id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060308.3 No Rôle: 42344 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-02 Consultations: 302 - dernière vue 2026-07-04 04:43 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060308.3 Fiches 1 - 2 La récupération de l'aide sociale accordée dans le cadre d'un jugement réformé n'est pas visée par les hypothèses de récupération limitativement énumérées par les articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet
- La demande du CPAS est non fondée, son droit restant sauf de solliciter cette récupération sur la base des dispositions du Code civil. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE- Aide sociale - Récupération - Aide accordée en vertu d'un jugement réformé en appel - Récupération à charge du bénéficiaire - Non prévue par la loi du 8 juillet
- Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 98 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: Egalement versé sous X E art. 99 et I B art
- Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 99 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: Egalement versé sous X E art. 98 et I B art
- Fiche 3 Le premier juge, en choisissant telle jurisprudence plutôt que telle autre et même si son jugement a été réformé, n'a pas commis une faute qui engagerait la responsabilité de l'Etat belge. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CODE CIVIL -Aide sociale - Récupération - Aide accordée en vertu d'un jugement réformé en appel - Dommages et intérêts à charge de l'Etat belge du fait d'une faute du premier juge - Non. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 mars
- 8e Chambre Aide sociale Not. Art 580, 8°. Contradictoire et par défaut à l'égard de la 1ère partie intimée. Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, Square Dr Jean Joly, 2 ; Appelant, intimé sur incident, représenté par Me HUBERT P., avocat à Bruxelles; Contre: 1) N. D. I., Intimée, partie défaillante ; 2) ETAT BELGE, représenté par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INTEGRATION SOCIALE ET DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, Rue de la Loi, 51, bte 1 ; Intimé, appelant sur incident, représenté par Me DI GIACOMO O. loco Mes UYTTENDAELE M. et N., avocats à Bruxelles ; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'arrêt prononcé contradictoirement le 19 septembre 2002 par la 8e chambre de la Cour de céans autrement composée ; Entendu l'appelant et le second intimé en leurs dires et moyens à l'audience publique du 29 juin 2005 ; ó ó ó Attendu que la première intimée, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas ni personne en son nom ; ó ó ó RETROACTES Une première décision administrative, du 09 mai 2001, refuse la prise en charge des arriérés de loyer de mars et avril 2001et celle des loyers à partir de mai 2001, ainsi que le bénéfice de l'aide sociale pécuniaire. Une seconde décision, du 23 mai 2001, refuse d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide sociale. Chacune de ces décisions a été contestée et les actions introduites devant le Tribunal du travail ont été jointes par le jugement entrepris. Le 1er juge a pris les dispositions suivantes : " Le Tribunal, " Statuant contradictoirement, " Après avoir joint les recours et entendu Monsieur MAES C., Substitut de l'Auditeur du travail, en son avis oral, partiellement conforme, donné à l'audience publique du 22 octobre 2001, auquel les conseils des parties ont répliqué oralement. "
- Sur l'action principale : " Déclare le recours RG 11410/01 et 17453/01 recevables et partiellement fondés. " Condamne le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK à payer à Madame N. D. I. : 1) une somme de 80.640 FB (quatre-vingt mille six cent quarante francs) au titre d'arriérés d'aide sociale pour la période comprise entre le 02 mai 2001 et le 31 octobre
