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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060523.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060523.4 No Rôle: 46860W Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-26 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 04:27 Fiche 1 Est inspiré par un motif illicite et est donc abusif le licenciement qui constitue une mesure de rétorsion à l'encontre d'un employé ayant exercé son droit à la liberté d'expression et ayant asumé sa responsabilité de journaliste dans les limites compatibles avec son devoir de loyauté à l'égard de l'employeur. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Employé en même temps journaliste.- Exercice du droit à la liberté d'expression.- Limites.- Abus de droit.- Licenciement inspiré par un motif illicite. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN article 39 pour des motifs d'ordre pratique. Egalement versé sous I B art 1382. Fiche 2 xxxLes principes applicables au licenciement abusif des ouvriers sont, dans une large mesure, applicables aux employés. L'exercice du droit de licencier peut apparaître excessif en raison du détournement de la finalité économique et sociale du droit de licenciement ou en raison des circonstances qui entourent l'exercice de ce droit. Est abusif le licenciement d'un travailleur ayant exercé son droit à la liberté d'expression et ayant assumé sa responsabilité de journaliste dans des limites compatibles avec son devoir de loyauté à l'égard de l'employeur. Le caractère abusif du licenciement entraîne le paiement de dommages et intérêts dans la mesure où le travailleur a subi un dommage distinct de celui que l'indemnité de rupture qui lui a été payée était censée couvrir. L'employeur dont il est décidé qu'il a licencié abusivement un employé doit être condamné à rembourser les honoraires que celui-ci a payés à son conseil. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Licenciement - Abus de droit - Employé - Exercice par un journaliste de sa liberté d'opinion - Répétibilité des honoraires - Licenciement abusif. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Publié in JTT 2006, 343. Egalement versé sous II AAN art 39 pour des motifs d'ordre pratique. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.343-346) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2006. 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: P. C. , Appelant, en personne, assisté de son conseil, Me Antioco, avocat à Bruxelles ; Contre: R.T.B.F. (Radio Télévision belge de la Communauté française), dont les bureaux sont établis à 1030 BRUXELLES, boulevard A. Reyers, 52 ; Intimée, représentée par Me Krenc loco Me Lambert, avocat à Bruxelles ; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 24 mai 1994, dirigée contre le jugement prononcé le 27 avril 1994 par la 24e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - les conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles de la RADIO TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (ci-après RTBF), reçues au greffe de la Cour respectivement le 31 octobre 1994, le 10 juillet 1997 et le 7 août 1998 ; - les conclusions de Monsieur C. P. déposées le 29 mai 1997 et ses conclusions principales annulant et remplaçant les conclusions précédentes déposées le 18 juillet 2005 . Entendu les parties à l'audience publique du 28 mars 2006 ; Vu les dossiers déposés à l'audience par chacune des parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Monsieur C. P. , critique musical au journal " LE SOIR " depuis 1979, a effectué, à partir du 10 mai 1985, plusieurs prestations pour la RTBF en qualité de responsable de rubrique, d'illustrateur sonore ou encore de producteur à Radio 3. A partir du 1er janvier 1988, il a travaillé en qualité de producteur à Radio 3, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, d'abord à concurrence de deux jours par semaine et ensuite à mi-temps Le 25 janvier 1989, à la suite de la parution dans " LE SOIR " du 17 janvier 1989, de trois articles signés par Monsieur F. L. et Monsieur C. P. , ce dernier recevait de Monsieur P. D. , directeur de la Radio, une mise en garde contre " ... toute allusion portant sur la qualité des prestations de l'Orchestre de la RTBF ". La lettre de Monsieur D. se terminait comme suit : " Je ne vous adresserai pas de rappel à ce sujet. En cas de récidive, je me verrai obligé de renoncer à votre collaboration ". En réalité, Monsieur P. n'était pas l'auteur de l'article incriminé mais la composition du journal avait rassemblé sur la même