id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060109.3 No Rôle: 45985 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 04:00 Fiches 1 - 2 L'accord sur les indemnités dues en raison de l'accident du travail, conclu conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail entre l'assureur et la victime, qui doit être soumis à l'homologation du Fonds des accidents du travail (F.A.T.) peut, comme toute convention, être annulé pour dol. Dans ce cas, l'homologation du F.A.T. devient sans objet. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Articles 24 et 58 ,§ 1er, 13° de la loi du 10 avril
- Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Loi - 10-04-1971 - 58,§1,13° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER
- 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: SECUREX, Caisse commune contre les accidents de travail, dont les bureaux sont établis à 9000 GENT, Verenigde Natielaan, N° 1; Appelante, représentée par Maître De Vliegher F., avocat à Gent; Contre: 1.B. A. , Premier intimé, représenté par Maître Cala loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles;
- FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, rue du Trône, N° 100; Deuxième intimé, représenté par Maître Van De Put R., avocat à Bruxelles; Il a été fait application essentiellement de la législation suivante§: Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé le jugement attaqué après un débat contradictoire le 27 avril
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. L'Assureur a fait appel le 21 octobre
- Monsieur B. a déposé des conclusions le 8 décembre 2004 et des conclusions additionnelles le 5 août
- L'Assureur a déposé des conclusions le 19 avril
- Les parties ont comparu à l'audience publique du 12 décembre 2005, où elles ont déposé leur dossier. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 27 avril 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a débouté l'Assureur de son action en annulation de l'accord-indemnité sur les conséquences de l'accident du travail du 7 avril 2000, et a déclaré le jugement opposable au Fonds des accidents du travail (F.A.T.) II. L'APPEL L'Assureur a fait appel. Il demande de prononcer l'annulation de l'accord du 2 juillet 2003 relatif aux conséquences de l'accident du travail du 7 avril 2000, et de condamner Monsieur B. à lui rembourser les allocations qu'il a obtenues sans y avoir droit. Monsieur B. demande quant à lui de confirmer le jugement attaqué. III. LES FAITS En avril 2000, Monsieur B. travaillait comme chauffeur de poids lourd. Le 7 avril 2000, il a été impliqué dans un accident de la circulation qui a coûté la vie à un enfant. Il a arrêté le travail jusqu'au 23 avril, puis a repris, la conduite de camions d'abord, d'autres tâches ensuite. Il a à nouveau arrêté le travail du 28 septembre 2000 jusqu'au 16 avril
- Le 17 avril 2001, il a repris le travail et a été licencié, d'accord avec son employeur. Le même jour, il a entamé à la SNCB une formation rémunérée de conducteur de train, pour une durée de deux ans. En vue de déterminer les conséquences de l'accident, Monsieur B. a été examiné par un neuropsychiatre le 12 septembre 2002, et par le médecin conseil de l'Assureur le 1er octobre
- Il n'a pas signalé son occupation à la SNCB, il a déclaré qu'il était toujours au chômage et expliqué d'autres projets de formation ou d'emploi. Le neuropsychiatre a constaté une phobie spécifique concernant l'activité professionnelle de conducteur automobile roulant sur la voie publique, en invoquant en autres le récit de Monsieur B. . Le médecin conseil de l'Assureur a proposé de reconnaître une incapacité permanente de travail de 5 % à partir du 17 avril
- Le 21 février 2003, l'Assureur a proposé à Monsieur B. un accord sur les indemnités dues en raison de l'accident du travail, portant entre autres sur une incapacité permanente de travail de 5 % à partir du 17 avril
