id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060216.3 No Rôle: 46035 Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-03-20 Consultations: 269 - dernière vue 2026-07-04 09:08 Fiches 1 - 2 L'anatocisme concerne une obligation résultant d'un contrat. Il n'y a pas lieu de capitaliser les intérêts dus sur les allocations de chômage dont peut bénéficier le chômeur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CODE CIVIL - Intérêts - Capitalisation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1154 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: I B art
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- Publié in C.D.S. 2006, 552 + obs Jean-François Neven Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Intérêts légaux sur les allocations de chômage - Capitalisation Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 161 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Note: V AN art
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- Publié in C.D.S. 2006,p . 552 + obs Jean-François Neven. Annotations Publications: CHRONIQUES DE DROIT SOCIAL - + obs. Jean-François Neven - 2006, P. 552 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 2006 8ème Chambre Chômage Contradictoire Définitif Renvoi au T.T. de Bruxelles Not. 580, 2° En cause de : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur n° 7 ; Appelant représenté par Maître Willemet loco Maître Dupont R., avocat à Bruxelles ; Contre : Monsieur A.B. Intimé représenté par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 29 septembre 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (17ème chambre); - la requête d'appel déposée le 3 novembre 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 8 mars 2005 par la partie intimée ; - les conclusions déposées le 29 juillet 2005 par la partie appelante ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 novembre 2005, ainsi que Madame G. COLOT, Substitut Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme est recevable (voir le point I ci-après); I.RECEVABILITE DE L'APPEL. ___________________________ Attendu que, par ses conclusions du 8 mars 2005, Monsieur A.B. considère que l'appel de l'O.N.Em. serait irrecevable pour tardiveté ; Attendu que le jugement a quo a été notifié aux parties par le greffe du Tribunal du Travail de Bruxelles le 6 octobre 2004 ; Attendu qu'il s'ensuit que la requête d'appel du 3 novembre 2004 est recevable ; II.OBJET DE L'APPEL. ___________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 29 septembre 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (17ème chambre) en ce qu'il a accordé la capitalisation des intérêts à Monsieur A.B., demandeur originaire et actuel intimé, à charge de l'O.N.Em., défendeur originaire et actuel appelant, en application de l'article 1154 du Code civil ; Attendu que la Cour du Travail de Bruxelles voit donc sa saisine limitée à ce point particulier, ainsi que le souligne l'intimé dans ses conclusions (p. 8) ; III. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. ______________________________________________________ Attendu que les faits et les antécédents de la procédure peuvent être résumés comme suit : - Monsieur A.B. est de nationalité turque et a travaillé en qualité d'ouvrier depuis 1984 sous le couvert d'une autorisation provisoire décernée depuis le 12 décembre
- - Celle-ci a été prorogée jusqu'au 16 août 1999, date à laquelle il a obtenu un permis A. - L'entreprise dans laquelle il travaillait a connu de nombreuses périodes de chômage économique et l'employeur a dès lors délivré à Monsieur A.B. ainsi qu'aux autres travailleurs des formulaires C3.2, formulaires que Monsieur A.B. a introduits à la fin de chaque mois auprès de son organisme de paiement (CAPAC puis CSC). - Les périodes de chômage économique en cause ont commencé à partir du 4 mars
