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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060503.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060503.20 No Rôle: 46.128 Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2008-06-11 Consultations: 171 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'employeur fait un usage anormal de son droit de licencier lorsque ses affirmations quant à la date de prise de connaissance des faits justifiant le licenciement d'un travailleur pour motif grave apparaissent mensongères ou volontairement formulées à la légère, témoignant ainsi de sa volonté de nuire au travailleur et de différer l'exécution de ses obligations. L'attitude abusive persistante de l'employeur, qui oblige le travailleur à entamer une procédure judiciaire et à la poursuivre jusqu'en appel pour faire valoir ses droits constitue un manquement contractuel. Le préjudice matériel qui en résulte doit être compensé par le remboursement des frais et honoraires d'avocat. Le dommage moral, soit le sentiment d'injustice face au comportement abusif de l'employeur au moment du licenciement, donne lieu à une réparation évaluée à 500 euro . Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Rupture - Motif grave - Abus du droit de licencier - Dommage moral - Dommage matériel - Frais et honoraires d'avocat. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in C.D.S. 2007, p. 409-413. Versé sous II AAN art. 35; également versé I B art. 1382. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrat de travail - Rupture - Motif grave - Abus du droit de licencier - Dommage moral - Dommage matériel - Frais et honoraires d'avocat. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Publié in C.D.S. 2007, p. 409-413. Versé sous I B art. 1382; également versé sous II AAN art. 35. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2007(409-413) Sociaalrechtelijke kronieken - - 2007(409-413) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2006. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : Société anonyme ATELIERS BAUGNEE, dont le siège social est établi à 1457 WALHAIN, rue Cruchenère, 49 ; Partie appelante, représentée par Maître J. Sine, avocat à Gembloux Contre : S. J-L., domicilié à [xxx] ; Partie intimée comparaissant assistée de son conseil Maître B. Peret loco Me J. Proesman, avocat à Namur; * * * La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu les pièces de la procédure et notamment l'arrêt de la Cour de céans du 9 novembre 2005 ordonnant la réouverture des débats. Vu les conclusions après réouverture des débats de la partie intimée déposées au greffe le 14 décembre 2005 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de la partie appelante reçues au greffe par télécopie le 13 janvier 2006 et par courrier le 17 janvier 2006 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de la partie intimée déposées au greffe le 30 janvier 2006 ; Vu les conclusions additionnelles après réouverture des débats de la partie intimée déposées au greffe le 30 janvier 2006 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 29 mars 2006 ; Licenciement abusif A)

  1. a)Dans son arrêt du 9 novembre 2005, la Cour du travail a considéré que la société a fait un usage abusif de son droit de licenciement. Elle a notamment relevé que « la société a licencié Monsieur J-L. S. dans des circonstances qui témoignent de la volonté de nuire à Monsieur J-L. S. en tentant par des mensonges ou avec une désinvolture coupable de différer l'exécution de ses obligations ».
  2. b)1. Monsieur J-L. S. dans ses conclusions devant la Cour revendiquait 12.500 Euros à titre de dommages et intérêts pur rupture abusive, en réparation du « dommage matériel et moral lié au choc d'être licencié pour motif grave pour des motifs fallacieux au préjudice administratif lié aux difficultés rencontrées dans ses relations avec l'ONEm et l'assurance chômage, au préjudice matériel nécessité par la défense en justice pour la revendication de droits alimentaires, en une répercussion défavorable sur sa santé avec la nécessité de mener un procès long et difficile suite à une atteinte à sa réputation ». Monsieur J-L. S. prétendait avoir « subi des répercussions négatives sur sa santé depuis les faits de harcèlement dont il a été victime avant le licenciement, état qui s'est empiré au moment du licenciement » (concl. pp 20 et 21). La Cour a déjà décidé, dans son arrêt du 9 novembre 2005 - que Monsieur J-L. S. n'établissait pas que les motifs graves invoqués étaient fallacieux. - que des faits prétendus de harcèlement en cours de contrat ne fondaient pas une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. - que Monsieur J-L. S. n'établissait pas avoir eu des difficultés avec l'ONEm du fait de l'abus dénoncé. Elle a précisé que « ces moyens invoqués par Monsieur J-L. S. pour justifier son préjudice doivent être écartés ». C'est donc sans pertinence que Monsieur J-L. S. développe à nouveau ces moyens et « profite de la présente réouverture des débats afin de compléter et motiver de manière précise les raisons pour lesquelles la rupture du contrat devra manifestement être considérée comme abusive » (concl. déposées le 14/12/2005, p. 2 - concl. déposées le 30/01/2006). La Cour ne peut dans son arrêt après réouverture des débats revenir sur ce qui a déjà été décidé et faire droit à des moyens qui ont été écartés. 2.Monsieur J-L. S. ne peut davantage profiter de la réouverture des débats pour invoquer de nouveaux moyens tendant à justifier un préjudice subi du fait du licenciement abusif. Tel n'est pas l'objet de la réouverture des débats. La Cour ordonne la réouverture des débats uniquement aux fins d'être éclairée sur le préjudice de Monsieur J-L. S. constitué par la nécessité de « défense en justice » et la « revendication de ses droits élémentaires ». Monsieur J-L. S. invoquait en effet avoir subi du fait du licenciement abusif, un « préjudice matériel nécessité par la défense en justice par la revendication de ses droits élémentaires » (ses concl. d'appel, p. 20). Il réclamait par ailleurs, dans le cadre d'une nouvelle demande, le remboursement des frais et honoraires de son avocat : cette demande était fondée sur « la légèreté coupable de la société lors de son licenciement » et le préjudice réclamé résultait du fait d'avoir « été obligé de dépenser des montants importants afin de faire valoir ses droit les plus légitimes dans le cadre de la présente procédure » (concl. add. d'appel, p. 5). La Cour a uniquement invité Monsieur J-L. S. à « justifier que ces demandes qui semblent avoir le même objet et la même cause ne font pas double emploi » et le cas échéant à préciser « laquelle des demandes est maintenue » (3e feuillet).
