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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060227.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060227.7 No Rôle: 45.531 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche La consolidation se produit le jour où l'incapacité de travail, c'est-à-dire la perte de capacité sur le marché du travail, devient permanente (articles 23, alinéa 3 et 24, alinéa 2 de la loi du 10/04/

  1. C'est la date à partir de laquelle l'incapacité de travail se stabilise, et ne doit plus varier, selon les prévisions normales que permet la science médicale. Il faut tenir compte, pour fixer le taux de l'incapacité permanente de travail, de son évolution certaine ou normalement prévisible. Le juge est tenu de statuer sur la demande dont il est saisi en tenant compte des faits qui se sont produits au cours de l'instance et qui exercent une influence sur le litige. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Indemnisation - Consolidation - Incapacité permanente - Notion - Preuve - Faits au cours de l'instance. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24,L2 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Loi - 10-04-1971 - 23,L3 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER
  2. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Réouverture des débats : 29 mai 2006 En cause de: ETHIAS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL, associations d'assurances mutuelles, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, N° 24; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Desmecht Ph., avocat à Seneffe; Contre: A. C., domiciliée à [...]; Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Malevé B., avocat à Brainde-l'Alleud; ó ó ó Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Le Tribunal du travail de Nivelles a prononcé le jugement attaqué après un débat contradictoire le 5 décembre
  3. Le jugement a été signifié le 10 mai
  4. L'Assureur a fait appel le 3 juin
  5. Madame A. C. a déposé des conclusions le 25 mars
  6. L'Assureur a déposé des conclusions le 14 décembre 2004 et des conclusions additionnelles le 5 octobre
  7. Les parties ont comparu à l'audience publique du 16 janvier 2006, où elles ont chacune déposé leur dossier. I. LES FAITS
  8. Madame A. C. est infirmière à l'hôpital Y à Bruxelles. En 1997, elle travaillait de nuit, à mi-temps. Depuis 1992, elle bénéficiait d'une pension de survie. Son activité professionnelle était compatible avec cette pension, c'est-à-dire que ses revenus professionnels n'excédaient pas les seuils autorisés. ETHIAS (alors, la SMAP) assurait l'employeur contre le risque d'accidents du travail.
  9. Le 20 février 1997, Madame A. C. a subi un accident du travail. En soulevant un patient, elle a subi une douleur importante au niveau lombaire, qui s'est installée et s'est amplifiée au cours des heures suivantes. Le 4 avril 1997, elle a été opérée d'une hernie discale. Le 16 juin 1997, elle a repris le travail, à mi-temps et de jour. Le travail de jour est moins lourd expose t-elle.
  10. En 2000, Madame A. C. a introduit le présent procès devant le Tribunal du travail de Nivelles. Un expert a été désigné. En juillet 2001, l'expert a communiqué ses préliminaires. A cette date expose l'expert, il envisageait de proposer la consolidation au 16 juin
  11. Il évalue l'incapacité permanente de travail existant à cette époque à 9%. En été 2001, une récidive de hernie discale a été mise en évidence. Madame A. C. a été en incapacité de travail à partir du 22 août
  12. Elle a été opérée le 10 septembre
  13. L'expert judiciaire impute cette récidive à l'accident de travail, et les parties sont d'accord à ce sujet. Madame A. C. a repris le travail le 9 novembre 2001, toujours comme infirmière de jour à mi-temps.
  14. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février
  15. Il propose de constater la consolidation après la récidive de 2001, à la date du 9 novembre 2001, avec une incapacité permanente de travail de 11%.
  16. Depuis le 1er janvier 2004, Madame A. C. ne perçoit plus la pension de survie, parce que ses revenus professionnels excèdent le seuil autorisé. II. LE JUGEMENT
  17. Par le jugement du 5 décembre 2003, le Tribunal du travail a condamné l'Assureur à indemniser Madame A. C. des conséquences de l'accident du travail du 20 février 1997 sur les bases suivantes : - Incapacité temporaire totale de travail : * du 21 février 1997 au 15 juin 1997 * du 22 août 2001 au 8 novembre 2001 - Consolidation : le 9 novembre 2001 - Incapacité permanente partielle : 11 % - Orthèse-prothèse : prise en charge à titre définitif d'un lombostat renouvelable tous les trois ans - Rémunération de base : 23.452,71 III. LES APPELS
  18. L'Assureur fait appel en ce qui concerne la rémunération de base. Il demande : - En ce qui concerne les périodes d'incapacité temporaire de travail : d'acter que Madame A. C. n'a plus aucun droit à faire valoir, parce qu'elle a été complètement indemnisée en ce compris les frais médicaux et pharmaceutiques et les appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires. - Pour la période du 20 février 1997 au 31 décembre 2003 : de fixer l'allocation ou la rente annuelle d'accident de travail à 511,50 EUR en application de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 et de l'arrêté royal du 2 juillet
  19. - A partir du 1er janvier 2004 : de limiter la rémunération de base à 13.987,04 EUR, et de fixer en conséquence l'allocation annuelle d'accident de travail à 1.538,57 EUR, payable mensuellement à terme échu sous réserve de la limitation du cumul avec les pensions conformément à l'article 42bis de la loi.
