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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060113.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 janvier 2006

, et du Code professionnel des distributeurs, conclu entre l'appelante et la société Belgique Diffusion témoignent du pouvoir de la société de diriger l'exécution et l'organisation du travail (instructions écrites accompagnant l'ordre de distribution, jours fixés pour la distribution, modalités de la distribution, avertissement et obligation de se faire remplacer par un collège en cas d'impossibilité d'effectuer la mission) et de contrôler le respect de ses instructions précises et impératives (rétribution liée au respect des clauses du contrat, responsable de zone ou inspecteur). Ces dispositions sont incompatibles avec la qualification de contrat d'

et établissent l'existence d'un lien de subordination. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Art. 3 ,§ 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

  1. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3,§1 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER
  2. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Réouverture des débats au 12 mai 2006 à 14h30 En cause de: P. P. , Appelante, représentée par Me Vlassembrouck loco Me Van Drooghenbroek J., avocat à Nivelles ; Contre: ASBL HDP, anciennement les Travailleurs indépendants de Belgique, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue du Botanique, 67-75§; Intimé, représenté par§Me Tilquin loco Me Libeer, avocat à Bruxelles ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment§: le jugement prononcé par le tribunal du travail de Nivelles le 10 mai 1993§; la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 17 décembre 1993§; les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 3 juillet 1996§; les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 18 novembre 1998§; l'omission de la cause du rôle général le 13 décembre 2002§; la demande de réinscription au rôle général de Me Tilquin loco Me Libeer§; les conclusions additionnelles de la partie appelante reçues au greffe le 30 septembre 2005§et le 4 octobre 2005§; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 décembre 2005 ainsi que G. COLOT, Substitut général en son avis oral partiellement conforme auquel il ne fut pas répliqué. PROCEDURE-OBJET DE L'APPEL A. Par jugement du 10 mai 1993, le tribunal du travail de Nivelles condamne Madame P. à payer à la Caisse 328.956 BEF à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du 1er trimestre 1983 au 4ème trimestre 1986, augmentés des intérêts judiciaires. Il condamne Madame P. aux dépens. Par requête déposée au greffe le 17 décembre 1993, Madame P. demande à la Cour de réformer le jugement et de dire l'action originaire de la Caisse non fondée. Par conclusions, la Caisse demande confirmation du jugement. B. Le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable. LES FAITS -Les parties exposent que depuis le 1er janvier 1983, Madame P. a exercé une activité de distribution de journaux et imprimés publicitaires dans les boîtes aux lettres. -Madame P. dépose un "§contrat d'

§" conclu le 1er octobre 1985 avec la société Belgique Diffusion prévoyant que Madame P. intervient en tant que distributeur indépendant d'imprimés et de journaux publicitaires "§à partir du 1er octobre 1986§". -Le 5 décembre 1989, la Caisse assigne Madame P. en paiement de cotisations sociales, majorations et frais pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 correspondant à 328.956 BEF. Le 22 octobre 1986, Madame P. avait signé une promesse de paiement détaillant les termes et délais qu'elle s'engage à respecter en vue de l'apurement de la dette à l'égard de la Caisse. Le 16 juin 1989, elle avait introduit une demande de dispense pour les cotisations et majorations dues de 1983 à 1989. Cette demande a été rejetée (décision du 26 février 1990). DISCUSSION-THESE DES PARTIES Madame P. reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle restait en défaut d'établir la réalité d'un lien de subordination pendant la période litigieuse. Elle estime que des indices résultant du contrat signé le 1er octobre 1985 et du code professionnel des distributeurs d'imprimés et de journaux démontrent à suffisance l'existence de ce lien de subordination. La Caisse estime que la qualification donnée par les parties à leur relation de travail est conforme à la réalité et n'est pas inconciliable avec la nature et les modalités du travail effectué. Aucun des indices invoqués par Madame P. ne permet de conclure à l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs, Madame P. a, par sa demande de dispense de cotisations, accepté son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et a explicitement reconnu devoir les cotisations réclamées. POSITION DE LA COUR Principes a)L'article 3 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 prévoit que le travailleur indépendant est celui qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle il n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Il précise "§qu'est présumée jusqu'à preuve du contraire se trouver dans les conditions d'assujettissement (...) toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 20, 1° et 2° b ou c ou 3° du Code des impôts sur les revenus§". Les cotisations sociales dues en exécution de l'arrêté royal n°38 ne doivent donc être payées que si le travailleur exerce une activité indépendante au sens décrit ci-dessus. La présomption fiscale d'assujettissement peut être renversée. b)La Cour de cassation décide de façon répétée que, lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties (Cass. 23 décembre 2002, J.T.T, 2003, p.271§; Cass. 28 avril 2003, J.T.T., p.261§; Cass. 8 décembre 2003, J.T.T., 2004, p.122). Comme le résume J. Clesse, l'enseignement à retirer de ces arrêts est que "§le rejet de la qualification contractuelle est subordonné à la constatation de la présence d'éléments excluant la qualification choisie par les parties...§" (La notion générale de lien de subordination, in Actes du Colloque du 19/03/2004, Kluwer, p.31). c) Le contrat d'