- 2) une aide sociale équivalente au montant du minimex au taux isolé avec enfant à charge, soit actuellement une somme mensuelle de 29.595 FB (vingt-neuf mille cinq cent nonante-cinq francs) à partir du 1er novembre 2001, sous déduction des revenus professionnels dont il lui appartiendra de justifier chaque mois le montant exact en communiquant copie de ses fiches de paye au Centre défendeur. " Le maintien de cette aide sera subordonné au respect par la requérante des conditions suivantes : " La requérante devra communiquer au Centre défendeur, dans les deux mois de la notification du jugement, les renseignements dont elle dispose : - quant au montant que comprendrait sa part successorale si elle venait à lui échoir ; - quant à la situation des actifs qui la composent (adresse des immeubles, identification des comptes bancaires) ; - quant à la nature des contestations dont fait l'objet l'héritage qu'elle espère voir liquider en sa faveur ; - au sujet de l'évolution de la procédure pénale en cours et de celle actuellement pendante devant la Cour du travail ; - la communication des décisions judiciaires relatives à ces procédures. " Assortit cette condamnation du bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement avec affectation spéciale. " OBJET DES APPELS TELS QUE PRECISES DANS L'ARRET RENDU LE 19 septembre 2002 Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK demande en ce qui concerne le litige qui l'oppose à Madame N. D. I., à titre principal, de réformer le jugement a quo dans toutes ses dispositions et de confirmer les décisions administratives contestées devant le 1er juge et, par conséquent, de condamner l'intimée au remboursement des aides qui auraient été perçues en exécution du jugement a quo. Pour ce qui est de la demande en intervention, en garantie et en déclaration d'arrêt commun, le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK forme les demandes suivantes : - S'entendre condamner l'ETAT BELGE à intervenir en la cause mue par Madame N. D. I. contre le défendeur originaire, prendre fait et cause pour le défendeur originaire et à le garantir en tout cas de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait finalement être prononcé au profit du demandeur originaire au principal. - Plus précisément, s'entendre condamner au remboursement des frais de l'aide sociale auxquels le demandeur en intervention se verrait finalement condamner à l'égard de la partie intimée, demanderesse originaire au principal. - S'entendre dire l'arrêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure opposable à l'ETAT BELGE. - Condamner en toute hypothèse l'ETAT BELGE à tous les frais et dépens tant de l'instance principale que de l'action en intervention et de l'instance de l'appel, en ce compris les indemnités de procédure éventuelles. L'appelant ajoute encore qu'à supposer que l'aide sociale ne soit pas due en l'espèce, il échet de relever le fait que l'action en déclaration d'arrêt commun apparaît indispensable à titre conservatoire. L'ETAT BELGE demande que le jugement dont appel soit mis à néant, que la demande principale originaire soit déclarée non fondée et que la demande en intervention soit déclarée irrecevable ou, à tout le moins, non fondée. Quant à l'intéressée, elle demande, sans toutefois développer d'arguments à cet égard, que l'appel soit déclaré non recevable ( ?) et, développant une multitude de moyens et arguments, que l'appel soit déclaré non fondé. En conséquence, la première intimée demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. ARRET PRONONCE LE 19 SEPTEMBRE 2002 par la 8e chambre de la Cour de céans. Le 19 septembre 2002, la Cour du travail de Bruxelles autrement composée a prononcé un arrêt contradictoire partiellement définitif. La Cour a déclaré les appels principal et incident recevables et fondés en ce qui concerne le refus de l'aide sociale pécuniaire avant la date de régularisation de séjour de l'intéressée sur le territoire belge. La Cour a mis à néant le jugement exécutoire rendu par le tribunal du travail de Bruxelles le 31 octobre 2001, condamnant le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK au versement de sommes d'argent au bénéfice de Madame N. D. I.. La Cour a été saisie par le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK d'une demande de remboursement de l'aide financière versée en exécution du jugement entrepris. La période litigieuse pour laquelle le remboursement de l'indu est sollicité s'étend du 2 mai 2001 au 11 juillet 2001 (date de prise d'effet de sa régularisation de séjour). Tout en partageant l'opinion de ce que l'indu ne pourrait être remboursé hormis les cas visés par les articles 98 ,§1er al.3 et 99 ,§1er de la loi du 8 juillet 1976, la Cour a estimé devoir surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'arbitrage invitée par arrêt de la Cour céans du 17 avril 2002 à se prononcer sur la question préjudicielle suivante : " Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 en ce sens qu'hormis les