  20. Madame A. C. introduit un appel incident en ce qui concerne la consolidation, et par conséquent en ce qui concerne les périodes d'incapacité temporaire et permanente de travail. Elle demande de fixer deux dates de consolidation : - La première au 16 juin 1997 avec une incapacité permanente partielle de 9 %, et de condamner par conséquent l'Assureur à l'indemniser sur cette base du 16 juin 1997 au 21 août
  21. - La seconde au 9 novembre 2001 avec une incapacité permanente partielle de 11 %. A titre subsidiaire, elle demande d'interroger la Cour d'arbitrage. IV. DISCUSSION A. La recevabilité des appels
  22. Madame A. C. plaide que l'appel de l'Assureur est irrecevable, parce que le Tribunal du travail de Nivelles a entériné la rémunération de base qu'il a lui-même proposée.
  23. Dans les matières d'ordre public, le juge doit vérifier au besoin d'office si les dispositions de la loi sont observées. L'assureur contre le risque d'accidents de travail peut par conséquent avoir intérêt à interjeter appel contre un jugement qui le condamne à payer des indemnités d'accident de travail, même si le jugement est conforme à ses conclusions (cf. Cass., 16 juin 1986, Bull., p. 1271; Cass., 23 avril 1990, Pas., p. 959). L'erreur, le cas échéant inexcusable, commise par l'assureur ou son mandataire en formulant une proposition d'indemnisation ne le prive pas du droit de faire appel. Cette partie peut en effet avoir intérêt à faire appel, puisque le juge vérifie au besoin d'office si les dispositions légales ont été observées, sans considération pour le comportement des parties devant le premier juge, les accords qu'elles auraient conclus conclu devant lui ou leurs erreurs éventuelles. Le fait pour l'Assureur d'exécuter la condamnation aux dépens contenue dans le jugement du 5 décembre 2005 ne l'empêche pas de faire appel. Même si ce fait constituait un acquiescement, l'acquiescement à une décision fondée sur une disposition légale d'ordre public est nul (Cass., 17 octobre 1988, Bull., p. 165).
  24. En l'espèce, l'Assureur justifie d'un intérêt suffisant à contester en appel le montant de la rémunération de base, même s'il l'a lui-même proposé. L'appel a par ailleurs été introduit dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
  25. L'appel incident de Madame A. C. est conforme à l'article 1054 du Code judiciaire et il est recevable également. B. La consolidation (appel incident de Madame A. C.)
  26. Madame A. C. demande de constater deux dates de consolidation, et deux taux d'incapacité permanente, « en vue de permettre une juste indemnisation ».
  27. La consolidation se produit le jour où l'incapacité de travail, c'est-à-dire la perte de capacité sur le marché du travail, devient permanente (articles 23 alinéa 3 et 24 alinéa 2 de la loi). C'est la date à partir de laquelle l'incapacité de travail se stabilise, et ne doit plus varier, selon les prévisions normales (C.T. Anvers, 21 février 1984, Chr.D.S., 1985, p. 204; T.T. Tongres, 28 septembre 2001, Bull. Ass., p. 167, note Van Gossum; T.T. Huy, 14 novembre 2001, Bull. Ass., 2002, p. 176) que permet la science médicale. Il faut tenir compte, pour fixer le taux de l'incapacité permanente de travail, de son évolution certaine (T.T. Verviers, 21 mai 1980, RGAR, 1981, n° 10.426, en matière de révision) ou normalement prévisible (C.T. Gand, 1er février 1990, J.T.T., 1990, p. 270, en matière de révision).
  28. Le juge est tenu de statuer sur la demande dont il est saisi en tenant compte des faits qui se sont produits au cours de l'instance et qui exercent une influence sur le litige (Cass., 11 mai 1990, Bull., p. 1047).
  29. Lorsque le juge constate que l'état de la victime s'est aggravé après une date, envisagée comme date de consolidation, cela implique que cette date envisagée n'est pas le jour où l'incapacité a présenté un caractère de permanence. Dès lors cette date n'est pas la date de la consolidation (Cass., 30 mars 1987, Bull., p. 909).
