id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060523.4 No Rôle: 46860W Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-26 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 04:27 Fiche 1 Est inspiré par un motif illicite et est donc abusif le licenciement qui constitue une mesure de rétorsion à l'encontre d'un employé ayant exercé son droit à la liberté d'expression et ayant asumé sa responsabilité de journaliste dans les limites compatibles avec son devoir de loyauté à l'égard de l'employeur. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Employé en même temps journaliste.- Exercice du droit à la liberté d'expression.- Limites.- Abus de droit.- Licenciement inspiré par un motif illicite. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN article 39 pour des motifs d'ordre pratique. Egalement versé sous I B art 1382. Fiche 2 xxxLes principes applicables au licenciement abusif des ouvriers sont, dans une large mesure, applicables aux employés. L'exercice du droit de licencier peut apparaître excessif en raison du détournement de la finalité économique et sociale du droit de licenciement ou en raison des circonstances qui entourent l'exercice de ce droit. Est abusif le licenciement d'un travailleur ayant exercé son droit à la liberté d'expression et ayant assumé sa responsabilité de journaliste dans des limites compatibles avec son devoir de loyauté à l'égard de l'employeur. Le caractère abusif du licenciement entraîne le paiement de dommages et intérêts dans la mesure où le travailleur a subi un dommage distinct de celui que l'indemnité de rupture qui lui a été payée était censée couvrir. L'employeur dont il est décidé qu'il a licencié abusivement un employé doit être condamné à rembourser les honoraires que celui-ci a payés à son conseil. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Licenciement - Abus de droit - Employé - Exercice par un journaliste de sa liberté d'opinion - Répétibilité des honoraires - Licenciement abusif. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Publié in JTT 2006, 343. Egalement versé sous II AAN art 39 pour des motifs d'ordre pratique. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.343-346) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2006. 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: P. C. , Appelant, en personne, assisté de son conseil, Me Antioco, avocat à Bruxelles ; Contre: R.T.B.F. (Radio Télévision belge de la Communauté française), dont les bureaux sont établis à 1030 BRUXELLES, boulevard A. Reyers, 52 ; Intimée, représentée par Me Krenc loco Me Lambert, avocat à Bruxelles ; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 24 mai 1994, dirigée contre le jugement prononcé le 27 avril 1994 par la 24e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - les conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles de la RADIO TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (ci-après RTBF), reçues au greffe de la Cour respectivement le 31 octobre 1994, le 10 juillet 1997 et le 7 août 1998 ; - les conclusions de Monsieur C. P. déposées le 29 mai 1997 et ses conclusions principales annulant et remplaçant les conclusions précédentes déposées le 18 juillet 2005 . Entendu les parties à l'audience publique du 28 mars 2006 ; Vu les dossiers déposés à l'audience par chacune des parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Monsieur C. P. , critique musical au journal " LE SOIR " depuis 1979, a effectué, à partir du 10 mai 1985, plusieurs prestations pour la RTBF en qualité de responsable de rubrique, d'illustrateur sonore ou encore de producteur à Radio 3. A partir du 1er janvier 1988, il a travaillé en qualité de producteur à Radio 3, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, d'abord à concurrence de deux jours par semaine et ensuite à mi-temps Le 25 janvier 1989, à la suite de la parution dans " LE SOIR " du 17 janvier 1989, de trois articles signés par Monsieur F. L. et Monsieur C. P. , ce dernier recevait de Monsieur P. D. , directeur de la Radio, une mise en garde contre " ... toute allusion portant sur la qualité des prestations de l'Orchestre de la RTBF ". La lettre de Monsieur D. se terminait comme suit : " Je ne vous adresserai pas de rappel à ce sujet. En cas de récidive, je me verrai obligé de renoncer à votre collaboration ". En réalité, Monsieur P. n'était pas l'auteur de l'article incriminé mais la composition du journal avait