id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060523.5 No Rôle: 45908 Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 176 - dernière vue 2026-07-01 04:27 Fiche 1 Le manquement d'une partie à ses obligations ne met pas fin en soi au contrat de travail ; il ne constitue un acte équipollent à rupture que pour autant qu'il révèle la volonté de son auteur de rompre le contrat. La décision unilatérale d'une partie de modifier, de façon importante, un élément essentiel du contrat, même temporairement, entraîne la dissolution du contrat, sans qu'il soit nécessaire qu'il existe une volonté de rompre. Un manquement grave peut, cependant, être un indice de la volonté de modifier unilatéralement le contrat et par conséquent de le rompre, s'il s'agit d'une modification importante élément essentiel. Dans ce cas, la cause de la rupture ne réside pas dans le manquement comme tel mais dans la modification qui en résulte (Cass., 7 mars 1994, Chr.D.S., 1994, p. 160, note W. RAUWS; Cass., 4 février 1991, RG 7322, (Bull. et Pas., 1991, I, n° 297); Cass., 14 avril 1980, (Bull. et Pas., I, 997), avec concl. de M. LENAERTS, procureur général, alors avocat général, in R.W., 1980-1981, col. 509). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrat de travail - Employé - Acte équipollent à rupture - Conditions - Manquement de l'employeur à ses obligations - Modification unilatérale du contrat. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1134 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: I B art
- Egalement versé sous II AAN 20, 1°. Fiche 2 Le manquement d'une partie à ses obligations ne met pas fin en soi au contrat de travail ; il ne constitue un acte équipollent à rupture que pour autant qu'il révèle la volonté de son auteur de rompre le contrat. La décision unilatérale d'une partie de modifier, de façon importante, un élément essentiel du contrat, même temporairement, entraîne la dissolution du contrat, sans qu'il soit nécessaire qu'il existe une volonté de rompre. Un manquement grave peut, cependant, être un indice de la volonté de modifier unilatéralement le contrat et par conséquent de le rompre, s'il s'agit d'une modification importante élément essentiel. Dans ce cas, la cause de la rupture ne réside pas dans le manquement comme tel mais dans la modification qui en résulte (Cass., 7 mars 1994, Chr.D.S., 1994, p. 160, note W. RAUWS; Cass., 4 février 1991, RG 7322, (Bull. et Pas., 1991, I, n° 297); Cass., 14 avril 1980, (Bull. et Pas., I, 997), avec concl. de M. LENAERTS, procureur général, alors avocat général, in R.W., 1980-1981, col. 509). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Modification unilatérale Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Employé - Acte équipollent à rupture - Conditions - Manquement de l'employeur à ses obligations - Modification unilatérale du contrat. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 20,1° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI
- 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: A. I. , Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Cornejo loco Me B. M. , avocat à Bruxelles ; Contre: SA IMMOBILIERE DEVELOPPEMENT & GESTION (IDG), dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Laines, 17/48 ; Intimée au principal, intimée sur incident, représentée par Me M. Aboaf, avocat à Bruxelles ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 17 septembre 2004, dirigée contre le jugement prononcé le 4 juin 2004 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de Madame I. A. , reçues au greffe respectivement le 15 juin 2005 et le 15 novembre 2005 ; les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de la SA IMMOBILIERE DEVELOPPEMENT & GESTION (ci-après SA I.D.G.), reçues au greffe respectivement le 26 avril 2005 et le 30 septembre 2005 ; Entendu les parties à l'audience publique du 28 mars 2006 ; Vu les dossiers déposés à l'audience par chacune des parties. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- La SA I.D.G. est une société immobilière spécialisée dans les cessions de fonds de commerce. A partir du 15 mai 2000, Madame I. A. est engagée par la SA I.D.G., dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, " en qualité d'employée, pour exercer la fonction d'agent immobilier chargé de la prospection et la négociation d'affaires avec la clientèle sur le territoire belge ". Le 17 juin 2003, dans un e-mail qu'elle envoie à l'administrateur délégué d'I.D.G., Monsieur C. L. , Madame A. fait état d'une situation tendue, d'une absence de communication, de " sabotage dans les dossiers ", d'une " ambiance ... à la limite de l'harcèlement moral " et précise : " entendre des rumeurs que je souhaite m'installer à mon compte est tout à fait faux Jamais avec le respect que j'ai toujours eu à votre égard je n'agirais de la sorte et même si vous souhaitiez vous séparer de ma présence chez IDG ". Monsieur L. lui répond le jour même en contestant le sabotage des dossiers, le harcèlement moral et la mauvaise ambiance qui règnerait chez I.D.G. et ajoute que les rumeurs ne l'atteignent pas et qu'il ne désire en aucun cas se séparer de son travail. Le 19 juin 2003, le Docteur V. A. délivre un certificat médical par lequel il atteste que, vu son état de santé, Madame A. ne sera pas capable de travailler avant le 4 juillet
- Le 20 juin 2003, Monsieur L. demande à Madame A. : " ... afin d'assurer le bon fonctionnement de la société, ... de remettre provisoirement, durant ton absence pour maladie, la voiture avec sa carte essence, ton GSM et code, ainsi que la clé du bureau, à disposition d'IDG ". Le même jour, n'ayant pas pu récupérer la voiture et le GSM de la société, Monsieur L. écrit à Madame A. : " Nous sommes donc contraints de dévier tes appels vers le bureau et nous passerons chez toi lundi dans la matinée afin de récupérer le véhicule, la carte essence, le GSM et son code ". Le 24 juin 2003, Me M. consulté par Madame A. adresse à la SA I.D.G. la lettre suivante (extraits) : " Elle m'informe également que, ce lundi 23 juin, vous avez récupéré unilatéralement et au moyen du double des clés, le véhicule de société mis à sa disposition. Cette attitude me semble vexatoire et contraire aux termes du contrat de travail, d'autant plus qu'un montant est déduit chaque mois de sa rémunération pour l'utilisation de ce véhicule. Je vous informe ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de société pour les besoins privés de ma cliente et moyennant un prix modique, est un élément de la rémunération. En vue d'éviter une procédure, je vous invite donc à lui rendre le véhicule dans les 24 heures. Enfin, ma cliente m'informe que votre secrétaire lui a adressé un e-mail lui demandant de restituer la carte essence, du GSM et de son code. Le conseil de la SA I.D.G. lui répond par courrier officiel du 27 juin 2003 en contestant le caractère vexatoire de la mesure et en précisant " ... la société I.D.G. avait un besoin impératif d'un véhicule pour un autre délégué, qui, lui, travaillait, et ce en raison de l'indisponibilité d'une autre voiture. Quoi qu'il en soit, ..., le véhicule mini est à la disposition de Madame A. dès ce matin ". L'avocat d'I.D.G. poursuit sa lettre en indiquant : " ... ma mandante espère que Madame A. reprendra son travail dès que possible ". Le 2 juillet 2003, Monsieur C. L. adresse à Madame A. , par pli recommandé, la lettre suivante : " Nous avons accusé réception de ton certificat médical nous informant de ton incapacité de travailler avant le 4 juillet. Nous sommes toutefois étonnés d'apprendre par certains de nos clients que tu les aurais contactés au cours de ces derniers jours pour poursuivre certaines transactions ... Tu nous permettras dès lors de nous demander bien légitimement si tu es réellement " malade " auquel cas, nous exigeons, vu qu'il s'agit d'une maladie diagnostiquée par un neuropsychiatre, que tu t'abstiennes de tout contact avec nos clients jusqu'à ton parfait rétablissement. Nous souhaitons bien évidemment que tu te rétablisses rapidement et que l'amélioration de ton état de santé puisse également coïncider avec l'amélioration de ton attitude avec tes collègues de travail et la direction vu l'agressivité (que tu nommes " pugnacité ") dont tu as fait preuve au cours de ces derniers mois. ". Le 3 juillet 2003, Madame A. signale n'avoir pas encore reçu son salaire du mois de juin