- - A chaque fois, l'O.N.Em. refusa de reconnaître le droit aux allocations de chômage à Monsieur A.B., dans la mesure où l'Office refusait de prendre en compte des périodes de travail accomplies sous le couvert d'une autorisation provisoire. L'O.N.Em. estimait, en effet, que l'article 43 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 ne permettait pas de reconnaître de telles périodes de travail. - L'O.N.Em. prit ainsi douze décisions de refus, dont neuf firent l'objet d'un recours judiciaire de la part de Monsieur A.B.. Il apparaît toutefois des pièces du dossier administratif que les demandes d'indemnisation de Monsieur A.B. sont au nombre de 48 et que 36 demandes n'ont fait l'objet d'aucune décision de la part de l'O.N.Em.. - Après 2002, l'O.N.Em. prit encore une décision de refus le 16 janvier 2003, c'est-à-dire à un moment où le litige était déjà pendant devant le Tribunal du Travail de Bruxelles (qui joignit les différentes causes pour connexité). - Suite à l'arrêt rendu le 28 mai 2001 par la Cour de cassation (R.R.D. 2001,188) qui adopta un point de vue inverse de celui défendu par l'O.N.Em. (au sujet de la prise en compte de périodes de travail effectuées sous le couvert d'une autorisation provisoire), l'O.N.Em. revit sa position de principe et considéra que Monsieur A.B. pouvait être indemnisé. - Dans un premier jugement rendu le 15 janvier 2003, le Tribunal du Travail de Bruxelles (après avoir accompli un travail de bénédictin que la Cour de céans entend saluer avec admiration) condamna l'O.N.Em. à payer un montant provisionnel de 4.530,10 Euros (pour les allocations de chômage dues pour les mois de mars 1997, mai 1997, août 1997, octobre 1997, avril 1998, juillet 1998, novembre 1998 et mai 2001). - Le Tribunal du Travail de Bruxelles donna également acte à l'O.N.Em. de ce qu'il se reconnaissait en outre redevable d'un montant de 15.081,49 Euros envers Monsieur A.B. (montant relatif aux mois pour lesquels le Tribunal n'avait pas été saisi d'un recours). - Le Tribunal du Travail de Bruxelles ordonna une réouverture des débats afin de permettre aux parties d'établir un décompte contradictoire des sommes encore dues à Monsieur A.B. pour les périodes comprises entre le 15 décembre 1998 et le 15 août 1999, entre le 6 octobre 1999 et le 26 janvier 2000 et entre les mois de décembre 2001 et octobre 2002 inclus. - Dans son jugement du 29 septembre 2004 (jugement a quo) le Tribunal du travail de Bruxelles condamna l'O.N.Em. à payer une somme de 4.499,77 Euros à Monsieur A.B., représentant le montant des allocations de chômage dues pour le mois de mars 1998, les mois de décembre 1998 à juillet 1999 et de novembre 1999 à janvier 2000 inclus. Ce jugement est définitif sur ces points. - Le premier juge condamna également l'O.N.Em. à payer des intérêts légaux sur les allocations de chômage dues et décida qu'il pouvait être procédé à la capitalisation des intérêts à dater du 24 avril 2003 (date à laquelle elle fut demandée par voie de conclusions) sur les intérêts échus à cette date sur les allocations de chômage temporaire échues jusqu'au mois de mars 2002 inclus, en application de l'article 1154 du Code civil. - Dans sa requête d'appel du 3 novembre 2004, l'O.N.Em. conteste ce point précis du jugement a quo. IV. DISCUSSION _______________
- Thèse de l'O.N.Em., partie appelante Attendu que l'O.N.Em. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - Selon l'O.N.Em., les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil ne seraient pas remplies en l'espèce. - L'O.N.Em. se réfère, à cet égard, à l'étude approfondie effectuée en la matière par G. HELIN (" Anatocisme et droit social ", Orientations 2002, pp. 124 et suiv.) qui insiste particulièrement sur l'élément " conventionnel " à la base de l'anatocisme, élément qui fait défaut, en l'espèce. - Selon cet auteur, le terme " capital " ne pouvait viser, à l'origine, qu'une somme qui, " placée ou prêtée " produisait des intérêts. - Si tout capital constitue nécessairement une somme, toute somme n'est pas nécessairement un capital. - Au surplus, l'article 1154 (qui figure sous le titre III du Code civil, intitulé " des obligations conventionnelles ") étant d'ordre public, est de stricte interprétation. - En matière de sécurité sociale, l'élément contractuel fait défaut et les décisions qui ont admis la capitalisation (en assurance maladie-invalidité et en pensions) " ne sauraient être approuvées " selon G. HELIN. - Dans deux arrêts, la Cour de cassation avait considéré que l'article 1154 pouvait s'appliquer en matière sociale, mais dans ces espèces il s'agissait d'intérêts légaux dus sur une indemnité accordée suite à une résiliation irrégulière d'un contrat de travail, en sorte qu'il y avait bien une obligation résultant d'un contrat (Cass. 13 avril 1987, Pas. 1987, I, 966, et Cass. 16 décembre 2002, R.G. n° S.02.0042.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12). - Au vu de ces éléments, l'O.N.Em. sollicite la réformation du jugement a quo, en ce qu'il a admis la capitalisation des intérêts (conclusions de l'O.N.Em., p. 5).