- Le 1er avril 2003, Monsieur B. a signé cet accord. Le 2 juillet 2003, le F.A.T. l'a entériné. L'accord fixe par ailleurs la rémunération de base (24.400,16 EUR) et les périodes d'incapacité temporaire de travail (du 7 au 23 avril 2000, et du 28 septembre 2000 au 16 avril 2001). Le 3 juin 2003, Monsieur B. a été examiné à nouveau par le médecin conseil de l'Assureur, qui a établi un "§rapport de consolidation§". Ce jour-là, Monsieur B. a exposé que, licencié le 17 avril 2001, il a été d'emblée engagé comme conducteur de véhicules à la SNCB. Il a déclaré ne plus ressentir de stress, ni d'angoisse particulière dans son travail. Compte tenu de ces informations, le médecin-conseil propose de constater la consolidation le 17 avril 2001 sans incapacité permanente de travail Entendu par un détective privé à la demande de l'Assureur, Monsieur B. a déclaré le 25 juillet 2003 que§: le 17 avril 2001 il avait été engagé en formation à la SNCB pour obtenir un diplôme de conducteur de trains, qu'il était toujours en formation laquelle dure deux ans, que la formation était rémunérée par la SNCB, que lors de sa visite chez le médecin conseil de l'Assureur le 1er octobre 2002, il avait volontairement omis de signaler qu'il avait un emploi à la SNCB car il ne souhaitait pas que son employeur connaisse le problème de l'accident et les suites psychologiques de tout ceci afin de préserver son emploi à la SNCB, qu'il n'avait également rien signalé au psychiatre consulté par le médecin conseil. Il a admis avoir signalé qu'il était toujours au chômage. IV. DISCUSSION Les conventions supposent le consentement des deux parties. Suivant l'article 1109 du Code civil, il n'y a pas de consentement valable (de sorte que la convention peut être annulée) en cas de dol. Suivant l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité des conventions lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé. Est constitutif de dol la réticence portant sur un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait amenée à contracter à des conditions moins onéreuses (Cass., 8 juin 1978, Bull., p. 1156). L'accord sur les indemnités dues en raison de l'accident du travail, conclu conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail entre l'assureur et la victime, qui doit être soumis à l'homologation du Fonds des accidents du travail (F.A.T.), peut, comme toute convention, être annulé pour dol. Dans ce cas, l'homologation du F.A.T. devient sans objet. En l'espèce, Monsieur B. a menti sur sa situation professionnelle, en ne révélant pas qu'il suivait désormais une formation rémunérée comme conducteur de train, et en dissimulant ce fait par d'autres déclarations sur sa situation et ses projets d'emploi. Quel que soit son objectif, il s'agit là d'une manoeuvre. Cette manoeuvre a conduit l'Assureur et les médecins qu'il a consultés à apprécier différemment les plaintes de Monsieur B. relatives à sa phobie de la conduite§: la conduite de train sur site propre diffère de la conduite automobile sur la voie publique, mais elle en est proche parce que les accidents sont possibles également, notamment avec des tiers qui se trouveraient sur la voie ferrée. L'accord sur les indemnités dues en raison de l'accident du travail du 7 avril 2000, homologué par le F.A.T. le 2 juillet 2003, est nul. Monsieur B. ne prouve pas qu'il est affecté d'une incapacité permanente de travail depuis le 17 avril 2001, et il ne produit aucun élément médical à ce sujet. Il a donc perçu sans y avoir droit les allocations pour incapacité permanente provoquée par l'accident de travail du 7 avril
- Il doit rembourser ces allocations. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire§: Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les dépens. Annule l'accord sur les indemnités dues en raison de l'accident du travail du 7 avril 2000 homologué par le Fonds des accidents du travail le 2 juillet
- Dit pour droit que Monsieur B. doit rembourser à SECUREX - Caisse commune d'accidents du travail, les allocations pour incapacité permanente provoquée par l'accident de travail du 7 avril
- Met à charge de SECUREX les dépens d'appel liquidés à ce jour pour Monsieur B. à 142,78 EUR étant l'indemnité de procédure, et non liquidés à ce jour pour le Fonds des accidents du travail. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le neuf janvier deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier-adjoint principal Y. GAUTHY Ch. VAN GROOTENBRUEL A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060109.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div