page et sous le titre commun : " Concerts-promenade C. : la Belgique tue ses talents ", un article de Monsieur C. P. (signé Ch. P.), reproduisant les propos du Ministre C. et deux autres articles de Monsieur F. L. (signés F.L.), dont l'un relatif à un concert de l'orchestre de la RTBF. Le 21 mai 1991, une grève d'antenne touchait la RTBF. Les journaux parlés étaient introduits par un communiqué annonçant : " Un journal réduit donc en raison d'une grève décidée par le front commun syndical de la RTBF. Les syndicats entendent ainsi protester contre les menaces qui pèsent sur l'orchestre et les choeurs de l'institut public de radio-télévision. Dans le même temps qu'ils ne constatent aucun progrès dans la position des autorités dans ce dossier, les syndicats craignent une banalisation des programmes culturels de Radio 3 et plus globalement une dérive dans la mission culturelle de la RTBF ". Confrontés à ces menaces de restrictions et de suppression, l'ensemble des chefs d'orchestre de la Communauté française décidaient d'organiser, le 26 mai 1991, un concert gratuit exceptionnel retransmis en direct par Radio 3. En tant que journaliste spécialisé dans ces matières, Monsieur P. relatait l'événement dans le journal " LE SOIR ". L'article, intitulé " Concert exceptionnel et gratuit dimanche à Flagey. Sauver les orchestres et Radio Trois " était rédigé de la manière suivante (extrait) : " Par ailleurs, à la RTBF, on parle de " banalisation " de Radio Trois : suppression de productions propres, suppression d'émissions parlées, etc. Bref, faire de Radio Trois un papier peint musical, ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, du " pousse-disques " : musique ininterrompue et surtout pas de commentaires. Qu'il s'agisse des orchestres ou de la radio, la Communauté française serait bien, en Europe, la première à agir de la sorte. Imaginez : une radio et une télévision sans orchestre, un service public sans chaîne radiophonique dite humblement " culturelle ". Aussi, en réaction à ces graves menaces de restriction ou de suppression, quatre chefs d'orchestre ont décidé d'agir : G.O., avec l'Orchestre de chambre de Wallonie, P. B., avec l'Orchestre philharmonique de Liège, O. R., avec l'Orchestre de l'Opéra royal de Wallonie, A. V., avec l'Orchestre de la RTBF... A leur initiative, le public, soucieux de sauver la musique en Communauté française, est invité à un concert gratuit exceptionnel, ... ". Le 30 mai 1991, le directeur de la Radio faisait parvenir à Monsieur P. , par la voie hiérarchique, l'écrit suivant : " J'ai lu les articles que vous avez publiés dans le Soir concernant la situation de l'Orchestre et Radio 3. Je puis comprendre, en raison des circonstances que le public doive être informé objectivement de la situation de l'Orchestre et des efforts qui sont faits pour dégager des solutions d'avenir. Par contre je ne puis absolument pas admettre, de la part d'un collaborateur de la RTBF la moindre forme de procès d'intention ou des propos alarmistes concernant les hypothèses examinées dans le cadre de la politique des programmes, surtout lorsque ces anticipations gratuites se contentent de reprendre les termes des communiqués émanant des Organisations syndicales. Je considère que vous avez été dûment averti par une note précédent des conséquences que pourrait entraîner ce genre de pratique ". Le 5 juin 1991, Monsieur D. adressait à Monsieur P. , par la même voie, la note suivante : " Complémentairement à la note que je vous ai adressée le 30 mai dernier et qui fait état de ce que je dois considérer comme une faute professionnelle grave en raison de l'avertissement qui vous avait été adressé le 25 février 1989, je suis au regret de vous dire que votre contrat qui vient à échéance au 30 juin 1991 ne pourra être renouvelé ". Enfin, le 13 juin 1991, le Directeur du personnel de la RTBF notifiait à Monsieur P. , par lettre recommandée, ce qui suit : " Conformément à la décision d la Radio, vos prestations se termineront le 30 juin 1991. Compte tenu de la succession de contrats dont vous avez bénéficié, qui a pour conséquence légale de vous placer dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité forfaitaire correspondant à trois mois de préavis vous sera versée ". Le 14 juin 1991, le conseil de Monsieur P. écrivait au directeur de la Radio pour contester la décision prise. Le Conseil de discipline, saisi par Monsieur P. , rendait, le 30 septembre 1991, un avis par lequel il concluait à son incompétence. Le 31 juillet 1991, la RTBF annonçait la suppression de toutes les émissions de