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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060113.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060113.6 No Rôle: 45067 Domaine juridique: Droit international public - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 04:05 Fiches 1 - 2 En tant qu'institution de sécurité sociale chargée d'appliquer les règles relatives au statut social des travailleurs indépendants, en ce compris les règles du droit international et les conventions de sécurité sociale, l'INASTI a l'obligation de fournir des informations exactes lorsqu'un assuré social l'interroge sur l'existence et les conditions d'application d'une convention de sécurité sociale. En informant l'assuré social qu'aucune convention internationale n'a été conclue avec le pays où il exerce sa profession (Québec Canada) alors qu'il existe une convention mais qu'il y a des difficultés d'application, l'Inasti a commis une faute. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL INTERNATIONAL - Traités bilatéraux Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - CONVENTIONS BILATERALES - Accord de sécurité sociale du 10 mai 1984 conclu entre la Belgique et le Canada (loi d'approbation du 6 août 1986, Moniteur belge du 10 février 1987). Bases légales: Traité ou Convention internationale - 10-05-1984 - 36 Lien DB Justel 19840510-36 Note: IX A. Egalement versé sous VIII A (A.R. n° 38 du 27.07.1967), art.

  1. Publlié in C.D.S. 2007,
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Article 21 de l'A.R. n° 38 du 27 juillet
  3. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 21 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: VIII A art
  4. Egalement versé sous IX A
  5. Publié in C.D.S. 2007, 77 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER
  6. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: S.A. SERFICO, dont le siège social est établi à 1330 RIXENSART, avenue Georges Marchal, 22 boîte 302§; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Joos loco Me Bertouille S., avocat à Bruxelles; Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (INASTI), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, 6 et faisant élection de domicile en son bureau régional situé à 1300 WAVRE, place des Carmes, 12§; Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par§Me Lauwers, avocat à Braine-l'Alleud ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Vu la législation applicable et notamment§: Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment§: Le jugement attaqué rendu par le Tribunal du travail de Nivelles après un débat contradictoire, le 17 novembre 2003, La requête d'appel formée par la SA SERFICO le 4 février 2004, Les conclusions de l'INASTI du 8 septembre 2004 et du 14 juillet 2005, Les conclusions de la SA SERFICO du 10 décembre 2004 et du 14 septembre 2005, Entendu§les parties à l'audience publique du 9 décembre
  7. Entendu l'avis verbal du ministère public, donné par Madame le Substitut général G. Colot à l'audience publique du 9 décembre 2005, et auquel les parties n'ont pas répliqué. I. LE JUGEMENT
  8. Par le jugement attaqué rendu après un débat contradictoire le 17 novembre 2003, le Tribunal du travail de Nivelles réforme un premier jugement rendu par défaut de SERFICO le 18 juin 2001 et§: Condamne l'INASTI à rembourser à SERFICO 310,86 EUR correspondant aux dépens de l'instance originaire. Condamne l'INASTI à payer en outre à SERFICO les intérêts de retard sur les montants indûment perçus, c'est-à-dire 918,53 EUR. Déboute SERFICO de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Condamne l'INASTI à payer enfin à SERFICO les dépens de l'opposition. II. LES APPELS
  9. SERFICO a fait appel. Elle demande de réformer le jugement du 17 novembre 2003 en ce qui concerne sa demande reconventionnelle, et de condamner l'INASTI à lui payer§: 13.544,07 EUR de dommages et intérêts sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2.828,34 EUR de remboursement de frais et honoraires d'avocat.
  10. L'INASTI a introduit un appel incident. Il demande de réformer le jugement du 17 novembre 2003, et§de§: Dire l'opposition de SERFICO au jugement du 18 juin 2001 irrecevable et en tout cas non fondée. Condamner SERFICO à lui rembourser 1.532,59 EUR payé en exécution du jugement du 17 novembre
  11. Condamner SERFICO à lui payer 10.000 EUR de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et abus du droit d'agir. Condamner SERFICO à payer l'entièreté des dépens, de l'instance originaire, sur opposition et en appel.