- Il lui est répondu par courrier du 4 juillet 2003, que les salaires sont régulièrement payés au plus tard le 3 ou le 4 du mois suivant, sans que cela ait jamais posé de problème jusqu'à présent, et que son salaire lui est versé " ce jour ". Le lundi 7 juillet 2003, Madame A. reprend le travail au sein d'I.D.G. En réponse à l'un des nombreux e-mails que Madame A. lui adresse au cours de cette journée, Monsieur L. lui envoie, à 13 h 51', le message électronique suivant : " Chère I. , Suite à notre entretien de ce jour, et en réponse à tes différents mails, je te confirme : que tout est en ordre concernant l'utilisation de ton gsm que ta demande de congés ne pose aucun problème que comme convenu, tu gardes la voiture golf dont tu disposes actuellement qu'en ce qui concerne le travail, je te propose donc de consacrer ta journée à la préparation des zones géographiques, des locations et des demandes dont nous avons parlé ce matin, afin que nous puissions en discuter et préparer ensemble l'attribution des nouveaux dossiers. " Par lettre recommandée du 7 juillet 2003, Madame A. constate la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA I.D.G. dans les termes suivants : " Mon cher C. , Je suis au regret de constater que les décisions que m'avez signifiées ce 7 juillet constituent un acte équipollent à rupture du contrat de travail conclu le 12 mai 2000 et ce, pour les raisons suivantes : A.Modification de mes fonctions Je dois constater une modification unilatérale, essentielle et importante de mes fonctions. En effet, depuis le mois d'août 2001, j'exerçais la fonction de responsable des zones clés de Bruxelles et de Waterloo. Dans ce cadre, je traitais essentiellement avec les chaînes de magasins actives dans le secteur retail. Je gérais mon planning moi-même et j'étais seule responsable de mes contacts avec les clients. Suite aux décisions que vous m'avez notifiées ce 7 juillet, je constate que mes fonctions seraient désormais limitées aux zones de la rue de Wand, de la chaussée de Wavre et de la rue Marie Christine qui sont des zones commerciales tout à fait secondaires. En outre, vous m'interdisez tout contact avec les responsables des développements des chaînes, qui étaient mes interlocuteurs habituels ; plus généralement, vous m'interdisez tout contact avec les clients ; vous m'interdisez en outre d'organiser mon planning moi-même ; vous m'interdisez tout accès aux modifications du réseau informatique du bureau, outil pourtant essentiel au suivi des dossiers. Je constate donc que ma fonction se limite à la seule mise à jour des offres et que dans les faits, mes responsabilités sont vidées de leur contenu. Je constate donc avec regret que les nouvelles fonctions qui me sont confiées sont beaucoup moins valorisantes à mon égard et qu'elles ne sont plus qu'imparfaitement adaptées à mes qualifications acquises au cours de ces trois dernières années au sein même de votre société. B.Non paiement du salaire D'autre part, je constate un manquement important, grave et persistant dans votre chef en ce qui concerne le non paiement de ma rémunération du mois de juin 2003 et des congés payés alors que j'étais habituellement payée le dernier jour du mois, ainsi que la non délivrance de ma fiche de congés payés depuis maintenant plus de huit jours. La persistance de ce manquement confirme, si besoin en est, votre volonté de rompre le contrat, déjà mise en exergue par la modification de mes fonctions. Il va de soi que les éléments décrits ci-dessus sont essentiels. Sans eux, je n'aurai jamais accepté la conclusion du contrat de travail. La modification de ceux-ci de manière certaine, m'amène à constater une volonté de rompre dans votre chef. Le contrat de travail prend donc fin ce 7 juillet