  3. c)Dans ses conclusions après réouverture des débats déposées le 14 décembre 2005, Monsieur J-L. S. conclut longuement sur le caractère fallacieux des motifs invoqués pour justifier la rupture, et invoque pour la première fois (sans aucune pièces justificatives par ailleurs) des faits de harcèlement postérieur au licenciement (plainte au pénal, dénonciation fiscale, discrédit auprès de tiers). Ce n'est qu'à la page 14 de ses conclusions qu'il précise que sa demande de dommages et intérêts ne fait pas double emploi avec sa demande de payement des frais et honoraires d'avocat justifiant ce point de vue par le fait qu'à l'époque de la procédure en première instance l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 sur lequel il base sa demande de remboursement de frais et honoraires n'existait pas. Il ajoute que le montant du préjudice réclamé à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive était un « montant ex æquo et bono » qui « correspondait au préjudice subi à l'époque de cette demande. Depuis lors le préjudice subi s'est aggravé mais le concluant n'a pas souhaité augmenter sa demande, se contentant d'obtenir le juste remboursement des frais qu'il a dû débourser afin de défendre ses droits en justice » et que par conséquent sa demande de remboursement de frais et honoraires est bien nouvelle et ne fait pas double emploi avec sa demande de dommages et intérêts. Les conclusions après réouverture des débats qu'il dépose le 30 janvier 2006 et les conclusions additionnelles après réouverture des débats qu'il dépose le 30 janvier 2006 ne contiennent pas d'autre réponse à la question posée par la Cour. B)
  4. a)La Cour, ne peut que constater que la part du préjudice matériel invoqué par Monsieur J-L. S. dans le cadre de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, constitué par la nécessité de mener une procédure judiciaire pour faire valoir son droit à une indemnité compensatoire de préavis est bien identique au préjudice dont il demande réparation dans le cadre de la demande de remboursement de frais et honoraires d'avocat. Ce préjudice procède par ailleurs de la même faute de la société c'est-à-dire du fait pour celle-ci d'avoir, lors de la rupture du contrat, par des mensonges ou avec une désinvolture coupable différer l'exécution de ses obligations. Cette attitude fautive a rendu nécessaire l'intentement de la procédure et le recours à un avocat. Cependant, dès lors que Monsieur J-L. S. estime que ce préjudice n'est pas compris dans celui dont il demande réparation pour licenciement abusif, la Cour déterminera l'ampleur du préjudice matériel réparable dû à la faute de la société dans le cadre de la demande nouvelle de Monsieur J-L. S.
  5. b)Dans ses conclusions après réouverture des débats la société « demande à la Cour de réformer le premier jugement en limitant de manière importante les dommages et intérêts pour licenciement abusif, constatant que le dommage est purement moral et qu'un montant de 500 euros le réparera adéquatement » (concl. p. 3) Compte tenu d'une part de cette reconnaissance et, d'autre part, de ce que la Cour a, dans son arrêt du 9 novembre 2005, écarté l'existence d'un préjudice matériel constitué par les éléments invoqués à l'époque par Monsieur J-L. S. et de ce qu'il sera statué ci-après sur le préjudice matériel constitué par la nécessité du recours judiciaire, la Cour fixe à 500 euro le préjudice moral de Monsieur J-L. S. constitué par le sentiment d'injustice face à l'attitude abusive de la société au moment du licenciement. Répétibilité des honoraires et frais d'avocat
  6. a)La société a licencié Monsieur J-L. S. pour motifs graves en affirmant, soit mensongèrement, soit délibérément à la légère, avoir découvert, dans le délai légal, des faits largement antérieurs à la rupture. La Cour a décidé que cette attitude témoignait dans le chef de la société de sa volonté de nuire à Monsieur J-L. S. en tentant de différer l'exécution de ses obligations. La société a persisté dans cette attitude jusque devant la Cour, s'abstenant malgré les constatations des premiers juges, de déposer le moindre document permettant d'accorder un quelconque crédit à ses affirmations. L'attitude abusive persistante de la société a rendu nécessaire l'intervention d'un avocat, l'intentement d'une procédure et la poursuite de celle-ci jusqu'en appel pour que Monsieur J-L. S. puisse faire valoir ses droits à une indemnité compensatoire de préavis.