  12. Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. LES FAITS
  13. SERFICO est une société commerciale de droit belge. De mai 1989 à juin 1998, Monsieur A. a été un de ses administrateurs. Monsieur A. est canadien, il vit à Montréal au Québec (Canada) où il exerce la profession de médecin chirurgien en qualité de travailleur indépendant. SERFICO lui a payé des rémunérations d'administrateur en 1991, 1992 et
  14. L'INASTI a eu connaissance de ces revenus. Il a par conséquent considéré que Monsieur A. exerçait en Belgique une activité professionnelle de travailleur indépendant.
  15. La Belgique et le Canada ont conclu une convention de sécurité sociale (Accord de sécurité sociale du 10 mai 1984, approuvé par la loi belge du 6 août 1986 - Moniteur belge du 10 février 1987 - entré en vigueur le 1er janvier 1987 à la suite de l'échange des instruments de ratification le 6 novembre 1986 selon la note publiée au Moniteur belge du 10 février 1987, note p. 1791) La convention s'applique sur le territoire du Canada et de la Belgique (article 1er). Il concerne notamment la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants (article 2). Pour le Canada, l'autorité et l'institution compétente pour les matières que concerne le présent dossier est§:§le Ministre chargé de l'application de la législation sur la sécurité de la vieillesse et de la réglementation des pensions (article 1er, qui fait référence à l'article 2). Pour la Belgique, l'institution compétente en ce qui concerne le statut social des travailleurs indépendants est§: l'INASTI. Suivant l'article 5 ,§4 a de la convention, le travailleur indépendant qui exerce une activité professionnelle sur le territoire de l'un ou l'autre Etat contractant est soumis uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle. Les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des provinces du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la convention (article 23). La convention comprenait à l'origine un article 23, 2e ,§ suivant lequel§: "§toute entente de ce genre constituera un engagement d'ordre administratif et sera annexée à la convention§". Un protocole de 1996 abroge l'article 23, ,§2§; cependant, le protocole n'était pas entré en vigueur en
  16. La Belgique et le Canada ont conclu un arrangement administratif à l'accord de 1984 (M.B., 10 février 1987). Suivant cet arrangement, lorsque la législation de l'Etat cocontractant sur le territoire duquel le travailleur indépendant a sa résidence principale est applicable en application de l'article 5 ,§4 a cité ci-dessus, l'organisme de cet Etat fournit à la demande du travailleur indépendant un certificat attestant en ce qui concerne le travailleur en question, que le travailleur y mentionné est soumis à cette législation, en mentionnant jusqu'à quelle date (article 3 ,§1 de l'arrangement). Pour le Canada, l'organisme est§: la Division des retenues à la source du Ministère du revenu national Impôt. En 1999, aucune entente n'avait été conclue avec la province du Québec, malgré le souhait des autorités belges. En effet, le ,§2 de l'article 23 constituait un obstacle important à l'ouverture des négociations en vue d'une entente entre la Belgique et le Québec. On pourrait en effet inférer que la rédaction de ce ,§2 implique une forme de subordination des ententes éventuelles conclues avec des provinces canadiennes alors que, dans le domaine visé par l'entente projetée avec le Québec, les autorités fédérales canadiennes et les autorités provinciales du Québec sont sur un pied d'égalité. C'est pourquoi des négociations ont été ouvertes avec les autorités canadiennes en vue d'abroger ce ,§2 (Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment au protocole, fait à Bruxelles le 11 mars 1996, portant amendement à l'accord de sécurité sociale fait entre la Belgique et le Canada du 10 mai 1984, Doc. Parl. Sénat, 1998-1999, n° 1-1368/1) Le 11 mars 1996, la Belgique et le Canada ont conclu un protocole portant amendement à l'accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Canada du 10 mai 1984 et supprimant le ,§2 de l'article 23 de cet accord. Cependant, le protocole n'était pas en vigueur en
