id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 février 2006
pour l'application des articles 2 (définition) et 10 (intérêts) de la loi du 12 avril 1965, elle ne l'est pas pour celle de l'article 11 (
restant due à la fin de l'engagement) et 42 (sanctions pénales) : l'action en paiement d'une indemnité de congé ne peut donc être poursuivie sous la forme d'une action en dommages et intérêts découlant d'une infraction. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - PROTECTION DE LA REMUNERATION - Indemnité de congé - Loi du 12 avril 1965 - Inapplication de l'article 42 - Conséquences. Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 11 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Note: Publié in JTT 2006,
- Egalement versé sous III H
- Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 42 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Note: Publié in JTT 2006,
- Egalement versé sous III H
- Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.235-236) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Renvoi devant le Tribunal du travail de Bruxelles Définitif En cause de§: C. L., domiciliée à (...); Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître S. Menna plaidant pour Maître Bedoret, avocat à Mons; Contre§: Maître Roland DUPONT, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie, 42, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SA CITY BIRD§; Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Persyns loco Maître Dupont, avocat à Bruxelles§; x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 2 février 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 21 décembre 2004 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité ; les conclusions de Monsieur Roland DUPONT, avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA CITY BIRD, déposées au greffe de la Cour du travail le 23 août 2005 ; les conclusions de Madame L. C. déposées au greffe de la Cour du travail le 2 novembre 2005 ; Entendu les parties à l'audience publique du 3 janvier 2006 ; Vu les pièces déposées par les parties. Les appels, introduits dans le délai légal et réguliers en la forme, sont recevables. I.LE JUGEMENT ENTREPRIS ET L'OBJET DES APPELS. I.
- Par le jugement attaqué du 21 décembre 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a§: fait droit à la demande de Madame C. relative au pécule de vacances, d'un montant de 2.227,83 EUR§; déclaré non fondée la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour non paiement de l'indemnité compensatoire de préavis§; renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Bruxelles aux fins d'admission de la créance dans la faillite§; réservé les dépens. I.
- Par requête du 2 février 2005, précisée et modifiée en conclusions, Madame C. demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et de§: condamner la partie intimée à lui verser la somme brute de 5.114,56 EUR au titre de dommages et intérêts du chef de non paiement de l'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux depuis le 3 octobre 2001§; condamner la partie intimée aux dépens des deux instances. I.
- Maître Roland DUPONT, en sa qualité de curateur à la faillite de la SA CITY BIRD demande à la Cour du travail de§déclarer l'appel principal recevable mais non fondé et sollicite, à titre incident, la condamnation de Madame C. au paiement de 1.250 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. II.LES FAITS. Il ressort des pièces produites par les parties et il n'est pas contesté que§: II.
- Du 7 juillet 2000 au 3 octobre 2001, Madame C. a travaillé au service de la SA CITY BIRD en qualité d'employée, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. II.
- Par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 4 octobre 2001, la SA CITY BIRD a été déclarée en faillite. II.
- Fin octobre 2001, le secrétariat social de la société faillie a adressé à Madame C. un décompte individuel pour l'année 2001, sur lequel figuraient, entre autres, un double pécule de vacances d'un montant de 89.871 FB (2.227,83 EUR) et une indemnité de préavis d'un montant de 206.321 FB (5.114,56 EUR). II.
- Madame C. ayant introduit sa déclaration de créance après la clôture du PV de vérification des créances, les parties ont comparu volontairement, le 26 mai 2004, devant le Tribunal de commerce aux fins d'entendre statuer sur la demande d'admission au passif privilégié de la faillite des montants nets correspondant aux créances ci-dessous§: Arriérés§: chèques repas et primes diverses, pour un total de 1.803,36 EUR Pécule de vacances relatifs à l'année 2002§: 2.227,83 EUR bruts Indemnité de rupture§: 5.114,56 EUR. II.
- Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal de commerce a admis la créance au passif de la faillite à titre privilégié pour un montant de 1.803,36 EUR et, pour le surplus, renvoyé la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles. III.DISCUSSION. A. L'appel principal. III.