Radio 3. En septembre 1991, la RTBF renonçait à son Orchestre symphonique. I.2. Par citation du 8 octobre 1991, Monsieur P. a demandé au Tribunal du travail de Bruxelles de : " ... dire pour droit qu'il n'y a pas de faute dans le chef du requérant et que le licenciement du 30 juin 1991 annoncé par courrier du 5 juin, est abusif ; En conséquence, entendre condamner la citée à réparer le dommage causé par le paiement d'une indemnité équivalente à six mois de traitement soit 254.718 francs ; S'entendre condamner à payer les heures supplémentaires prestées dans le cadre des contrats de travail successifs, soit, sous toutes réserves de majoration ou de diminution en cours d'instance la somme d 100.000 francs ; " ; I.3. Par le jugement attaqué du 27 avril 1994, le Tribunal du travail de Bruxelles a : - déclaré la demande fondée quant au paiement des heures supplémentaires et a condamné à ce titre la RTBF à payer 170.190 francs (l'équivalent de 4.218,89 EUR) augmentés des intérêts légaux et judiciaires y afférents ; - débouté le demandeur de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; - condamné la RTBF aux dépens. II. OBJET DE L'APPEL RECEVABILITE. II.1. Par requête du 24 mai 1994, précisée en conclusions, Monsieur P. demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et statuant à nouveau, ° A titre principal : - Condamner l'intimée à payer, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, la somme de 6.314,29 EUR (fixée ex ôquo et bono), à augmenter des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance, soit depuis le 8 octobre 1991. - Condamner l'intimée à payer la somme de 3.684,10 EUR, correspondant à la prestation de 266 heures supplémentaires, à augmenter des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance. - Condamner l'intimée à payer, à titre d'indemnité de frais de défense évaluée ex ôquo et bono, la somme de 1.000 EUR. - Condamner l'intimée aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. ° A titre subsidiaire : - Condamner l'intimée à payer, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, une somme fixée ex ôquo et bono et laissée à la sagesse de la Cour, à augmenter des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance, soit depuis le 8 octobre 1991. - Condamner l'intimée à payer la somme de 3.684,10 EUR, correspondant à la prestation de 266 heures supplémentaires, à augmenter des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance. - Condamner l'intimée à payer, à titre d'indemnité de frais de défense évaluée ex ôquo et bono, la somme de 1.000 EUR. - Condamner l'intimée aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. II.2. Introduit dans le délai légal et régulier en la forme, l'appel est recevable. III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. La demande de dommages et intérêts pour abus de droit. III.1. Moyens et arguments de la partie appelante. III.1.1. Le jugement entrepris résume, en ses 4e et 5e feuillets, l'argumentation qui était développée par Monsieur P. devant le Tribunal du travail de Bruxelles et qui consistait essentiellement dans la contestation de la " faute professionnelle grave " invoquée par la RTBF à l'appui de sa décision de licencier le demandeur et dans l'invocation d'un abus de droit de licencier ayant occasionné au demandeur un très important dommage. Les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le comportement du demandeur constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat et ce, au motif suivant : " ... même si la note du 5 juin fait état d'une " faute professionnelle grave ", l'intention de la RTBF était au départ de ne pas renouveler le contrat venant à expiration le 30 juin. Pour des raisons de technique juridique, les contrats successifs s'étant transformés en contrat à durée déterminée, il a finalement été mis fin au contrat moyennant paiement d'une indemnité de rupture, ce qui dans la pratique est devenu un mode usuel de cessation des relations contractuelles en matière de contrat de travail ". Examinant la question de l'abus de droit, les premiers juges ont émis les considérations suivantes : " Qu'à titre personnel, le demandeur ait approuvé et suivi les actions et les mots d'ordre syndicaux était son droit le plus strict. Qu'il profite de sa position de critique musical au " Soir " pour ameuter les lecteurs, qui ne manquaient pas d'information quant aux avatars de la RTBF, il y a là une confusion des genres que la défenderesse pouvait légitimement considérer comme inacceptable. Ce manquement au devoir de réserve, souligné par la défenderesse en