id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060512.4 No Rôle: 46325 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-02 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:26 Fiches 1 - 2 Pour interrompre la prescription, la lettre recommandée doit être signée au nom de la caisse par une personne ayant le pouvoir de l'engager. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Cotisations à charge des personnes morales - Prescription - Interruption - Exigence d'une lettre signée. Bases légales: Loi - 26-06-1992 - 80 - 30 Lien ELI No pub 1992021199 Note: Egalement versé sous VIIIA (L. 30.12.1992), art 95 et sous IJN art 11 et art 11 bis. Bases légales: Loi - 30-12-1992 - 95 - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Note: Egalement versé sous VIIIA (L. 26.06.1992), art 80 et sous IJN art 11 et art 11 bis. Fiches 3 - 4 Compte tenu du caractère très modéré de la cotisation à charge des personnes morales jusqu'en 2002, son caractère forfaitaire n'est pas discriminatoire. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CONSTITUTION
(1994)- Statut social des travailleurs indépendants - Cotisation à charge des personnes morales - Constitutionnalité des cotisations. Bases légales: Constitution 1994 - 11 Note: Egalement versé sous VIII A (L. 26.06.1992), art 80 , VIII A (L. 30.12.1992, art.95 et sous IJN art 11 bis. Bases légales: Constitution 1994 - 11bis Note: Egalement versé sous VIII A (L. 26.06.1992), art 80 , VIII A (L. 30.12.1992, art.95 et sous IJN art
- Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI
- 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: SPRL LE PETIT MAGOT, dont le siège social est établi à 1410 WATERLOO, chaussée de Tervueren, 211 ; Appelante, représentée par Me De Vos A., avocat à Braine-l'Alleud ; Contre: ASBL SECUREX INTEGRITY, Caisse libre d'assurances sociales pour indépendants, dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, rue de Genève, 4 ; Intimée, représentée par Me Forêt P., avocat à Bruxelles ; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - Le chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement attaqué du Tribunal du travail de Nivelles, section de Nivelles, prononcé après un débat contradictoire le 13 décembre
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. - La requête d'appel de la Société du 10 février
- - Les conclusions de la Caisse du 10 novembre 2005 et celles de la Société du 3 mars
- - Le dossier de la Caisse. Entendu les parties à l'audience publique du 14 avril
- Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 13 décembre 2004, le Tribunal du travail de Nivelles a condamné la Société à payer à la Caisse : - 3.782 EUR de cotisations annuelles à charge des sociétés, de majorations et de frais de rappel, pour les années 1992 à
- II. L'APPEL La Société demande de dire qu'elle ne doit payer aucune somme à la Caisse. La Caisse demande de confirmer le jugement attaqué. III. DISCUSSION A. Les règles applicables Suivant les articles 77 et suivants de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ainsi que les articles 88 et suivants de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les sociétés assujetties à l'impôt belge des sociétés sont tenues depuis 1992 de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et de verser à la caisse une cotisation annuelle forfaitaire de 173,53 (7.000 BEF), portée à 309,27 EUR (12.475,92 BEF) en 1999, à 322,26 EUR (12.999,93 BEF) en 2000, à 334,66 EUR en 2001 et à 335 EUR en
- La cotisation est destinée à financer le statut social des travailleurs indépendants. Elle doit être réglée avant le 1er juillet de chaque année. Une majoration de 1% par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps, et ceci jusque et y compris le mois au cours duquel la société a payé la cotisation, ou celui au cours duquel une procédure judiciaire est engagée. B. Les faits La Société est assujettie à l'impôt belge des sociétés. Le 5 août 1992, elle s'est affiliée auprès de la Caisse. Elle s'est abstenue de payer les cotisations relatives aux années 1992 à
- Le 10 août 1998, elle a payé la cotisation de
- Le 18 août 1998, elle a payé celle de
- C. La prescription Suivant l'article 80 de la loi du 26 juin 1992 et l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992, le recouvrement de la cotisation se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle pour laquelle la cotisation est due. La prescription est interrompue de la manière prévue par l'article 1244 du Code civil ou par une lettre recommandée à la Poste. La Caisse expose qu'elle a expédié des rappels recommandés le 13 novembre 1997, le 9 décembre 1999 et le 12 décembre
- Elle dépose comme preuve : d'une part l'impression d'écrans informatiques qui rapportent ces faits, d'autre part trois récépissés de recommandé datés respectivement du 14 novembre 1997, du 8 janvier 1999 et du 17 décembre