- Thèse de Monsieur A.B., partie intimée. Attendu que Monsieur A.B. fait principalement valoir ce qui suit : - La jurisprudence admet le principe de la capitalisation des intérêts lorsqu'il s'agit des prestations de sécurité sociale (voir les références citées par Monsieur A.B. à la page 12 de ses conclusions). - C'est à tort que l'O.N.Em. considère que le terme " capitaux " doit s'interpréter comme une somme qui est appelée à produire des intérêts, et ce, par le truchement d'une convention. En considérant que la somme appelée à produire des intérêts soit de nature conventionnelle, l'O.N.Em. ajoute une condition à la loi, condition qu'elle ne comporte ni explicitement ni implicitement, ce qui ne peut être admis vu le caractère d'ordre public de cette disposition. - Par ailleurs, il convient de constater que toutes les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil sont réunies en l'espèce : x les conclusions déposées le 24 avril 2003 valent sommation ; x le point de départ des intérêts a été fixé par le premier juge et le jugement est définitif sur ce point ; x les intérêts sont dus au moins pour une année civile. - Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il reconnaît la capitalisation des intérêts. - Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer la cause devant la 17ème chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles. V. POSITION DE LA COUR. ________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit :
- Principes - L'article 1154 du Code civil dispose que : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". - Ce procédé de l'anatocisme ou de la capitalisation des intérêts ne peut, selon G. HELIN, être appliqué que si le capital qui y est visé constitue une somme d'argent appelée à produire des intérêts par le truchement d'une convention (G. HELIN, op. cit. p. 127). Si tout capital est nécessairement une somme, toute somme ne constitue pas nécessairement un capital (G. HELIN, op. cit., p. 126). - Par " sommation ", il convient d'entendre soit un acte d'huissier, soit un acte équivalent contenant une interpellation dont le débiteur a nécessairement dû conclure qu'il était mis en demeure (Cass, 28 mars 1994,1994,I, 317). Il n'est plus contesté aujourd'hui que des conclusions peuvent constituer l'acte équivalent en question. - G. HELIN souligne l'élément conventionnel à la base de l'anatocisme et relève d'ailleurs que l'article 1154 précité se trouve inclus dans le Titre III (du Livre III) du Code civil intitulé : " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". - Le législateur de 1804 avait en vue le " prêt à intérêts ", puisqu'à cette époque l'on n'entendait par " capitaux " que les sommes qui, conventionnellement, portaient intérêts. - L'évolution du droit a-t-elle permis d'étendre l'anatocisme à d'autres situations ? Peut-il notamment être appliqué aux prestations de sécurité sociale ? - Selon G. HELIN, l'indemnité compensatoire de préavis pourrait y donner lieu " parce qu'elle est compensatoire du délai (non respecté) d'un préavis (et qu'elle) constitue légalement un élément potentiel du contrat de travail " (op.cit. p.130). - La Cour de cassation a admis la capitalisation des intérêts à propos de l'indemnité allouée aux délégués du personnel en décidant que : " Attendu que (...) l'article 1154 du Code civil est applicable aux intérêts légaux d'une indemnité allouée en raison de l'irrégularité de la rupture d'un contrat de travail et qui dès lors se rapporte à une obligation contractuelle " (Cass. 13 avril 1987, Pas, 1987,I, p. 966). - G. HELIN critique dès lors les décisions des juridictions du fond qui ont admis la capitalisation des intérêts dans des matières où l'élément conventionnel fait totalement défaut, telles l'assurance maladie-invalidité, les pensions, les allocations de handicapés ou le minimex (voir notamment, A.M.I. : C. Trav. Mons, 28 juin 1995 et 17 décembre 1999, R.G. n° 10 735 et 14 231 ; C. Trav. Bruxelles, 10 avril 1992, R.G. n° 23.097 ; pensions : C. Trav. Bruxelles, 3 avril 2001, R.G. n° 31.880).
