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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060418.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060418.5 No Rôle: 47143 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-26 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 04:20 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 xxxLe travailleur licencié au cours d'un préavis insuffisant pour un motif dont la gravité est admise perd le droit à l'indemnité complémentaire de préavis. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Préavis - Délai insuffisant - Licenciement pour motif grave au cours du préavis - Gravité des faits admise - Perte du droit à l'indemnité complémentaire de préavis. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2006, 282 + note. Egalement versé sous II AAN

  1. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2006, 282 + note. Egalement versé sous II AAN
  2. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.282-283) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL
  3. 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: SA GALERIE THEMIS, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Grand Sablon, 40 ; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Wantiez C., avocat à Bruxelles; Contre: H. F., Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Me Deprince O., avocat à Bruxelles ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 5 octobre 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 28 juin 2005 par la 24e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions d'appel de Madame F. H., déposées le 27 décembre 2005 ; les conclusions d'appel de la SA Galerie THEMIS, déposées le 13 janvier 2006 ; Entendu les parties à l'audience publique du 14 mars 2006 ; Vu les dossiers déposés à l'audience par chacune des parties. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  4. Madame F. H. D. G. est entrée au service de la SA Galerie THEMIS le 1er décembre 1972 en qualité d'employée de salle de vente. Elle était chargée, notamment, de l'administration des ventes, comme cela ressort de la présentation de la Galerie THEMIS (pièce n° 13 du dossier de la partie appelante). Le 24 février 2004, la SA THEMIS a notifié Madame H. son licenciement moyennant un préavis à prester " d'une durée légale de 21 mois ", prenant cours le 1er mars
  5. Par lettre du 1er octobre 2004, Monsieur D. J., administrateur délégué de la SA Galerie THEMIS, a signifié à Madame H. son congé immédiat dans les termes suivants : " Madame, J'ai le regret, par la présente, de devoir mettre fin immédiatement et définitivement au contrat de travail qui nous lie depuis le 1er décembre 1972, pour motif grave, sans préavis ni indemnité. A la date du 30 septembre 2004, j'ai pris connaissance de l'article du journal " Le Soir " révélant que vous avez contribué à l'ouverture, dès ce jour, d'une salle de vente concurrente à la nôtre, la Galerie Athéna à 1000 Bruxelles, rue de Laeken n°
  6. Cette information est confirmée dans La Libre Belgique de ce 1er octobre, page 32, intitulé " Athéna face à Thémis ". Ceci alors que vous prestez actuellement votre préavis au sein de la SA Galerie Thémis. Ce comportement notamment déloyal rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de notre collaboration professionnelle. (...) ". I.
  7. Par exploit de citation du 27 octobre 2004, Madame H. a poursuivi devant le Tribunal du travail de Bruxelles, la condamnation de la SA Galerie THEMIS à lui payer : 86.024,06 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 5.000 EUR à titre de rémunération afférente à ses dernières prestations, prime de fin d'année calculée prorata temporis et pécules de vacances de sortie ; 5.000 EUR à titre de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement ; 1.000 EUR provisionnels à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'état de frais et honoraires qu'elle se voit contrainte d'exposer en faveur de ses conseils ; les intérêts moratoires, compensatoires et judiciaires sur ces différentes sommes depuis le 1er octobre 2004 ; les dépens de l'instance. Madame H. demandait également que la SA THEMIS soit condamnée à lui délivrer les documents sociaux de sortie et que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision. I.
  8. Par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré l'action de Madame H. recevable et partiellement fondée ; condamné la SA Galerie THEMIS au paiement de 77.976,28 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis et de 2.353,89 EUR à titre de prime de fin d'année pour l'année 2004, montants à majorer des intérêts légaux depuis le 1er octobre 2004 et des intérêts judiciaires ; debouté Madame H. pour le surplus de son action ; déclaré le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ; condamné la SA Galerie THEMIS aux dépens. II.OBJET DES APPELS RECEVABILITE. II.
  9. Par requête d'appel, précisée en conclusions du 13 janvier 2006, la SA Galerie THEMIS demande à la Cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la société au paiement de 77.976,58 EUR au titre d'indemnité compensatoire de préavis et de 2.353,89 EUR au titre de 13e mois prorata temporis. II.
