id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060210.3 No Rôle: 47346 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-20 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiches 1 - 2 Ne commet aucune faute, la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui fait signifier citation plusieurs années après les années de cotisations, alors que le travailleur indépendant a reconnu la dette et a proposé des payements mais n'en a effectué aucun. Les intérêts judiciaires courent à partir de la citation. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Cotisations - Non-payement - Intérêts judiciaires. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 12 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CODE CIVIL - Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations - Non-payement - Intérêts judiciaires. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1153 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER
- 10e Chambre Cotisations indépendants Défaut Définitif En cause de: A.S.B.L. H.D.P., Caisse d'assurances sociales pour indépendants, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue du Botanique, N° 67-75; Appelante, représentée par Maître Tilquin loco Maître Libeer S., avocat à Bruxelles; Contre: I.K.K., Intimé, faisant défaut; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - l'arrêt royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu après un débat contradictoire, par le Tribunal du travail de Bruxelles, le 26 octobre 2005, - la requête d'appel déposée par H.D.P. le 2 décembre 2005, - la convocation envoyée par pli judiciaire à Monsieur I.K.K., sur la base de l'article 1056 du Code judiciaire, - le dossier de H.D.P. déposé à l'audience publique du 13 janvier
- Entendu H.D.P. à l'audience publique du 13 janvier 2006, ainsi que Madame G. COLOT, Substitut général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué. Monsieur I.K.K. ne s'est pas présenté à cette audience, alors qu'il a été régulièrement convoqué. Il a fait défaut. x x x I. LE JUGEMENT Par le jugement du 26 octobre 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a : - condamné Monsieur I.K.K. à payer à H.D.P. 5.645,82 EUR de cotisations sociales de travailleur indépendant pour le dernier trimestre 1995 ainsi que les deux années civiles 2000 et 2001, - et en outre les intérêts de retard exclusivement à partir de la notification du jugement, - autorisé Monsieur I.K.K. à payer par mensualités de 100 EUR à partir du 15 novembre 2005, - débouté H.D.P. de sa demande de dépens. II. L'APPEL H.D.P. demande de réformer le jugement en ce qui concerne les intérêts de retard et les dépens, et de condamner Monsieur I.K.K. à lui payer : - les intérêts (judiciaires) de retard à partir de la citation du 9 mai 2005, - les dépens de première instance, c'est-à-dire 106,86 EUR de frais de citation et 214,18 EUR d'indemnité de procédure. Elle demande en outre : - les dépens d'appel, c'est-à-dire 142,80 EUR (en réalité, l'indemnité de procédure d'appel se limite à 142,78 EUR) d'indemnité de procédure. III. DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL H.D.P. n'a pas commis de faute en faisant signifier la citation le 9 mai 2005 c'est-à-dire plusieurs années après les années de cotisation. Monsieur I.K.K. n'a en effet payé aucune somme alors qu'il reconnaît la dette et a proposé des paiements le 8 décembre
- H.D.P. a en outre envoyé un avertissement le 15 décembre
- Les intérêts (judiciaires) de retard courent par conséquent à partir de la citation du 9 mai 2005, et Monsieur I.K.K. doit payer les dépens. En outre, Monsieur I.K.K. doit aussi payer les dépens d'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut, Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement du 26 octobre 2005 en ce qui concerne les intérêts de retard et les dépens. Condamne Monsieur I.K.K. à payer à H.D.P., en plus des 5.645,82 EUR de cotisations sociales de travailleur indépendant auxquelles il a été condamné par le jugement du 26 octobre 2005 : - les intérêts (judiciaires) de retard calculés sur cette somme au taux légal, qui est de 7% actuellement, à partir du 9 mai 2005, - les dépens de première instance et d'appel, qui sont liquidés pour H.D.P. à 463,82 EUR c'est-à-dire : x 106,86 EUR de frais de citation, x 214,18 EUR étant l'indemnité de procédure de première instance, x 142,78 EUR étant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix février deux mille six, où étaient présents : G. BEAUTHIER Président M. DELANGE Conseiller R. REDING Conseiller social au titre d'indépendant A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK R. REDING M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060210.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div