- En conséquence de cette rupture à vos torts, je vous invite à me payer une indemnité compensatoire de préavis s'élevant à six mois de salaire. En outre, la poursuite de votre comportement vexatoire de ces dernières semaines (suppression du véhicule de fonction, harcèlement téléphonique, visite impromptue à mon appartement, ...) me crée un important préjudice moral que j'évalue également à six mois de salaire. Je vous invite à me faire parvenir les documents sociaux établis en conséquence et à payer mon décompte de sortis dans les huit jours de la présente. " Par un courrier circonstancié du 8 juillet 2003, le conseil de la SA I.D.G. : conteste les allégations de Madame A. ; constatant que celle-ci a " pris ainsi l'initiative d'une rupture irrégulière en utilisant des prétextes fallacieux ", l'invite à verser à la SA I.D.G. une indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois de rémunération ; la met en demeure d'arrêter tout acte de dénigrement ou de divulgation de secrets d'affaires et tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société, qui se réserve de lui réclamer des dommages et intérêts ; attire son attention sur l'existence dans son contrat, outre la clause de confidentialité habituelle, d'une clause de non-concurrence applicable après la fin des relations contractuelles ; Le 12 septembre 2003, Madame A. participe à la création d'une SPRL IMMO RETAIL (ayant pour objet, notamment, toutes opérations se rattachant à l'immobilier), dont elle est nommée " directeur ". I.
- Par citation du 12 septembre 2003, Madame A. a poursuivi devant le Tribunal du travail de Bruxelles, la condamnation de la SA I.D.G.à lui payer : 3.233,54 EUR à titre de décompte de sortie, pécule de vacances et rémunération du mois de juillet 2003, à majorer des intérêts judiciaires à partir de la citation jusqu'au complet paiement, 19.890 EUR (soit l'équivalent de six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, à majorer des intérêts judiciaires à partir de la citation jusqu'au complet paiement, 23.123,43 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à six mois de rémunération, à majorer des intérêts judiciaires à partir de la citation jusqu'au complet paiement. Par voie de conclusions déposées au greffe du Tribunal du travail en date du 30 septembre 2003, la SA I.D.G. a introduit une demande reconventionnelle, tendant à entendre condamner Madame A. au paiement de : 11.119 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois de rémunération 10.000 EUR à titre provisionnel, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale. Le 14 novembre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles, statuant dans le cadre des débats succincts conformément à l'article 735 du Code judiciaire, a condamné la SA I.D.G. à payer à Madame A. les sommes nettes incontestablement dues de - rémunération de juillet 2003 : 605,71 EUR - pécules de vacances 2003 : 1.251,52EUR - pécule de vacances 2004 : 1.376,31 EUR, soit un total de 3.233,54 EUR à majorer des intérêts judiciaires à dater de la citation, a autorisé l'exécution provisoire du jugement et a acté l'accord des parties sur un calendrier de mise en état de la cause. Cette somme a été cantonnée sur un compte bancaire ouvert au nom des deux conseils suite audit jugement. I.
- Par le jugement attaqué du 4 juin 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles, statuant sur l'action principale de Madame A. , a déclaré celle-ci non fondée ; statuant sur la demande reconventionnelle introduite par la société, a déclaré celle-ci fondée dans la mesure ci-après précisée et a condamné Madame A. à payer à la société I.D.G. : 11.119 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis de 3 mois, ainsi que les intérêts légaux et judiciaires ; à titre provisionnel, un euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; a réservé le surplus et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à I.D.G. de justifier l'ampleur de son dommage ; réservé les dépens. II.OBJET DES APPELS RECEVABILITE. II.