  10. Par conclusions prises le 27 décembre 2005, Madame H. : demande à la Cour de déclarer l'appel principal non fondé et de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, postule que la condamnation la SA Galerie THEMIS au paiement de 32.488,45 EUR, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires depuis le 1er octobre 2004, à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; forme appel incident et réclame 5.000 EUR à titre d'indemnité de licenciement abusif et 2.500 EUR provisionnels correspondant au préjudice subi du fait de l'état de frais et honoraires qu'elle se voit contrainte d'exposer en faveur de ses conseils, ainsi que les intérêts et les dépens. II.
  11. Introduits dans les délais légaux et réguliers en la forme, les appels principal et incident sont recevables. III.DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. A. L'indemnité compensatoire de préavis. A.
  12. Délai de notification du congé pour motif grave. III.
  13. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins (article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Le délai de trois jours prend cours à la date à laquelle la partie qui notifie le congé a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer un caractère de motif grave, une connaissance suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et du juge (jurisprudence constante de la Cour de cassation). Il ne suffit pas que l'employeur ait eu la possibilité de connaître le fait plus de trois jours avant le licenciement (Cass., 14 mai 2001, Pas., 2001, I, 848). Les simples soupçons ne font pas courir le délai. Le délai prend cours le jour où la personne qui notifie le congé a effectivement eu une connaissance suffisante du fait Il appartient à la partie qui rompt pour motif grave de prouver qu'elle a respecté le délai, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas connaissance du fait depuis plus de trois jours ouvrables. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, témoignages y compris. La détermination du moment où l'auteur de la rupture a une connaissance suffisante du motif grave est une question de fait laissée à l'appréciation des juridictions du fond. Si le juge estime que l'auteur du congé a rompu le contrat dans le délai légal, la victime de la rupture, qui invoque le non-respect du délai de trois jours, doit alors prouver que l'auteur du congé connaissait les faits depuis plus de trois jours ouvrables. III.
  14. En l'espèce, Monsieur D. J., administrateur délégué de la SA THEMIS, a indiqué dans la lettre de notification du motif grave la date à laquelle il avait acquis la connaissance des faits : " A la date du 30 septembre 2004, j'ai pris connaissance de l'article du journal " Le Soir " révélant que vous avez contribué à l'ouverture, dès ce jour, d'une salle de vente concurrente à la nôtre, la Galerie Athéna à 1000 Bruxelles, rue de Laeken n°
  15. Cette information est confirmée dans La Libre Belgique de ce 1er octobre, page 32, intitulé " Athéna face à Thémis ". ". Il prouve ses affirmations en produisant : une annonce parue dans " L'IMMO DU SOIR " du 30 septembre 2004, sous la rubrique " Marché de l'art et ventes diverses ", signalant une " importante vente publique les 9 & 10 octobre 2004 à 13h30 ", à la " GALERIE ATHENA " et montrant une photo de Madame H. D. G. et de Monsieur V. D. C. (pièce 8) ; un article paru dans " LA LIBRE BELGIQUE " du 1er octobre 2004, intitulé " Athena face à Thémis ", informant les lecteurs de ce que : " J. V., EXPERT EN ŒUVRES D'ART ET F. D. G. qui collabora tant d'années à l'activité de la salle de ventes Thémis sise près de la Porte de Namur à Bruxelles ont décidé d'unir leurs efforts. Ils viennent de créer leur salle de vente sous le nom d'Athena. (...) La première vente aura lieu les 9 et 10 octobre (...) " (pièce 9). III.