rassemblé sur la même page et sous le titre commun : " Concerts-promenade C. : la Belgique tue ses talents ", un article de Monsieur C. P. (signé Ch. P.), reproduisant les propos du Ministre C. et deux autres articles de Monsieur F. L. (signés F.L.), dont l'un relatif à un concert de l'orchestre de la RTBF. Le 21 mai 1991, une grève d'antenne touchait la RTBF. Les journaux parlés étaient introduits par un communiqué annonçant : " Un journal réduit donc en raison d'une grève décidée par le front commun syndical de la RTBF. Les syndicats entendent ainsi protester contre les menaces qui pèsent sur l'orchestre et les choeurs de l'institut public de radio-télévision. Dans le même temps qu'ils ne constatent aucun progrès dans la position des autorités dans ce dossier, les syndicats craignent une banalisation des programmes culturels de Radio 3 et plus globalement une dérive dans la mission culturelle de la RTBF ". Confrontés à ces menaces de restrictions et de suppression, l'ensemble des chefs d'orchestre de la Communauté française décidaient d'organiser, le 26 mai 1991, un concert gratuit exceptionnel retransmis en direct par Radio 3. En tant que journaliste spécialisé dans ces matières, Monsieur P. relatait l'événement dans le journal " LE SOIR ". L'article, intitulé " Concert exceptionnel et gratuit dimanche à Flagey. Sauver les orchestres et Radio Trois " était rédigé de la manière suivante (extrait) : " Par ailleurs, à la RTBF, on parle de " banalisation " de Radio Trois : suppression de productions propres, suppression d'émissions parlées, etc. Bref, faire de Radio Trois un papier peint musical, ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, du " pousse-disques " : musique ininterrompue et surtout pas de commentaires. Qu'il s'agisse des orchestres ou de la radio, la Communauté française serait bien, en Europe, la première à agir de la sorte. Imaginez : une radio et une télévision sans orchestre, un service public sans chaîne radiophonique dite humblement " culturelle ". Aussi, en réaction à ces graves menaces de restriction ou de suppression, quatre chefs d'orchestre ont décidé d'agir : G.O., avec l'Orchestre de chambre de Wallonie, P. B., avec l'Orchestre philharmonique de Liège, O. R., avec l'Orchestre de l'Opéra royal de Wallonie, A. V., avec l'Orchestre de la RTBF... A leur initiative, le public, soucieux de sauver la musique en Communauté française, est invité à un concert gratuit exceptionnel, ... ". Le 30 mai 1991, le directeur de la Radio faisait parvenir à Monsieur P. , par la voie hiérarchique, l'écrit suivant : " J'ai lu les articles que vous avez publiés dans le Soir concernant la situation de l'Orchestre et Radio 3. Je puis comprendre, en raison des circonstances que le public doive être informé objectivement de la situation de l'Orchestre et des efforts qui sont faits pour dégager des solutions d'avenir. Par contre je ne puis absolument pas admettre, de la part d'un collaborateur de la RTBF la moindre forme de procès d'intention ou des propos alarmistes concernant les hypothèses examinées dans le cadre de la politique des programmes, surtout lorsque ces anticipations gratuites se contentent de reprendre les termes des communiqués émanant des Organisations syndicales. Je considère que vous avez été dûment averti par une note précédent des conséquences que pourrait entraîner ce genre de pratique ". Le 5 juin 1991, Monsieur D. adressait à Monsieur P. , par la même voie, la note suivante : " Complémentairement à la note que je vous ai adressée le 30 mai dernier et qui fait état de ce que je dois considérer comme une faute professionnelle grave en raison de l'avertissement qui vous avait été adressé le 25 février 1989, je suis au regret de vous dire que votre contrat qui vient à échéance au 30 juin 1991 ne pourra être renouvelé ". Enfin, le 13 juin 1991, le Directeur du personnel de la RTBF notifiait à Monsieur P. , par lettre recommandée, ce qui suit : " Conformément à la décision d la Radio, vos prestations se termineront le 30 juin 1991. Compte tenu de la succession de contrats dont vous avez bénéficié, qui a pour conséquence légale de vous placer dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité forfaitaire correspondant à trois mois de préavis vous sera versée ". Le 14 juin 1991, le conseil de Monsieur P. écrivait au directeur de la Radio pour contester la décision prise. Le Conseil de discipline, saisi par Monsieur P. , rendait, le 