- Par requête du 17 septembre 2004, précisée en conclusions, Madame A. demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et statuant à nouveau, ° sur l'appel principal, de le déclarer recevable et fondé et, en conséquence, condamner la SA I.D.G. à lui payer : 3.233,54 EUR à titre de décompte de sortie, pécule de vacances et rémunération du mois de juillet 2003, à majorer des intérêts judiciaires à partir de la citation jusqu'au complet paiement ; 19.890 EUR (soit l'équivalent de six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, à majorer des intérêts judiciaires à partir de la citation jusqu'au complet paiement ; 23.123,43 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à six mois de rémunération, à majorer des intérêts judiciaires à partir de la citation jusqu'au complet paiement ; tous les frais et dépens, en ce compris les indemnités de procédure des deux instances ; ° sur l'appel incident, de le déclarer non fondé et, en conséquence : de déclarer que Madame A. n'est redevable d'aucun montant envers la SA I.D.G. ; de déclarer qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis par Madame A. ; de condamner la société aux dépens en ce compris les indemnités de procédure des deux instances. II.
- A titre principal, la SA I.D.G. demande que l'appel introduit par Madame A. soit déclaré non fondé et que l'appelante en soit déboutée. Elle postule que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il condamne Madame A. à lui payer la somme de 11.119 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis de trois mois de rémunération et chiffre à 183.920 EUR le montant du dommage qu'elle prétend avoir subi du fait de la concurrence déloyale. A titre subsidiaire, elle demande qu'avant dire droit, la Cour l'autorise à prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, que : 1.Madame A. a eu des contactes avec des clients en date du 7 juillet 2003 ; 2.Madame A. a eu accès, de la même manière que d'habitude à tout le réseau informatique de la société le 7 juillet 2003 ; 3.Madame A. avait depuis plusieurs mois l'intention de monter unes société concurrente et ainsi d'utiliser les secrets commerciaux de son ex-employeur pour tenter de lui dérober sa clientèle ; 4.Madame A. a utilisé ses fichiers d'adresses pour présenter à ses clients certains biens de son portefeuille ; 5.Madame A. a dénigré la SA I.D.G. auprès de tiers ; 6.Madame A. a contacté des clients de la SA I.D.G. pour leur proposer de reprendre le dossier qui lui avait été confié ; 7.Madame A. s'est fait passer auprès de sa clientèle comme travaillant toujours pour la SA I.D.G. a)Madame P. a toujours presté à la supérette du Boulevard du Jubilé, pendant toute la durée de son occupation à l'exception de la fermeture pour cause de travaux de transformation du magasin, b)Le travail dans l'entrepôt était, à l'époque du licenciement (avril 2003), effectué exclusivement par des ouvriers et consistait dans de la manutention. Enfin, par voie de conclusions prises le 26 avril 2005, la SA I.D.G. forme appel incident afin d'obtenir la condamnation de Madame A. à lui payer 5.000 EUR au titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. II.
- Les appels, tant principal qu'incident, sont recevables. III.DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. III.
- Moyens et arguments de la partie appelante. III.1.
- Madame A. soutient que la SA I.D.G. a eu un comportement équipollent à rupture. Elle fait grief au jugement dont appel : d'avoir posé comme principe l'exigence d'une mise en demeure préalable, alors que, suivant la jurisprudence qu'elle cite, la mise en demeure préalable n'est pas une règle absolue et qu'en outre, en l'espèce, eu égard à l'attitude de la société I.D.G., la mise en demeure préalable s'avérait inutile ; d'avoir écarté l'existence d'un acte équipollent à rupture en considérant chaque élément invoqué par Madame A. de façon isolée, alors que l'ensemble des faits pris conjointement indique à suffisance la volonté de l'employeur de porter atteinte aux éléments constitutifs du contrat de travail et partant de rompre celui-ci. Elle invoque " des modifications essentielles unilatérales interdites " des conditions de travail (ses conclusions de synthèse, page 10) et plus précisément : 1.la suppression d'avantages en nature (véhicule de fonction et GSM) ; 2.la modification de sa fonction (suppression de l'aspect " négociation " et présentation de biens dont elle n'était pas en charge) ; 3.l'exclusion aux réunions et le filtrage des appels téléphoniques ; 4.la limitation de son accès à son ordinateur ; 5.des atteintes à sa rémunération (retard douteux dans le paiement de la rémunération du mois de juin 2003 et dans le paiement du pécule de vacances) ; 6.l'interdiction d'avoir des contacts avec les clients ; 7.le retard dans la délivrance des documents sociaux. Madame A. estime que " l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement la modification de la fonction, entraîne manifestement, et de manière certaine, un acte équipollent à rupture dans le chef de la société I.D.G. " (ses conclusions de synthèse, page 25). Elle en conclut que ses demandes originaires doivent être déclarées fondées. Madame A. met en cause, par ailleurs, la validité de la clause de non concurrence qui figure dans l'annexe à son contrat de travail. Elle conteste, enfin, avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société, ainsi que l'évaluation faite par la SA I.D.G. du dommage prétendument subi par la société de ce chef. III.