- Application - Plusieurs juridictions de fond se sont basées sur l'arrêt rendu le 13 avril 1987 par la Cour de cassation pour considérer que l'anatocisme pouvait d'office être appliqué aux prestations de sécurité sociale, estimant que la Cour " avait admis que l'article 1154 du Code civil ne se limitait pas aux capitaux qui portent contractuellement intérêt, mais s'appliquait également aux obligations découlant de la relation contractuelle par l'effet de la loi " (voir en ce sens : Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 28 sept. 1989, J.T.T. 1989, p. 470 (AMI) ; Cour Trav. Liège (section de Liège, 6ème ch.) 16 décembre 1994,R.G. n° 2186894 (prestations sociales en général) Cour Trav. Mons, 28 juin 1995, Bull. Jur. INAMI, 1996 (AMI), p.69 et note de GHELLINCK - de MEESTER ; Cour Trav. Mons, 6ème ch., 17 juillet 1997, R.G. n° 9733 (minimex) ; Cour Trav. Mons,8ème ch., 8 avril 1998, R.G. n° 13.533 (pensions indépendants) ; Cour Trav. Mons, 6ème ch., 17 décembre1999, R.G. n° 14 231 (AMI) ; Cour Trav. Mons, 5ème ch., 19 oct. 2001, R.G. n° 11966 (handicapés) ; Cour Trav. Anvers, 15 mai 1997, C.D.S. 1998,451 (accidents du travail). - Par contre, la Cour du Travail de Mons a précisé " cette fois que c'est " en matière contractuelle " (que) l'article 1154 (...) s'applique aux intérêts prévus à l'article 1153 " (Cour Trav. Mons 3 septembre 1998, R.G. n° 13.837). G. HELIN souligne que " cette précision pèse de tout son poids juridique sur la problématique que soulève la capitalisation des intérêts, et exclut dès lors toute somme due dans un contexte " non contractuel " (op. cit. p. 134). - Dans l'arrêt du 28 janvier 2000 (annoté par G. HELIN), la Cour du Travail de Bruxelles avait, quant à elle, décidé que : " ne sont pas des capitaux, au sens de l'article 1154 du Code Civil, les dommages et intérêts réclamés en justice lorsque la cause de ceux-ci est sérieusement contestée en justice ; l'indemnité de congé, encore qu'elle ait un caractère forfaitaire, a la nature de dommages et intérêts " (sommaire dans Bull. FEB 2000, p. 92 ; Orientations, 2002, p. 124 et note G. HELIN). - L'on relèvera que les différents arrêts précités ayant admis la capitalisation des intérêts en matière de sécurité sociale, n'ont pas examiné l'aspect contractuel qui est à la base de l'anatocisme (en se fondant notamment sur l'arrêt rendu le 13 avril 1987 par la Cour de cassation, voir supra). - L'on relèvera, à cet égard, que, dans son arrêt du 13 avril 1987, la Cour de cassation avait considéré que l'article 1154 du Code civil était applicable aux intérêts dus sur l'indemnité de congé spéciale à laquelle le travailleur protégé peut prétendre en vertu de l'article 21 de la loi du 20 décembre 1948 portant organisation de l'économie. La Cour avait cependant souligné que l'indemnité était allouée en raison de la rupture d'un contrat de travail et qu'elle se rapportait dès lors à une obligation contractuelle (voir G. HELIN, op. cit. p. 130). - Du reste, cet aspect contractuel a été rappelé par la Cour suprême dans un arrêt rendu le 16 décembre 2002 (Cass. 16 déc. 2002, R.G. n° S020042N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12) puisqu'elle décida que : " Attendu que l'article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Que cette disposition légale peut s'appliquer aux intérêts légaux dus sur une indemnité qui est accordée en raison de la résiliation irrégulière d'un contrat de travail et concerne, dès lors, une obligation résultant d'un contrat " (les passages mis en italiques grasses l'ont été par la Cour de céans). - L'aspect conventionnel de l'anatocisme est donc souligné, de manière non équivoque, par la Cour de cassation, dans l'arrêt précité. - L'on relèvera, par ailleurs, que le législateur de 1995, a consacré plusieurs dispositions aux intérêts judiciaires dus sur les prestations de sécurité sociale (loi du 11 avril 1995, instituant la " Charte " de l'assuré social, articles 20 et 21) en disposant notamment que les intérêts couraient de plein droit. - Aucune disposition n'a été prise en matière d'anatocisme. - La Cour de céans, considère en conséquence, au vu des éléments qui précèdent, qu'il n'y a pas lieu de capitaliser les intérêts dus sur les allocations de chômage dont Monsieur A.B. peut bénéficier. - Il s'ensuit que l'appel, tel que limité par l'O.N.Em., est fondé. - La cause doit être renvoyée, pour le surplus, devant le Tribunal du Travail de Bruxelles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel, tel que limité par l'appelant, recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, uniquement en ce qu'il a admis la capitalisation des intérêts sur les allocations de chômage, en application de l'article 1154 du Code civil, Renvoie la cause, pour le surplus, devant le Tribunal du Travail de Bruxelles, Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à cent quarante-deux euros septante-huit cents, étant l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le 16 février 2006 où étaient présents : D. DOCQUIR Premier Président F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier M. DELFORGE Greffier M. DELFORGE F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060216.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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