  7. b)Contrairement à ce que soutient la société, son attitude constitue bien un manquement contractuel étant à tout le moins la violation du principe d'exécution de bonne foi des conventions contenue à l'article 1134 du Code civil. En application de l'article 1149 du Code civil, la société doit indemniser Monsieur J-L. S. du préjudice constitué par les frais et honoraires d'avocat qui sont la suite nécessaire de sa faute. (Cass. 2/9/2004, JT, p. 865).
  8. c)1. Monsieur J-L. S. dépose un relevé des prestations et frais de ses avocats arrêtés au mois de mars 2005. Il réclame 6.621,07 euro provisionnels (3.665,89 euro d'honoraires et 2.955,18 euro de frais). Dans ses conclusions déposées le 30 janvier 2006, il fixe le montant total des honoraires à 5.712,02 euro et des frais à 2.775,60 euro . Il demande condamnation de la société à lui payer « 8.492,17 euro , déduction faite de l'indemnité de procédure de première instance et d'appel » et augmentés des intérêts judiciaires à dater du prononcé de l'arrêt. 2. La Cour estime que le litige ne présente, dès l'origine, aucune complexité particulière : le dossier produit par la société est inconsistant et ses conclusions déposées devant les premiers juges ne contiennent aucune argumentation juridique sophistiquée ou touffue. De même, dans sa requête d'appel, la société ne développe ni en droit, ni en fait sa position initiale, ni sa critique du jugement. Par ailleurs, aucun moyen ou élément neuf n'a réellement été développé en cours d'instruction : les conclusions déposées par Monsieur J-L. S. le 1er août 2003 sont à peu de choses près identiques à celles déposées le 22 décembre 2004 devant la Cour. Enfin la Cour relève une série de prestations et frais qui sont sans doute apparus utiles à Monsieur J-L. S. pour assurer sa défense mais qui n'apparaissent cependant pas être la suite nécessaire de la faute de la société (il en est ainsi notamment de l'ampleur des conclusions de Monsieur J-L. S. des temps de trajets et de présence à des audiences qui ne sont pas de plaidoiries, de toutes les conclusions

(3)déposées après l'arrêt du 9 décembre 2005).
  1. En tenant compte d'une part, de l'absence de complexité du litige et du peu d'ampleur des moyens soulevés et du dossier produit par la société, d'autre part du montant relativement important de l'indemnité compensatoire allouée, la Cour estime que le montant raisonnable des honoraires qui constitue le dommage réparable subi par Monsieur J-L. S. peut être fixé à partir de l'état déposé, à 3.000 euro (30 heures à 100 euro de moyenne) . Le montant des frais peut être fixé à 1.500 euro (les frais de photocopie des conclusions de Monsieur J-L. S. , d'assignation, signification, trajets, frais de rappel, dactylographie des conclusions quasi identiques) sont notamment écartés ou diminués pour les raisons exposées ci-dessus). De ce montant de 4.500 euro doivent être déduites les indemnités de procédure de première instance (205,26 euro ) et d'appel (285,57 euro ). Une somme de 4009,17 euro est due. Aucune contestation n'est émise sur les intérêts réclamés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; I. Sur l'appel de la société
  2. En outre de ce qui a été décidé dans l'arrêt du 9 novembre 2005 : Dit l'appel de la société fondé en ce qu'il tend à entendre réformer le jugement qui la condamne à payer 2.500 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Condamne la société à payer à Monsieur J-L. S. 500 euro à titre de dommage moral du chef de licenciement abusif augmentés des intérêts à dater du 6 novembre
  3. Déboute Monsieur J-L. S. du surplus de sa demande originaire de dommages et intérêts pour rupture abusive.
  4. Déboute la société du surplus de son appel ; Confirme pour autant que de besoin le jugement du 13 octobre 2004 en ce qu'il condamne la société à payer à Monsieur J-L. S. 30.525,59 euro bruts à titre d'indemnité de préavis augmentés des intérêts sur la somme nette correspondant à dater du 6 novembre 2002 et en ce qu'il condamne sous astreinte la société à délivrer les documents sociaux rectificatifs. II. Sur la demande nouvelle de Monsieur J-L. S. Dit cette demande recevable et partiellement fondée ; Condamne la société à payer à Monsieur J-L. S. à titre de remboursement de frais et honoraires d'avocats 4009,17 Euros et les intérêts sur cette somme nette correspondant à dater du présent arrêt. Déboute Monsieur J-L. S. du surplus de cette demande. III. Sur les dépens Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société à payer à Monsieur J-L. S. 137,90 euro à titre de frais d'assignation et 205,26 euro à titre d'indemnité de procédure Condamne la société aux dépens d'appel fixés à ce jour par Monsieur J-L. S. à la somme de 285,57 Euros étant l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 3 mai deux mille six où étaient présents : G. BEAUTHIER, Président Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur G. BRIEDIS, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal G. BRIEDIS Y. GAUTHY Ch. EVERARD G. BEAUTHIER. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060503.20 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051109.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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