  16. Madame H. soutient que le licenciement pour motif grave est irrégulier parce que la SA THEMIS connaissait depuis plus de trois jours l'existence de la galerie ATHENA. Elle expose que les activités de la SPRL ATHENA, dont la constitution remonte au 28 mai 2004, se sont principalement centrées sur l'expertise d'oeuvres d'art et l'organisation d'une première vente, dont la date était fixée aux 9 et 10 octobre
  17. Différents clients, insatisfaits, selon elle, des services de la SA THEMIS, ont fait appel aux services de la nouvelle galerie ATHENA et se sont manifestés auprès de la SA Galerie THEMIS : dès le 18 août 2004, une dame de GRUBEN a adressé une télécopie à Monsieur J. V. D. C. (collaborateur de la SA GALERIE THEMIS, y exerçant la fonction de " Chairman " comme cela ressort de la présentation de la Galerie THEMIS pièce n° 13 du dossier de la partie appelante et co-fondateur avec Madame H. de la SPRL Galerie ATHENA) afin de lui indiquer l'itinéraire à suivre pour se rendre à son domicile en vue d'effectuer une expertise. Cette télécopie a été envoyée par erreur au numéro de fax de la Galerie THEMIS ; les 15 et 16 septembre 2004, deux clients, étant Madame D. W. et Monsieur D., ont autorisé la SPRL ATHENA à retirer divers objets qu'ils avaient confiés à la SA THEMIS en vue d'une vente en juin 2004, et à les reprendre dans le cadre de la vente des 9 et 10 octobre 2004 ; Par ailleurs, dès le 24 septembre 2004, un article paru dans le journal " METRO " a annoncé l'ouverture de la salle de vente de la SPRL ATHENA, en renseignant nommément Madame D. G. et Monsieur V. D. C. comme fondateurs de cette nouvelle galerie. Le même jour, Monsieur D. J. a interdit à Madame H. de décrocher le téléphone et de passer tout acte et l'a invitée à rester " dans son trou ". Enfin, Madame H. invoque encore que, dans l'acte d'appel de son action en cessation introduite devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, la SA THEMIS a fait état de ce qu'elle avait appris l'existence de la SPRL ATHENA en consultant le site du Moniteur belge. Ceci démontre, suivant Madame H., que la SA THEMIS connaissait l'existence de la SPRL ATHENA au préalable car il est impossible d'effectuer une recherche sur base du seul nom des fondateurs d'une société. III.
  18. Le jugement attaqué a suivi cette thèse, estimant que : " Il résulte à suffisance de droit de l'ensemble de ces éléments que la SA GALERIE THEMIS a eu une connaissance suffisante du fait reproché à Madame H. dès avant le 30 septembre 2004 et au plus tard le 24 septembre. La société ne démontre pas son affirmation suivant laquelle Monsieur DE J. se trouvait à Paris le 24 septembre
  19. Son entretien téléphonique avec Madame H. ce jour-là démontre qu'il a eu connaissance de l'article du journal METRO et des activités de Madame H. ". III.
  20. La Cour ne partage pas cette analyse des éléments de fait de la cause : a)Télécopie du 18 août 2004 de Madame d. G. : Ce fax, adressé à Monsieur V. D. C., n'avait pas à être communiqué à Monsieur D. J.. L'eût-il été, il ne pouvait d'aucune manière, en tout cas à l'époque, renseigner Monsieur D. J. sur l'existence d'une nouvelle galerie ATHENA créée par Madame H. ; b)Autorisations des clients D. W. et D. : Par ces écrits, en date du 15 septembre 2004 et du 16 septembre 2004, Madame D. W., d'une part, et Messieurs D., d'autre part, ont déclaré autoriser Monsieur J. V. D. C. à retirer divers lots inventoriés lors de la vente de juin
  21. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur D. J. a été informé de ces autorisations de retrait à la date où elles ont été données à Monsieur V.D. C. ; c)Article paru dans le journal METRO du 24 septembre 2004 : Monsieur D. J. était à Paris à l'époque de la parution de cet article. Cela ressort de ses relevés téléphoniques et de ses relevés de cartes de crédit relatifs à la période du 18 au 29 septembre 2004 (pièces 19 de son dossier). Le journal METRO est une publication qui n'est pas diffusée à Paris. Même s'il avait été à Bruxelles, rien ne prouve que Monsieur D. J. aurait pris connaissance de cet article. Il n'existe aucun lien avéré entre la parution de cet article et la conversation téléphonique que Madame H. a eue avec Monsieur D. J. le 24 septembre
  22. d)Contenu dudit entretien téléphonique : Le 26 septembre 2004, Madame H. a adressé à Monsieur D. J. un message par télécopieur, daté du 25 septembre 2004, par lequel elle entendait lui confirmer par écrit les instructions " étonnantes " dont il lui avait fait part la veille, à savoir : interdiction de décrocher le téléphone, interdiction de passer tout acte, invitation à rester " dans son trou " (pièce 9 du dossier de la partie intimée). Les premiers juges ont déduit de cette pièce unilatérale du dossier, que Monsieur D. J. avait eu connaissance de l'article paru dans le journal METRO et qu'il était, en conséquence, bel et bien au courant de l'existence de la galerie concurrente. La Cour estime que cette lecture des faits est inexacte. En effet, comme relevé plus haut, il n'est nullement établi et il est en outre fort peu probable que Monsieur D. J., qui séjournait alors à Paris, ait pris connaissance de l'article paru le 24 septembre dans le journal METRO. Par ailleurs, Madame H. poursuivait son message fax du 25 septembre 2004 en demandant à Monsieur D. J. des directives pour l'organisation du travail et celui-ci lui répondait, par un écrit en date du 27 septembre 2004 : " Comme priorité au niveau du travail, nous vous demandons de mettre à jour tous les impayés relatifs à l'activité de la Galerie Thémis. Pouvez-vous vous mettre en contact avec Monsieur Van de Sompel pour avancer dans ce dossier et veiller à ce qu'au siège de la société vous ayez à votre disposition toutes les informations et documents comptables de ces 10 dernières années ... ". Il apparaît, en conséquence, qu'à la date du 27 septembre 2004, Monsieur D. J. avait toujours confiance en son employée et n'avait pas l'intention de mettre fin avant terme à la relation de travail. III.
