id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060113.11 No Rôle: 46.876/W Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:05 Fiche 1 Les circonstances suivantes établissent l'existence de contrats de travail entre une entreprise de distribution de journaux et imprimés et les distributeurs, et excluent donc que les distributeurs exercent une activité professionnelle indépendante entraînant leur assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Les dispositions du contrat témoignent du pouvoir de l'entreprise de distribution de diriger l'exécution et l'organisation du travail confié aux distributeurs: les jours, les heures et le parcours de la distribution ainsi même que l'ordre dans lequel les journaux doivent être présentés font l'objet d'instructions précises qui ne concernent pas la nature à l'étendue du travail confié, le distributeur a l'obligation d'avertir le responsable de zone d'une impossibilité dexécution de sa mission et de faire le nécessaire pour se faire remplacer par un collègue. De plus. les dispositions du contrat révèlent le pouvoir de l'entreprise de distribution de contrôler le respect par les distributeurs de ses instructions précises et impératives relatives à l'organisation et à l'exécution du travail confié: une rétribution complémentaire est fournie pour autant que le distributeur ait respecté toutes les dispositions du contrat, le distributeur peut faire appel au responsable de zone, si une réclamation est enregistrée le distributeur informe l'entreprise de distribution des suites données. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Champ d'application Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Activité professionnelle independante - Notion - Modalités incompatibles avec une collaboration independante. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Fiche 2 La demande de dispense du paiement des cotisations sociales de travailleurs indépendants ne constitue pas l'aveu de la réalité d'un contrat d'entreprise entre le distributeur de journaux et d'imprimes et l'entreprise de distribution. L'aveu ne peut avoir pour objet que des éléments de fait et pas une règle de droit ou une qualification juridique. De plus les conditions d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants étant d'ordre public, la reconnaissance de l'exercice d'une activité professionnelle d'indépendant ne lie pas le juge. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Champ d'application Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Activitié professionnelle independante - Preuve - Aveu - Demande de dispense des cotisations. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: Versé sous VIII A I (A.R. n° 38 du 27/07/1967), art. 3. Un autre sommaire est également versé sous VIII A I (A.R. n° 38 du 27/07/1967), art. 3. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2006. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Réouverture des débats au 12 mai 2006 à 14h30 En cause de: P.P. , domiciliée à [xxx] ; Appelante, représentée par Me Vlassembrouck loco Me Van Drooghenbroek J., avocat à Nivelles ; Contre: ASBL HDP, anciennement les Travailleurs indépendants de Belgique, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue du Botanique, 67-75 ; Intimé, représenté par Me Tilquin loco Me Libeer, avocat à Bruxelles ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : le jugement prononcé par le tribunal du travail de Nivelles le 10 mai 1993 ; la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 17 décembre 1993 ; les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 3 juillet 1996 ; les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 18 novembre 1998 ; l'omission de la cause du rôle général le 13 décembre 2002 ; la demande de réinscription au rôle général de Me Tilquin loco Me Libeer ; les conclusions additionnelles de la partie appelante reçues au greffe le 30 septembre 2005 et le 4 octobre 2005 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 décembre 2005 ainsi que G. COLOT, Substitut général en son avis oral partiellement conforme auquel il ne fut pas répliqué. PROCEDURE-OBJET DE L'APPEL A. Par jugement du 10 mai 1993, le tribunal du travail de Nivelles condamne Madame P.P. à payer à la Caisse 328.956 BEF à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du 1er trimestre 1983 au 4ème trimestre 1986, augmentés des intérêts judiciaires. Il condamne Madame P.P. aux dépens. Par requête déposée au greffe le 17 décembre 1993, Madame P.P. demande à la Cour de réformer le jugement et de dire l'action originaire de la Caisse non fondée. Par conclusions, la Caisse demande confirmation du jugement. B. Le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable. LES FAITS -Les parties exposent que depuis le 1er janvier 1983, Madame P.P. a exercé une activité de distribution de journaux et imprimés publicitaires dans les boîtes aux lettres. -Madame P.P. dépose un « contrat d'entreprise » conclu le 1er octobre 1985 avec la société Belgique Diffusion prévoyant que Madame P.P. intervient en tant que distributeur indépendant d'imprimés et de journaux publicitaires « à partir du 1er octobre 1986 ». -Le 5 décembre 1989, la Caisse assigne Madame P.P. en paiement de cotisations sociales, majorations et frais pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 correspondant à 328.956 BEF. Le 22 octobre 1986, Madame P.P. avait signé une promesse de paiement détaillant les termes et délais qu'elle s'engage à respecter en vue de l'apurement de la dette à l'égard de la Caisse. Le 16 juin 1989, elle avait introduit une demande de dispense pour les cotisations et majorations dues de 1983 à 1989. Cette demande a été rejetée (décision du 26 février 1990). DISCUSSION-THESE DES PARTIES Madame P.P. reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle restait en défaut d'établir la réalité d'un lien de subordination pendant la période litigieuse. Elle estime que des indices résultant du contrat signé le 1er octobre 1985 et du code professionnel des distributeurs d'imprimés et de journaux démontrent à suffisance l'existence de ce lien de subordination. La Caisse estime que la qualification donnée par les parties à leur relation de travail est conforme à la réalité et n'est pas inconciliable avec la nature et les modalités du travail effectué. Aucun des indices invoqués par Madame P.P. ne permet de conclure à l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs, Madame P.P. a, par sa demande de dispense de cotisations, accepté son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et a explicitement reconnu devoir les cotisations réclamées. POSITION DE LA COUR Principes a)L'article 3 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 prévoit que le travailleur indépendant est celui qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle il n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Il précise « qu'est présumée jusqu'à preuve du contraire se trouver dans les conditions d'assujettissement (...) toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 20, 1° et 2° b ou c ou 3° du Code des impôts sur les revenus ». Les cotisations sociales dues en exécution de l'arrêté royal n°38 ne doivent donc être payées que si le travailleur exerce une activité indépendante au sens décrit ci-dessus. La présomption fiscale d'assujettissement peut être renversée. b)La Cour de cassation décide de façon répétée que, lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties (Cass. 23 décembre 2002, J.T.T, 2003, p.271 ; Cass. 28 avril 2003, J.T.T., p.261 ; Cass. 8 décembre 2003, J.T.T., 2004, p.122). Comme le résume J. Clesse, l'enseignement à retirer de ces arrêts est que « le rejet de la qualification contractuelle est subordonné à la constatation de la présence d'éléments excluant la qualification choisie par les parties... » (La notion générale de lien de subordination, in Actes du Colloque du 19/03/2004, Kluwer, p.31).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.