des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Dans sa requête adressée au Tribunal du travail de Bruxelles, Madame D. signalait qu'elle n'était pas la belle-sœur de Madame A. mais bien sa tutrice légale. Cette dernière et ses deux frères avaient été adoptés par son mari. Tant les certificats de composition de ménage que les déclarations fiscales du mari attestent que F. A. était à charge du couple et faisait bien partie du ménage. Reconventionnellement, la CCAF réclama le paiement de la somme de 68 953 francs à majorer des intérêts judiciaires à partir du 1er septembre
des lois coordonnées. On remarquera que le même problème s'est posé à l'égard des frères de F. pour lesquels des allocations familiales ont été versées et aucun indu n'a été réclamé. Le problème s'est posé quant l'appelante a mentionné le 20 juin 1994 qu'elle était la belle-sœur et la tutrice légale de F.. Le jugement du Tribunal du travail interprète de manière restrictive le terme « parent » en mettant l'accent sur l'existence d'un lien biologique. Or, l'article 51, §2, 3° prévoit l'attribution d'allocations familiales pour les neveux et nièces pour autant qu'ils fassent partie du ménage. L'appelante souligne par ailleurs que cette KALFA pourrait en fait être assimilée à une adoption coranique ou à une tutelle officieuse et que la Convention belgo-marocaine (MB 17 juin 1977) prévoit une égalité de traitement entre les travailleurs belges et marocains. Subsidiairement, l'appelante estime que si la Cour devait retenir le bien fondé de la décision administrative, il faudrait qu'elle limite le montant de l'indu à 48 046 francs ( voir courrier du 12 août 1999). Selon l'appelante, la Caisse disposait de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation dès l'ouverture du dossier ; c'est elle-même qui a décidé de faire application de l'
III. ARGUMENTS DE LA PARTIE INTIMEE. Madame A. F. n'avait pas droit aux allocations familiales entant que jeune-fille ménagère dans la mesure où elle ne répondait pas aux conditions de l'
Ces conditions sont impératives, la Caisse ne peut y déroger. Selon la partie intimée, la « prise en charge » de l'acte notarié établi au Maroc, ne peut être assimilée ni à une adoption, ni à une tutelle officieuse. Les conditions d'octroi ne sont donc pas réunies en l'espèce. Par ailleurs, une identité de domicile, une déclaration fiscale ne sont pas suffisants pur rencontrer le prescrit légal. La convention belgo-marocaine est respectée dans la mesure où un belge se » verrait également refuser les allocations familiales pour le même motif. Enfin, la partie intimée estime « qu'erreur ne fait pas droit » La Caisse n'a commis aucune faute lourde en se trompant sur la portée légale d'un document étranger. La demande reconventionnelle de la Caisse doit être déclarée fondée. IV. AVIS. INTRODUCTION Le droit de la sécurité sociale est un droit vivant qui s'adapte mais toujours avec un certain retard à l'évolution de la société. S'il fallait le comparer à un cours d'eau, ce ne serait pas le nom d'un paisible fleuve de plaine qui nous viendrait à l'esprit mais celui d'un torrent impétueux de montagne. Le torrent est amené à en rencontrer d'autres, les implications entre les diverses branches du droit sont telles que des passerelles doivent être lancées pour relier les deux rives afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Il faut se persuader qu'une solution n'est jamais définitivement acquise. L'évolution rapide du droit de la sécurité sociale doit tenir l'homme (et naturellement la femme) constamment en éveil. S'il a été construit sur la notion de famille, représentée par un homme et une femme mariés et par leur descendance, le droit de la sécurité sociale a lui aussi considérablement évolué avec la société et a essayé de s'adapter aux nouveaux modes de cohabitation. Il a tenu compte des ruptures au sein d'un ménage ou d'une communauté de vie. Il s'est aussi intéressé aux familles recomposées. En matière d'allocations familiales, le législateur veut garantir l'intérêt de l'enfant. Dès lors, le système aboutit naturellement au paiement des allocations familiales non à la personne qui ouvre le droit (l'attributaire) mais à celle qui élève effectivement l'enfant (l'allocataire). La matière est compliquée, confuse, d'autant plus qu'elle est constamment tiraillée entre le droit social et le droit de la famille. En l'espèce, le droit international privé s'est invité à la « fête ». Pénétrons maintenant dans ce dédale en nous munissant d'un fil d'Ariane. RAPPEL DES PRINCIPES. Il existe en Belgique, quatre régimes d'allocations familiales : - le régime