  23. Monsieur D. J. ne conteste pas que certaines rumeurs lui étaient parvenues mais il n'avait pas la certitude que celles-ci étaient fondées. Ce n'est que suite à la parution des articles des 30 septembre et 1er octobre 2004 qu'il a effectivement eu une connaissance suffisante des actes de concurrence commis par Madame H.. Dès qu'il a eu cette connaissance, il a licencié Madame H.. Le délai légal de trois jours ouvrables pour notifier le congé a été respecté. A.
  24. Le motif grave. III.
  25. L'obligation dans le chef du travailleur de mettre loyalement son activité au service de l'employeur et donc de s'abstenir de tout acte " qui a une incidence fâcheuse pour l'activité professionnelle de l'employeur " (Trib. trav. Tournai, 14 décembre 1988, J.L.M.B., 1989, p. 978) découle de la loi elle-même (article 17 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrats de travail). Durant le temps de l'exécution du contrat, tout acte par lequel le travailleur concurrence son employeur est prohibé et ce, quel que soit le régime juridique, indépendant ou salarié, de cette concurrence (Cour trav. Liège, 18 mai 1998, J.T.T., 1999, p. 98, citant M. JAMOULLE, Le contrat de travail, t. 2, p. 128, n°115). Il peut se concevoir que le travailleur encore lié par un contrat de travail, puisse, en dehors de son temps de travail, préparer sa future installation comme indépendant et même se préparer à développer une activité concurrente à celle de son employeur (Cour trav. Liège, 16 février 1983, J.T.T., 1984, p. 485 ; Cour trav. Bruxelles, 6 octobre 1986, J.T.T., 1986, p. 469 ; Cour trav. Gand, 28 mars 1994, R.W., 1994-1995, p. 128 ; Cour trav. Bruxelles, 11 décembre 1996, J.T.T., 1997, p. 131). Par contre, est prohibé tout acte par lequel le travailleur, en cours d'exécution du contrat de travail, exerce effectivement une activité concurrente (Cour trav. Bruxelles, 13 avril 1990, J.T.T., 1990, p. 441 ; Cour trav. Mons, 22 novembre 1991, J.T.T.,1993, p. 53 ; Cour trav. Liège, 18 mai 1998, J.T.T.,1999, p. 97). Cette prohibition vaut que l'activité concurrente soit ou non accompagnée de moyens illicites, que la concurrence soit ou non déloyale (Cour trav. Anvers, 13 octobre 1975, J.T.T., 1976, p. 358 ; Trib. trav. Liège, 29 janvier 1980, J.T.T., 1981, p. 18). L'exercice d'une activité concurrente par le travailleur, alors qu'il est encore lié à son employeur par un contrat de travail, constitue dès lors, a priori, un motif grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité (Cass., 5 mai 1976, Pas., 1976, I, 957 ; Cour trav. Liège, 16 mai 1971, R.G. n° 15854/89 ; Cour trav. Mons, 13 septembre 2005, R.G. n° 18.726, cité par la partie appelante). III.