cas prévus par les articles 98 ,§1er al.3 et 99 ,§1er de la même loi , les centres publics d'aide sociale ne peuvent pas récupérer auprès de leurs bénéficiaires les frais de l'aide sociale quand bien même ces prestations auraient été octroyées indûment , alors qu'en matière de minimum de moyens d'existence une telle limitation de la récupération de l'indu n'est pas prévue ? " La Cour a renvoyé au rôle particulier la question de savoir si l'ETAT BELGE devra prendre en charge les secours accordés par le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK en exécution du jugement entrepris. La Cour d'arbitrage a rendu un arrêt le 17 septembre 2003 (112/2003) où elle estime qu'il n'y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle au motif qu'elle n'est pas utile à la solution du litige. De nouvelles conclusions ont été déposées les 04 août 2004 et 16 juin 2005 par l'ETAT BELGE et le 13 mai 2005 par le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK. L'affaire a à nouveau été évoquée le 29 juin 2005 devant la Cour de céans autrement composée en manière telle que la cause est reprise ab initio pour ce qui n'a pas encore été jugé. THESE du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK - Quant à la demande principale : L'appelant relève que l'arrêt de la Cour d'arbitrage rendu le 17 septembre 2003 ne permet pas de se prononcer sur la question du remboursement de l'indu et que les articles 97 à 102 de la loi du 08 juillet 1976 sont étrangers à la problématique en l'espèce. Il relève que l'article 1398 al.2 du Code judiciaire est le fondement légal unique de l'obligation de restitution. Il s'en réfère aux enseignements de la doctrine et à la jurisprudence pour affirmer qu'il a droit aux intérêts compensatoires. Il cite à l'appui un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 mars
- L'appelant estime qu'il a droit de la part de Madame N. D. I. au remboursement de l'aide sociale qu'il a été contraint de verser sur base du jugement exécutoire, sur ses fonds propres, à savoir 1487,36 EUR à majorer des intérêts compensatoires depuis la date des décaissements et des intérêts judiciaires. - Quant à la demande en intervention en garantie et en déclaration d'arrêt commun : A titre principal, l'appelant relève la responsabilité civile de l'ETAT BELGE à raison d'une faute commise par l'un de ses pouvoirs et demande qu'il soit condamné en application des articles 1382 et 1383 au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 1487,36 EUR, à majorer des intérêts compensatoires depuis la date des décaissements et les intérêts judiciaires. Il ajoute que sa demande relative à des droits subjectifs civils est de la compétence exclusive des juridictions civiles et ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 2 avril
- Il prétend que l'article 57 ,§2 de la loi du 08 juillet 1976 ne remplirait pas la condition de prévisibilité de la norme pour rejeter la faute sur l'ETAT BELGE. L'appelant fait part des divers dommages qu'il a subis pour demander de condamner l'ETAT BELGE à un dommage forfaitaire de 1000 EUR ; que les frais et dépens des deux instances incombent à l'ETAT BELGE dans la mesure où il a rendu nécessaire la présente procédure (CT Bxl 9/2/2000, RG 36675). A titre subsidiaire il demande que l'arrêt à intervenir soit opposable à l'ETAT BELGE. Il relève à l'égard des deux intimés qu'il échet de les condamner solidairement l'un à défaut de l'autre au paiement de la totalité des sommes dues. THESE DE L'ETAT BELGE. L'intimé s'en réfère aux articles 1235 et suivants du Code civil. Il considère qu'une aide sociale financière obtenue par un jugement réformé par la suite doit être remboursée et précise que selon les articles 1376 à 1381 du Code civil l' " accipiens " a l'obligation de restituer l'intégralité de ce qu'il a indûment perçu sans être redevable d'intérêts lorsque les sommes recueillies l'ont été de bonne foi. Concernant l'appel en garantie formé par l'appelant, l'intimé sollicite son rejet pour irrecevabilité, invoquant la procédure administrative particulière en vertu de l'article 15 la loi du 02 avril 1965, les différends entre l'Etat et les centres publics d'aide sociale relevant de la compétence exclusive du Conseil d'Etat. Il souligne que la contestation porte sur des droits de nature politique et non civile. Il avance que la Cour est incompétente pour se prononcer sur la demande en intervention. L'intimé se défend d'avoir adopté des dispositions ambiguës dans la problématique du droit à l'aide sociale des demandeurs en régularisation de séjour sur pied de la loi du 22 décembre