des travailleurs salariés (lois coordonnées du 19 décembre 1939) - le régime du secteur public (arrêté royal du 26 mars 1965) - le régime des travailleurs indépendants (arrêté royal du 8 avril 1976) - le régime des prestations familiales garanties (loi du 20 juillet 1971 et l'arrêté royal du 25 octobre 1971). Les allocations familiales pour travailleurs salariés. Le régime est articulé autour de trois catégories de personnes : - l'attributaire - le bénéficiaire - l'allocataire. L'attributaire. La personne qui ouvre le droit aux allocations familiales est appelée l'attributaire. L'attributaire est soit un travailleur actif, soit un travailleur se trouvant dans une situation assimilée au travail (maladie, chômage), soit une personne se trouvant dans une autre situation qualifiée d'attribution (pensionné, orphelin, étudiant, apprenti, conjoint abandonné). L'attributaire doit avoir un lien avec l'enfant. Il ne doit pas nécessairement s'agir du père légal ou de la mère. L'allocataire. L'allocataire est la personne qui perçoit effectivement les allocations. En principe, les allocations familiales sont payées à la mère. Par exception, elles sont visées à la personne qui élève effectivement l'enfant. L'enfant peut percevoir lui-même les allocations - s'il est marié - ou si, étant âgé de 16 ans ou moins il a une autre résidence que la mère ou que la personne qui l'élève. Le bénéficiaire. Le bénéficiaire est l'enfant par lequel les allocations sont payées. En principe, il ne les perçoit pas directement. Un enfant peut être considéré comme bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies : ü 1° Conditions familiales. Il doit exister un lien familial entre le l'attributaire et le bénéficiaire. ü 2° L''enfant doit vivre en Belgique. En principe, les allocations ne sont dues que si l'enfant est élevé en Belgique. Certaines exception peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Sociales dans les cas dignes d'intérêt. ü 3° Conditions d'âge. Les allocations familiales sont dues jusqu'au 31 août de l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 18 ans (
Le droit est prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 25 ans s'il est apprenti, s'il suit des cours, s'il prépare un mémoire de fin d'études supérieures ou s'il a terminé ses études et est inscrit comme demandeur d'emploi (
). CAS PARTICULIER : CELUI DE L'ENFANT QUI ASSISTE L'UN DE SES PARENTS DANS SES TACHES MENAGERES. Etant donné le développement pris par l'
, il nous a semblé utile d'en retracer l'évolution historique. Au commencement nous avons l'article 19 de la loi du 4 août 1930. Celui-ci dispose que les allocations familiales sont maintenues jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour les enfants incapables d'assumer un métier, l'octroi se fait sans limite d'âge. L'AR n° 290 du 30 mars 1936 (MB 7 avril 1936 ; err. Mon. 24 avril 1936), entré en vigueur le 1er juillet 1936, a remplacé l'article 19 tout en maintenant l'octroi des allocations jusqu'à l'âge de 18 ans. L'AR du 19 décembre 1939 (MB du 22 décembre 1939) entré en vigueur le 1er janvier 1940, s'est borné à modifier la numérotation de l'article. La loi du 27 mars 1951, en son article 32 (MB 31/3/1951), entré en vigueur le 1er avril 1951, a complété l'
par la disposition suivante : « Le droit aux allocations est maintenu jusqu'à 21 ans en faveur de la jeune fille qui, comme ménagère, remplace la mère décédée, ainsi que pour une jeune fille d'un ménage d'au moins quatre enfants, dont trois au moins sont bénéficiaires des allocations familiales et qui assiste la mère dans sa tâche ménagère ; la mère comme la jeune fille, ne peuvent dans ce cas, exercer une activité autre que celle de ménagère ». L'arrêté royal n°7 du 18 avril 1967, article 16 (MB 20 avril 1967, entré en vigueur le 1er juillet 1967, a remplacé l'
par la dispositions suivante : § 1er § 2 § 3 Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de : 1°) la jeune fille qui remplace, comme ménagère, la mère décédée et n'exerce aucune activité autre que celle de ménagère ; pour l'application de cette disposition, sont assimilées à la mère décédée :
. Le § 3 a été complété de la manière suivante : 3° l'enfant non marié d'un ménage qui n'exerce aucune activité autre que celle se rapportant aux travaux ménagers dans un ménage composé d'au moins un autre enfant bénéficiaire et dont les 2 parents sont décédés ou déclarés absents conformément aux dispositions du Code civil ou dont le parent resté seul ne fait pas partie du ménage. La loi du 29 avril 1996, portant des dispositions sociales, article 51 (mon. 30 avril 1996, seconde édition) entrée en vigueur le 30 avril 1996 a remplacé l'
