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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060118.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060118.7 No Rôle: 44312 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-02-15 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Ainsi que l'a relevé la Cour d'Arbitrage dans son arrêt du 21 décembre 2004, les étrangers candidats à la régularisation de leur séjour restent, même dans le régime de la loi du 22 décembre 1999 qui a organisé une opération de régularisation, en séjour illégal en Belgique tant qu'ils n'ont pas été régularisés, nonobstant le texte de l'article 14 de cette loi qui les déclare non expulsables par la contrainte. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Etranger - Séjour illégal - Demande de reconnaissance du statut de réfugié - Conséquences Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Annotations Publications: C.D.S. - - 2006, p. 216-218 Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE SIX 8ème CHAMBRE Aide sociale Contradictoire Définitif Notif. 580,8° C.J. En cause de : le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, dont les bureaux sont sis avenue du Douaire, 20 à 1341 Ottignies Louvain-la-Neuve, section Ceroux Mousty, appelant, comparant par Maître E. Piret loco Maître Rosenoer, avocats à Bruxelles, Contre : 1- Madame D.N. E. première partie intimée, comparant par Maître V. Dockx, avocat à Bruxelles, loco Maître S. Sarolea, avocat à Nivelles, 2- l'ETAT BELGE, représenté par son Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la politique des grandes villes, dont les bureaux sont établis rue de la loi, 51, boîte 1 à 1040 Bruxelles, deuxième partie intimée, comparant par Maître Dehout loco Maître Uyttendaele, avocats à Bruxelles, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement rendu contradictoirement le 9 mai 2003 par la deuxième Chambre du Tribunal du Travail de Nivelles, section de Wavre ; - la requête d'appel reçue le 5 juin 2003 au greffe de notre Cour ; - les conclusions et les conclusions additionnelles déposées respectivement les 25 juin 2003 et 30 mars 2005 par Madame D.N. E.; - les conclusions déposées le 19 janvier 2005 par l'Etat belge ; - les conclusions principales et additionnelles déposées respectivement le 21 janvier 2005 et 4 mai 2005 par le Centre Public d'Action Sociale d' Ottignies- Louvain-la-Neuve Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 mai 2005 en présence de Monsieur PALUMBO M., Avocat Général ; ù ù ù Entendu Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis écrit conforme, déposé après lecture, à l'audience publique du 9 novembre 2005 ; Attendu que les parties n'ont pas formulé de réplique sur l'avis du Ministère Public ; ù ù ù Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme; est recevable ; ù ù ù FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante : - Madame D.N., d'origine congolaise est arrivée en Belgique le 23 juillet

  1. Elle a introduit une demande pour obtenir la qualité de réfugiée. Ses deux enfants naîtront en Belgique en 1992 et
  2. - Le 16 janvier 1996, la Commission Permanente pour les recours des réfugiés rejette définitivement sa demande. - Le 25 janvier 1999 ( p.12 et 13 du dossier de l'appelant), elle introduit une première demande de régularisation fondée sur l'article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980, demande rejetée. En janvier 2000, elle formule une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre
  3. - Le 16 juin 2001, elle s'adresse au Centre Public d'Action Sociale en vue d'obtenir une aide sociale équivalente au minimex. - Par décision du 6 juillet 2001 (notifiée le 9 juillet 2001), le Centre Public d'Action Sociale d'OttigniesLouvain-la-Neuve a refusé l'octroi d'une aide sociale équivalente au minimex au taux chef de famille au motif qu'en demande de régularisation depuis janvier 2000, elle n'est pas autorisée à bénéficier d'une aide sociale à charge de l'Etat. - Le 16 juillet 2001, elle a formé un recours à l'encontre de la décision fondé sur sa demande en régularisation en vertu de la loi du 22 décembre 1999, sur son état de besoin, sur l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sur une jurisprudence favorable à sa thèse (T.T. Nivelles 31 août 1999). - Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2001, la deuxième chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de reconsidérer leur position à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour d'Arbitrage le 30 octobre 2001 en réponse aux questions préjudicielles relatives à l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet
  4. - Le 5 mars 2002, Madame D.N. a obtenu un droit de séjour et s'est inscrite aux registres de la population. La période litigieuse s'échelonne dès lors du 16 juin 2001 au 5 mars
  5. - Par jugement du 9 mai 2003, la deuxième chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a considéré, conformément aux arrêts de la Cour de Cassation du 17 juin 2002 et 7 octobre 2002 que la limitation de droit à l'aide sociale par l'article 57, ,§ 2 alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 ne s'appliquait pas à l'étranger contre lequel il ne peut être procédé matériellement à un éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 et que Madame D.N. était demandeuse en régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999 durant la période litigieuse. Il a estimé que l'interprétation de la Cour de Cassation devait l'emporter sur la position de la Cour d'Arbitrage laquelle n'est investie que d'une mission de contrôle de constitutionnalité. - Il a reconnu son état de besoin eu égard au fait qu'elle fut aidée par le Centre Public d'Action Sociale antérieurement à la prise d'effet de la décision querellée depuis 1999 et depuis la régularisation de la situation de l'intéressée. - Il a condamné le Centre Public d'Action Sociale d'Oignies- Louvain la neuve à payer à Madame D.N. un montant équivalent au minimex au taux chef de famille du 16 juin 2001 au 5 mars
  6. Il a ordonné l'exécution provisoire. - Il a relevé son incompétence matérielle pour connaître de la demande en intervention et garantie formée par le Centre Public d'Action Sociale à l'encontre de l'Etat belge. THESE DE L'APPELANT Application de l'article 57, ,§ 2 alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 L'appelant conteste à titre principal le jugement en application de l'article 57, ,§ 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 en ce que l'intimée ne disposant d'aucun titre de séjour pendant la période litigieuse n'a pas droit à l'aide sociale, excepté l'aide médicale urgente. Il affirme que l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 qui interdit uniquement l'expulsion de l'étranger concerné durant l'instruction de sa demande en régularisation n'a pas modifié l'article 57, ,§ 2 alinéa 1er et n'a pas ouvert le droit à l'aide sociale en faveur des étrangers en séjour illégal formant une demande de régularisation. Il s'en réfère à la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles, notamment un arrêt du 21 mars 2002, R.G. 42.130, et à des documents parlementaires ainsi qu'à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 29 juin
  7. Il ajoute qu'il incombe à l'intimée de démontrer en quoi l'introduction de la demande en régularisation en juin 2001 fondée sur la loi du 22 décembre 1999 aurait transformé en séjour légal, un séjour illégal. En termes de conclusions additionnelles, il avance que les juridictions de fond, en cas de difficulté d'interprétation, doivent s'en référer à la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage. Il précise que la Cour de Cassation a consacré le principe de la primauté des enseignements de la Cour d'Arbitrage. Il convient dès lors de constater que l'article 57, ,§ 2, conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, fait obstacle à l'octroi de l'aide sociale dans le chef des demandeurs en régularisation. Etat de besoin non démontré A titre principal, l'appelant affirme que l'intimée ne démontre pas être en état de besoin au jour où statue la juridiction de fond. A titre subsidiaire, il constate que l'intimée ne produit aucune dette relative à la période litigieuse, qu'elle a disposé de prêts pour un montant total de 15.000 FB, qu'elle a séjourné en Belgique sans aide sociale avant le 16 juin 2001 et qu'elle bénéficierait actuellement d'allocations de chômage. Action en intervention et garantie formée par le Centre Public d'Action Sociale à l'encontre de l'Etat belge L'appelant affirme que les juridictions administratives n'ont compétence que pour connaître du contentieux relatif à l'annulation des actes administratifs et non du contentieux des droits subjectifs. Il estime qu'elle relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. THESE DE LA PREMIERE INTIMEE Inapplicabilité de l'article 57, ,§2 aux demandeurs en régularisation L'intimée s'en réfère à la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 17 juin 2002) et demande de l'appliquer : " la limitation du droit à l'aide sociale prévue à l'article 57, ,§ 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut être procédé matériellement à éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre
  8. " L'intimée utilise à propos de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 les termes d'immunité d'exécution de la mesure d'éloignement avec reconnaissance d'un droit subjectif et fondamental. Elle s'en réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat et aux travaux préparatoires de la loi du 22 décembre
  9. Elle estime que le séjour des demandeurs en régularisation n'étant pas illégal même s'il reste irrégulier, l'article 57, ,§ 2 ne trouve pas à s'appliquer. Elle relève que les arrêts de la Cour d'Arbitrage du 30 octobre 2001 et du 17 janvier 2002 ne se prononcent pas sur l'applicabilité de l'article 57, ,§ 2 aux demandeurs en régularisation mais sont relatifs aux principes d'égalité et de non-discrimination (C.T. Liège 5.3.2002). Elle affirme que la Cour d'Arbitrage n'a pas considéré que l'article 57, ,§ 2 s'appliquait dans le cas d'étrangers en séjour illégal ayant introduit des demandes en régularisation. Elle estime que la Cour de Cassation n'est dès lors pas liée par l'autorité de la chose jugée. Elle affirme que la privation d'aide sociale pendant l'examen des demandes en régularisation prévues par la loi est constitutive d'une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme " nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains et dégradants " (C.T. Bruxelles 8.6.2000) et de l'article 13 visant le droit fondamental des demandeurs en régularisation (C.T. Bruxelles 8 juin 2000). En termes de conclusions additionnelles à la suite d'une " confrontation " de la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage et de la Cour de Cassation, l'intimée relève que la Cour d'Arbitrage considère les demandeurs en régularisation en situation illégale alors que la Cour de Cassation statue en sens inverse. Elle considère que la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage dont le contrôle est la constitutionnalité ne prédomine pas celle de la Cour de cassation dont le contrôle est plus large. Selon l'intimée, la jurisprudence de la Cour de Cassation devrait être tenue pour plus pertinente que la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage. Etat de besoin affirmé par la production de factures L'intimée relève que l'état de besoin a été soulevé par l'appelant au cours de la procédure alors que le refus initial se fondait uniquement sur la situation administrative. En termes de conclusions additionnelles, l'intimée rappelle que durant la période litigieuse du 16 juin 2001 au 5 mars 2002, elle vivait de la solidarité des proches et souligne qu'à partir du 5 mars 2002, elle s'est vue reconnaître le droit à l'aide sociale. Elle s'oppose à la position de l'appelant selon laquelle elle n'aurait pas droit à percevoir des arriérés. Elle se réfère à deux arrêts rendus par la Cour de Justice relatifs au rapport existant entre le droit aux arriérés et le droit à bénéficier d'un procès équitable. Elle relève le caractère exécutoire du jugement dont appel et se réfère à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit de voir exécutées les décisions de justice. Elle prétend que l'écoulement du temps ne peut éteindre un droit qui n'est visé par aucune prescription et soulève le caractère non fondé par analogie à un débiteur d'aliments. THESE DU DEUXIEME INTIME Après avoir examiné la cause à la lumière des textes légaux, des travaux préparatoires et des questions parlementaires, l'Etat belge s'est livré à une analyse de la jurisprudence des Cours et Tribunaux du travail, des arrêts de la Cour d'Arbitrage des 30 octobre 2001, 17 janvier 2002 et 21 décembre 2004, des arrêts de la Cour de Cassation des 17 juin et 7 octobre 2002 ainsi que de la jurisprudence de la Cour du travail de Mons pour en conclure : Application de l'article 57, ,§ 2 L'Etat belge affirme que la loi du 22 décembre 1999 n'a en rien modifié le statut juridique des demandeurs de régularisation et que le demandeur reste malgré l'introduction de sa demande, dans une situation de séjour illégal ne pouvant bénéficier dès lors que de l'aide médicale urgente organisée par l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet
  10. Il fait remarquer que la jurisprudence majoritaire conclut à l'applicabilité de l'article 57, ,§ 2, au demandeur de régularisation. Il affirme que la Cour d'Arbitrage s'est clairement prononcée sur le caractère irrégulier du séjour de la personne devant être régularisée. Incompétence de la Cour pour se prononcer sur la demande en garantie L'Etat belge fait part de la procédure administrative particulière en vertu de la loi du 2 avril 1965 à laquelle le Centre doit se conformer, pour dire qu'en cas de contestation, il n'appartient pas aux juridictions du travail de trancher les différends entre l'Etat et les Centres Publics d'Action Sociale, matière relevant de la compétence exclusive du Conseil d'Etat. DISCUSSION Attendu que l'article 57, ,§ 2 prévoit que pour un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume, l'aide du Centre Public d'Action Sociale est limitée à l'aide médicale urgente mais que celui qui se déclare réfugié et demande la reconnaissance de ce statut n'est en séjour illégal qu'à partir du moment où sa demande a été rejetée et qu'un ordre définitif ou exécutoire, de quitter le territoire lui a été notifié. Dans ce cas, seule l'aide médicale urgente peut continuer à lui être accordée ; Attendu que la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation a offert la possibilité aux étrangers, séjournant illégalement sur le territoire belge, d'obtenir un titre de séjour régulier à l'issue d'une procédure administrative ; Attendu que les Cours et Tribunaux ont été saisis à maintes reprises de la question de savoir si l'étranger, en séjour illégal, pouvait prétendre à l'aide sociale durant la période d'examen de sa demande de régularisation et ce du fait qu'il est autorisé à séjourner sur le territoire belge jusqu'à la décision ministérielle ; Attendu que dès la parution de la loi, la Cour d'Arbitrage va être saisie d'une demande de suspension de l'article 14 qui, selon les requérants, aurait dû prévoir le maintien du droit à l'aide sociale en excluant le demandeur de régularisation du champ d'application de l'article 57, ,§ 2 ; Attendu que cette demande fut rejetée ( Cour d'Arbitrage 25 octobre 2000, n° 106/2000, M.B. 31 janvier 2001, p. 2529) ; Attendu que le recours en annulation va subir le même sort au motif qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer une volonté du législateur de ne pas modifier une norme (à savoir l'article 57, ,§ 2) autre que celle attaquée (l'article 14) (voir à ce sujet Cour d'Arbitrage 1er mars 2001, n° 32/2001, M.B. 20 mars 2001, p. 8627) ; Attendu que la Cour d'Arbitrage va ensuite être saisie de nombreuses questions préjudicielles posées par diverses juridictions ; Qu'elle estime que la disposition légale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation est limité à l'aide médicale urgente aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé malgré le fait qu'il ne peut être éloigné du territoire ( Cour d'Arbitrage 30 octobre 2001, N° 131/2001, M.B. 22 décembre 2001, p. 44.706) ; Attendu que la Cour base la distinction qu'elle effectue sur le fait que la procédure de reconnaissance du statut de réfugié s'inscrit dans le cadre d'obligations internationales alors que la procédure de régularisation est une mesure qui relève du pouvoir souverain des autorités belges et que les étrangers ne sont que tolérés sur le territoire belge, le temps de la procédure, le séjour demeurant illégal ; Qu'elle va également considérer que lorsque la décision ministérielle est une décision de refus et que l'étranger introduit un recours devant le Conseil d'Etat, l'octroi limité à l'aide médicale urgente n'est pas discriminatoire (Cour d'Arbitrage 17 janvier 2002, n° 17/2002, M.B. 2002, p. 12.006) ; Attendu que la Cour d'Arbitrage a été dans le même sens dans un arrêt du 5 juin 2002 (M.B. 2002, 34.887) ; Elle avait été invitée à comparer la situation des étrangers auxquels un ordre de quitter le territoire a été notifié, selon : - qu'il s'agit d'étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés et qui ont introduit un recours auprès du CGRA, auprès de la Commission permanente de recours du réfugié ou auprès du Conseil d'Etat ou - qu'il s'agit d'étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ; Attendu que la Cour de Cassation s'est posée la question de savoir si l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 qui serait applicable à des étrangers qui ne peuvent légalement être éloignés du territoire belge, ne viole pas les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination (voir Cassation 10 septembre 2001, n° S000165.F) ; La Cour d'Arbitrage a répondu à cette question préjudicielle dans son arrêt du 17 janvier 2002 (voir J .T.T. 2002, 293). Attendu que le 17 juin 2002, la Cour de Cassation, statuant dans d'autres affaires, a déclaré " qu'il résulte de l'économie de l'ensemble des dispositions constitutionnelles et légales précitées que la limitation du droit à l'aide sociale prévue à l'article 57, ,§ 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 " (Cassation 17 juin 2002, Pas, p. 1385, avec les conclusions de Monsieur le Premier Avocat Général J.