id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060503.14 No Rôle: 46578 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-26 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Version(s): Traduction NL Fiche xxxUne déclaration de créance est une citation au sens de l'article 2244 du Code civil: elle interrompt la prescription. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Prescription - Interruption - Article 2244 du Code civil - " Citation " - Faillite - Déclaration de créance. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2244 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.264-265) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats : 7 novembre 2006 à 14.30' heures En cause de : C. M. , Partie appelante, représentée par Maître F. Denys loco Maître J. Bayart, avocat à Bruxelles ; Contre : DUPONT Roland, avocat, dont les bureaux sont établis rue de l'Industrie, 42 à 1040 Bruxelles, agissant en qualité de curateur à la faillite de la sprl SANIDRAC Partie intimée, représentée par Maître D. Persyn, avocat à Bruxelles ; x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 15 avril 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 15 février 2005 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de Monsieur Roland DUPONT, avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL SANIDRAC, déposées au greffe de la Cour du travail respectivement le 21 avril 2005 et le 21 juin 2005 ; les conclusions de Monsieur M. C. déposées au greffe de la Cour du travail le 15 juin 2005 ; Entendu les parties à l'audience publique du 15 mars 2006 ; Vu les pièces déposées par la partie appelante. L'appels, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. I.LE JUGEMENT ENTREPRIS ET L'OBJET DE L'APPEL. I.
- Par le jugement attaqué du 15 février 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a : dit que la demande relative au paiement d'une indemnité de rupture est prescrite par application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, débouté, en conséquence, Monsieur C. de cette demande, renvoyé la cause devant le Tribunal de commerce de Bruxelles pour admission définitive de la créance ; réservé les dépens. I.
- Par requête du 15 avril 2005 et en conclusions d'appel, Monsieur C. demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et de : dire pour droit que la créance d'indemnité de préavis équivalente à 17 mois de préavis n'est pas prescrite au regard de l'article 15 de la loi sur les contrats de travail, en conséquence, renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour l'admission de la créance d'indemnité de préavis au passif de la faillite, condamner la partie intimée aux dépens des deux instances. II.LES FAITS. Il ressort des pièces produites par les parties et il n'est pas contesté que : II.
- Depuis le 1er septembre 1985, Monsieur C. travaillait au service de la SPRL SANIDRAC en qualité de technicien. II.
- Le 17 septembre 2001, la SPRL SANIDRAC est déclarée en faillite par le Tribunal de commerce de Bruxelles. II.
- Par courrier recommandé daté du 26 octobre 2001, le curateur (à l'époque, l'avocat DUNESME) " confirme " à Monsieur C. la rupture de son contrat de travail avec prise d'effet le 17 septembre 2001 et lui précise : " La durée de votre préavis est de 17 mois et commence à courir le 17 septembre 2001 ". Par même courrier, le curateur invite Monsieur C. à introduire sa déclaration de créance au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles, au moyen du document joint et ce, avant le 30 octobre
- II.
- Monsieur C. introduit sa déclaration de créance le 5 novembre
- Interrogé par lettre du 19 septembre 2002, cosignée par Monsieur C. et Monsieur F. , juriste d'entreprise, le curateur signale, le 30 septembre 2002, que la déclaration de créance a été introduite après la clôture du PV de vérification des créances et qu'il y a, dès lors, lieu d'assigner ou de comparaître volontairement devant le Tribunal de commerce aux fins d'entendre statuer sur la demande d'admission de créance au passif de la faillite. Le 21 janvier 2003, le conseil de Monsieur C. adresse au curateur le décompte des montants revenant à son client, comprenant des arriérés de rémunération, de pécules de vacances et de prime de fin d'année, ainsi qu'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 18 mois de rémunération, soit un total de 47.637,50 EUR. Le 13 février 2003, le curateur accuse réception de ce courrier, invoque la prescription pour ce qui concerne la demande relative à l'indemnité compensatoire de préavis, et marque son accord de comparaître volontairement et d'admettre la créance de Monsieur C. au passif privilégié de la faillite pour la somme de 4.722,32 EUR (47.637,50 EUR 42.915,18 EUR). II.
- Le procès-verbal de comparution volontaire est dressé le 29 octobre
- Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal de commerce admet la créance au passif de la faillite à titre privilégié pour un montant de 6.209,68 EUR et, pour le surplus, renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles. III. DISCUSSION. III.
