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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060428.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060428.10 No Rôle: 47.517 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-04-01 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Version(s): Traduction NL Fiche La demande en paiement de cotisations de solidarité sur des prestations de pension est une demande qui porte sur une certaine somme d'argent, différente pour chaque pensionné en fonction du montant de sa pension. L'objet du litige est suffisamment individualisable quant à chacun des pensionnés concernés pour que l'on puisse considérer qu'ils poursuivent chacun un intérêt propre, même si un seul et même avocat a comparu pour chacun d'eux et a conclu aux mêmes fins. Chaque pensionné a donc droit à une indemnité de procédure distincte. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Dépens - Indemnité de procédure - Pensions - Cotisation de solidarité - Objet distinct - Même avocat concluant aux mêmes fins. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1022 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Publié in CDS 2008, p. 586 + note. Versé sous I A art.

  1. Annotations Publications: Chroniques de droit social - et note - 2008(586-589) Sociaalrechtelijke kronieken - en noot - 2008(586-589) Texte de la décision Rép. N° 06/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL
  2. 8ème Chambre Pension salarié Contradictoire Définitif Not. 580, 2° En cause de : Madame A. T. domiciliée à [xxx] ; Partie appelante représentée par Maître Vandemeulebroeke M., avocat à Woluwé-Saint-Etienne ; Contre : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS en abrégé (O.N.P.) dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, place Bara ; Partie intimée représentée par Maître Le Boulengé, avocat à Bruxelles ; * * * La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : - le jugement contradictoirement rendu entre parties, le 25 novembre 2005, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (11e chambre) ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles, le 23 décembre 2005 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 2 mars 2006 où elle fut prise en délibéré ; Attendu que la cause n'est pas communicable au Ministère public ; Attendu que le jugement a quo n'ayant pas été notifié aux parties conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 du code judiciaire, le délai d'appel n'a pu commencer à courir ; Que l'appel est dès lors recevable ; I. Objet de l'appel. Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties le 25 novembre 2005 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (11e chambre), en ce qu'après avoir acté le désistement d'instance de la partie demanderesse originaire, actuelle appelante, le premier juge ne lui a alloué qu'une somme de 0,31 euro à titre d'indemnité de procédure ; Attendu que le premier juge a, en effet, divisé le montant de 214, 18 euro , étant celui de l'indemnité de procédure doublée, par 684, au motif que 684 pensionnés avaient agi en justice contre l' O.N.P., (demande commune), étaient représentés par le même avocat et avaient conclu aux mêmes fins ; Attendu que l'appelant estime qu'il pouvait prétendre à une indemnité de 107,09 euro en l'espèce ; II. Les faits et les thèses des parties. Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : La partie appelante est un travailleur pensionné dont la pension est versée par l'O.N.P.. En 1995, la partie appelante a été informée par l'O.N.P. qu'une cotisation dite « de solidarité » serait retenue sur le montant de ses revenus de pension, à partir du 1er janvier
  3. Depuis 1995, un grand nombre de pensionnés ont sollicité le remboursement de cette cotisation de solidarité jugée illégale selon eux. Suite à l'arrêt rendu le 13 mars 2002 par la Cour d'Arbitrage, cette procédure devint sans objet. Les différents pensionnés concernés se désistèrent de leur action, l'O.N.P. ayant pour sa part remboursé une partie de la cotisation de solidarité (« paix des braves » selon les termes utilisés par leur conseil). Toutefois cette solution fut remise en question en ce que le jugement a quo n'accorda que 0,31 euro à chacun des pensionnés à la cause, alors même que dans toutes les autres juridictions du travail du pays, les pensionnés se trouvant dans la même situation eurent droit à une indemnité de procédure complète. L'O.N.P. fut approché par le conseil des pensionnés concernés, sans reconnaissance préjudiciable, en vue d'obtenir le paiement volontaire par l'O.N.P. de l'indemnité de procédure. L'O.N.P. fit observer qu'une telle solution n'était pas possible puisqu'il lui était interdit de transiger. La partie appelante, comme tous les autres pensionnés concernés, n'eut d'autre choix que d'introduire un appel tendant à : * dire pour droit que la notification du jugement a quo n'était pas régulière en sorte que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir, * entendre réformer le jugement a quo en ce qu'il avait limité le montant de l'indemnité de procédure à 0,31 euro , * entendre confirmer le jugement pour le surplus. Selon la partie appelante, il y avait lieu de tenir compte de l'indemnité de procédure suivante : * 107,09 euro (montant indexé) lorsque la demande tend à une condamnation de somme supérieure à 620 euro