  30. En l'espèce, l'expert judiciaire a considéré en juillet 2001 que l'incapacité de travail s'était stabilisée et qu'elle ne devait plus évoluer. Cependant, contrairement à ces prévisions, une rechute s'est produite en été
  31. Le juge doit statuer en tenant compte de ce fait qui s'est produit dans le cours de l'instance. Ce fait démontre en effet que les prévisions de l'expert (quelles que soient leurs qualités, les prévisions médicales ne sont jamais certaines) étaient erronées : l'incapacité de travail n'était pas stabilisée. Il n'y a donc pas de consolidation au 16 juin 1997, parce que l'incapacité de travail était susceptible d'évolution et elle était donc temporaire à cette date. La consolidation s'est produite le 9 novembre 2001 seulement.
  32. L'équité est la conception de la justice que se fait le juge, dans une société et à un moment donnés. C'est une source de droit exclusivement lorsque la loi y renvoie. Elle ne s'applique pas aux cas prévus et réglés par la loi. L'équité ne permet pas de déroger à la notion légale de consolidation, telle qu'elle est définie ci-dessus sur la base des articles 23 et 24 alinéa 2 de la loi du 10 avril
  33. C. Les indemnités d'incapacité temporaire de travail (appel principal de l'Assureur)
  34. Suivant l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, la victime a droit pendant les périodes d'incapacité temporaire et totale de travail à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne. Madame A. C. a droit à ces indemnités, du 21 février 1997 au 15 juin 1997, et du 22 août 2001 au 8 novembre
  35. Les débats sont rouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant de la rémunération quotidienne moyenne et sur les indemnités qui ont été payées en l'espèce.
  36. Suivant l'article 23 de la loi du 10 avril 1971, la victime de l'accident de travail qui est remise au travail a droit à une indemnité équivalant à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail. Madame A. C. a droit à cette indemnité, du 16 juin 1997 au 21 août
  37. Les débats sont rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur cette différence éventuelle, compte tenu notamment de ce que Madame A. C. bénéficiait avant l'accident d'une prime pour prestations irrégulières d'un montant mensuel moyen de 6.296 BEF brut (voir la déclaration d'accident). D. Les indemnités d'incapacité permanente de travail : le cumul avec la pension de survie (appel principal de l'Assureur)
  38. L'Assureur peut contester en appel le montant de la rémunération de base qu'il a proposé en première instance, même par erreur (cf. recevabilité des appels, ci-dessus).
  39. Lorsque le bénéficiaire dispose d'une pension de survie, les allocations, indemnités et rentes sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations. Elles sont diminuées jusqu'à un certain montant par p.c. d'incapacité permanente lorsque celle-ci est fixée à 10 % au moins jusqu'à 35 % au plus (article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pris sur la base de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail). Cette règle s'applique aux allocations et rentes d'incapacité permanente de travail, qui sont dues à Madame A. C. à partir de la consolidation c'est-à-dire à partir du 9 novembre
  40. Elle cesse avec la pension de survie au 31 décembre
  41. L'Assureur cite le montant de 93 EUR par p.c. d'incapacité permanente, en exécution de l'arrêté royal du 2 juillet
  42. Les débats sont rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur le montant à prendre en considération, depuis le 9 novembre 2001 jusqu'au 31 décembre
  43. L'Assureur énonce en outre que « compte tenu de l'arrêté royal du 16 décembre 1996, une retenue de 50 % doit être faite ». Les débats sont rouverts pour permettre à l'Assureur de s'expliquer sur la disposition qu'il invoque, et sur ses conséquences en l'espèce. E. Les indemnités d'incapacité permanente de travail : la rémunération de base (appel principal de l'Assureur)
  44. Suivant l'article 24 de la loi du 10 avril 1971, une allocation annuelle de 100 p.c. calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité est due lorsque l'incapacité devient permanente. Cette règle s'applique depuis que Madame A. C. ne bénéficie plus de la pension de survie, c'est-à-dire depuis le 1er janvier
  45. Au cours de l'année qui a précédé l'accident, Madame A. C. travaillait à mi-temps dans des limites compatibles avec une pension de survie. L'Assureur expose que la rémunération annuelle s'est élevée à 13.987,04 EUR, pour la période du 20 février 1996 au 19 février
  46. Les débats sont rouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce montant, compte tenu notamment des sommes indiquées au décompte de l'Assureur, en plus de la rémunération de 518.074 BEF : une prime de fin d'année (de 35.665 BEF ?), « autre avantage ONSS » (de 76.020 EUR ?), pécule de vacances (de 73.394 EUR ?) et pécule de vacances complémentaire (de 4.103 BEF ?). A l'occasion de la réouverture des débats, Madame A. C. précisera si elle a été complètement indemnisée des frais médicaux et pharmaceutiques pendant la période d'incapacité temporaire de travail.
