous XV article

  1. Publié in CDS 2006,
  2. Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - Assurance maladie-invalidité - Répétition de l'indu. Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Note: Egalement versé sous VII D N art 164 Publié in CDS 2006,
  3. Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.459-461) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE
  4. 8ème Chambre AMI salariés Notification 580.2° Contradictoire Définitif En cause de : UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue de Livourne, 25 ; Partie appelante, représentée par Maître R. Goossens loco Maître C. Bosmans-Broeckx, avocat à Bruxelles ; Contre : Z.F.,; Partie intimée représentée par Maître V.loco Maître D. K., avocat à Bruxelles ; x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 16 janvier 2004 par le Tribunal du travail de Bruxelles ; - la requête d'appel déposée le 16 février 2004 au greffe de la Cour du travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 25 juillet 2005 par Madame F.Z. ; - les conclusions déposées le 13 septembre 2005 par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES (en abrégé UNML). Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Entendu les parties les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 17 novembre 2005 ; Entendu l'avis du Ministère public, donné oralement par Madame M. BONHEURE, Premier Avocat général, à la même audience, auquel les parties n'ont pas répliqué. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE. Madame Z.était chômeuse indemnisée depuis le 6 décembre
  5. En raison de sa maternité, elle passa en régime assurance-maladie à partir du 8 octobre
  6. Selon la feuille de renseignements remplie par la CSC, le dernier jour de chômage fut le 7 octobre 1998 et le montant de l'indemnité journalière s'élevait à 1.178 FB. A la question : " l'intéressé était-il en chômage complet contrôlé lors de la survenance de son incapacité ? ", la CSC a répondu par l'affirmative et a précisé que l'intéressée était occupée à temps partiel volontaire et donc indemnisée en cette qualité sur base de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Madame Z.fut indemnisée par l'UNML en qualité de chômeur complet indemnisé jusqu'au mois de janvier
  7. Se rendant compte de l'erreur de calcul de l'indemnité, l'UNML notifia, le 26 janvier 2000, à Madame Z.une décision par laquelle elle lui réclamait le remboursement de la somme de 296.339 FB indûment perçue à titre d'indemnités de maternité du 8 octobre 1998 au 13 janvier 1999 (71.377 FB) et à titre d'indemnités d'incapacité de travail du 14 janvier 1999 au 13 janvier
  8. Par requête déposée au greffe le 20 avril 2000, Madame Z.sollicita l'annulation de la décision du 26 janvier
  9. Par voie de conclusions, l'UNML formula une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner Madame Z.au paiement de la somme de 291.857 FB. II. OBJET DE L'APPEL. L'appel est dirigé contre le jugement contradictoirement rendu entre les parties, le 16 janvier 2004, par la 9e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles en tant qu'il a déclaré fondée la demande principale de Madame Z.et a, en conséquence, annulé la décision administrative querellée et déclaré le demande reconventionnelle non fondée. L'UNML postule la mise à néant du jugement et la condamnation de Madame Z.au paiement de 7.234,95 EUR (soit l'équivalent de 291.857 FB) à titre de remboursement de l'indu. III. DISCUSSION. Position de l'UNML En termes de requête d'appel et en conclusions, l'UNML considère que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 17 de la Charte de l'assuré social. L'UNML fait valoir que : - seule une décision par laquelle un droit à indemnisation en faveur du membre est ouvert, est une décision au sens de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 (à l'appui de cette thèse, l'appelante cite un arrêt de la Cour du travail de Mons du 17 décembre 2003 et l'avis écrit du Procureur général) ; une décision de récupération de l'indu n'en est pas une ; - le principe de l'égalité des assurés, d'une part, et les principes généraux du paiement de l'indu, d'autre part, s'opposent à ce que la personne ayant bénéficié de paiements indus puisse garder ce qui lui a été payé par erreur ; - la législation " AMI " est d'ordre public et la mutuelle n'a pas de pouvoir d'appréciation quant à l'octroi des prestations ou quant au taux auquel ces prestations sont accordées ; - l'indemnisation ne résulte donc pas d'une " décision " au sens de la Charte ; - en décidant que " la décision du 26 janvier 2000 constitue une décision rectificative ne (pouvant) prendre effet que le 1er février 2000 ", le jugement méconnaît la nature et la portée de la décision litigieuse : celle-ci n'est pas une décision " rectificative " d'une décision antérieure d'attribution de droits mais une demande qui laisse intact le droit de la bénéficiaire et ne fait que rectifier une erreur matérielle quant au montant. Position de Madame Z. Madame Z.demande la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que l'argumentation développée par l'UNML manque en droit car elle relève d'une lecture erronée de la " Charte ". Selon elle, la disposition de l'article 17 de la Charte de l'assuré social s'applique à la décision de récupération de l'indu. Il s'agit d'une disposition elle-même d'ordre public, promulguée postérieurement aux règles " AMI " et aux règles du droit civil, et qui apparaît, dès lors, comme dérogatoire à ces règles. Il importe peu, dès lors, que la décision litigieuse soit ou non une décision " rectificative ". De même est sans incidence le fait que les mutualités ne disposent pas de pouvoir d'appréciation à cet égard. Décision de la Cour. A. Rappel des règles.