conclusions, justifiait en tout cas que la défenderesse mît fin au contrat dans le respect des formes légales. Elle aurait d'ailleurs pu le faire sans donner d'explication. Elle a eu la loyauté d'exprimer son déplaisir, que le demandeur aurait dû prévoir. Il n'y a donc pas abus de droit ". III.1.2. Monsieur P. fait grief au jugement dont appel : - d'avoir considéré qu'il n'y avait pas abus du droit de licencier dans le chef de l'employeur qui a mis fin aux relations contractuelles en raison d'une " faute professionnelle grave ", alors que le fait incriminé ne constituait qu'une prestation professionnelle de journaliste engagé précisément à cette fin par le journal " LE SOIR " et que ne pas relater les événements relatifs à la chaîne radio-culturelle et à l'orchestre de la RTBF aurait été, au contraire, la preuve d'une négligence professionnelle ; - de s'être trompé en fait en disant que l'intention de la RTBF était au départ de ne pas renouveler le contrat venant à expiration le 30 juin, alors que tout montre l'inverse (cf. les grilles futures des émission, les préparations d'émissions dans lesquelles était engagé l'appelant, etc.) ; - d'avoir, dès lors, considéré à tort qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le comportement de Monsieur P. constituait une faute grave justifiant la rupture ; - d'avoir exprimé à tort que Monsieur P. a pris prétexte de l'annonce d'un concert pour exprimer des griefs vis-à-vis de la RTBF plutôt que pour mettre en valeur le côté artistique de la manifestation musicale annoncée, alors que cette manifestation musicale trouvait précisément son sens, son origine et son caractère exceptionnel dans le contexte qui prévalait et devait être invoqué. III.2. L'abus du droit de licencier Principes. La théorie de l'abus de droit trouve son fondement, en matière contractuelle, dans le principe d'exécution de bonne foi des conventions : " le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134 du Code civil, interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci " (Cass., 19 septembre 1983 (R.C.J.B., 1986, p. 282 et ss.). L'abus suppose que le droit ait été exercé d'une manière dépassant manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et attentive. Ce critère général de l'abus de droit s'applique au droit de résiliation unilatérale. Le droit du travail a adapté la théorie de l'abus de droit à ses caractéristiques propres. La loi du 29 novembre 1969, et ensuite l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, ont introduit une disposition sanctionnant l'employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une période indéterminée. Les travaux préparatoires de la loi de 1969 montrent que l'objectif était d'améliorer la position de la partie la plus faible en réprimant les licenciements arbitraires, c'est-à-dire ceux qui sont inspirés par des motifs illicites. L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 considère comme abusif le licenciement " effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ". Les employés ne bénéficient pas d'un texte similaire. Toutefois, les principes applicables au licenciement abusif des ouvriers sont, dans une large mesure, applicables aux employés. Ces principes consacrent une conception du droit de rupture unilatérale du contrat de travail déterminée par la finalité économique et sociale de l'exercice de ce droit (" droit-fonction "). Le droit de licencier ne peut donc plus être considéré comme un droit discrétionnaire (P. BLONDIAU, T. CLAEYS, B. MAINGAIN et E. CARLIER, " La rupture du contrat de travail Chronique de jurisprudence 1992-1995 ", Larcier, Brux., 1997, P. 32 et ss.). La jurisprudence a dégagé les critères spécifiques de l'abus de droit, qui sont : l'intention de nuire ; la témérité, la légèreté ou l'imprudence coupable ; le choix du mode d'exercice le plus dommageable pour autrui ; l'exercice d'un droit entraînant une disproportion entre l'intérêt qu'en retire celui qui l'exerce et l'importance des inconvénients qu'il impose à celui qui le subit. L'exercice du droit de licencier peut apparaître excessif :

  1. a)en raison du détournement de la finalité économique et sociale du droit de licenciement : l'employé doit prouver que l'intention de l'employeur est illicite nonobstant l'accomplissement des formalités légales ; le contrôle judiciaire ne peut porter que sur l'existence du motif et non sur son opportunité ;