est "§le contrat par lequel une personne, moyennant rémunération, s'engage à exécuter pour une autre personne un travail déterminé§" (De Page, t. IV, éd. 1972, p.968). Jamoulle précise "§seule l'absence d'une subordination personnelle et constante le distingue du contrat de travail§: il en résulte que l'objet du contrat d'

doit être directement recherché dans le travail déterminé que l'entrepreneur s'engage à exécuter librement et non pas dans une force de travail dirigée par le contractant§" (Contrat de travail, t. I, p.193 et s.). Elle ajoute que "§le contrat d'

, tout en ignorant le pouvoir d'organisation globale que possède l'employeur vis-à-vis du salarié, s'accommode de directives générales données par le maître de l'ouvrage et, d'instruction quant à la nature et à l'étendue des travaux contractuels§". Application a) Remarque générale La demande de dispense introduite par Madame P. ne constitue pas la preuve de la réalité d'un contrat d'

entre elle et la société Belgique Diffusion. En effet, un aveu ne peut porter sur des points de droit tels que l'application d'une règle de droit ou la qualification juridique d'un contrat§: il ne peut avoir pour objet que des éléments de fait. De plus, les dispositions de l'arrêté royal n°38 déterminant les conditions d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants étant d'ordre public, la reconnaissance de l'exercice d'une activité professionnelle d'indépendant ne lie pas le juge chargé de trancher un litige relatif à l'assujettissement du travailleur au statut d'indépendant. A supposer même que la demande de dispense introduite par Madame P. doive être considérée comme une reconnaissance de dette- ce que la Caisse, en ne produisant qu'une partie du formulaire de demande de dispense n'établit pas cette reconnaissance n'affecte pas le devoir du juge de vérifier si les conditions d'assujettissement au statut social sont réunies. Si ces conditions ne sont pas réunies, Madame P. ne doit ni ne peut payer les cotisations réclamées.

  1. b)Cotisations pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986 1. -La Cour constate dans son délibéré que la Caisse ne dépose aucun document permettant de vérifier qu'au cours de la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986, les revenus professionnels de Madame P. ont été taxés par l'administration fiscale comme revenus de travailleur indépendant. De son côté, Madame P. ne dépose aucun document permettant de savoir à quel titre ces revenus ont été taxés. Dans l'état actuel du dossier, la présomption fiscale instaurée par l'article 3 de l'arrêté royal n°38 n'est pas établie. -Par ailleurs, ni la Caisse, ni Madame P. ne déposent le moindre document et n'invoquent le moindre élément permettant de constater les modalités d'exécution par Madame P. de ses prestations de distributrice de journaux publicitaires au cours de la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986§: le contrat déposé par Madame P. conclu entre Madame P. et la société Belgique Diffusion mentionne qu'il est signé le "§1/10/1985§" et prend cours le "§1/10/1986§". La Cour ignore si du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986, Madame P. a travaillé pour la société Belgique Diffusion, si un contrat écrit a été conclu par Madame P. avec un "§commettant§" pour cette période et quelles étaient les modalités d'exécution et de rémunération des prestations de Madame P. au cours de cette période. -Enfin, la Caisse ne dépose pas de demande d'affiliation de Madame P. et n'invoque pas l'existence d'une enquête de l'INASTI concluant à l'assujettissement de Madame P. au statut social des travailleurs indépendants pour la période litigieuse. 2. La Cour invite la Caisse à justifier du bien fondé de sa demande pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986. Dans l'hypothèse où la Caisse pourrait se prévaloir de la présomption fiscale pour cette période, la Cour invite Madame P. à justifier par des éléments concrets, précis et concordants relatifs à la période litigieuse, qu'elle renverse cette présomption.
  2. c)Cotisations pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1986 A supposer même que la Caisse puisse, pour cette période, invoquer la prescription fiscale d'assujettissement, la Cour estime que Madame P. renverse celle-ci. En effet§: 1. L'article 7 du contrat d'