-Fr. Leclercq, J.L.M.B. 2002, p. 1158) ; Attendu que pour arriver à cette conclusion, la Cour de Cassation a été sensible à la finalité de la loi , davantage même qu'au texte, dans la mesure où elle admet le droit à une aide sociale complète au profit d'étrangers qui séjournent illégalement sur le territoire alors que l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 exclut expressément pareille aide ; Attendu que l'arrêt du 7 octobre 2002 ( Pas. ,p. 1843) reprend la même motivation que celle de l'arrêt du 17 juin 2002 ; Qu'il insiste sur le caractère déterminant de la loi du 22 décembre 1999 et invoque le contexte constitutionnel de l'article 23 pour prouver la rationalité de l'interprétation proposée; Que cet arrêt a été rendu après que la Cour eut posé une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage ; Attendu que la Cour de Cassation s'est penchée une troisième fois sur la question par son arrêt du 7 juin 2004 ; Qu'elle ne se réfère pas à l'article 23 de la Constitution; Qu'elle estime que l'article 57, ,§ 2 doit être lu en combinaison avec l'article 191 de la Constitution selon lequel tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ; Qu'elle rappelle que l'article 57, ,§ 2 contient pareille exception ; Attendu que notre Cour suprême constate ensuite que la loi du 22 décembre 1999 autorise l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur base de cette loi à séjourner sur le territoire du Royaume et conclut que " dès lors tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande, il ne peut être considéré, en ce qui concerne l'aide qui lui est apportée, comme une personne qui séjourne illégalement dans le Royaume au sens de l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 " ; Attendu que la solution retenue par la Cour de Cassation s'inscrit dans la ligne de deux arrêts de 2002 mais le raisonnement n'est pas le même ; Que la motivation de l'arrêt du 7 juin 2004 est bien plus proche de l'analyse de texte, alors que les arrêts de 2002 laissaient croire que l'étranger pouvait bénéficier de l'aide sociale, malgré l'illégalité de son séjour, en raison de l'économie de l'ensemble des dispositions constitutionnelles et légales invoquées ci-dessus; Attendu que la Cour d'Arbitrage a rendu le 21 décembre 2004, trois arrêts sur question préjudicielle, en matière d'octroi de droit à l'aide sociale à des étrangers en séjour illégal sur le territoire belge (Cour d'Arbitrage 21 décembre 2004, n° 203/2004, n° 204/2004 et n° 205/2004) ; Que la Cour, fidèle à sa jurisprudence, a considéré que l'application de l'article 57, ,§ 2 aux candidats à la régularisation ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution ; Qu'autrement dit, l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976, limitant le droit à l'aide sociale à l'aide médicale urgente s'applique à l'étranger qui a introduit sa demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 ; Attendu que pour la Cour d'Arbitrage, les étrangers candidats à la régularisation séjournent toujours et encore illégalement sur le territoire, peu importe le choix de la procédure (article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ou la loi du 22 décembre 1999) (voir S. Gilson et M. Glorieux, Aperçu du droit à l'aide sociale des étrangers, Droits des étrangers et nationalité, C.U.P. 02-03/2005, vol.77, p.297 et suivantes ; F. Bouquelle, la Cour d'Arbitrage, le pouvoir judiciaire et l'interprétation de la loi, C.D.S. 2005, p. 245 à 247) ; Attendu qu'ainsi que le relève à juste titre Monsieur l'Avocat général dans son avis, la divergence d'interprétation entre la Cour d'Arbitrage et la Cour de Cassation ne se limite pas à la problématique de l'octroi de l'aide sociale aux étrangers en procédure de régularisation de séjour (cf. avis écrit de Monsieur l'Avocat Général, p. 18 et 19) ; Attendu que la divergence d'interprétation de la norme juridique est incontestablement une source d'insécurité et de conflits ; Attendu qu'ainsi que le relève à juste titre Monsieur l'Avocat général dans son avis, les approches sont diverses : 1° Priorité laissée au juge pour interpréter la loi La liberté d'interprétation des juges est une garantie fondamentale de l'état de droit. 