mais inférieure à 2.500 euro , * 214,18 euro (montant indexé) lorsque la demande tend à une condamnation de somme supérieure à 2.500 euro . Par contre, la partie appelante ne peut suivre le premier juge lorsque celui-ci a divisé le montant de 214,18 euro par 684, alors que ces 684 causes n'ont comme seul point commun que d'être fixées à la même audience. Ces 684 causes ne sont pas jointes et de ce fait ne peuvent donner lieu à des jugements qui interfèrent d'une cause à l'autre. La Cour du Travail d'Anvers, section de Hasselt, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt en ce sens. La Cour précise qu'en l'espèce, il convient de parler d'affaires similaires mais non connexes dans la mesure où, si les demandes sont identiques dans les différentes affaires, les intérêts des parties sont néanmoins propres (Cour du Travail d'Anvers, 3 mars 2005, inédit). Il n'y a pas connexité en l'espèce. La taxation d'une indemnité de procédure unique pour la totalité des instances, ne se justifie donc nullement. L'indemnité de procédure doit être accordée et taxée pour chaque instance. Toutes les juridictions du travail (Cour du Travail d'Anvers, Tribunal du Travail de Liège, Aalst, Courtrai, La Louvière, Louvain, Malines, Mons, Namur, Nivelles, Oudenaarde, etc...) qui ont été amenées à acter des désistements d'instance dans des affaires similaires à la présente cause ont accordé une indemnité de procédure à chacun des pensionnés. L'article 1017, 2° du code judiciaire dispose que la condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580 à 582 du même code, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires. La partie défenderesse originaire tombant sous le champ d'application de l'article 580 du code judiciaire, elle doit être condamnée aux dépens. Un grand nombre de parties demanderesses, assistées chacune par un avocat, ont introduit des demandes devant le Tribunal du Travail de Bruxelles. Une indemnité de procédure doit dès lors être taxée au bénéfice de chaque partie demanderesse. En effet, l'article 1er, alinéa 1, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 du code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, dispose que « ces indemnités sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct ». L'indemnité de procédure est une indemnisation de frais expressément liée à l'intentement d'une procédure et à l'assistance d'un conseil. En application de cette disposition , chaque partie assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct est en droit de réclamer une indemnité pour chaque instance. En l'espèce, chaque partie est assistée d'un avocat et chaque partie a engagé des frais d'avocat. Il convient de rappeler que l'indemnité de procédure est « la rémunération de l'avocat pour les actes matériels qu'il accomplit en sa qualité de mandataire ad litem ». Par intérêt distinct des parties, il faut entendre des intérêts propres qui ne leur sont pas communs. En l'espèce, les parties n'ont pas un intérêt commun dans la mesure où l'objet de l'instance pour chaque partie, est d'obtenir le désistement de sa propre instance qu'elle avait introduite personnellement pour une demande propre et spécifique, ainsi que l'indemnité de procédure. La circonstance que plusieurs parties demanderesses sont représentées par les mêmes avocats est insuffisante pour justifier la taxation d'une indemnité de procédure unique, chacune des parties ayant un intérêt distinct et propre. Une indemnité de procédure distincte doit donc être taxée pour chaque partie ayant introduit une demande. Pour sa part, le conseil de l'O.N.P. a déclaré s'en référer à la sagesse de la Cour. III. Position de la Cour Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  4. Principes. L'article 1er , alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du code judiciaire le tarif des dépens recouvrables est libellé comme suit : « Ces indemnités sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles . » L'on peut se référer à la note du Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles qui a défini ce qu'il convenait d'entendre par « intérêts distincts » , « intérêts communs » et « intérêts opposés ». « Parmi les parties à un litige, on peut distinguer celles qui ont des intérêts opposés ou contraires, celles qui ont des intérêts distincts ou propres ou celles qui ont les mêmes intérêts ou un intérêts commun. Les intérêts sont opposés lorsque la décision prise à l'égard d'une partie nuit aux intérêts de l'autre... Les intérêts sont distincts lorsque, sans être opposés, ils sont propres à chacune des parties et ne sont donc pas communs à celles-ci. Les intérêts sont les mêmes ou sont communs lorsque l'intérêt au litige est identique pour les différentes parties, sous réserve de la part plus ou moins importante qu'elles peuvent avoir dans cet intérêt au litige. ... Si un même avocat assiste plusieurs parties, celles qui ont un intérêt distinct se verront reconnaître une indemnité de procédure... Si plusieurs parties ont le même intérêt ou un intérêt commun et non des intérêts distincts, elles n'auront droit ensemble qu'à une indemnité de procédure. » (J.T. 1970, p. 331) La question qui demeure posée est donc celle de savoir si les 684 pensionnés qui ont exercé un recours devant le Tribunal du Travail de Bruxelles ont formé une demande commune ou s'ils ont conclu aux mêmes fins.
