id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060210.4 No Rôle: 44924W Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-29 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiches 1 - 2 N'a pas droit aux intérêts judiciaires entre la date pour laquelle elle aurait pu raisonnablement déposer ses conclusions d'appel et sa demande de réinscription au rôle, la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui n'a pas pris, pendant près de 7 ans et demi, les mesures raisonnables qui lui permettaient de mettre la cause en état. Ce délai, compte tenu de l'enjeu du litige et de l'absence de complexité juridique des débats, est anormalement long. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Cotisations - Non-payement - Intérêts judiciaires. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 12 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CODE CIVIL - Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations - Non-payement - Intérêts judiciaires. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1153 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2006. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: 1. R.G., 2. S.P.R.L. G. P., Appelants, représentés par Maître V. B., avocat à Bruxelles; Contre: A.S.B.L. PARTENA, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Anspach, N° 1; Intimée, représentée par Maître Lauwers M., avocat à Braine-l'Alleud; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - l'arrêt de la Cour de céans prononcé le 9 septembre 2005, - les conclusions des parties appelantes reçues au greffe de notre Cour le 10 novembre 2005, - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 24 novembre 2005. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 13 janvier 2006, ainsi que, Madame G. COLOT, Substitut général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué. x x x I. PROCEDURE Par arrêt du 9 septembre 2005, la Cour du travail a notamment ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse établisse un décompte des cotisations, majorations et frais dus par Monsieur R.G.et la société pour les années 1986 à 1990 inclus. II. DISCUSSION Majorations sur les cotisations dues pour le 1er trimestre 1986 : C'est à tort que Monsieur R.G.et la société demandent à la Cour, dans leurs conclusions sur réouverture des débats, de dire que les majorations sur la cotisation du 1er trimestre 1986 ne sont pas dues avant le 4e trimestre 1986, compte tenu du remboursement par la Caisse le 23 décembre 1986 du montant de cette cotisation. La Cour, dans son arrêt du 9 septembre 2005, a décidé que les majorations sur les cotisations relatives à l'année 1986 sont dues (6e feuillet), dès lors que Monsieur R.G. avait accepté ce remboursement sans signaler que cependant il avait bénéficié pour ce trimestre d'avantages en nature à charge de la société (7e feuillet). Suspension des intérêts judiciaires :
- a)Monsieur R.G. et la société demandent à la Cour de ne pas être condamnés à payer les intérêts judiciaires sur la somme due entre le dépôt de la requête d'appel (15 mai 1996) et les conclusions prises par la Caisse devant la Cour (26 décembre 2003). Ils estiment que la Caisse a totalement négligé la mise en état de son dossier de telle sorte qu'ils étaient convaincus que la Caisse avait renoncé à poursuivre la procédure. La Caisse estime que cette demande est non fondée dès lors que les appelants n'ont pris aucune initiative " pour diligenter la procédure qu'ils ont eux-mêmes initiée ".
- b)1. Les intérêts judiciaires sont alloués en exécution de l'article 1153 du Code civil en vue de réparer le dommage subi par le créancier du fait du retard apporté par le débiteur dans le paiement de sa dette. Le créancier a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou de limiter son préjudice. A défaut, il commet une faute qui le prive du droit à réparation du préjudice que l'exécution de cette obligation aurait évité ou empêché. En particulier, le demandeur en justice a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de mettre l'affaire en état d'être jugée. Sauf circonstances particulières qui ne sont pas présentes en l'espèce, le défendeur en justice n'a pas cette obligation. Il peut en effet choisir la méthode de défense qu'il estime la plus conforme à ses intérêts et espérer que le créancier ne poursuive pas le procès. 2. La requête d'appel a été déposée le 15 mai 1996 et l'audience d'introduction a eu lieu le 14 juin 1996. Ce n'est que le 22 décembre 2003 que la Caisse a sollicité la réinscription de la cause au rôle général; elle a déposé ses conclusions d'appel le 26 décembre 2003. Ces délais sont anormalement longs compte tenu de l'enjeu du litige et de l'absence de réelle complexité juridique des débats, au moment de l'introduction de l'appel en tout cas. La Caisse n'a pas pris les mesures raisonnables qui lui permettaient de mettre la cause en état : elle ne donne aucune explication ou justification à une inertie qui s'est étendue sur 7 ans et demi. La Cour considère qu'elle n'a pas droit aux intérêts judiciaires entre le 1er septembre 1996 (date pour laquelle elle aurait pu raisonnablement déposer ses conclusions d'appel) et le 22 décembre 2003 (sa demande de réinscription au rôle). Montant des intérêts de retard : La Caisse a déposé le détail du calcul des intérêts judiciaires sur le montant dû à la date de la citation (12.499,83 EUR) et la justification de ce montant (ses conclusions sur réouverture des débats p. 3). Les appelants ont marqué leur accord sur ces calculs à l'audience du 13 janvier 2006. Les intérêts sur 12.499,83 EUR s'élèvent à 2.512,14 EUR du 2 décembre 1991 au 31 août 1996, en tenant compte des paiements effectués au cours de cette période. Ils sont à calculer en outre sur 5.558,82 EUR du 23 décembre 2003 au 22 juin 2004 (date d'une imputation de 228,44 EUR en faveur de Monsieur R.G.) et sur 5.330,38 EUR depuis le 23 juin 2004 jusqu'à complet paiement. Dépens : Si l'appel de Monsieur R.G. et de la société est partiellement fondé, il n'en reste pas moins qu'à ce jour ils sont encore débiteurs de la Caisse pour un solde sur les montants initialement réclamés par la Caisse. En application de l'article 1017 du Code judiciaire, les dépens des deux instances doivent être mis à leur charge. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Condamne solidairement Monsieur R.G. et la société à un solde définitif de 91,41 EUR en principal pour les années 1986 à 1989. Les condamne solidairement : - aux intérêts judiciaires sur 12.499,83 EUR à partir du 2 décembre 1991 jusqu'au 31 août 1996, c'est-à-dire, en tenant compte des différents paiement effectués, à 2.512,14 EUR, - aux intérêts judiciaires sur 5.558,82 EUR du 23 décembre 2003 au 22 juin 2004, - aux intérêts judiciaires sur 5.330,38 EUR à partir du 23 juin 2004. Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens. Condamne solidairement les appelants aux dépens d'appel liquidés à ce jour par la Caisse à 285,57 EUR étant l'indemnité de procédure et 59,49 EUR pour l'indemnité de procédure complémentaire. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix février deux mille six, où étaient présents : G. BEAUTHIER Président M. DELANGE Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre d'indépendant A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK M.C. DEMOTTE M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060210.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div