- Position de l'appelant. III.1.
- Monsieur C. fait grief au jugement du Tribunal du travail du 15 février 2005 d'avoir considéré que sa créance d'indemnité de rupture était prescrite en application de l'article 15 la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, alors qu'il est un fait acquis qu'il avait droit à une indemnité de préavis égale à 17 mois de rémunération à charge de son employeur, le curateur l'ayant expressément reconnu dans sa lettre du 26 octobre 2001, dans le délai prévu à l'article 15 de la loi sur les contrats de travail. Monsieur C. soutient que, ce droit lui étant reconnu, il ne lui restait plus qu'à faire admettre sa créance au passif de la faillite comme stipulé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. N'ayant pas été matériellement en mesure d'introduire sa déclaration de créance dans le délai prévu à l'article 62 de la loi sur les faillites, il disposait d'un délai de trois ans à dater du jugement déclaratif de faillite pour agir en admission de sa créance, conformément à l'article 72, alinéa 3 de la loi sur les faillites (version antérieure à la loi du 6 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui a réduit ce délai à un an). En conséquence, Monsieur C. estime que sa demande de se voir reconnaître un droit à faire admettre sa créance d'indemnité de préavis n'est pas prescrite. Monsieur C. relève que l'application de l'article 72, alinéa 3 de la loi sur les faillites relève de la compétence du Tribunal de commerce et sollicite donc le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. III.1.
- En second lieu, Monsieur C. invoque la renonciation par le curateur à invoquer la prescription de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Il soutient que l'attitude du curateur laissait penser qu'il allait renoncer à cette prescription dès lors que : le 30 septembre 2002, le curateur a proposé l'admission de la créance par comparution volontaire et ce, sans aucune réserve quant à l'éventuelle prescription d'une partie de la créance ; ce n'est que par un courrier du 13 février 2003 que le curateur a invoqué pour la première fois la thèse de la prescription de la créance d'indemnité de préavis ; lors de l'échange de correspondance entre Monsieur C. et le curateur de l'époque, ce dernier n'a jamais évoqué l'imminence d'une éventuelle prescription de la créance d'indemnité de préavis ; le curateur se doit d'avoir une attitude conséquente et dès lors, Monsieur C. a pu légitimement considérer que sa créance était admise sans réserve pour la totalité ; le curateur ne pouvait, par la suite, soutenir qu'il y avait prescription pour une partie de la créance. III.
- Position du curateur. Le curateur invoque la prescription annale de l'article 15 de la loi sur les contrats de travail pour ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis. Il soutient qu'une éventuelle reconnaissance de dette n'a d'autre effet que de faire courir un nouveau délai d'un an. Il relève que la date d'introduction de la demande, soit le 29 octobre 2003, se situe largement plus d'un an après la date de la rupture du contrat de travail. Enfin, le curateur ajoute que, même à considérer que la lettre du 26 octobre 2001 de Me DUNESME, précédent curateur, emporte reconnaissance de dette et fasse courir un nouveau délai d'un an pour introduire l'action, celle-ci est prescrite à la date de la comparution volontaire du 29 octobre
- III.
- Décision de la Cour. III.3.
- Les actions nées du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat (article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Le délai de prescription d'un an de l'article 15 de la loi relative aux contrats de travail est un délai de prescription extinctive : il ne repose pas sur une présomption de paiement de la dette mais sanctionne l'inaction du créancier. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas d'ordre public. Une fois la prescription acquise, chacune des parties est libre d'y renoncer. Cette renonciation peut être expresse ou tacite mais doit être certaine. La renonciation à la prescription en cours fait courir un nouveau délai d'un an depuis le jour de la renonciation. Le point de départ de la prescription est, en règle, le jour de la fin des relations contractuelles. Toutefois, lorsque l'action du créancier naît après la dissolution du contrat, le point de départ du délai de prescription d'un an est reporté au jour de la naissance du droit (en ce sens, notamment, Cass., 21 avril 1993, J.T.T., 1993, p. 325). Le délai de prescription de l'article 15 peut être interrompu conformément aux règles du Code civil : article 2248 du Code civil : la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit. La reconnaissance par l'employeur-débiteur fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée ; article 2244 du Code civil : une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. L'interruption de la prescription par citation se prolonge jusqu'à la clôture de l'instance. III.3.