- L'acte équipollent à rupture Principes. III.2.
- Le congé peut être tacite, c'est-à-dire que la volonté de rompre peut se déduire du comportement adopté par l'une des parties pour autant que le destinataire n'ait pu l'ignorer (R. VAN DE PUT, " Inexécution judiciaire et exécution du contrat ", R.D.S., 1962, p. 241, cité par F. KEFER, " La résiliation tacite et l'acte équipollent à rupture ", Guide social permanent, Partie I, Livre I, Titre V, Chapitre VI 20 , p. 144). Le congé tacite peut résulter de deux types de comportements : d'une part, les manquements graves d'une partie à ses obligations et, d'autre part les modifications apportées par une partie au contrat. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation : le manquement d'une partie à ses obligations ne met pas fin en soi au contrat de travail ; il ne constitue un acte équipollent à rupture que pour autant qu'il révèle la volonté de son auteur de rompre son contrat ; la décision unilatérale d'une partie de modifier, de façon importante, un élément essentiel du contrat, même temporairement, entraîne la dissolution du contrat, sans qu'il soit nécessaire qu'existe une volonté de rompre. III.2.
- Manquement de l'employeur à ses obligations : La Cour de cassation et les juridictions de fond considèrent de manière constante que le manquement de l'employeur à ses obligations même essentielles, telles que ne pas payer au travailleur la rémunération due, ne peut être considéré comme un acte équipollent à rupture. Un manquement grave peut, cependant, être un indice de la volonté de modifier unilatéralement le contrat et par conséquent de le rompre s'il s'agit d'une modification importante d'un élément essentiel. Dans ce cas, la cause de la rupture ne réside pas dans le manquement comme tel mais dans la modification qui en résulte (Cass., 7 mars 1994, Chr.D.S., 1994, p. 160, note W. RAUWS, cité par F. KEFER, op. cit.,, Partie I, Livre I, Titre V, Chapitre VI 30, pp. 145, 146). III.2.
