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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060313.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060313.8 No Rôle: 47.300 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:14 Fiches 1 - 2 Le salaire garanti est dû en cas de suspension du contrat pour incapacité de travail, mais plus après la fin du contrat. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - OUVRIERS. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 54 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II BN art.

  1. Egalement versé sous II CN art.
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - EMPLOYES. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 70 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II CN art.
  3. Egalement versé sous II BN art.
  4. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS
  5. 6e Chambre Contrat de travail Défaut Définitif En cause de: E. A., domicilié à [...]; Appelant, représenté par Madame Bellocchi P., déléguée syndicale à Bruxelles, porteuse de procuation; Contre: S.A. D. C. M., dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue de Liedekerke, N° 111; Intimée, faisant défaut; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement rendu par défaut le 28 avril 2005 par le Tribunal du travail de Bruxelles, - la requête de Monsieur E. A. reçue au greffe de la notre Cour le 21 novembre 2005, - la convocation de l'Employeur à l'audience de ce jour, par pli judiciaire sur la base de l'article 1056 du Code judiciaire. Entendu Monsieur E. A. à l'audience publique du 6 février 2006 à laquelle il a déposé un dossier. L'Employeur n'a pas comparu à cette audience bien que régulièrement convoquée. Il a fait défaut. * * * I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué rendu par défaut le 28 avril 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a dit non fondée la demande de Monsieur E. A., en paiement du salaire du mois de janvier 2000 et a condamné l'Employeur aux dépens. Par un premier jugement, rendu par défaut le 6 novembre 2000, le Tribunal du travail avait condamné l'Employeur à payer à Monsieur E. A. : - 921,22 EUR (37.162 BEF) bruts de salaire pour le mois de novembre
  6. - 1.765,65 EUR (71.226 BEF) bruts de salaire pour le mois de décembre
  7. - 230,29 EUR ( 9.290 BEF) bruts d'indemnité de rupture. - les intérêts légaux et judiciaires sur ces sommes. Il n'y a pas d'appel contre ce jugement du 6 novembre
  8. Si Monsieur E. A. ne l'a pas fait signifier dans l'année et que ce jugement est non avenu conformément à l'article 806 du Code judiciaire, l'instance demeure ouverte (Cass., 13 septembre 1993, Bull., p. 688) devant la juridiction qui a rendu le jugement, c'est-à-dire devant le Tribunal du travail de Bruxelles. II. L'APPEL Monsieur E. A. fait appel contre le jugement du 28 avril 2005 et demande de condamner l'Employeur à lui payer : 1.097,33 EUR (44.266 BEF) bruts de salaire et de salaire garanti pour le mois de janvier
  9. L'Employeur ne comparaît pas et ne fait pas connaître son point de vue. III. LES FAITS A partir du 15 novembre 1999, Monsieur E. A. a travaillé pour l'Employeur en qualité d'ouvrier polyvalent, à temps plein et pour une durée indéterminée. Du 10 au 21 janvier 2000, il a été en incapacité de travail. Il s'est fait délivrer un certificat médical le 10 janvier. Il expose qu'il a remis ce certificat médical le jour même à l'Employeur. Par une lettre simple datée du 24 décembre 1999, l'Employeur a licencié Monsieur E. A. en lui promettant une indemnité compensatoire de préavis correspondant à un délai de trois jours. La lettre indique : « Vu le congé de fin d'année, les trois jours de préavis indemnisés couvriront le 11, 12 et le 13 janvier 2000 ». Sur le certificat de travail et de chômage C4 destiné à l'O.N.Em., l'Employeur a confirmé que l'indemnité de rupture couvrait la période du 11 au 13 janvier
  10. Monsieur E. A. expose que le gérant de l'Employeur a déposé cette lettre datée du 24 décembre 1999 dans sa boîte aux lettres le 11 janvier 2000 (cfr. sa lettre du 25 octobre 2000 à son syndicat : « le lundi 10 janvier ... le lendemain matin ... »). A la cessation du contrat de travail, la rémunération horaire brute s'élevait à 387,10 BEF. IV. DISCUSSION Monsieur E. A. affirme que le congé a été notifié le 11 janvier
  11. L'Employeur déclare que la période couverte par l'indemnité de préavis est : du 11 au 13 janvier
  12. Cette période s'explique aisément, si le congé a été notifié le 11 janvier. Elle ne s'explique pas si le congé a été notifié le 24 décembre
  13. A défaut pour l'Employeur de fournir des explications, le « congé de fin d'année » n'explique a priori pas ces dates. Enfin, l'Employeur ne conteste pas les affirmations de Monsieur E. A.. Il découle de ce qui précède que le congé a bien été donné le mardi 11 janvier
  14. Monsieur E. A. a droit par conséquent au salaire, puis au salaire garanti, pour la période du 1er au 11 janvier
  15. Il s'agit de : 1 jour férié, 5 jours ouvrables travaillés et 2 jours ouvrables d'incapacité de travail. Monsieur E. A. n'a pas droit au salaire garanti pour la période qui suit la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire à partir du 12 janvier
  16. En effet, le salaire garanti est dû en cas de suspension du contrat pour incapacité de travail, mais plus après la fin du contrat. L'article 52 relatif au salaire garanti règle en effet la suspension du contrat de travail. Il est inscrit dans le chapitre II « Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat » de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En conclusion, l'Employeur doit payer à Monsieur E. A. 74,05 EUR (2.987 BEF) bruts de salaire et de salaire garanti pour la période du 1er au 11 janvier 2000 [(387,10 BEF x 1) + (387,10 BEF x 5) + (387,10 BEF x 2 x 85,88%) = 2.987,48 BEF]. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut, Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Réforme partiellement le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 28 avril 2005 en ce qui concerne le salaire du mois de janvier
  17. Condamne la S.A. D. C. M. à payer à Monsieur E. A. la somme de 74,05 EUR bruts à titre de salaire pour le mois de janvier
  18. Condamne la S.A. D. C. M. aux intérêts de retard (légaux et judiciaires) sur ces sommes. Condamne enfin la S.A. D. C. M. aux dépens d'appel, qui ne sont pas liquidés pour Monsieur E. A.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize mars deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier VI. DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK Y. GAUTHY V. PIRLOT M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060313.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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