  10. L'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, modifiée par la loi du 25 juin 1997, dispose que : " Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription ". En principe donc, une nouvelle décision de l'institution de sécurité sociale, qui rectifie une erreur de droit ou matérielle constatée dans la décision initiale, produit ses effets à la date de celle-ci (sauf prescription).
  11. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 17 énonce ce qui suit : " Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement ". La nouvelle décision n'a donc pas d'effet rétroactif si la révision de la décision initiale, due à une erreur de l'institution, est défavorable à l'assuré social.
  12. Enfin, l'alinéa 3 introduit la restriction suivante : " L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation ". Un arrêt de cette Cour rendu le 23 juin 2005 (R.G. n° 40.587) relève que, dans les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1997 ayant modifié celle du 11 avril 1995, il était écrit : " L'article 17, alinéa 2, vise uniquement les cas où, lors de la fixation des droits de l'assuré, une erreur est intervenue qui est due à l'institution de sécurité sociale. Cet alinéa n'est pas d'application si l'erreur résulte du dol ou de la fraude, des manoeuvres frauduleuses ou de l'omission par l'assuré social de faire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou qui découle d'un engagement antérieur (...). Vu que l'objectif de la Charte n'est pas de récompenser la mauvaise foi de l'assuré social, l'ajout d'un troisième alinéa à l'article 17 doit obliger l'assuré à signaler en temps utile des fautes manifestes des institutions, et la récupération doit, le cas échéant, demeurer possible. Le renvoi à l'arrêté royal du 31 mai 1933 est important, parce qu'ainsi, pour l'application de l'article 17, troisième alinéa, on se réfère à la portée de la notion " sait ou devait savoir " qui a été donnée par l'arrêté royal précité dans la doctrine et la jurisprudence ". (Doc. Parl. Chambre, Session 1996-1997, 907/1- Exposé des motifs, p. 15). B. Décisions auxquelles ces règles s'appliquent.
  13. La Cour considère que les dispositions de l'article 17 de la " Charte " (dispositions d'ordre public) s'appliquent à toute décision destinée à rectifier une erreur de droit ou matérielle dont est entachée une décision de l'institution de sécurité sociale. Le texte ne prévoit aucune restriction à cet égard. Du reste, ainsi que l'a relevé très justement Madame le Premier Avocat général en son avis oral, la notification d'un indu est une décision qui se subdivise en deux décisions : la première constate que les indemnités ont été payées à un taux erroné et la seconde invite à rembourser l'indu. Une décision de récupération d'indu est donc une décision qui statue sur le droit de l'assuré social. C. Application au cas d'espèce.
  14. Il ne fait pas de doute que la décision rectifiée rend la prestation inférieure à celle qui avait été initialement reconnue à Madame Z.(d'où l'indu qui en résulte). Il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'il y a eu erreur de l'UNML et que la révision de la décision est due à cette erreur. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué par l'UNML, que Madame Z.aurait été de mauvaise foi, qu'elle aurait su ou dû savoir qu'elle n'avait pas droit à l'intégralité des indemnités qu'elle a perçues. Dans ces conditions, la Cour considère que le Tribunal a fait une correcte application de l'article 17 de la Charte de l'assuré social. x x x PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel recevable mais non fondé, En déboute l'UNION NATIONAL DES MUTUALITES LIBERALES, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne l'UNML aux dépens d'appel liquidés à ce jour par Madame Z.à la somme de 214,18 Euros étant l'indemnité de procédure Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 22 décembre deux mille cinq où étaient présents : L. CAPPELLINI, Conseiller MONSIEUR Ch. WALCKIERS, conseiller social au titre d'employeur, étant légitimement empêché à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour cette prononciation par Monsieur F. HEINDRYCKX, conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 22/12/2005 P. PALSTERMAN, Conseiller social au titre d'ouvrier Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN Ch. EVERARD L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051222.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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