30 septembre 1991, un avis par lequel il concluait à son incompétence. Le 31 juillet 1991, la RTBF annonçait la suppression de toutes les émissions de Radio 3. En septembre 1991, la RTBF renonçait à son Orchestre symphonique. I.2. Par citation du 8 octobre 1991, Monsieur P. a demandé au Tribunal du travail de Bruxelles de : " ... dire pour droit qu'il n'y a pas de faute dans le chef du requérant et que le licenciement du 30 juin 1991 annoncé par courrier du 5 juin, est abusif ; En conséquence, entendre condamner la citée à réparer le dommage causé par le paiement d'une indemnité équivalente à six mois de traitement soit 254.718 francs ; S'entendre condamner à payer les heures supplémentaires prestées dans le cadre des contrats de travail successifs, soit, sous toutes réserves de majoration ou de diminution en cours d'instance la somme d 100.000 francs ; " ; I.3. Par le jugement attaqué du 27 avril 1994, le Tribunal du travail de Bruxelles a : - déclaré la demande fondée quant au paiement des heures supplémentaires et a condamné à ce titre la RTBF à payer 170.190 francs (l'équivalent de 4.218,89 EUR) augmentés des intérêts légaux et judiciaires y afférents ; - débouté le demandeur de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; - condamné la RTBF aux dépens. II. OBJET DE L'APPEL RECEVABILITE. II.1. Par requête du 24 mai 1994, précisée en conclusions, Monsieur P. demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et statuant à nouveau, ° A titre principal : - Condamner l'intimée à payer, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, la somme de 6.314,29 EUR (fixée ex ôquo et bono), à augmenter des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance, soit depuis le 8 octobre 1991. - Condamner l'intimée à payer la somme de 3.684,10 EUR, correspondant à la prestation de 266 heures supplémentaires, à augmenter des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance. - Condamner l'intimée à payer, à titre d'indemnité de frais de défense évaluée ex ôquo et bono, la somme de 1.000 EUR. - Condamner l'intimée aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. ° A titre subsidiaire : - Condamner l'intimée à payer, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, une somme fixée ex ôquo et bono et laissée à la sagesse de la Cour, à augmenter des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance, soit depuis le 8 octobre 1991. - Condamner l'intimée à payer la somme de 3.684,10 EUR, correspondant à la prestation de 266 heures supplémentaires, à augmenter des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance. - Condamner l'intimée à payer, à titre d'indemnité de frais de défense évaluée ex ôquo et bono, la somme de 1.000 EUR. - Condamner l'intimée aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. II.2. Introduit dans le délai légal et régulier en la forme, l'appel est recevable. III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. La demande de dommages et intérêts pour abus de droit. III.1. Moyens et arguments de la partie appelante. III.1.1. Le jugement entrepris résume, en ses 4e et 5e feuillets, l'argumentation qui était développée par Monsieur P. devant le Tribunal du travail de Bruxelles et qui consistait essentiellement dans la contestation de la " faute professionnelle grave " invoquée par la RTBF à l'appui de sa décision de licencier le demandeur et dans l'invocation d'un abus de droit de licencier ayant occasionné au demandeur un très important dommage. Les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le comportement du demandeur constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat et ce, au motif suivant : " ... même si la note du 5 juin fait état d'une " faute professionnelle grave ", l'intention de la RTBF était au départ de ne pas renouveler le contrat venant à expiration le 30 juin. Pour des raisons de technique juridique, les contrats successifs s'étant transformés en contrat à durée déterminée, il a finalement été mis fin au contrat moyennant paiement d'une indemnité de rupture, ce qui dans la pratique est devenu un mode usuel de cessation des relations contractuelles en matière de contrat de travail ". Examinant la question de l'abus de droit, les premiers juges ont émis les considérations suivantes : " Qu'à titre personnel, le demandeur ait approuvé et suivi les actions et les mots d'ordre syndicaux était son droit le plus strict. Qu'il profite de sa position de