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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060308.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060308.11 No Rôle: 45.516 Domaine juridique: Droit pénal - Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 149 - dernière vue 2026-07-01 04:13 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si la faute grave invoquée pour justifier le licenciement s'identifie à l'infraction pénale dont le travailleur a été acquitté par une décision coulée en force de chose jugée, les juridictions du travail ne peuvent que décider que le motif grave n'est pas établi. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - EMPLOYES - Licenciement - Motif grave - Autorité erga omnes de la chose jugée au pénal - Bases légales: Code Judiciaire - 09-10-1967 - 23 - 01 Lien DB Justel 19671009-01 Note: I A art.23 Publié in JTT 2007, p. 47 Egalement versé sous IV C - CPC 312 Grands magazins - CCT 2/09/1993, art. 3 et II CN art.82 Fiche 2 L'article 3 de la convention collective de travail conclue le 2 septembre 1993 au sein de la commission paritaire des grands magasins qui prévoit une majoration de l'indemnité de rupture en cas de refus de réintégration d'un travailleur irrégulièrement licencié pour motif grave ne viole pas l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'obligation de réintégration dont question dans l'article 3 précité n'est exigible qu'après que les juridictions ont rejeté la gravité du motif. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - COMMISSIONS PARITAIRE - CP 312 - Sécurité d'emploi - Commission paritaire des grands magasins - C.C.T. du 2 septembre 1993 - Obligation de réintégration en cas de licenciement pour un motif grave non admis - Majoration de l'indemnité de rupture en cas de refus de réintégration - Légalité. Bases légales: Convention collective de travail - 02-09-1993 - 3 - 31 Lien DB Justel 19930902-31 Note: IV C - CPC 312 Grands magazins - CCT 2/09/1993, art. 3 Publié in JTT 2007, p. 47 Egalement versé sous II CN 82 et I A art 23 Fiche 3 Les manquements du travailleur ne peuvent être pris en considération dans l'appréciation du préavis de licenciement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: CONTRATS D'EMPLOI - EMPLOYES - Licenciement - Préavis - Durée - Critères - Manquement du travailleur Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: II CN art

  1. Egalement versé sous I A art 23 et IV C CPC 312 (C.C.T. 2.9.1993, art 3). J.T.T. 2007, 47-49 Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2007,p.47-49 Journal des tribunaux du travail - - 2007, p. 47-49 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2005 8ème Chambre allocations familiales notification art. 580,2 C.J. contradictoire définitif NUMERO : 45516 EN CAUSE DE : GROUPE S - allocations familiales a.s.b.l., anciennement dénommée Caisse d'allocations familiales numéro 2, dont le siège est établi à 1060 Saint-Gilles, boulevard Poincarré, 78 ; partie appelante; représentée par Maître Joly loco Maître André Tulcinsky, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue d'Ecosse, 22; CONTRE : A. M.,; partie intimée ; comparaissant personnellement ; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé par défaut envers la caisse d'allocations familiales n 2 le 30 janvier 2003, par le tribunal du travail de Bruxelles (11ème chambre), pli judiciaire notifié par le greffe du tribunal du travail le 7 février 2003 et remis par les services de la poste à A. M. le 11/02/2003 et au mandataire de la caisse d'allocations famililales le 10/02/2003 ; · la requête d'appel de le groupe S - allocations familiales a.s.b.l., déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 28 mai 2004 et notifiée par plis judiciaires du 1 juin 2004 à la partie intimée A. M., ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 23 février 2005 ; Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 23 février 2005 auquel les parties ont renoncé à répliquer; ---==oOo==--- Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante : Monsieur A. M. est en incapacité de travail depuis le 13 octobre
  2. Monsieur A. M. et son épouse B. F. ont eu une fille L. née en Algérie le ¿
  3. La mère et l'enfant ont résidé en Algérie jusqu'au 12 octobre
  4. Le père et la fille ont acquis la nationalité belge le 23 janvier
  5. Depuis le 1er octobre 2000, la caisse d'allocations familiales verse des allocations en faveur de L. à sa mère au taux majoré pour invalides prévus par l'article 50ter des lois coordonnées, par arrêté royal en date du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (incapacité de travail). Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Bruxelles le 31 mai 2001, Monsieur A. a demandé si son épouse, qui a résidé en Algérie durant la période du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2000 et qui n'a perçu aucune allocation familiale au cours de cette période, est en droit de bénéficier d'allocations familiales, au cours de cette période pour sa fille A. L., née en Algérie le ¿
  6. Par jugement, rendu par défaut le 30 janvier 2003, le tribunal du travail de Bruxelles a condamné la caisse d'allocations familiales n° 2 au paiement d'allocations familiales pour une période limitée s'étendant du 1er juillet 1998 au 31 décembre
  7. Le tribunal, après un rappel des dispositions légales (convention bilatérale du 27 février 1968 approuvée par la loi du 3 juillet 1969 a précisé que selon l'article 58, § 3, de l'arrangement administratif conclu entre la Belgique et l'Algérie : « ¿ en cas d'incapacité de travail, les allocations familiales sont accordées au maximum pendant six mois d'incapacité¿ ». Il a souligné que cette disposition ne précise pas le point de départ de l'octroi au cours de cette période de six mois et n'indique pas si la période de six mois d'incapacité correspond à une phase d'incapacité primaire. Le 5 mars 2003, la caisse d'allocations familiales a formé opposition au jugement par défaut précité se plaignant d'une application erronée de l'article 58.3 de l'arrangement administratif belgo-algérien du 16 février 1970, se fondant sur l'article 56,§1, 1° des lois coordonnées, pour dire que les six mois concernés sont ceux qui suivent directement la période de travail. Par jugement en date du 24 avril 2004, le tribunal du travail de Bruxelles, s'appuyant sur l'article 56, §2, 1°, a, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales a déduit que les six premiers mois visés par l'article 58 de l'arrangement administratif ne coïncide pas forcément et exclusivement avec n'importe quel moment de la période d'incapacité. Il a limité la période aux six mois qui suivent la naissance, ce qui devrait être vu, selon le premier juge, comme un incitant au regroupement familial. Il a par conséquent déclaré l'opposition recevable mais non fondée. La caisse d'allocations familiales a interjeté appel de ce jugement le 28 avril