  17. Par une lettre recommandée du 17 février 1996, l'INASTI a mis SERFICO en demeure de s'affilier au statut social des travailleurs indépendants en Belgique, en ce qui concerne Monsieur A. . Par un second courrier recommandé, il a mis SERFICO en demeure de payer des cotisations sociales de travailleur indépendant, en sa qualité de débiteur solidaire de Monsieur A. , et ce à partir du deuxième trimestre
  18. Par une lettre du 1er août 1997, SERFICO a répondu§que : Monsieur A. était de nationalité canadienne, vivait au Canada et était soumis à l'impôt et aux charges sociales dans son pays. Il était administrateur à titre gratuit et ne touchait pas de rémunération d'administrateur. Le 18 août 1997, l'INASTI a admis que Monsieur A. était administrateur à titre gratuit et qu'il ne devait pas payer de cotisations sociales de travailleur indépendant, de mai 1989 au 31 décembre
  19. Pour le reste il a déclaré que les cotisations sociales étaient dues et que SERFICO devait les payer en sa qualité de débitrice solidaire. Selon l'INASTI, la cotisation minimum pour une activité exercée à titre principal était due en tout cas même si aucun montant n'a été attribué, pour les motifs suivants§: Monsieur A. a perçu des rémunérations en 1991, 1992 et
  20. Depuis le 1er juillet 1992, le fait d'être mandataire dans une société est présumé de manière irréfragable constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. SERFICO "§n'exerçant aucune autre activité professionnelle dans un pays avec lequel une convention internationale a été conclue (CEE, USA, ...), son assujettissement doit être retenu à titre principal§". Par une lettre recommandée du 19 janvier 1998, l'INASTI a mis SERFICO en demeure de payer 939.817 BEF de cotisations sociales de travailleur indépendant en sa qualité de débitrice solidaire de Monsieur A. , pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre
  21. Au 15 juin 1998, Monsieur A. a démissionné de ses fonctions d'administrateur de SERFICO. Le 2 février 1999, SERFICO a écrit avoir totalement ignoré, ainsi que Monsieur A. qu'il n'existait pas de convention de réciprocité entre la Belgique et le Canada et que de ce fait Monsieur A. était redevable de cotisations. Elle a proposé de payer les cotisations par mensualités de 20.000 BEF, et de demander ensuite l'exonération des majorations. A la suite de cette lettre, SERFICO a payé douze mensualités de 20.000 BEF, c'est-à-dire 240.000 BEF.
  22. Le 15 avril 1999, le gouvernement belge a déposé un projet de loi approuvant le protocole conclu le 11 mars 1996 entre la Belgique et le Canada, et supprimant le ,§2 de l'article 23 de la convention de sécurité sociale entre la Belgique et le Canada.
  23. Le 23 février 2000, l'INASTI a mis une nouvelle fois SERFICO en demeure de payer les cotisations, le paiement des mensualités ayant été interrompu. Le 28 mars 2000, il a fait signifier à SERFICO la citation qui introduisait le présent procès, devant le Tribunal du travail de Nivelles.
  24. Le 2 mai 2000, le Ministère des Classes moyennes a écrit à l'INASTI en ce qui concerne Monsieur A. . Il a écrit que la convention belgo-canadienne s'appliquait à tout le territoire du Canada en ce compris le Québec, et que l'article 5 ,§4 a impliquait que Monsieur A. devait uniquement être assujetti à la sécurité sociale canadienne. Monsieur A. devait cependant, conformément à l'article 3 ,§1er de l'arrangement, fournir un certificat attestant qu'il était soumis à la législation canadienne. Le 8 mai 2000, l'INASTI a écrit à SERFICO que§: "§Le Ministère des Classes moyennes ... nous informe qu'une convention internationale existe entre la Belgique et le Canada et est également d'application au Québec§". Il a par conséquent demandé à SERFICO de