prévoit que Madame P. s'engage à se conformer au Code professionnel des distributeurs d'imprimés et journaux publicitaires sans adresse. Ce Code prévoit notamment§: Article 3§: "§Au cas où il y a lieu de pratiquer des sélections, de suivre des listes d'adresses, de distribuer des échantillons, colis et autres, le distributeur se conformera toujours strictement aux instructions écrites qui accompagneront son ordre§". Article 4§: "§Les jours fixés pour la distribution constituent un élément primordial et le distributeur les respectera en tout cas. Il lira soigneusement ses instructions et s'y conformera§". Article 8§: "§(...) il est donc interdit de distribuer en 'paquets'§" Article 11§:§ "§Lorsque plusieurs imprimés sont à distribuer simultanément, ceux-ci pourront, pour la facilité de travail, être superposés ou encartés§". L'article 12 du code professionnel précise que si Madame P. est dans "§l'impossibilité d'effectuer correctement sa mission, elle en informera immédiatement son responsable de zone et fera le nécessaire pour faire exécuter le travail par un ou plusieurs collègues§". La Cour estime que ces dispositions témoignent du pouvoir de la société Belgique Diffusion de diriger l'exécution et l'organisation du travail qui est confié à Madame P. §: les jours de distribution, l'itinéraire à suivre et même l'ordre dans lequel les journaux doivent être présentés font l'objet d'instructions précises qui ne concernent pas la nature et l'étendue du travail confié. Il en est de même de l'instruction conjointe d'avertir le responsable de zone d'une impossibilité d'exécuter sa mission et de faire le nécessaire pour se faire remplacer par un collègue. 2. L'article 5 du contrat d'

prévoit l'octroi d'une rétribution mensuelle complémentaire de 15 % "§pour autant que l'accepteur ait satisfait à toutes les clauses du contrat d'

§". L'article 13 du code professionnel fait mention de ce que "§dans le but d'assurer à 100% sa mission, le distributeur pourra toujours faire appel à son responsable de zone ou à l'inspecteur désigné à cet effet pour le donneur d'ordre§". L'article 14 précise notamment que si une réclamation est enregistrée, le distributeur informe le donneur d'ordre des suites qu'il y a données et/ou des justifications éventuelles. Ces dispositions témoignent du pouvoir de la société Belgique Diffusion de contrôler le respect par Madame P. de ses instructions précises et impératives relatives à l'organisation et à l'exécution du travail confié. La Cour estime que ces éléments sont incompatibles avec la qualification de contrat d'

§: ils établissent l'existence d'un lien de subordination juridique entre Madame P. et la société Belgique Diffusion. Madame P. ne relève pas du statut social des travailleurs indépendants pour la période litigieuse et ne doit pas payer les cotisations et majorations réclamées par la caisse pour cette période c'est-à-dire 580,21 EUR (23.406 BEF). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Le dit dès à présent fondé dans la mesure ci-dessous, Réforme le jugement du 10 mai 1993 en ce qu'il a condamné Madame P. à payer des cotisations sociales et majorations pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1986. Déboute la Caisse de sa demande originaire tendant à obtenir paiement de 580,21 EUR à ces titres, Avant de statuer sur le surplus de l'appel, Ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus, Dit que la Caisse déposera et communiquera ses conclusions pour le 27 février 2006 au plus tard, Dit que Madame P. déposera et communiquera ses conclusions pour le 27 mars 2006 au plus tard, Dit que la Caisse déposera et communiquera ses éventuelles conclusions additionnelles pour le 18 avril 2006 au plus tard, Fixe la cause à l'audience publique du 12 mai 2006 à 14h30 de la 10ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles (salle 0.8), siégeant place Poelaert, 3 à 1000 Bruxelles, Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize janvier deux mille six, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller M.C DEMOTTE Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY M.C. DEMOTTE M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060113.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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