  26. Madame H. ne nie pas que l'activité de la nouvelle galerie ATHENA est identique à celle de la galerie THEMIS. Elle ne conteste pas que cette galerie s'adresse au même public ; elle ne cache d'ailleurs pas que, dès le mois de septembre 2004, " certains collectionneurs d'art, mécontents des services qui leur avaient été fournis par la SA Thémis, à laquelle ils avaient fait appel précédemment, ont décidé de recourir aux services de la SPRL Auctions Athena " (conclusions d'appel de la partie intimée, page 3). Le fait que son contrat ne prévoyait ni clause d'exclusivité ni clause de non concurrence est indifférent. La création de la galerie ATHENA, établie à 1000 Bruxelles rue de Laeken, dont l'activité était déjà entamée (grande vente fixée les 9 et 10 octobre 2004), constitue un acte de concurrence susceptible incontestablement de nuire aux intérêts de la galerie THEMIS, même si, comme le soutient Madame H., la salle de vente devait encore acquérir une réputation avant de devenir rentable. Quelles que soient les raisons de son comportement (et l'on peut comprendre qu'ayant été licenciée à 52 ans, après 31 ans de services et moyennant un préavis minimum légal de 21 mois, elle ait souhaité s'assurer un avenir professionnel), Madame H. s'est, en cours d'exécution du contrat de travail, constituée en concurrente de son employeur, mettant en outre au service de sa propre activité, ses connaissances, ses relations et sa renommée acquises auprès de la Galerie THEMIS. Ce fait justifie la rupture pour motif grave. Le jugement dont appel sera donc réformé sur ce point. A.
  27. La demande subsidiaire. III.
  28. Madame H. invoque un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2003 (Orientations, sept. 2003, p.27 ; J.T.T., 2003, p. 357) qui enseigne : " Attendu que lorsque l'employé est licencié moyennant un délai de préavis inférieur à celui auquel il peut prétendre, le droit de cet employé à une indemnité de congé naît au moment de la notification du congé, indépendamment du fait que le contrat de travail continue à exister au cours du délai de préavis pris en considération ; que ce droit de l'employé ne peut être influencé par des événements ultérieurs ". Sur cette base, elle soutient que " ... quand bien même la Cour en arriverait à la conclusion selon laquelle Madame H. a été régulièrement licenciée pour motif grave, quod non, la SA Themis lui serait malgré tout redevable d'une indemnité compensatoire de préavis ". En effet, la durée du préavis qui lui a été notifié le 24 février 2004 est insuffisante ; en réalité Madame H. aurait pu prétendre, selon elle (et selon les premiers juges), à un préavis de 31 mois. Dès le 24 février 2004, la SA THEMIS lui était donc redevable d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 10 mois de rémunération. Le motif grave qui a justifié son licenciement ultérieur n'a, d'après elle, aucune incidence sur ce droit, dès lors qu'il est postérieur à sa naissance. III.
  29. Dans l'espèce qu'a eu à connaître la Cour de cassation (arrêt cité par Madame H.), un employé avait résilié irrégulièrement le contrat de travail au cours de délai de préavis que lui avait notifié antérieurement l'employeur. L'arrêt attaqué avait considéré que l'employé avait perdu son droit à une indemnité de congé complémentaire dès lors qu'après le congé donné par l'employeur, il avait invoqué à tort la rupture du contrat à charge de son employeur. La Cour de cassation a cassé cet arrêt sur la base des considérations suivantes : " Qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978, l'indemnité de congé due à la fin du délai de préavis fixé lors du congé est égal à la rémunération en cours correspondant à la durée du préavis auquel l'employé peut prétendre et qui n'a pas été respecté lors du congé ; Attendu qu'en cas de résiliation irrégulière du contrat de travail par l'employé, au cours du délai de préavis pris en considération par l'employeur, l'employé est redevable d'une indemnité de congé à l'employeur ; que cette indemnité est égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis qui eût dû être observé par l'employé, en tenant toutefois compte que le contrat de travail eût en tout cas pris fin au moment où le délai de préavis respecté antérieurement par l'employeur serait venu à expiration ; Attendu que la résiliation irrégulière du contrat de travail par l'employé, au cours du délai de préavis insuffisant observé par l'employeur, est sans influence sur le droit acquis par l'employé à l'indemnité forfaitaire complémentaire en raison de la résiliation irrégulière antérieure du contrat de travail par l'employeur ". Dans un autre arrêt, du 6 mars 2000 (Pas. 2000, I, 155), la Cour de cassation a rappelé : " Attendu que lorsque l'employé est