produire un certificat émanant de la Division des retenues à la source du Ministère du revenu national- Impôt, attestant que Monsieur A. était soumis à la législation canadienne. Le 22 mai 2000, le Ministère des Classes moyennes a écrit à l'INASTI en ce qui concerne la convention belgo-canadienne en matière de sécurité sociale. Il a écrit que l'application de la convention posait d'énormes problèmes aux personnes exerçant une activité indépendante sur le territoire du Québec et assujetties à la sécurité sociale canadienne, compte tenu du refus des organismes compétents québécois et canadiens de délivrer à ces personnes un certificat attestant qu'ils sont soumis à la législation canadienne. Il en résulte écrit le Ministère que les personnes qui exerçaient alors une activité en Belgique et au Québec étaient tenues de payer des cotisations sociales aussi bien en Belgique qu'au Canada. En attendant un règlement définitif du problème par l'entrée en vigueur de la convention belgo-québécoise de sécurité sociale, il a proposé à l'INASTI d'accepter en lieu et place de l'attestation visée à l'article 3 de l'arrangement administratif tout document prouvant que les intéressés sont soumis à la législation québécoise ou canadienne de sécurité sociale (par exemple, une déclaration d'impôt ou un document attestant d'une couverture en matière d'assurance maladie au Québec). Le 22 août 2000, SERFICO a consulté un bureau comptable québécois en vue de recueillir une attestation aux termes de laquelle Monsieur A. est citoyen canadien résident au Canada et de ce fait citoyen fiscal canadien et qu'au point de vue des lois sociales il cotise à ce titre au Canada. Le 26 septembre 2000, le bureau comptable québécois a fait parvenir à SERFICO une attestation de l'administration fiscale québécoise. Le 12 octobre 2000, SERFICO a transmis ce document au Ministère des Classes moyennes, estimant avoir ainsi prouvé que SERFICO cotisait au Canada. Le 22 octobre 2000, le Ministère des Classes moyennes a répondu que l'INASTI ne pouvait pas appliquer l'article 5 ,§4 a parce que§: la remise du certificat prévu par l'article 3 de l'arrangement administratif, le certificat B-SCAN-1, est une formalité substantielle et l'INASTI estime être en tant qu'organisme à la fois compétent et de liaison lié par la convention et son arrangement administratif et de ce fait n'avoir aucune compétence pour appliquer 5 ,§4 a lorsque la formalité substantielle n'est pas accomplie. Le Ministère a conclu que Monsieur A. ne pouvait pas être considéré en Belgique comme travailleur indépendant à titre complémentaire et qu'il devait payer des cotisations sociales. Le 25 novembre 2000, le comptable québécois a écrit à SERFICO que Monsieur A. cotisait au régime des rentes du Québec et pas au régime des rentes du Canada, ce qui entraînait qu'il était impossible de faire compléter le certificat B-SCAN-1, qu'il transmettrait les documents prouvant que Monsieur A. cotisait bien au régime des rentes du Québec. Le 30 novembre 2000, le comptable québécois a transmis à SERFICO l'attestation du régime des rentes québécois indiquant que Monsieur A. avait cotisé à ce régime de 1966 à
  25. Il a exposé qu'il existe deux régimes de rentes, celui du Québec, et celui du Canada pour les autres provinces et territoires du Canada.
  26. L'INASTI a fait fixer la cause devant le Tribunal du travail de Wavre, pour l'audience du 7 mai
  27. A cette date, SERFICO avait changé de siège social, sans avertir le Tribunal du travail. Elle n'a donc pas reçu la convocation adressée à son ancien siège social. Elle ne s'est pas présentée à l'audience. A l'audience publique du 7 mai 2001 du Tribunal du travail de Nivelles, l'INASTI a demandé jugement par défaut contre SERFICO. Par le jugement rendu par défaut le 18 juin 2001, le Tribunal du travail a condamné SERFICO à payer 929.092 BEF de cotisations de travailleur indépendant et d'accessoires, en sa qualité de débiteur solidaire de Monsieur A. .