  2. b)en raison des circonstances qui entourent l'exercice de ce droit. III.3. En l'espèce. III.3.1. Monsieur P. a bien été licencié. Lorsque le directeur de la radio a notifié à Monsieur P. , par une note du 5 juin 1991 que, suite à ce qu'il considérait " comme faute professionnelle grave ", son contrat venant à échéance le 30 juin 1991 ne serait pas renouvelé, l'intention de la RTBF n'était pas de laisser s'éteindre un contrat venant à expiration mais bien de mettre un terme à une collaboration qui, jusqu'aux événements du 26 mai 1991, était censée se poursuivre après le 30 juin 1991. Ceci ressort très clairement des pièces produites par Monsieur P. , entre autres la grille de programme de Radio 3 du 1er juillet au 1er septembre 1991, le calendrier des " Itinéraires " consacré à " Europalia Portugal " à partir de septembre 1991, une émission sur la diva Rita GORR prévue pour le 2 juillet 1991, etc. (farde 5, pièces 19 à 24bis de son dossier), et n'est d'ailleurs pas contesté par la RTBF. Du reste, le contrat de travail de Monsieur P. ne venait nullement à expiration le 30 juin 1991 puisqu'en application de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978, les parties étaient censées avoir conclu un contrat à durée indéterminée. Il n'est pas exact de parler à cet égard de " raisons de technique juridique ", ainsi que l'a fait le jugement attaqué, alors qu'il s'agit de raisons légales, que la RTBF ne pouvait ignorer. III.3.2. Le licenciement ne doit pas être motivé. En l'espèce, cependant, le motif du licenciement apparaît dans deux documents écrits : 1) la note du 30 mai 1991, qui se réfère à l'article paru dans LE SOIR du 26 mai 1991 et reproche à Monsieur P. , en tant que " collaborateur de la RTBF ", une " forme de procès d'intention ", des " propos alarmistes concernant la politique des programmes " et surtout le fait que " ces anticipations gratuites se contentent de reprendre les termes des communiqués émanant des Organisations syndicales " ; 2) la note complémentaire du 5 juin 1991, qui qualifie le comportement de Monsieur P. de " faute professionnelle grave en raison de l'avertissement adressé le 25 février 1989 ". Le Tribunal devait examiner si les motifs invoqués étaient réels et s'ils étaient licites. III.3.3. Il n'est pas contesté que Monsieur P. a été engagé par la RTBF en raison de sa qualité de journaliste, critique musical, au " SOIR ". L'exercice libre (article 25 de la Constitution) et sans entraves des libertés journalistiques est vital pour la libre formation des opinions et des idées. " La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics " (extrait du préambule de la " Déclaration des devoirs et droits du journaliste " reproduit dans le " MEMORANDUM aux gouvernements et aux assemblées ", édité par l'AGJPB (Association générale des journalistes professionnels de Belgique) en juin 1995, versé au dossier de l'appelant). La liberté d'expression est consacrée notamment par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Constitution reconnaît à chacun le droit au travail (article 23, 1°), qui inclut le droit d'information, de consultation et de négociation collective. En droit du travail, ces principes peuvent s'exprimer par le droit de l'employé, qui est en même temps journaliste, de commenter les événements librement et de manière critique, dans les limites de l'obligation de principe qui découle de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, d' " exécuter son travail avec soin, probité et conscience ". Monsieur P. ne pouvait pas taire, dans l'article incriminé, les raisons pour lesquelles le concert exceptionnel du 26 mai 1991 était organisé. Le contexte faisait partie de l'information elle-même. Le Directeur de la RTBF a d'ailleurs écrit, dans sa note du 30 mai 1991, qu'il pouvait " comprendre, en raison des circonstances que le public doive être informé objectivement de la situation ... ". La lecture de l'article incriminé ne fait pas apparaître que le sujet ait été traité de manière fautive : le texte ne contient ni griefs personnels ni attaques ou commentaires désobligeants. Il informe les lecteurs de la situation très inquiétante des orchestres et musiciens de la Communauté française, d'ailleurs en termes particulièrement modérés si on les compare à ceux d'autres articles parus dans d'autres journaux à la même époque, ce qui montre que l'auteur a tenu à respecter un certain devoir de réserve. Il ne révèle aucuns faits dont Monsieur P. aurait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction à la RTBF et qui seraient couverts par le secret professionnel ou le secret d'affaires. L'article reprend, à propos de Radio 3, les termes d'un communiqué émanant des organisations syndicales qui avait été