id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060419.10 No Rôle: 43946 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-02 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:21 Fiche L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 est illégal, parce que contraire à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 tel qu'interprété par la Cour d'arbitrage, en ce qu'il présume de manière irréfragable que le mandataire de société exerce une activité professionnelle. Un mandataire de société peut donc apporter la preuve qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle, c'est-à-dire susceptible de produire des revenus et exercée de manière habituelle ou continue, pendant la période au cours de laquelle il a été mandataire. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Assujettissement - Mandataire de société - Présomption - Caractère réfragable. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 19 AVRIL 2006. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: N. S., Appelant, comparaissant en personne ; Contre: HDP ASBL, Caisse d'assurances pour indépendants, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue du Botanique 65-75 ; Intimée, représentée par Me Tilquin loco Me Libeer, avocat à Bruxelles ; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le second arrêt interlocutoire prononcé contradictoirement par la Cour du travail le 18 novembre 2005. - Les conclusions après réouverture des débats de la Caisse du 19 décembre 2005, et ses conclusions additionnelles après réouverture des débats du 10 février 2006. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 mars 2006. PROCEDURE Par le second arrêt du 18 novembre 2005, la Cour a : - Débouté la Caisse de sa demande de cotisations, majorations et frais liés au troisième trimestre 1999, c'est-à-dire 579,65 EUR. - Ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne les cotisations, majorations et frais liés au quatrième trimestre 1999. DISCUSSION A.1.
- a)L'article 3 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 énonce " ,§1er. Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Est présumée jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés (à l'article 23, ,§1er, 1° ou 2°, ou à (l'article 30, 2°) du code des impôts sur les revenus 1992). Sans préjudice des dispositions de l'article 13, ,§3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. ,§2. Le Roi peut instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle visée au ,§1er ".
- b)La Cour d'arbitrage, dans son arrêt du 3 novembre 2004 (MB du 15 décembre 2004) a décidé que l'article 3 ,§1 alinéa 4 de l'arrêté royal n°38 " viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l'article 3 ,§1 alinéa 1 de l'arrêté royal n°38 ". Sur la base de cet arrêt, un travailleur indépendant peut donc apporter la preuve qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle pendant la période visée, au cours de laquelle il a été mandataire gérant en Belgique une société. Une activité professionnelle requiert qu'elle soit exercée dans un but de lucre, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de produire des revenus et qu'elle soit exercée avec une fréquence suffisante c'est-à-dire qu'elle présente un caractère habituel ou continu. A.2. L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967d'exécution de l'arrêté royal n° 38, dans sa version en vigueur depuis 1992, est illégal, parce que contraire à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38, en ce qu'il présume de manière irréfragable que le mandataire de société exerce une activité professionnelle. En effet, il ne ressort d'aucune disposition légale, ni du Rapport au roi précédant les arrêtés d'exécution que le Roi aurait eu le pouvoir d'étendre le champ d'application du statut social des travailleurs indépendants aux personnes dont l'activité ne correspond pas aux critères sociologiques d'assujettissement tels que visés à l'article 3, ,§1er de l'arrêté royal n° 38, c'est-à-dire aux personnes qui n'exercent pas de manière habituelle ou continue une activité dans un but de lucre (C.T. Bruxelles, 9 juin 2000, RG n° 39330 ; C.T. Bruxelles, 8 septembre 2000, RG n°35.253 ; C.T. Bruxelles, 29 juin 2001, RG n°39.384 ; C.T. Bruxelles, 12 octobre 2001, RG n°36.594/36.734). La Cour du travail écarte le caractère irréfragable de la présomption (article 159 de la Constitution). Monsieur N. est autorisé à prouver qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle en sa qualité de gérant de la sprl Rania, c'est-à-dire qu'il n'exerçait pas cette activité dans un but de lucre, et de manière habituelle ou continuée. A.3. Sur la base de l'article 3 ,§1 alinéa 2, la présomption fiscale d'assujettissement de toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus peut être renversée. B. Il ressort des éléments du dossier que : - L'assemblée générale du 8 octobre 1999 qui a désigné Monsieur N. en qualité de gérant, a décidé comme le permettent les statuts que ce mandat serait gratuit. - Monsieur N. n'a retiré aucun revenu de la société en 1999, il a seulement bénéficié de l'aide du CPAS (certificat de l'administration des contributions directes du 18 avril 2005). - La signature du bail du salon de coiffure a eu lieu le 1er février 2000. - La sprl Rania n'a déposé aucune déclaration à la TVA avant le premier trimestre 2000. Sur la base de ces éléments, la Caisse ne prouve pas que Monsieur N. a exercé une activité professionnelle en qualité de mandataire de la sprl Rania au cours du quatrième trimestre de l'année 1999. Il n'y a pas d'activité de coiffure et pas même de préparatif en ce sens (le bail a été signé le 1er février 2000 seulement). Monsieur N. a exercé son mandat à titre gratuit en vertu d'une décision de l'assemblée générale, organe compétent pour fixer la rémunération des gérants. Cette décision de l'assemblée générale a été respectée et il n'y a pas eu de revenus. Monsieur N. renverse donc la présomption de l'article 3, ,§1er alinéa 1 de l'arrêté royal n° 38 pour cette période. Il n'a aucun revenu professionnel pour cette même période. Les cotisations, majorations et frais réclamés pour le quatrième trimestre 1999 ne sont donc pas dus. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel relatif aux cotisations, majorations et frais relatifs au troisième trimestre 1999 fondé, Réforme le jugement en ce qu'il condamne Monsieur N. à payer ceux-ci étant 564,52 EUR. Déboute l'ASBL HDP, Caisse d'assurances sociales pour indépendants de sa demande originaire portant sur ce montant. Délaisse à chacune des parties ses dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf avril deux mille-six où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller R.REDING Conseiller social au titre d'indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY R. REDING M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060419.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div