2° Impossibilité de dissocier la fonction de juger et celle d'interpréter Appliquer ou contrôler une norme implique toujours une interprétation de celle-ci. La Cour d'Arbitrage interprète nécessairement les normes qu'elle contrôle, de même que les juges interprètent nécessairement la Constitution quand ils exercent un contrôle de constitutionnalité. L'interprétation des normes fait partie du travail de chaque juge. 3° la nécessité pour la Cour d'Arbitrage d'interpréter la norme contrôlée La Cour d'Arbitrage doit certes se situer en retrait par rapport au pouvoir d'interprétation des lois qui appartient au pouvoir judiciaire. On ne peut cependant exiger de la Cour d'Arbitrage qu'elle se refuse à examiner la signification même des normes qu'elle contrôle. Attendu qu'en créant la Cour d'Arbitrage, le Constituant n'a pas donné à celle-ci un pouvoir d'avis ou un rôle d'expert, ses arrêts ont une autorité de chose jugée, tantôt absolue, tantôt relative, mais toujours obligatoire ; Attendu qu'ainsi que le relève à juste titre certains auteurs " Considérer qu'elle devrait se limiter à un contrôle sur une interprétation qu'elle juge inexacte alors que sa réponse est obligatoire et qu'elle solidifie cette inexactitude, relève d'une conception bureaucratique de la division du travail qui ne paraît pas compatible avec la fonction de juger " (voir P. Martens, La Cour de Cassation et la Cour d'Arbitrage, Les paradoxes du respect, in Imperat Lex, Liber Amicorum Pierre Marchal, Larcier 2003, p. 97 à 120) ; Attendu que tenu en vertu de l'article 28 de la loi spéciale sur la Cour d'Arbitrage, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour, le juge a quo doit comme tout juge préférer l'interprétation qui rend la norme constitutionnelle ; Attendu que la Cour de céans considère en l'occurrence qu'il y a lieu de suivre le raisonnement de la Cour d'Arbitrage qui s'est basé essentiellement sur une analyse approfondie des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999, au cours desquels il fut clairement répété que la demande de régularisation ne modifiait pas le statut de séjour des intéressés ; Attendu que la Cour de céans partage également l'opinion émise par Monsieur l'Avocat général in fine de son avis lorsqu'il écrit qu' " Aller à l'encontre de l'interprétation de la Cour d'Arbitrage serait dénier à l'Etat sa politique migratoire, laquelle a été plusieurs fois jugée constitutionnelle. On peut certes regretter la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage, on ne peut cependant s'opposer ni à la volonté expresse du législateur, ni aux dispositions claires de la loi (voir C. trav. Gand , 7 novembre 2002, R.G. 2001/047 ; C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2003, R.G. n° 41.294 ; C. trav. Bruxelles, 26 mai 2005, R.G. n° 42.375) " ; Que l'appel est donc fondé en manière telle qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question de l'éventuelle garantie à accorder par l'Etat belge; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit conforme déposé le 9 novembre 2005 par Monsieur M. Palumbo, Avocat général, auquel il n'a pas été répliqué ; Déclare l'appel recevable et fondé, En conséquence, met à néant le jugement a quo et dit pour droit que Madame D.N. ne peut prétendre, pour la période du 16 juin 2001 au 5 mars 2002, à une aide sociale d'un montant équivalent au minimex au taux de chef de famille, Déclare l'appel en intervention et garantie formé par l'appelant à l'encontre de l'Etat belge sans objet ; Condamne l'appelant aux dépens des deux instances taxés à ce jour à 249,87 euros (deux cent quarante-neuf euros quatre-vingt-sept eurocents -indemnité de procédure : en première instance 107,09 euros , en appel 142,78 euros) Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-huit janvier deux mille six, où étaient présents Monsieur CLEMENT Ch. ., Conseiller présidant la Chambre, Monsieur ANDRIANNE Ph.., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur BINJE P., Conseiller social au titre d'ouvrier, Madame DE CEULAER J., Greffier. ANDRIANNE Ph.. BINJE P. DE CEULAER J. CLEMENT Ch. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060118.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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