- Modification unilatérale du contrat : En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. L'article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail oblige l'employeur à faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus. Il résulte de ces dispositions légales que, sauf stipulation contraire, les conditions convenues dans un contrat de travail ne peuvent être modifiées unilatéralement (Cass., 20 décembre 1993, J.T.T., 1994, p. 437 et Chr.D.S., 1994, p.105 ; Cass., 13 octobre 1997, J.T.T., 1997, p. 481, obs. J.-F. NEVEN). La partie qui modifie de manière importante un des éléments essentiels du contrat de travail, même temporairement (Cass., 30 novembre 1998, Chr.D.S., 2000, p. 8), met fin à celui-ci de façon illicite ; la preuve de la volonté de rompre ne doit pas être apportée (Cass., 23 juin 1997, J.T.T., 1997, p. 333). La Cour de cassation considère comme éléments essentiels échappant à tout ius variandi, quelle que soit la volonté, exprimée ou non, des parties, le temps de travail et la rémunération. Les autres conditions de travail (fonction, lieu d'exécution, .. .) sont appréciées de manière plus subjective, en ayant égard à la volonté des parties, exprimée au contrat ou résultant de la manière dont le contrat a été exécuté. S'il s'agit d'une condition convenue, elle ne pourra en principe pas être modifiée unilatéralement par l'employeur. Si les parties ne se sont pas exprimées lors de la conclusion du contrat, le juge devra apprécier, en fonction d'éléments résultant de l'exécution que les parties ont donnée au contrat, s'il s'agit d'un élément essentiel ou accessoire. Pour être constitutive de rupture, la modification doit être imposée au travailleur ; il faut une détermination de l'employeur de rompre le contrat en cas de refus du travailleur. La simple proposition de modifier un élément du contrat est insuffisante pour caractériser le congé (Cass. 6 septembre 1972, Pas., 1973, I, p. 15 ; Cass., 27 septembre 1982, Chr.D.S., 1982, p. 485, obs. J. JACQMAIN). Le travailleur a besoin d'un délai raisonnable pour mesurer l'incidence des modifications qui lui sont imposées et juger si elles sont constitutives de rupture. Le fait qu'il poursuive l'exécution du contrat modifié pendant le temps nécessaire pour prendre attitude ne peut donc être interprété comme une acceptation de sa part des nouvelles conditions de travail. Le travailleur ne doit pas forcément faire précéder le constat de rupture d'une mise en demeure. Cependant, en matière, notamment, de modification unilatérale des fonctions, une mise en demeure préalable peut s'avérer utile pour démontrer que la volonté de l'employeur de refuser à l'employé l'exercice des fonctions convenues est certaine. III.
- En l'espèce. III.3.
- Madame A. reproche à la SA I.D.G., à la fois des manquements graves à ses obligations et une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat. Madame A. estime que l'ensemble de ces éléments (manquements graves ajoutés à la modification de sa fonction) constituent la preuve de la volonté de l'employeur de modifier unilatéralement le contrat et par conséquent de le rompre. III.3.
- L'examen des manquements invoqués par Madame A. dans le chef de la SA I.D.G. ne révèle aucune volonté de l'employeur de modifier unilatéralement des éléments essentiels du contrat de travail : a) Comme constaté par les premiers juges, Madame A. n'a été privée de son véhicule de société habituel (" Mini "), ainsi que de sa carte essence, que pendant la période de son incapacité de travail. Ce véhicule a été utilisé durant son absence par un autre délégué, Monsieur Daniel BRAINIS. Madame A. a pu rapidement disposer d'un autre véhicule (" Golf ") mis à sa disposition par la société, après, il est vrai, mise en demeure par son conseil. Le fait que l'employeur ait " importuné " Madame A. à ce sujet " pendant son incapacité de travail ", ne constitue pas un manquement ni un indice d'une volonté de supprimer l'avantage en nature constitué par l'usage à des fins privées du véhicule de fonction. b) La société a également souhaité récupérer, pendant la période d'incapacité de travail de Madame A. , le GSM de société détenu par celle-ci. Sans doute la I.D.G. avait-elle des soupçons quant à l'utilisation que faisait l'employée de ce matériel. Ceci ressort d'ailleurs très clairement de la lettre recommandée adressée le 2 juillet 2003 par Monsieur L. à Madame A. (reproduite plus haut dans l'exposé des faits). Cette circonstance explique vraisemblablement que, n'ayant pu récupérer le GSM, la société ait " dévié les appels vers le bureau ". Madame A. a pu récupérer son GSM dès son retour au travail, le 7 juillet
- Il n'apparaît pas que cette privation temporaire, pendant une période d'incapacité de travail, d'un matériel mis à la disposition de l'employée à des fins professionnelles, puisse être considérée comme un manquement grave de l'employeur à ses obligations et encore moins comme une inexécution traduisant une volonté de modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat. c) Le retard " douteux " dans le paiement de la rémunération de juin 2003 aurait " fait croire à la concluante qu'une modification de salaire avait eu lieu ". Tout d'abord, la SA I.D.G. a informé Madame A. , dès le 4 juillet 2003, qu'elle avait effectué le paiement du salaire de juin ce même jour. Ce fait est établi par l'extrait de compte bancaire produit par la société. Comme le Tribunal du travail, la Cour considère que le paiement du salaire avec quelques jours de retard ne peut être interprété comme un acte équipollent à rupture. Il en va de même concernant le paiement du pécule de vacances, d'autant qu'il ressort des pièces produites par les parties qu'un accord concernant la date des vacances de Madame A. n'est intervenu que le 7 juillet
- Ces retards n'ont en rien porté atteinte à la rémunération de Madame A. et ne révèlent aucune intention de l'employeur de rompre tacitement le contrat. III.3.