licencié moyennant un délai de préavis inférieur à celui auquel il peut prétendre, le droit de cet employé à une indemnité de congé naît au moment de la notification du congé, indépendamment du fait que le contrat de travail continue à exister au cours du délai de préavis ; Qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978, l'indemnité de congé due à la fin du délai de préavis fixé lors du congé est égal à la rémunération en cours correspondant à la durée du préavis auquel l'employé peut prétendre et qui n'a pas été respecté lors du congé ; Attendu qu'en cas de résiliation immédiate du contrat de travail sans motif grave par l'employeur au cours du délai de préavis fixé lors de la résiliation, l'indemnité de congé qui est due est égale au montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis restant à courir auquel l'employé peut prétendre ; Attendu que lors de la détermination du délai de préavis qui devait être respecté au moment où le congé a été donné, le juge ne peut tenir compte de circonstances qui sont survenues après celui-ci ". Il s'agissait là d'un cas où l'employeur avait notifié un congé au travailleur puis, au cours de délai de préavis, avait mis fin immédiatement au contrat moyennant le paiement d'une indemnité de congé et sans motif grave justifiant le licenciement. La Cour de cassation a cassé l'arrêt parce qu'il avait considéré que l'indemnité de congé due à l'employé était égale à la rémunération correspondant au délai de préavis accordé par l'employeur, diminué des jours prestés, par le motif qu'en raison du comportement négatif du demandeur postérieur à la notification du préavis, il n'y avait pas lieu de prendre en considération l'application du régime d'un long délai de préavis en raison de son ancienneté, de son âge et de ses fonctions. III.
  30. Ces deux arrêts de cassation ne sont rien d'autre qu'une application du principe suivant lequel le délai de préavis, et l'indemnité en tenant lieu, doivent être appréciés au moment où le congé est donné, sans qu'il puisse être tenu compte de circonstances postérieures au licenciement. L'enseignement tiré de ces deux arrêts ne permet pas d'allouer à Madame H. l'indemnité compensatoire de préavis qu'elle réclame. En effet, elle a été licenciée pour un motif grave reconnu par la présente Cour. En cas de motif grave, le contrat de travail est résilié " sans préavis ou avant l'expiration du terme " (article 35, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978). Au cours du préavis, le contrat de travail est affecté d'un terme, qui est la fin du délai de préavis. Lorsqu'il est mis fin au contrat pour motif grave au cours du délai de préavis, le contrat prend fin " avant l'expiration du terme ", sans qu'aucune indemnité de congé ne soit due. En conséquence, la circonstance que le congé pour motif grave est intervenu au cours d'un délai de préavis insuffisant accordé précédemment par l'employeur, ne permet pas à l'employée de revendiquer un droit à une indemnité de congé. B. Les demandes incidentes. III.
  31. Compte tenu de ce qui précède, les demandes incidentes de Madame H. doivent être déclarées non fondées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal et le déclare fondé ; Réforme le jugement entrepris en tant qu'il condamne la SA Galerie THEMIS au paiement de 77.976,58 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis et de 2.353,89 EUR à titre de 13e mois prorata temporis ; Dit la demande originaire et la demande subsidiaire de Madame H., relatives à l'indemnité compensatoire de préavis, non fondées ; Statuant sur l'appel incident, le déclare non fondé ; Confirme le jugement entrepris en tant qu'il déboute Madame H. de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif et répétibilité des honoraires d'avocat. Condamne Madame H. aux dépens des deux instances liquidés à ce jour pour la SA GALERIE THEMIS à 209,62 EUR (étant l'indemnité de procédure en première instance) et à 285,57 EUR étant l'indemnité de procédure d'appel). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 18 avril deux mille six, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller Monsieur A. DETROCH, conseiller social au titre d'employeur, étant légitimement empêché à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour cette prononciation par Monsieur Y. GAUTHY, conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Madame le Premier Président datée du 18/04/
  32. M. SEUTIN Conseiller social au titre d'employé C. HARDY greffier adjoint C. HARDY M. SEUTIN Y. GAUTHY L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060418.5 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060418.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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