  5. Application. Le Tribunal du Travail de Bruxelles a considéré qu'en l'espèce « un seul et même avocat agissant au nom des deux avocats maîtres du litige, a comparu pour 684 parties demanderesses différentes et a conclu « aux mêmes fins » dans le sens indiqué ci-dessus » (jugement 3e feuillet). En l'espèce, l'appelant a reçu une décision de l'O.N.P. datée du 9 janvier 1995 lui expliquant le mode de calcul de la cotisation de solidarité. Il était précisé, à chaque pensionné, le montant de la retenue qui serait prélevé sur ses revenus de pension (montant variable pour chaque pensionné). Le montant de la retenue de solidarité est donc étroitement lié au montant de la pension de retraite laquelle varie également pour chacun des pensionnés concernés. Peut-on considérer que, parce que la décision de principe est la même pour tous les pensionnés concernés et que parce qu'ils sont représentés par le même avocat, leur demande est commune (ou qu'ils ont conclu aux mêmes fins) ? Il semble que l'on doive répondre par la négative à cette question. Certes, dans son arrêt rendu le 14 octobre 2004, la Cour de cassation adopte une solution en sens contraire mais cet arrêt a été rendu sur conclusions non conformes de Monsieur l'Avocat Général Th. Werquin (tout comme le jugement a quo a été rendu sur avis non conforme de Madame Motquin, Substitut de l'auditeur du travail de Bruxelles). Monsieur Th. Werquin précisait dans ses conclusions que : « ...l'identité de l'intérêt au litige se déduisait de l'identité de l'objet de la demande... ». En l'espèce, la Cour de céans estime que l'objet du litige est suffisamment individualisable pour chacun des pensionnés concernés pour que l'on puisse considérer qu'ils poursuivent chacun la défense d'un intérêt propre. Les devoirs accomplis par leur avocat ne sont pas identiques puisque certains pensionnés ont introduit eux-mêmes leur requête contre l'O.N.P. tandis que d'autres l'ont fait par l'intermédiaire de leur conseil. Par ailleurs, le montant de l'indemnité de procédure qui a été réclamé varie également selon les pensionnés puisque celle-ci varie selon le montant de la demande. La Cour relève à cet égard que l'objet de la demande n'est pas le « titre d'une rente viagère » (au sens de l'article 561 du code judiciaire) mais qu'il s'agit d'une demande tendant au remboursement de sommes ayant la nature de cotisations de sécurité sociale (voir la décision de l'O.N.P. sur ce point). Il paraît dès lors difficile de diviser en 684 une indemnité de procédure dont le montant n'est pas le même pour chaque partie litigante. En ce qui concerne l'indemnité de procédure d'appel, il y a lieu de considérer que l'appel porte sur une réclamation de somme dont le montant est inférieur à 250 euro , en sorte que l'indemnité de procédure réclamée par la partie appelante doit être réduite. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable et fondé ; Réforme en conséquence le jugement a quo ; Statuant à nouveau, dit pour droit que chaque partie appelante avait droit à une indemnité de procédure complète ; Condamne en conséquence l'intimé au paiement des dépens des deux instances liquidés par la partie appelante à 107,09 euro pour la première instance et à 142,79 euro pour l'appel et taxés par la Cour à 107,09 euro pour la première instance et à 47,59 euro pour l'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le 28 avril 2006 où étaient présents : D. DOCQUIR Premier Président J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre d'employeur J. Cl. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé M. DELFORGE Greffier M. DELFORGE J. DE GANSEMAN J. Cl. VAN HEE D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060428.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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