  8. THESE DE LA PARTIE APPELANTE(caisse d'allocations familiales n° 2, actuellement dénommée, a.s.b.l. Groupe S Allocations familiales) L'appelante conteste de manière du juge de concevoir l'article 58 de l'arrangement administratif et sa qualité de débitrice des allocations familiales. Elle invoque :
  9. L'article 58.3 de l'arrangement administratif : Selon l'appelante, l'arrangement administratif du 16 février 1970 faisant référence expresse aux lois coordonnées, les six premiers mois d'incapacité à payer en vertu de cet arrangement ne peuvent être que ceux visés à l'article 56, § 1er, 1°, soit ceux qui suivent directement la période de travail et permettent le paiement des allocations familiales au taux ordinaire ; L'enfant A. L., née plusieurs années après le début de l'incapacité de travail de son père, n'a donc pas droit aux allocations familiales avant son arrivée en Belgique ;
  10. Le débiteur d'allocations familiales : Seule la caisse nationale de sécurité algérienne est tenue de liquider les allocations familiales relatives à la période litigieuse (articles 28, § 3 et 59, 1, a), et 2 de l'arrangement administratif). THESE DE LA PARTIE INTIMEE Il demande la confirmation du jugement dont appel. DISCUSSION Attendu que l'article 58.3 de l'arrangement administratif du 16 février 1970 relatif aux modalités d'application de la convention générale sur la sécurité sociale du 27 février 1968 entre la Belgique et l'Algérie est ainsi libellé : « Les allocations familiales accordées pour les périodes d'occupation effective au travail et les périodes y assimilées en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; en cas d'incapacité de travail, les allocations familiales sont accordées au maximum pendant six mois d'incapacité ; elles ne sont plus accordées après le décès du travailleur ou après son départ en Belgique. » Ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelante, à l'époque de l'arrangement administratif précité, les journées assimilées étaient définies à l'article 41, alinéa 2 des lois coordonnées précitées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à savoir en ce qui concerne la maladie « aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article : a) les jours pendant lesquels aucune prestation n'a été fournie pour cause de maladie oui d'accident, dans les cas prévus à l'article 56 » ; Attendu que l'article 41, alinéa 2, précise par ailleurs que : « les allocations familiales sont attribuées proportionnellement au nombre de journées de travail effectivement prestées. Elles sont, en tout cas, acquises dès le premier jour de travail. » ; Attendu que la Cour de céans en déduit qu'il en est de même pour la maladie ; Attendu que l'article 56, § 1er des lois coordonnées précitées était ainsi rédigé : « Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 : 1°/ le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de l'incapacité primaire. » ; Que l'article 56, § 2, des lois coordonnées précitées vise quant à lui le travailleur en incapacité de travail à partir du septième mois d'incapacité et lui octroie des allocations majorées ; Que paraît dès lors justifiée la cessation du droit après les six premiers mois pour les enfants élevés en Algérie de travailleurs algériens susvisés ; En effet, l'arrangement administratif précité en faisant référence expressément aux lois coordonnées, les six premiers mois d'incapacité à payer en vertu de l'arrangement administratif ne peuvent être que ceux visés à l'article 56, § 1er, 1°, soit ceux qui suivent directement la période de travail et permettent le paiement d'allocations familiales au taux ordinaire ; Que cette interprétation est conforme à la philosophie du système et dans l'esprit des autres limitations prévues dans le texte de l'arrangement administratif lui-même qui prévoit, dans la dernière partie de l'article 58, 3, de l'arrangement administratif précité, la suppression pure et simple du droit aux allocations familiales au décès du travailleur ou à son départ de Belgique ; dans le cas où le travailleur est malade, il n'y a pas de suppression immédiate mais une limitation au taux ordinaire prévue par la législation belge ; Que, dès lors, l'enfant L. A., née le ¿1998, soit plusieurs années après le début de l'incapacité de travail de son père, n'avait donc pas droit aux allocations familiales avant son arrivée en Belgique soit le 1er octobre 2000 ; Que l'appel est donc non fondé en manière telle qu'il n'y a pas lieu de définir si éventuellement se serait la caisse nationale de sécurité sociale algérienne qui serait tenue de liquider les allocations familiales relatives à la période litigieuse ; PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal conforme, donné sur-le-champ à l'audience du 23 février 2005 auquel les parties ont renoncé à répliquer; Reçoit l'appel Déclare l'appel recevable ; Le dit fondé ; Met à néant le jugement a quo ; Statuant à nouveau, Dit pour droit que les allocations familiales ne sont pas dues pour la période du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2000 et déboute en conséquence l'actuel intimé de sa demande originaire ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel non liquidés à ce jour. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 23 mars 2005 où étaient présents : Christian Clément, conseiller, Monsieur Pierre Thonon, conseiller social au titre d'employeur, étant légitimement empêché à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour cette prononciation par Monsieur Yves Gauthy, conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 23 mars
  11. Viviane Pirlot, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Danhiez Clément Gauthy Pirlot Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060308.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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