id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060424.12 No Rôle: 45.898w Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Version(s): Traduction NL Fiche L'incapacité permanente consécutive à un accident qui a aggravé les séquelles d'un accident précédent doit être appréciée dans son ensemble dès lors que l'incapacité constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle. Il n'y a pas lieu de déduire du taux alloué pour le deuxième accident le taux alloué pour le premier. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Évaluation incapacité de travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Réparation - Incapacité permanente - Accidents successifs. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Publié in CDS 2007, p. 359-360 + note. Versé sous VI A art.
- Annotations Publications: Chroniques de droit social - et note - 2007(359-360) Sociaalrechtelijke kronieken - en noot - 2007(359-360) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL
- 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: S. I., domicilié à [...]; Appelant, représenté par Maître Van Koekenbeek loco Maître Langlet O., avocat à Bruxelles; Contre: LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune contre les accidents du travail, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de l'Etuve, N° 12; Intimée, représentée par Maître Dohet D., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu essentiellement en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire le 19 janvier
- Monsieur S. a fait appel le 30 avril
- L'Assureur a déposé des conclusions le 10 juillet 1996, des conclusions additionnelles le 27 janvier 2005 et un dossier de pièces le 27 mars
- Monsieur S. a déposé des conclusions le 14 septembre
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 27 mars
- Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LES FAITS A partir de 1973 et jusqu'en 1992 au moins, Monsieur S. a été ouvrier en installation de chauffage. Les Assurances fédérales assuraient l'employeur contre le risque d'accidents du travail. Le 12 novembre 1987 puis le 27 janvier 1989, Monsieur S. a subi des accidents de la circulation, sur le chemin du travail. Les deux accidents ont provoqué des lésions de la colonne cervicale et de la colonne lombo-sacrée. L'expert judiciaire Dozinel a considéré, et il n'est plus contesté, que Monsieur S. présentait au cours du premier accident à la colonne lombaire et cervicale des séquelles subjectives (c'est-à-dire, des séquelles que les examens ne révèlent pas, mais dont l'expert admet la réalité) aggravées au cours du deuxième accident, ainsi que des séquelles objectives présentes après le premier et également après le second accident (voir le chapitre « discussion » du rapport d'expertise du 19 novembre 1992). Sur cette base, l'expert judiciaire a évalué le taux de l'incapacité permanente partielle de travail à 5% après l'accident de 1987, et à 8 % après celui de
- I. LE JUGEMENT Pour fixer le taux d'incapacité permanente de travail suite au deuxième accident, de 1989, le Tribunal du travail a décidé de déduire du taux retenu par l'expert, le taux de l'incapacité permanente de travail reconnu suite au premier accident, de
- Il a justifié cette décision par la considération « qu'une seconde réparation du même préjudice doit être évitée ». C'est pourquoi il a fixé le taux de l'incapacité permanente dû à l'accident de 1989 à 3%, c'est-à-dire le taux de 8% proposé par l'expert sous déduction du taux de 5% dû à l'accident de
- Par le jugement attaqué du 19 janvier 1996, le Tribunal du travail de Bruxelles a donc fixé comme suit les conséquences de ces deux accidents du travail : Pour l'accident du 12 novembre 1987 : Incapacité temporaire totale : Du 13 novembre 1987 au 17 novembre 1987, Du 20 janvier 1988 au 16 octobre 1988, Du 21 novembre 1988 au 28 novembre 1988 (une semaine à partir du 21 novembre 1988). Consolidation : 31 décembre
- Incapacité permanente : 5%. Pour l'accident du 27 janvier 1989 : Incapacité temporaire totale : du 28 janvier 1989 au 6 mars
- Consolidation : 19 novembre
- Incapacité permanente : 3 %. II. L'APPEL Monsieur S. a fait appel exclusivement en ce qui concerne le taux de l'incapacité permanente provoquée par le deuxième accident du travail, du 27 janvier