par une disposition qui ne vise plus la situation de l'enfant assistant l'un de ses parents dans ses tâches ménagères. Au terme de cette présentation des acteurs et des textes légaux applicables, on constate que l'évolution législative indique le caractère de moins en moins important du lien au travail. Par ailleurs, les conditions d'âge, du lien de parenté et de scolarité pour qu'un enfant ait la qualité de bénéficiaire d'allocations familiales ont été progressivement assouplies et étendues. En ce qui concerne les catégories d'enfants, la législation s'est de plus en plus attachée à reconnaître le droit aux allocations familiales en faveur des « enfants du ménage »(voyez l'article 51, §3 des lois coordonnées). Cela nous amène tout naturellement à nous interroger sur la portée juridique de l'adoption coranique dans notre ordre juridique interne. RECEPTION OU NON DE LA KAFALA DANS NOTRE ORDRE JURIDIQUE INTERNE ? Nous sommes en présence de la question en droit de l'appartenance culturelle. Nos tribunaux sont confrontés à propos d'enfants musulmans à des questions complexes qui les placent en position d'arbitrer le rapport entre le droit du for (ici, le droit belge) et le respect d'une culture juridique importée par les parents du mineur, par ses proches. En l'espèce, le livre troisième de la MUDAWWANAH intitulé « de la filiation et ses effets » traite en ses 5 chapitres respectivement de la filiation, de la reconnaissance de parenté, de la garde de l'enfant, de l'allaitement et de la pension alimentaire. Le droit marocain ne connaît pas l'adoption , hors le TANZIL , qui confère à un enfant la qualité de légataire et la KAFALA , institution consistant à prendre un enfant successible en son foyer pour l'élever. Ces deux institutions ne font naître aucun lien de filiation. Le droit marocain règle de manière précise le sort des enfants abandonnés (loi du 30 septembre 1993). C'est ainsi que la personne qui assure la KAFALA de l'enfant abandonné doit veiller à l'exécution des obligations relatives à la protection de l'enfant abandonné et doit assurer son éducation dans une ambiance familiale somme tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité légale (article 23). Si la personne assurant la KAFALA manque à ses obligations envers l'enfant abandonné, elle est passible de sanctions pénales (article 25) Dès l'instant où le droit marocain ignore l'adoption, la KAFALA est l'institution qui autorise la prise en charge d'un enfant qui sera élevé dans le ménage de la personne qui assure la KAFALA. La question qui nous occupe est celle de l'effet que nous sommes prêts à reconnaître à la KAFALA effectuée dans le pays d'origine. Les dispositions de la loi marocaine sont similaires aux dispositions contenues dans la loi belge sur l'adoption ; elles apparaissent dans leur finalité identiques à celles de la loi belge. Il n'y a dès lors pas lieu à déroger au jeu normal de la règle de rattachement. Il n'y a pas lieu de recourir à l'exception d'ordre public pour écarter la loi étrangère (voyez le raisonnement identique tenu par la Cour du travail de Bruxelles, à propos de la répudiation, l'arrêt de la Cour étant remarquablement motivé, Cour du travail de Bruxelles, 13 avril 2005, RG 40557. Si l'on admet que l'enfant fait partie du ménage, il y a lieu de se poser la question de la portée à donner au terme parent dans la législation sur les allocations familiales. Dans la plupart des pays, la conception de la famille a subi une évolution. Cette notion ne répond plus toujours à une définition déterminée par avance par le législateur ou la coutume. Le juge confronté à des situations inédites qu'il s'agisse de lien entre des adultes ou de relations impliquant un enfant, doit répondre à la question de savoir si ce lien est ou non constitutif d'une vie familiale. Le juge devra rechercher dans quelle mesure la reconnaissance d'une vie familiale est possible en l'absence de lien de sang. Le concept de vie familiale se construit aujourd'hui principalement autour de la notion d'effectivité des liens. Cette condition d'effectivité est incontestablement remplie en l'espèce. Madame D. pouvant revendiquer la qualité de parent à l'égard de F. A.. CONCLUSION Mon office est d'avis que l'appelante pouvait percevoir les allocations familiales étant dans les conditions de l'
, §3, 2° des lois coordonnées. N.B. : il me semble que les conditions de l'article 751 du Code judiciaire ne sont pas remplies en l'espèce. Le 4 mai 2005, Michel PALUMBO, Avocat général. Publication(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.