lu au début des journaux parlés du 21 mai 1991 (journée de grève d'antenne). Ce fait ne peut être considéré comme fautif. L'information donnée met l'accent sur la qualité des orchestres et des choeurs de la RTBF en insistant sur la nécessité de les sauvegarder. Il n'y a aucune atteinte aux règles déontologiques. III.3.4. Par ailleurs, la RTBF n'apparaît pas mise en cause comme telle : l'article est plutôt critique à l'égard de la Communauté française. A cet égard, la Cour relève, à la lecture des pièces 9 à 13 du dossier de la partie intimée, que la décision prise par la RTBF semble lui avoir été quelque peu " dictée " par la Communauté française. Ainsi, par lettre du 1er février 1989 sur papier à en-tête de la Communauté française, Monsieur H. envoyait à l'administrateur général de la RTBF, Monsieur R. S., la page du journal " LE SOIR " du 17 janvier 1989, citée plus haut, regroupant les trois articles signés par Monsieur P. et par Monsieur L. , en exigeant qu'il soit mis fin à " l'attitude scandaleuse de certains agents de la RTBF, qui n'hésitent pas à critiquer l'orchestre ". Cet incident avait débouché sur l'envoi de la note du 25 janvier 1989. Il est révélateur que le directeur de la radio, dans sa note du 5 juin 1991, considère le comportement de Monsieur P. comme une faute professionnelle grave " en raison de l'avertissement qui vous avait été adressé le 25 février 1989 ". Monsieur H. avait déjà formulé le même genre de remarques lors d'un Comité permanent du 24 octobre 1988 et Monsieur D. s'était déclaré prêt à prendre " les mesures qui s'imposent ". III.3.5. Monsieur P. n'a commis aucun manquement professionnel grave justifiant qu'il soit mis fin brutalement à son contrat de travail. Le licenciement a été inspiré par un motif illicite : il constitue une mesure de rétorsion à l'encontre d'un travailleur ayant exercé son droit à la liberté d'expression, qui est un principe reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme (article 10), et ayant assumé sa responsabilité de journaliste dans des limites que la Cour juge compatibles avec son devoir de loyauté à l'égard de l'employeur. Monsieur P. a également été licencié en raison du fait que son article reprenait les termes d'un communiqué émanant des organisations syndicales. La rupture du contrat de travail est abusive. Le jugement attaqué doit être réformé sur ce point. III.3.6. Monsieur P. a subi un dommage distinct de celui que l'indemnité de rupture était censée couvrir. Il ressort des pièces produites que, suite à son brusque licenciement par la RTBF, il est en quelque sorte " tombé en disgrâce " dans le monde restreint du journalisme musical : en janvier 1992, le journal " LE SOIR " a mis fin à sa collaboration (farde 7, pièce 29 du dossier de l'appelant) ; en juin 1993, l'assemblée générale de l'Union de la Presse musicale belge s'est demandé " si, en fonction de ses problèmes avec la RTBF et de son éviction du " Soir ", C. P. peut encore assumer les fonctions de secrétaire de l'Union " ; en juin 1993, Monsieur P. démissionnait comme membre effectif et secrétaire de l'UPMB (farde 9, pièces 31 et 32) ; enfin, Monsieur P. n'a plus pu s'occuper du Concours Reine Elisabeth (cf. échange de fax et de courrier, en mai 1992, farde 15, pièces 83 et 84 et également farde 12, pièce 75, " Douze lauréats pour un concerto : la vie du Concours Reine Elisabeth ", ouvrage écrit par C. P. ). Monsieur P. n'a jamais pu retrouver un quelconque emploi dans son domaine de compétence. L'indemnité spéciale qu'il réclame peut lui être allouée. La demande relative aux heures supplémentaires. III.4. Les premiers juges ont condamné la RTBF à payer à Monsieur P. la somme de 170.190 francs (4.218,89 EUR), correspondant à 305 heures supplémentaires prestées et non payées, estimant que : " Il apparaît que cette revendication est basée sur des rapports d'activité qui n'ont pas été contestés à l'époque et sur base desquels les heures supplémentaires n'ont pas été calculées, sans que la défenderesse n'émette de critique quant au calcul lui-même, se contentant de qualifier la demande de suspecte. Dans la mesure où la prestation de ces heures ne semble pas avoir fait l'objet de contestations quant à leur réalité déduite des rapports d'activités eux-mêmes, il importe peu que le paiement n'en ait été réclamé qu'après le licenciement ". En degré d'appel, Monsieur P. réduit sa demande à 3.684,10 EUR, correspondant à 266 heures supplémentaires prestées et non payées. La RTBF relève que, contrairement à ce qu'a déclaré le Tribunal du travail, les rapports d'activité produits par l'appelant n'ont jamais été pris en considération par elle, dans la mesure où elle n'y a réservé aucune suite, s'agissant de rapports unilatéraux, à propos desquels elle ne disposait d'aucun contrôle. III.5. La Cour estime que les pièces à caractère unilatéral produites par Monsieur P. ne constituent pas une preuve suffisante des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. La Cour a égard aux éléments suivants, invoqués par la RTBF :