  47. En règle générale, la rémunération de base est la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident (article 34 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail). Le législateur a en effet considéré que cette rémunération là traduisait correctement en règle générale la capacité économique de la victime. S'il fallait appliquer la règle générale de l'article 34 dans le cas de Madame A. C., la rémunération de base serait de l'ordre de 13.987,04 EUR (sous réserve de préciser ce montant après la réouverture des débats)
  48. Toutefois, lorsque la période de référence n'est pas complète et notamment lorsque la victime travaillait à mi-temps au cours de cette année qui a précédé l'accident (Projet de loi sur les accidents du travail, Exposé des motifs, Docs. Parl. Sénat, sess. ord. 1969-1970, n° 328, p. 20), la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées en dehors des temps de repos pour lesquelles le travailleur n'a pas reçu la rémunération (article 36, §1er de la loi). S'il fallait appliquer cette exception à la règle générale dans le cas de Madame A. C., la rémunération de base serait, compte tenu de la rémunération hypothétique, de 23.452,71 EUR (rémunération annuelle de base plafonnée).
  49. Cependant, par exception à cette exception, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé, lorsque en vertu d'un régime de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, la victime bénéficie de prestations qui ne sont octroyées qu'à condition que les limites légales du travail autorisé des pensionnés ne soient pas dépassées (article 37). Ce travail est en effet présumé exprimer correctement la capacité normale de travail de l'intéressé (M. JOURDAN, « Les accidents de travail », Guide social permanent - Commentaire sécurité sociale, Partie I, L. II, T. IV, Ch. II, n° 460). S'il fallait appliquer cette exception à l'exception dans le cas de Madame A. C., la rémunération de base serait fixée sur la base de la règle générale et de l'ordre de 13.987,04 EUR.
  50. Au moment de l'accident de travail, le 20 février 1997, Madame A. C. bénéficiait d'une pension de survie. Cette prestation est octroyée à condition que les limites légales du travail autorisé des pensionnés ne soient pas dépassées. Madame A. C. travaillait à mi-temps, dans ces limites autorisées. Les conditions de l'article 37 sont donc remplies.
  51. Madame A. C. plaide que l'article 37 crée des discriminations. Elle demande d'interroger la Cour d'arbitrage. L'article 37 de la loi du 10 avril 1971 ne crée pas de discrimination entre les travailleurs à temps partiel selon qu'ils bénéficient ou non d'une pension de survie. La règle repose en effet sur une distinction objective : le bénéfice de la pension. Cette distinction est raisonnablement justifiée. Le législateur a en effet pu mesurer de manière forfaitaire la capacité économique du travailleur, au travail effectivement accompli et à la rémunération correspondante, lorsque le travailleur travaille dans les limites autorisées et qu'il bénéficie de la pension de survie. L'article 37 ne crée pas de discrimination non plus, à l'égard des travailleurs qui cessent de bénéficier de la pension de survie, après l'accident. La réparation des accidents de travail est en effet forfaitaire et calculée en fonction de la capacité de travail mise en ¿uvre au moment de l'accident. Cette règle vaut dans toutes les hypothèses, et entraîne des conséquences multiples qui diffèrent selon les parcours de chacun. Ces parcours ne sont pas comparables. La règle du forfait elle-même est objectivement justifiée et raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel principal de ETHIAS Assurances accidents du travail : recevable et dès à présent partiellement fondé. Réforme le jugement attaqué en ce qui concerne la rémunération de base, et dit que celle-ci doit être calculée conformément à l'article 37 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Dit l'appel incident de Madame A. C. : recevable et non fondé. Confirme le jugement attaqué en ce qui concerne les périodes d'incapacité temporaire de travail, la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente de travail. Rouvre les débats sur le montant des indemnités d'incapacité temporaire et permanente de travail. Dit que ETHIAS devra déposer au greffe et communiquer ses conclusions pour le 29 mars
  52. Dit que Madame A. C. devra déposer et communiquer ses conclusions en réponse pour le 28 avril
  53. Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 6ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 29 mai 2006 à 14.30 heures, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert N° 3 à 1000 Bruxelles. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept février deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller S. KOHNENMERGEN Conseiller social au titre d'employeur V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal S. KOHNENMERGEN V. PIRLOT A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060227.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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