- Pour interrompre la prescription, la lettre recommandée doit être signée au nom de la Caisse par une personne ayant le pouvoir de l'engager (Cass., 22 septembre 2003, JTT, 2004, p.7). Cette exigence découle de la notion même de lettre, qui se définit comme un document signé (C.T. Bruxelles, 11 février 2005, J.W. c. INASTI, R.G. n° 38.620) La Caisse ne prouve pas, et elle ne dépose aucun élément de preuve tendant à établir, que ses lettres recommandées de 1997, 1999 et 2001, si elles existent, sont signées. Elle ne prouve donc pas qu'elle a interrompu la prescription à ces dates. En payant les cotisations de 1997 et de 1998, la Société n'a pas reconnu qu'elle devait payer les cotisations des années antérieures. Il découle de ce qui précède que la prescription a été interrompue pour la première fois par la citation du 26 mai
- Les cotisations échues avant le 31 décembre 1997 ainsi que les majorations et les frais de rappel correspondants sont prescrits, depuis le 31 décembre
- D. La constitutionnalité des cotisations La Société plaide que les dispositions des lois du 26 juin et du 30 décembre 1992 instaurant des cotisations à charge des sociétés sont discriminatoires (violation des articles 11 et 11bis de la constitution), parce que le montant est identique pour toutes les sociétés, alors que leurs revenus sont très différents. L'instauration, par les dispositions attaquées, d'une cotisation forfaitaire à charge des sociétés peut se justifier par la considération que, si les personnes exerçaient en qualité de travailleur indépendant l'activité qu'elles exercent en société, elles seraient tenues au paiement des cotisations sociales dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants. Le législateur a d'ailleurs pris en compte la circonstance que la diminution de la base de ces cotisations résultait précisément du fait que de nombreux indépendants s'étaient soustraits aux charges pesant sur les personnes physiques en fondant une société ou en recourant au procédé dit de la " société unipersonnelle ". Il appartient au législateur, en présence d'un important déficit du statut social des indépendants, d'apprécier dans quelle mesure il est opportun, plutôt que d'augmenter les cotisations sociales des indépendants ou de modifier le statut fiscal des sociétés, d'imposer à celles-ci l'obligation de contribuer au financement du régime de sécurité sociale des indépendants lorsque l'équilibre financier de celle-ci est menacé par la transformation, rendue possible par une législation distincte, d'activités professionnelles indépendantes en activités sociétaires ou réputées telles. Ce faisant, le législateur ne peut cependant méconnaître la portée des articles 11 et 11 bis de la Constitution en recourant à un moyen disproportionné au but visé. La notion de forfait, telle qu'elle apparaît dans la disposition attaquée, se situe à l'opposé de celle de proportion. L'on peut cependant admettre qu'en matière sociale notamment, des considérations d'efficacité et de coût empêchent le législateur de tenir compte de l'extrême diversité de situation des sociétés, d'autant que l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures affinées eussent été de nature, sinon à mettre en cause la réalisation de l'objectif, du moins à la retarder. Compte tenu du caractère très modéré de la cotisation jusqu'en 2002, il n'y a pas de discrimination. Les cotisations à charge des sociétés sont conformes à la constitution (C.A. n°77/93 du 3 novembre 1993). E. La faute de la Caisse ? La Société plaide encore que la Caisse a commis une faute en faisant signifier une citation à la limite de la prescription, la contraignant, elle, à payer une majoration de 1% par mois de retard sur laquelle la Caisse retient 4% de frais de fonctionnement. La Société demande des dommages et intérêts d'un montant égal aux majorations. La Caisse n'a pas commis de faute en faisant signifier la citation dans les cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle pour laquelle la cotisation est due. La Société doit par conséquent payer les majorations, et la Caisse ne doit pas lui payer de dommages et intérêts. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Faisant droit à nouveau : En ce qui concerne les cotisations des années 1992 à 1997, les majorations et les frais de rappel correspondants : Dit la demande prescrite. En ce qui concerne les majorations relatives à la cotisation de 1998, ainsi que les cotisations de 1999 à 2002 et les majorations et les frais de rappel correspondants : Dit la demande recevable et fondée. Condamne la sprl LE PETIT MAGOT à payer à SECUREX INTEGRITY - Caisse d'assurances libres pour travailleurs indépendants la somme de 1.708,77 EUR, majorée des intérêts (judiciaires) de retard calculés depuis le 26 mai 2003 au taux des intérêts légaux, qui est actuellement de 7%. En ce qui concerne les dépens : Délaisse à chacune des parties ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze mai deux mille six, où étaient présents : G. BEAUTHIER Président M. DELANGE Conseiller C. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY C. ROULLING M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060512.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div