  28. Le 4 juillet 2001, SERFICO a remis à l'INASTI des documents relatifs à l'assujettissement de Monsieur A. à la sécurité sociale des travailleurs indépendants au Québec, c'est-à-dire des copies de§: son certificat de citoyen canadien, une attestation de l'administration fiscale attestant sa résidence au Canada, une lettre de la régie des rentes du Québec prouvant qu'il a cotisé sans interruption à ce régime depuis 1966 jusque 1999, la lettre du bureau comptable confirmant qu'il y a deux régimes de retraite au Canada, le régime des rentes du Québec d'une part, et le régime des rentes du Canada pour les autres provinces et territoires canadiens d'autre part. Au cours de la même réunion, l'INASTI a exprimé son intention de donner les instructions nécessaires pour que le jugement ne soit pas signifié. Par une lettre du 4 septembre 2001, la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (CIASTI) a écrit à SERFICO que l'INASTI l'informait sur la base de ces documents que Monsieur A. n'était pas assujetti au statut social des travailleurs indépendants, qu'elle effectuait la radiation de l'inscription de Monsieur A. et qu'elle rembourserait les 240.000§BEF indûment versés. Le 14 septembre 2001, la CIASTI a remboursé 227.460 BEF. Il s'agit de 240.000 BEF sous déduction des dépens (frais de citation, indemnité de procédure et expédition du jugement).
  29. Le 23 octobre 2001, SERFICO a fait opposition au jugement, devant le Tribunal du travail de Nivelles. Elle a demandé d'une part de réformer le jugement de condamnation du 18 juin
  30. Elle a introduit d'autre part une action en dommages et intérêts, pour avoir été contrainte d'exposer de nombreux frais de conseil. L'opposition a été introduite le 19 novembre 2001, et l'affaire a été renvoyée au rôle.
  31. Le 27 décembre 2001, à la demande de SERFICO, le bureau Business Management Advice (B.M.A.) a adressé à SERFICO un état de prestations. L'adresse, le numéro de téléphone et de fax du bureau B.M.A. est celui de l'administrateur de SERFICO qui a correspondu avec l'INASTI. L'adresse électronique de ce bureau ("§pchauveau@...§") est celle de cet administrateur (Ph. Chauveau). L'état de prestations ne précise l'identité ni du signataire, ni de la personne physique qui a effectué les prestations.
  32. Le 17 novembre 2003, le Tribunal du travail de Nivelles, statuant sur opposition, a rendu le jugement qui fait l'objet de l'appel. Ce jugement condamne l'INASTI à payer à SERFICO les intérêts de retard sur les sommes restituées ainsi que les dépens, mais il déboute SERFICO de sa demande en dommages et intérêts.
  33. Le 6 janvier (2003, lire§: ) 2004, SERFICO a informé l'INASTI de son intention de faire signifier le jugement du 17 novembre 2003, parce que l'INASTI n'avait pas encore pris sa décision, de faire ou non appel. Le 13 janvier 2004, l'INASTI a acquiescé au jugement, pour des raisons d'opportunité expose-t-il. Le 26 janvier 2004, il a payé à SERFICO 1.532,59 EUR c'est-à-dire les intérêts et les dépens auxquels il avait été condamné. Le 4 février 2004, SERFICO a fait appel. L'INASTI a par la suite introduit un appel incident. Il demande aujourd'hui la restitution des intérêts et des dépens qu'il a payés le 26 janvier
  34. IV. DISCUSSION A. Recevabilité de l'opposition
  35. Le 23 octobre 2001, lorsqu'elle a fait opposition, SERFICO n'avait pas obtenu toutes les sommes auxquelles elle estimait avoir droit. L'INASTI avait en effet retenu le montant des dépens. Elle justifie ainsi d'un intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire, c'est-à-dire qu'elle pouvait retirer un avantage matériel de la demande au moment où elle l'a formée. L'opposition est recevable.