- Il se défend aussi de ce que l'article 57 ,§2 de la loi du 08 juillet 1976 remplit la condition de prévisibilité de la norme de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. L'intimé demande de mettre à néant le jugement dont appel et que soit déclarée irrecevable, à tout le moins non fondée, la demande en intervention originaire. DISCUSSION. A) Attendu que la 1ère question qui se pose à la Cour de céans autrement composée est celle du remboursement de l'aide sociale indûment perçue par Madame N. D. I. sur la base du jugement a quo ; Attendu que la compétence des juridictions du travail en matière de recouvrement de l'aide sociale qui aurait été allouée ne peut s'envisager que dans le cadre de la loi organique du 08 juillet 1976 (art 97 à 104) ; Attendu que la loi précitée n'envisage que deux hypothèses dans lesquelles le remboursement des frais de l'aide sociale peut être exigé auprès de la personne assistée ; 1) article 98 ,§1 En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité des frais de l'aide sociale quelle que soit la situation financière de l'intéressé ; 2) article 99 Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu des droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide... Attendu que le cas d'espèce, qui concerne l'exécution d'un jugement, ne recouvre manifestement pas les hypothèses limitativement prévues par les articles précités ; Que la demande telle qu'elle a été formulée devant notre Cour est dès lors non fondée, le droit du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK restant par ailleurs, sauf de réclamer à charge de la personne ayant fait procéder à l'exécution d'un jugement réformé en degré d'appel, le remboursement de l'aide accordée sur base notamment des dispositions du code civil ; B) Attendu que la seconde question qui se pose à la Cour de céans autrement composée est celle de la responsabilité de l'ETAT ; Attendu que le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK a clairement indiqué que la demande en intervention de l'ETAT BELGE n'a pas pour but d'obtenir la condamnation de l'ETAT BELGE au remboursement de l'aide sociale à laquelle le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK a été condamné par le Tribunal du travail ; Que pareille demande serait en effet de la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'art 15 de la loi du 02 avril 1965 ; Qu'il s'agit, en l'occurrence d'une demande de dommages et intérêts basés sur les articles 1382 et 1383 du Code civil; Attendu que tant la doctrine que la jurisprudence s'accordent pour dire que la Cour de céans est matériellement compétente pour connaître d'une telle demande ; Attendu que la responsabilité civile de l'auteur d'un acte n'est engagée que si cet acte est fautif ; Que seul le dommage, dont l'existence et l'étendue sont établies, est réparable; Que ce dommage, qui doit être certain, ne peut consister en la privation d'un avantage illicite (voir CASS., 14 mai 2003, RG P021204F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33) ; Que le dommage n'est susceptible d'être réparé que s'il ne se fût pas produit sans l'acte fautif; Qu'un lien de causalité doit exister entre la faute commise et le dommage subi ; Attendu que jusqu'en 1920, le principe de la séparation des pouvoirs faisait obstacle à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat par les Cours et Tribunaux ; Que le 05 novembre 1920, la Cour de cassation, dans l'arrêt " LA FLANDRIA ", a estimé devoir rejeter l'argument déduit de la séparation constitutionnelle des pouvoirs ; Que ce principe, pour fondamental qu'il soit, n'est pas énervé par la thèse selon laquelle l'Etat peut être tenu de réparer une faute commise par un de ses organes; Que dans ses conclusions, précédant l'arrêt FLANDRIA, le procureur général Paul LECLERCQ, a recours à une formule d'une particulière limpidité : " le principe de la séparation des pouvoirs tel que la Constitution l'a compris a pour unique conséquence que, de même que l'administration ne peut juger une contestation ayant pour objet un droit civil, de même le pouvoir judiciaire ne peut accomplir un acte qu'il appartient à l'administration seule d'accomplir. " (Cass. , 5 novembre 1920, PAS.1920, I, 239); Que cet arrêt ne concernait que la fonction