critique musical au " Soir " pour ameuter les lecteurs, qui ne manquaient pas d'information quant aux avatars de la RTBF, il y a là une confusion des genres que la défenderesse pouvait légitimement considérer comme inacceptable. Ce manquement au devoir de réserve, souligné par la défenderesse en conclusions, justifiait en tout cas que la défenderesse mît fin au contrat dans le respect des formes légales. Elle aurait d'ailleurs pu le faire sans donner d'explication. Elle a eu la loyauté d'exprimer son déplaisir, que le demandeur aurait dû prévoir. Il n'y a donc pas abus de droit ". III.1.2. Monsieur P. fait grief au jugement dont appel : - d'avoir considéré qu'il n'y avait pas abus du droit de licencier dans le chef de l'employeur qui a mis fin aux relations contractuelles en raison d'une " faute professionnelle grave ", alors que le fait incriminé ne constituait qu'une prestation professionnelle de journaliste engagé précisément à cette fin par le journal " LE SOIR " et que ne pas relater les événements relatifs à la chaîne radio-culturelle et à l'orchestre de la RTBF aurait été, au contraire, la preuve d'une négligence professionnelle ; - de s'être trompé en fait en disant que l'intention de la RTBF était au départ de ne pas renouveler le contrat venant à expiration le 30 juin, alors que tout montre l'inverse (cf. les grilles futures des émission, les préparations d'émissions dans lesquelles était engagé l'appelant, etc.) ; - d'avoir, dès lors, considéré à tort qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le comportement de Monsieur P. constituait une faute grave justifiant la rupture ; - d'avoir exprimé à tort que Monsieur P. a pris prétexte de l'annonce d'un concert pour exprimer des griefs vis-à-vis de la RTBF plutôt que pour mettre en valeur le côté artistique de la manifestation musicale annoncée, alors que cette manifestation musicale trouvait précisément son sens, son origine et son caractère exceptionnel dans le contexte qui prévalait et devait être invoqué. III.2. L'abus du droit de licencier Principes. La théorie de l'abus de droit trouve son fondement, en matière contractuelle, dans le principe d'exécution de bonne foi des conventions : " le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134 du Code civil, interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci " (Cass., 19 septembre 1983 (R.C.J.B., 1986, p. 282 et ss.). L'abus suppose que le droit ait été exercé d'une manière dépassant manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et attentive. Ce critère général de l'abus de droit s'applique au droit de résiliation unilatérale. Le droit du travail a adapté la théorie de l'abus de droit à ses caractéristiques propres. La loi du 29 novembre 1969, et ensuite l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, ont introduit une disposition sanctionnant l'employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une période indéterminée. Les travaux préparatoires de la loi de 1969 montrent que l'objectif était d'améliorer la position de la partie la plus faible en réprimant les licenciements arbitraires, c'est-à-dire ceux qui sont inspirés par des motifs illicites. L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 considère comme abusif le licenciement " effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ". Les employés ne bénéficient pas d'un texte similaire. Toutefois, les principes applicables au licenciement abusif des ouvriers sont, dans une large mesure, applicables aux employés. Ces principes consacrent une conception du droit de rupture unilatérale du contrat de travail déterminée par la finalité économique et sociale de l'exercice de ce droit (" droit-fonction "). Le droit de licencier ne peut donc plus être considéré comme un droit discrétionnaire (P. BLONDIAU, T. CLAEYS, B. MAINGAIN et E. CARLIER, " La rupture du contrat de travail Chronique de jurisprudence 1992-1995 ", Larcier, Brux., 1997, P. 32 et ss.). La jurisprudence a dégagé les critères spécifiques de l'abus de droit, qui sont : l'intention de nuire ; la témérité, la légèreté ou l'imprudence coupable ; le choix du mode d'exercice le plus dommageable pour autrui ; l'exercice d'un droit entraînant une disproportion entre l'intérêt qu'en retire celui qui l'exerce et l'importance des inconvénients qu'il impose à celui qui le subit. L'exercice du droit de licencier peut apparaître excessif :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.