  36. La question de savoir si SERFICO a commis une faute en faisant opposition comme elle l'a fait sera examinée ci-dessous, avec l'attitude procédurale des parties en général. B. Les intérêts de retard
  37. Il résulte de l'interprétation de la convention et de l'arrangement administratif, adoptée par l'INASTI après intervention du Ministère des Classes moyennes, et des documents délivrés par SERFICO, que Monsieur A. ne devait pas payer de cotisations sociales. C'est pourquoi l'INASTI a remboursé les cotisations payées. Les intérêts de retard sont dus à partir de la mise en demeure (article 1153 du Code civil). SERFICO a mis l'INASTI en demeure de rembourser 240.000 BEF par l'exploit de l'opposition du 23 octobre
  38. A cette date du 23 octobre 2001, l'INASTI avait remboursé 227.460 BEF. Il ne doit donc pas payer d'intérêts de retard sur cette somme. Par contre, il devait encore payer 12.540 BEF (il résulte en effet de la décision sur les dépens ci-dessous que l'INASTI ne pouvait pas conserver le montant des dépens de première instance). Il doit donc payer des intérêts de retard calculés au taux légal de 7% sur 12.540 BEF entre le 23 octobre 2001 (mise en demeure ) et le 26 janvier 2004 (paiement). Il s'agit de 49,18 EUR (1.984 BEF). L'INASTI met pour sa part SERFICO en demeure de rembourser 1.532,59 EUR par ses conclusions du 8 septembre
  39. Les intérêts de retard courent par conséquent sur la dette de SERFICO à partir de cette date. C. Responsabilité de l'INASTI, institution de sécurité sociale
  40. En faisant état dans sa lettre du 1er août 1997 de la nationalité (canadienne) de Monsieur A. , de son lieu de résidence (au Canada) ainsi que de son statut social et fiscal (il est soumis aux impôts et aux charges sociales dans son propre pays), SERFICO a invoqué une éventuelle convention de sécurité sociale avec le Canada. Elle a donc interrogé l'INASTI sur l'existence et les conditions d'application d'une telle convention. L'INASTI est une institution de sécurité sociale chargée d'appliquer les règles relatives au statut social des travailleurs indépendants, en ce compris les règles du droit international et les conventions de sécurité sociale. C'est d'ailleurs l'institution compétente désignée par la convention de sécurité sociale conclue entre le Canada et la Belgique pour son exécution, en ce qui concerne le statut social des travailleurs indépendants (article 1er, ,§1er c de la convention). A ce titre l'INASTI a l'obligation de fournir des informations exactes lorsqu'un assuré social l'interroge sur l'existence et les conditions d'applications de cette convention de sécurité sociale.
  41. En répondant à SERFICO, par sa lettre du 18 août 1997, que Monsieur A. exerçait son activité professionnelle dans un pays avec lequel aucune convention internationale n'avait été conclue, l'INASTI a fourni une information inexacte. En effet, une convention de sécurité sociale a été conclue entre la Belgique et le Canada en ce qui concerne le statut social en Belgique des travailleurs indépendants qui exercent leur activité indépendante principale au Canada. Cette convention s'applique de manière générale sur "§le territoire du Canada§" (article 1 ,§1 a), c'est-à-dire notamment le Québec.
  42. Certes, il y a des difficultés d'application de cette convention, pour les travailleurs indépendants du Québec. Ceux-ci ne peuvent pas en effet présenter le certificat prescrit par l'article 3,§1 de l'arrangement administratif. L'INASTI considérait en tout cas jusqu'au cas de Monsieur A. , qu'il ne pouvait accepter aucun autre document (cf. son point de vue exposé dans la lettre du Ministère des Classes moyennes du 22 octobre 2000), de sorte que les travailleurs indépendants canadiens du Québec étaient en fait privés du bénéfice de la convention et assujettis au statut belge des travailleurs indépendants pour leur activité indépendante en Belgique. L'INASTI aurait pu informer SERFICO de ces difficultés d'application. Mais il ne pouvait pas se contenter d'affirmer qu'aucune convention n'existait.
  43. En fournissant cette information inexacte, l'INASTI a commis une faute.
  44. Par contre, il n'a pas commis de faute en adoptant le point de vue exposé ci-dessus, qui conduit à l'impossibilité de fait pour les travailleurs indépendants du Québec de bénéficier de la convention. Ces difficultés résultent en effet du texte de la convention et des décisions du Québec, du Canada et de la Belgique. L'interprétation de l'INASTI n'est pas tellement déraisonnable qu'elle constitue une faute.
  45. L'attitude procédurale des parties, et les fautes éventuelles qu'elles auraient commises à l'occasion de la procédure, seront examinées ci-dessous.