exécutive; Attendu que de nombreux arrêts vont ensuite confirmer et approfondir cette jurisprudence jusqu'à l'arrêt " ANCA " du 29 décembre 1991, (J.T. 1992, p.142) qui déclare que l'Etat doit également répondre des fautes commises par ses organes judiciaires; Que cette réintégration des pouvoirs exécutifs et judiciaires dans le droit commun de la responsabilité civile signifie que lorsqu'un agent de la fonction publique, dans l'exercice de son ministère, cause un dommage par sa faute, il est loisible d'en obtenir réparation devant les tribunaux; Que de même lorsqu'un juge, dans l'exercice de ses fonctions, cause un dommage, on peut en obtenir réparation devant les tribunaux; Qu'en conclusion, l'Etat, comme tout sujet de droit, doit répondre de ses fautes ; Attendu qu'il ne s'agit pas en l'espèce de sanctionner le comportement fautif du législateur en raison d'une loi contraire à la Constitution ou à une disposition du droit de l'Union européenne; Que ce qui est reproché à l'Etat, c'est un acte réputé porter atteinte à des droits subjectifs (ceux du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK) et accompli par un de ses organes, à savoir le pouvoir judiciaire qui a développé, au sujet de l'application de la loi, une jurisprudence foisonnante ; Attendu que le 1er juge, en choisissant telle jurisprudence plutôt que telle autre n'a pas commis une faute (voir en ce sens Burgerlijke Rechtbank Brussel, 29 oktober 2004, R.W. 2005-2006, nr 11, 436-438) ; Que si faute il y avait eu, ce serait par ailleurs le ministre de la justice et non celui du budget et de l'intégration sociale qui serait responsable ; Attendu qu'en ce qui concerne l'Etat en la personne du ministre du budget et de l'intégration sociale, sa position a toujours été la même, à savoir que l'introduction d'une demande de régularisation n'ouvre pas le droit à une aide sociale financière ; Que si le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK invoque l'absence de sécurité juridique, celle-ci découle des controverses jurisprudentielles. Que la norme, l'article 57 ,§2 de la loi du 8 juillet 1976, était parfaitement prévisible dans le chef du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK. Que l'Etat n'a commis aucune faute, le dommage causé par l'éventuelle faute de l'Etat n'étant par ailleurs pas rapportée ; Que l'ETAT BELGE n'ayant commis aucune faute et la Cour dans son arrêt du 19 septembre 2002 ayant bien précisé que Madame N. D. I. n'avait droit à aucune aide sociale pécuniaire avant la date de sa régularisation, la demande en intervention originairement dirigée contre le ministre du budget et de l'intégration sociale doit être également déclarée non fondée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement pour le surplus à l'égard du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK et de l'ETAT BELGE et par défaut à l'égard de Madame N. D. I. ; Vu l'avis écrit conforme déposé le 14 décembre 2005 par Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, auquel a répliqué le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK par conclusions déposées le 07 février 2006 ; Déclare non fondée la demande du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK tendant à voir condamner Madame N. D. I. à rembourser les sommes indûment perçues sur base des dispositions de la loi du 08 juillet 1976 organique des CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE ; Déclare non fondée la demande en intervention originairement dirigée contre l'ETAT BELGE, le ministre du budget et de l'intégration sociale n'ayant commis aucune faute et la Cour dans son arrêt du 19 septembre 2002 ayant dit pour droit que Madame N. D. I. n'avait droit à aucune aide sociale pécuniaire avant la date de sa régularisation ; Condamne le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK aux dépens d'appel liquidés par l'ETAT BELGE dans ses conclusions de synthèse d'appel à 174,76 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 08 mars deux mille six, où étaient présents : Ch. CLEMENT, Conseiller P. ANDRIANNE, Conseiller social au titre d'employeur P. BINJE, Conseiller social au titre d'employé M. GRAVET, Greffière adjointe M. GRAVET P. ANDRIANNE P. BINJE Ch. CLEMENT Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060308.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060308.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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