- La faillite en tant que telle ne met pas fin au contrat de travail (article 26, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978). Il appartient au curateur de décider quels salariés il garde, le cas échéant, au service de l'entreprise pour les besoins de la liquidation et de licencier les autres. Cette décision doit intervenir " sans délai " (article 46, ,§1er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites). Le licenciement s'opère sans préavis, moyennant la fixation d'une indemnité de rupture donnant lieu à inscription au passif de la faillite. En l'espèce, par lettre recommandée du 26 octobre 2001, le curateur a notifié à Monsieur C. la rupture de son contrat de travail avec effet au 17 septembre 2001 (date de la faillite). Cette lettre contenait, par ailleurs, la reconnaissance par le curateur du droit de Monsieur C. à un préavis d'une durée de 17 mois, donc, en pratique, à l'indemnité en tenant lieu. La Cour considère que le point de départ du délai de prescription de l'action née du contrat de travail est, en l'espèce, le 26 octobre 2001, date à laquelle Monsieur C. a été fixé sur le sort de son contrat de travail suite à la faillite, ainsi que sur la hauteur de l'indemnité de préavis lui reconnue par le curateur. III.3.
- La lettre du curateur du 26 octobre 2001 invitait Monsieur C. à produire sa créance au passif de la faillite avant le 30 octobre
- Un formulaire de déclaration de créance y était joint. Monsieur C. n'a pas pu faire sa déclaration de créance dans le délai trop bref, selon lui qui lui était imparti mais il n'est pas contesté qu'il l'a faite en date du 5 novembre 2001, soit en tout cas dans le délai d'un an suivant la cessation du contrat. La Cour du travail de Bruxelles a décidé qu'il y avait lieu d'assimiler à une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil, une déclaration de créance au passif de la faillite, laquelle déclaration interrompt par conséquent la prescription (Cour trav. Bruxelles, 16 décembre 1970, Rev. dr. Soc., 1971, p. 22). Plus récemment, la Cour du travail de Liège, dans un arrêt du 17 avril 2002, R.G. n° 30.283/01 (www.juridat.be), a rappelé les principes suivants : " Il n'est pas contesté que la déclaration de créance dans le cadre d'une faillite est un acte interruptif de la prescription. Il n'en va pas de même toutefois de la déclaration de créance effectuée dans le cadre d'une liquidation car la déclaration de créance dans le cadre d'une faillite est un acte qui saisit le pouvoir judiciaire d'une demande et est comparable à une citation. En effet, la déclaration de créance doit se faire dans les délais prévus par le jugement déclaratif de faillite, elle doit se faire au greffe du Tribunal de commerce, la créance est vérifiée par un curateur désigné par le Tribunal de commerce et les créances non admises sont soumises à l'appréciation du Tribunal de commerce automatiquement.". Il est généralement admis que par " citation " au sens de l'article 2244 du Code civil, il faut entendre tout acte tendant à faire reconnaître en justice le droit menacé (Cour trav. Bruxelles, 10 avril 1974, J.T.T., 1975, p. 221 ; Cour trav. Liège, 23 novembre 1971, Pas., 1972, II, 25) et que doit notamment être considérée comme tel la production d'une créance au greffe du tribunal de commerce (Trib. trav. Liège, 11 septembre 1990, J.L.M.B., 1991, p. 843) ; En l'espèce les parties n'ont pas débattu au sujet de l'incidence de l'introduction (tardive au regard de l'article 62 de la loi sur les faillites mais tout à fait dans le délai d'un an de l'article 15 de la loi sur les contrats de travail) de la déclaration de créance produite par Monsieur C. au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles le 5 novembre
- Une réouverture des débats s'impose donc afin de permettre aux parties d'échanger leurs conclusions à ce sujet. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel ; Avant dire droit, ordonne, conformément à l'article 774 du Code judiciaire, la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus et la fixe à l'audience publique du 7 novembre 2006 à 14.30' heures pour une durée de 20 minutes en la salle 0.7, à 1000 Bruxelles, Place Poelaert, 3 ; Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 3 mai deux mille six où étaient présents : L. CAPPELLINI, Conseiller D. PISSOORT, Conseiller social au titre d'employeur O. VANDUEREN, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal O. VANDUEREN D. PISSOORT Ch. EVERARD L. CAPPELLINI. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060503.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.