  46. L'INASTI doit réparer le dommage qui résulte de la réponse inexacte, fournie en août
  47. Conformément à son obligation de limiter le dommage, SERFICO a pris la précaution de consulter des spécialistes dès ce moment (elle prétend avoir consulté un bureau de conseil en gestion dès avant août 1997§; elle a en tout cas consulté un avocat dès octobre 1997§; superfétatoirement, son administrateur est lui-même actif dans un bureau de conseil en gestion). Dans ces conditions, le dommage causé par la réponse inexacte d'août 1997 consiste en§: les travaux spécialisés nécessaires pour vérifier cette réponse. Compte tenu de l'accessibilité de l'information (la convention belgo-canadienne de sécurité sociale est mentionnée dans les ouvrages spécialisés les plus accessibles, tels que les Codes Larcier ou Bruylant), le dommage peut être évalué en équité à 250 EUR. L'INASTI ne doit pas indemniser les efforts de SERFICO pour obtenir le bénéfice de la convention malgré ses difficultés d'exécution. L'INASTI n'a pas commis de faute à cet égard. Il ne doit pas non plus indemniser SERFICO pour les travaux qu'elle a accomplis ou fait accomplir, en sa qualité de justiciable opposée à l'INASTI dans un procès relatif à l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Ce n'est pas la faute de l'INASTI qui a contraint SERFICO à agir en justice, ce sont les difficultés d'exécution de la convention et la position, non fautive, adoptée par l'INASTI à cet égard.
  48. SERFICO demande enfin une indemnité pour la désorganisation subie suite à la démission de Monsieur A. de son poste d'administrateur. Même si cette démission était due à la faute de l'INASTI, SERFICO ne prouve pas le dommage. Elle n'expose et ne prouve en effet aucune circonstance concrète relative à cette désorganisation. La démission d'un administrateur de société anonyme en poste depuis huit années n'entraîne pas nécessairement un dommage. D. Les dépens - L'attitude procédurale des parties
  49. L'INASTI n'a commis de faute ni en faisant signifier une citation pour introduire le procès (la contestation perdurait), ni en sollicitant un jugement par défaut en 2001 (cf. ci-dessous). SERFICO n'a commis de faute ni en faisant opposition, ni en faisant appel. Elle a en effet de la sorte introduit, puis porté en appel une demande fondée sur la faute de l'INASTI, partiellement reconnue ci-dessus. Les dépens sont par conséquent mis à charge de l'INASTI conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'article 1382 du Code civil ne justifiant pas de déroger à cet article en l'espèce.
  50. L'INASTI a demandé la fixation de la cause et un jugement par défaut en 2001, sans avertissement autre que celui prescrit par le Code judiciaire, alors qu'il avait entamé une correspondance directe avec SERFICO (deux échanges avant la citation en 1998 et en 1999, un échange après la citation en 2000, et un troisième échange à l'intervention du Ministère des Classes moyennes en octobre 2000 - le Ministère transmet à SERFICO le point de vue de l'INASTI, c'est donc qu'il l'a interrogé). SERFICO a pour sa part fait opposition sans avertissement. Elle a ensuite fait appel sans avertissement, alors qu'elle avait demandé et obtenu l'acquiescement et l'exécution volontaire du jugement. Ce faisant, les parties ont adopté une attitude procédurale dure mais non fautive, et en tout cas équivalente. Elles ne se doivent pas de dommages et intérêts au-delà des dépens. &§61683; &§61683; &§61683; POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement§: Dit les appels recevables. Réforme partiellement le jugement attaqué. I. Dit pour droit que l'INASTI doit payer à la S.A. SERFICO§: 49,18 EUR d'intérêts de retard, 250 EUR de dommages et intérêts, 303,20 EUR de dépens de première instance (c'est-à-dire 97,94 EUR d'exploit d'opposition et 205,26 EUR d'indemnité de procédure), les dépens d'appel non liquidés à ce jour. II. Constate que l'INASTI a payé à la S.A. SERFICO 1.532,59 EUR. III. Condamne la S.A. SERFICO à rembourser à l'INASTI la différence entre les sommes dues par l'INASTI (I) et celles qu'il a payées (II), majorées des intérêts de retard calculés au taux légal à partir du 8 septembre
  51. IV. Déboute les parties de leur demande pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize janvier deux mille six, où étaient présents§: G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY M.C. DEMOTTE M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060113.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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