  3. a)lors de l'exécution du contrat (qui a débuté en 1985), aucun paiement d'heures supplémentaires n'a jamais été demandé ;
  4. b)les rapports d'activité produits par Monsieur P. ne permettent pas d'établir avec une précision suffisante la durée totale des heures supplémentaires pour les périodes concernées ;
  5. c)Monsieur P. ne prouve pas que les heures supplémentaires qu'il allègue ont été demandées ou acceptées par la RTBF ;
  6. d)s'agissant d'un collaborateur extérieur, la durée du travail fixée dans le contrat correspondait aux tâches à accomplir. Le jugement dont appel sera également réformé en ce qui concerne cette demande. La demande nouvelle tendant au paiement d'une indemnité pour frais de défense. III.6. Pour la première fois, par voie de " Conclusions principales annulant et remplaçant les conclusions déposées le 28 mai 1997 ", déposées au greffe et communiquées à la partie intimée le 18 juillet 2005, Monsieur P. a introduit, conformément aux articles 807 et 1042 du Code judiciaire, une demande nouvelle tendant à entendre condamner l'intimée à lui payer une somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité pour frais de défense fixée ex ôquo et bono. En termes de conclusions, Monsieur P. a déclaré limiter cette " indemnité de défense " au volet " licenciement abusif " de la procédure. La RTBF n'a pas conclu sur cette demande, alors qu'elle aurait pu, en tant que partie intimée, faire valoir son droit de réplique (à noter que la cause a été fixée sur demande conjointe des parties, conformément à l'article 750 du Code judiciaire, après réinscription au rôle général de cette affaire, qui en avait été omise). III.7. En vertu des articles 1149 et 1151 du Code civil, en cas d'inexécution ou d'exécution fautive d'obligations contractuelles, l'auteur de cette faute doit indemniser l'autre partie à raison de l'intégralité du dommage subi, dans la mesure où ce dommage est une suite nécessaire de la faute contractuelle commise. La Cour de cassation a appliqué ces principes en ce qui concerne les honoraires et frais d'avocat exposés par la partie victime d'une faute contractuelle en vue d'obtenir réparation de son préjudice. Dans son arrêt du 2 septembre 2004 (www.cass.be), la Cour a jugé : " Que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ". En l'espèce, la faute contractuelle est établie puisque la Cour a admis le caractère abusif du licenciement. L'intervention d'un avocat était nécessaire à Monsieur P. pour faire valoir efficacement ses droits. La RTBF ne conteste ni la réalité des frais exposés, ni le montant réclamé à ce titre. La demande est dès lors fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé ; Réforme le jugement entrepris en qu'il déboute Monsieur C. P. de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; Statuant à nouveau, dit cette demande fondée et condamne la RTBF à payer à Monsieur C. P. la somme de 6.314,29 EUR à majorer des intérêts judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il déclare la demande fondée quant au paiement des heures supplémentaires et condamne à ce titre la RTBF au paiement de 170.190 francs (4218,90 EUR) ; Statuant à nouveau, dit cette demande non fondée et en déboute Monsieur P. ; Statuant sur la demande nouvelle, la déclare recevable et fondée et, dès lors, condamne la RTBF à payer à Monsieur P. la somme de 1.000 EUR à titre de frais de défense. Réforme le jugement en ce qui concerne les dépens et condamne la RTBF aux dépens des deux instances liquidés à ce jour pour Monsieur P. à 62,05 EUR étant les frais de citation, 107,09 EUR étant l'indemnité de procédure en première instance et 142,78 EUR étant l'indemnité de procédure en appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille six, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller A. DETROCH Conseiller social au titre d'employeur M. SEUTIN Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY M. SEUTIN A. DETROCH L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060523.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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