- Madame C. fait grief au jugement du Tribunal du travail du 21 décembre 2004 d'avoir déclaré non fondée sa demande originaire tendant au paiement de l'indemnité de rupture sous la forme de dommages et intérêts. Elle soutient que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l'indemnité compensatoire de préavis doit être considérée comme de la
au sens des articles 2 et 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
des travailleurs. Elle estime, dès lors, que le non-paiement de l'indemnité de préavis constitue une infraction, conformément à l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 qui énonce§: "§Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 Francs ou d'une de ces peines seulement§: 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 9, 11, 13, ...§". En conséquence, le délai de prescription de 5 ans de l'action civile résultant d'une infraction doit, selon elle, trouver à s'appliquer en l'espèce. Elle invoque plus particulièrement la violation des articles 3 et 11 de la loi du 12 avril 1965. Par ailleurs, Madame C. soulève, pour la première fois en degré d'appel, l'interruption de la prescription par la reconnaissance de dette que constitue, à ses yeux, l'envoi (à une date indéterminée) du compte individuel 2001 faisant mention d'une indemnité de préavis d'un montant équivalent à 5.114,56 EUR. III.2. L'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
des travailleurs donne à la notion de "§
§" une portée très large§: "§La présente loi entend par "§
§"§: 1)le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement§; 2)... 3)Les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son engagement§". Il ne fait aucun doute que l'indemnité de rupture du contrat de travail constitue un avantage évaluable en argent auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. L'indemnité de rupture constitue donc une
au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 (en ce sens, Cass., 5 décembre 1977, Pas., 1978, I, 387§; Cass., 9 octobre 1978, Pas., 1979, I, 174§; Cass., 25 janvier 1988, Pas., 1988, I, 316§; Cass., 12 septembre 1988, Pas., 1989, I, 38). Les intérêts sont dus de plein droit sur cette indemnité dès la rupture du contrat de travail, conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 (Cass., 30 novembre 1992, Pas., 1992, I, 1363). III.3. La définition de la
, au sens notamment de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, est plus restreinte§; il s'agit de "§la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail§" (Cass., 20 avril 1977, Pas., 1977, I, 854). La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 octobre 1978 (Pas., 1979, I, 174), a bien souligné le caractère dérogatoire de la définition de la
contenue dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965§: "§l'indemnité de congé, qui n'est pas la contrepartie du travail effectué, n'est pas une
, sinon pour l'application d'une loi qui, telle la loi du 12 avril 1965, en son article 2, étend la notion de "§
§" aux avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, bien qu'ils ne soient pas attribués en contrepartie du travail effectué§". III.4. L'article 3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
des travailleurs dispose§: "§Il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa
à son gré§". Cet article pose le principe de l'interdiction pour l'employeur de limiter, d'une quelconque manière, le droit du travailleur de disposer à son gré de sa
. Il a ainsi été jugé que§: limite illicitement le droit de l'employé de disposer à son gré de sa
tous les mois, un régime salarial en vertu duquel une partie de la
est placée sur un compte dont l'employé ne peut disposer au cours de son engagement, même s'il peut entre-temps contracter un emprunt auprès d'une banque à concurrence de la somme placée (Cass., 12 avril 1989, Pas., 1990, I, 410)§; l'existence d'un compte courant entre l'employeur et le travailleur est contraire à l'article 3 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la
, loi qui est d'ordre public (Trib. trav. Nivelles, 14 mars 1980, J.T.T., 1980, p. 252). L'article 9 énonce§: "§La
doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne§: 1° la
des employés, qui doit être payée au moins tous les mois§; Ces articles visent la
au sens usuel du terme, celle qui est la contrepartie du travail accompli et qui doit être payée au travailleur, sans restriction, aux époques et dans les délais déterminés soit par une convention collective de travail, soit par la loi. De même, l'article 11, alinéa 1er, qui dispose§: "§Lorsque l'engagement prend fin, la
restant due doit être payée sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des dispositions de la législation fixant leur statut§", vise la
au sens restreint§: celle qui est due pour les prestations effectuées et non encore payées au moment où l'engagement prend fin. Le jugement attaqué rappelle très justement que l'article 11 de la loi du 12 avril 1965 ne s'applique pas aux indemnités de congé (Cass., 25 janvier 1988§; Cass., 5 décembre 1977, cités)§; en effet§: il ne s'agit pas d'une
restant due au moment où l'engagement prend fin§; cette indemnité trouve sa cause dans la rupture du contrat de travail et naît de cette rupture. Le non-paiement de l'indemnité de rupture n'est donc visé, ni par l'article 3, ni par l'article 11, ni par conséquent, par l'article 42 de la loi du 12 avril 1965, Le Tribunal a correctement décidé que l'action tendant au paiement de l'indemnité compensatoire de préavis ne pouvait être poursuivie sous la forme d'une action en dommages et intérêts par application de l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 et que cette action devait en conséquence être déclarée non fondée. III.
- Le délai de prescription de cinq ans ne s'appliquant pas à l'action en paiement d'une indemnité de rupture, c'est en vain que Madame C. invoque l'interruption de la prescription. En effet, à supposer même que l'envoi du compte individuel 2001 par le secrétariat social de la société faillie puisse être considéré comme une reconnaissance de dette ce qui est contesté par le curateur encore faut-il constater que l'introduction de l'action§par comparution volontaire du 26 mai 2004 est très largement postérieure à l'expiration du délai de prescription d'un an prétendument interrompu fin octobre
- En conclusion, l'appel principal est non fondé. B. L'appel incident. III.
- Un appel principal est téméraire ou vexatoire au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire, lorsque l'appelant exerce son droit de recours, soit dans une intention de nuire, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, RG C.02.0602.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4., www.cass.be). Aucun fait, aucune circonstance particulière de la présente cause ne permet à la Cour de considérer que les éléments de la définition précitée sont réunis. L'attitude de Madame C. ne révèle aucune intention de nuire ni aucun abus de recours à la juridiction d'appel§: vouloir soumettre au deuxième degré de juridiction, ainsi que le Code judiciaire le permet, une argumentation que le premier juge, par une motivation si correcte soit-elle, n'a pas suivie, ne constitue pas en soi un abus de procédure. Il ne peut, dès lors, être alloué de dommages et intérêts pour appel téméraire ou vexatoire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal et le dit non fondé ; En déboute Madame C.§; Reçoit l'appel incident et le dit non fondé§; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens§; Renvoie l'affaire devant le Tribunal du travail de Bruxelles pour transmission au Tribunal de commerce de Bruxelles§; Condamne Madame C. aux dépens des deux instances non liquidés à ce jour par Me Roland DUPONT, curateur§; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 7 février deux mille six où étaient présents§: L. CAPPELLINI, Conseiller MONSIEUR J. DE GANSEMAN, conseiller social au titre d'employeur, étant légitimement empêché à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour cette prononciation par Monsieur A. DETROCH, conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 7 février 2006 M. SEUTIN, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal A. DETROCH M. SEUTIN Ch. EVERARD L. CAPPELLINI. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060207.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div