- Il demande de fixer ce taux à 8 %, comme proposé par l'expert judiciaire, au lieu de 3%. L'Assureur demande quant à lui de confirmer le jugement attaqué. III. DISCUSSION
- Lorsque le travailleur est victime d'accidents de travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d'un accident précédant, le juge doit apprécier l'incapacité permanente de travail de la victime dans son ensemble, dès lors que l'incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle (Cass., 21 juin 1999, Bull., p. 938; Cass., 28 avril 1997, Chr.D.S., 1998, somm., p. 98, note P. Palsterman; Cass., 15 janvier 1996, Bull., p. 70; Cass., 25 mai 1977, Bull., 1977, p. 978). Il n'y a donc pas lieu pour le calcul des indemnités, de déduire du taux de l'incapacité de travail causée par le second accident celui de l'incapacité de travail constatée après le premier accident (Cass., 6 mars 1968, J.T., p. 291). En effet, l'indemnité due pour une incapacité permanente de travail, ensuite d'un accident de travail, a pour objet de dédommager le travailleur dans la mesure où le sinistre a porté atteinte à sa capacité de travail, c'est-à-dire à sa valeur économique. Celle-ci est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base de la victime pendant l'année précédant l'accident qui donne ouverture au droit à réparation. Il est dès lors indifférent que la capacité de travail de la victime ait subi antérieurement quelque altération (Cass., 21 juin 1999, Bull., p. 938; Cass., 15 janvier 1996, Bull., p. 70). Dans la logique du caractère forfaitaire de la réparation, il n'y a pas lieu de déduire du taux d'incapacité résultant d'un accident de travail celui qui avait résulté d'un accident antérieur car les effets de celui-ci sont de nature à affecter normalement la rémunération prise en considération pour le suivant. Ce caractère forfaitaire du régime, et la rigidité qui en découle nécessairement, se justifient notamment par l'obligation d'appréhender la diversité des situations avec un certain degré d'approximation dès lors que le législateur entend légiférer par catégories, et par le fait que le régime s'écarte des règles de la responsabilité du droit commun (C.A., n° 104/2002 du 26 juin 2002, JTT, 2002, p. 357). La Cour de cassation n'a pas remis en cause cette jurisprudence dans son arrêt du 5 avril 2004 (J.T.T., p. 457). Elle a rejeté le pourvoi en cassation, après avoir constaté que, par des motifs qui gisent en fait, le juge du fond avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime en tenant compte des séquelles de l'accident telles qu'elles ont été aggravées par l'état préexistant de la victime.
- En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé et il n'est plus contesté que l'accident de 1989 a aggravé les conséquences de celui de
- Il faut par conséquent évaluer le taux de l'incapacité permanente de travail consécutive à l'accident de 1989 dans son ensemble, sans déduire du taux de l'incapacité de travail causée par cet accident, celui de l'incapacité de travail constatée après l'accident de
- Le taux de l'incapacité permanente de travail consécutif à l'accident de travail du 27 janvier 1989 est de 8 %, comme proposé par l'expert. L'Assureur doit indemniser Monsieur S. sur cette base. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué en ce qui concerne le taux de l'incapacité permanente de travail dû à l'accident de travail du 27 janvier
- Dit que l'accident de travail du 27 janvier 1989 a provoqué à partir de la consolidation du 19 novembre 1990 : une incapacité permanente de travail de 8%. Dit que les Assurances fédérales - Caisse commune contre les accidents du travail, doivent payer à Monsieur S. : les indemnités d'incapacité permanente de travail calculées sur cette base, les intérêts (légaux) de retard calculés sur les indemnités au taux légal à partir de leur exigibilité. Met à charge des Assurances fédérales les dépens d'appel, qui sont liquidés pour Monsieur S. à 139,81 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller S. KOHNENMERGEN Conseiller social au titre d'employeur V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier-adjoint principal S. KOHNENMERGEN V. PIRLOT A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060424.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div