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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060109.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060109.2 No Rôle: 44763 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:00 Fiche Les délégués syndicaux chargés d'exercer la mission des Comités pour la Protection et la Prévention aux Travail (CPPT) lorsqu'un comité n'est pas institué dans l'entreprise bénéficient de la protection des délégués du personnel des comités ' à la date du début de leur mission ', c'est-à-dire dès le début de leur mission en tant que délégué syndical qui coïncide avec le moment où il sont chargés d'exécuter les missions du Comité. Il importe peu que le délégué ait, ou non, commencé à exercer effectivement sa mission en matière de sécurité et d'hygiène. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Comité pour la prévention et la protection au travail Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - COMITES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 52 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Note: IV BIS BN art 52 Publié in CDS 2007, 286 + note Laurent Dear Annotations Publications: C.D.S. - + note de Laurent dear - 2007, p 286 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER

  1. 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de: S.A. IMPRIMERIE M. PIETERS OFFSET, dont le siège social est établi à 1080 BRUXELLES, rue H. De Saegher, N° 10; Appelante, représentée par Maître Craeninckx H. et Maître Auberlin, avocats à Bruxelles; Contre: R. H., Intimé, représenté par Maître Leboulengé loco Maître Leclercq M., avocat à Bruxelles; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Il a été fait application des lois suivantes§: Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, chapitre VIII. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué, après un débat contradictoire, le 4 septembre
  2. L'Employeur a fait appel le§31 octobre
  3. Monsieur R. a déposé des conclusions le 22 décembre 2003, et des conclusions de synthèse le 6 janvier 2005 et le 16 septembre
  4. L'Employeur a déposé des conclusions le 26 novembre 2004 et des conclusions de synthèse le 17 août
  5. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 12 décembre 2005 et elles ont chacune déposé un dossier à la même audience. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 4 septembre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné l'Employeur à payer à Monsieur R. 45.392,03 EUR d'indemnité spéciale de protection, prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. II. L'APPEL L'Employeur demande de réformer le jugement et de dire qu'il ne doit payer aucune somme à Monsieur R.. Monsieur R. demande pour sa part de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il demande d'autres indemnités de licenciement. III. LES FAITS Au 22 juillet 1999, l'Employeur a engagé Monsieur R. en qualité d'ouvrier, pour une durée indéterminée. Par une lettre du 13 décembre 2000, le Syndicat du livre de la FGTB a informé l'Employeur que Monsieur R. avait été désigné comme délégué syndical. Aucun autre délégué syndical n'a été désigné. Il n'y avait pas et il n'y a pas eu de Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Par une lettre recommandée du 13 avril 2001, l'Employeur a licencié Monsieur R. pour un motif grave qu'elle lui a notifié par une seconde lettre recommandée du 18 avril
  6. IV. LA QUESTION POSEE La question posée à ce stade, est de dire si l'Employeur devait, ou non, respecter la procédure spéciale de licenciement, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Dans l'affirmative, le licenciement est irrégulier parce que l'Employeur n'a pas respecté cette procédure. L'indemnité spéciale égale à deux ans de rémunération, inscrite dans l'article 16 de la loi de 1991, est due. Dans la négative, les débats doivent être rouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la régularité du licenciement pour motif grave. V. DISCUSSION Suivant l'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions des Comités pour la protection et la prévention au travail (CPPT) lorsqu'un Comité n'est pas institué dans l'entreprise. Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale bénéficient de la même protection que les délégués du personnel des Comités, telle que prévue par la loi du 19 mars
  7. Cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux élections suivantes sont installés comme membres du comité. A défaut d'autre précision, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions des Comités de plein droit, par le seul fait de sa constitution. Les délégués bénéficient de la protection prévue par la loi du 19 mars 1991 "§à la date du début de leur mission§", c'est-à-dire dès le début de leur mission en tant que délégué syndical qui coïncide avec le moment où ils sont chargés d'exercer les missions du Comité (cf. la solution adoptée par la Cour de cassation en ce qui concerne les anciennes dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail§: Cass., 17 mars 2003, J.T.T., 2003, p. 367). Il importe peu que le délégué ait, ou non, commencé à exercer effectivement sa mission en matière de sécurité et d'hygiène. Les articles 56.2 et 63 de la loi de 1996 (le Comité doit être composé de deux délégués au moins, à défaut de quoi il est renouvelé) ne s'appliquent pas à la délégation syndicale qui est chargée de l'exercice des missions des Comités en application de l'article
  8. L'article 64, alinéa 3 rend applicable à la délégation syndicale exclusivement les dispositions des alinéas 1er et 2 du même article 64 (ni préjudice ni avantages spéciaux; promotions et avantages normaux). Il ne concerne pas les articles 56.2 et
  9. En conclusion, Monsieur R. était chargé de plein droit, en sa qualité de délégué syndical, d'exercer les missions du Comité pour la prévention et la protection au travail. Il bénéficiait donc de la protection spéciale prévue par la loi du 19 mars
  10. L'Employeur l'a licencié pour motif grave, sans respecter la procédure prescrite par cette loi. Il doit par conséquent lui payer l'indemnité de protection égale à deux années de rémunération. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire§: Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Condamne la s.a. Imprimerie M. PIETERS OFFSET à payer à Monsieur R. les dépens d'appel, liquidés à ce jour pour Monsieur R. à 273,67 EUR pour l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le neuf janvier deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier DE CLERCK Greffier-adjoint principal Y. GAUTHY Ch. VAN GROOTENBRUEL A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060109.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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