- La modification de fonctions (rétrogradation) alléguée par Madame A. résultant, selon elle, du retrait de certaines " zones clés " de son champ de responsabilités, de la suppression de l'aspect " négociation " de son travail, de son écartement de la clientèle et de la limitation de l'accès à son ordinateur, n'est pas établie. D'une part, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Madame A. était en charge uniquement des zones clés de Bruxelles et de Waterloo : le contrat de travail indique comme secteur territorial " le territoire belge ". L'e-mail adressé le 20 juin 2003 par Madame A. à I.D.G., reprenant les dossiers dont elle s'occupait avant son congé de maladie, ne constitue pas une preuve suffisante à cet égard. L'aspect négociation n'était peut-être pas présent dans le travail que Madame A. a eu à effectuer le lundi 7 juillet 2003, après sa période de maladie, mais rien ne prouve que la S.A. I.D.G. ait entendu imposer à Madame A. une fonction modifiée excluant désormais cet aspect négociation. Dans sa lettre du 2 juillet 2003, Monsieur L. avait demandé à Madame A. de s'abstenir de tout contact avec les clients de la société " jusqu'à son parfait rétablissement ". Il n'apparaît pas que la société ait entendu empêcher Madame A. d'avoir des contacts avec la clientèle après la période d'incapacité de travail. Quant à l'impossibilité d'avoir accès à son ordinateur, constatée par Madame A. le 7 juillet 2003, il n'est pas établi qu'elle résulte d'une décision de l'employeur de priver l'employée de cet outil de travail. III.3.
- En conclusion, les différents éléments invoqués par Madame A. ne constituent, ni pris séparément, ni considérés dans leur ensemble, la preuve d'une volonté de la SA I.D.G. de modifier le contrat de travail. La rupture n'étant pas imputable à la SA I.D.G., Madame A. n'a pas droit à une indemnité compensatoire de préavis. III.
- La demande reconventionnelle relative à l'indemnité de rupture. Ayant invoqué à tort l'acte équipollent à rupture, Madame A. a elle-même rompu le contrat de travail de manière irrégulière. Elle doit à son employeur une indemnité compensatoire de préavis égale à 3 mois de rémunération. Le montant n'en est pas contesté comme tel mais Madame A. estime qu'il doit être établi sur le net. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 ne faisant aucune distinction selon que le congé est donné par l'employeur ou le travailleur, l'indemnité compensatoire de préavis doit être calculée sur la même base, à savoir la rémunération brute (en ce sens, Cour trav. Bruxelles, 20 février 2002, R.G. n° 41.181, www.juridat.be, cité par la partie intimée). III.
- La demande reconventionnelle relative aux dommages et intérêts pour concurrence déloyale. III.5.
- La SA I.D.G. soutient que Madame A. a commis des actes de concurrence déloyale qui lui ont occasionné un préjudice d'un montant de 183.920 EUR. Elle invoque, à ce sujet le fait que, dès le 12 septembre 2003, Madame A. a participé à la création d'une SPRL IMMO-RETAIL, dont l'activité est celle de courtier dans le secteur de l'immobilier et qu'elle a : démarché la clientèle qu'elle prospectait pour la compte de I.D.G. ; tantôt entretenu une confusion avec I.D.G., tantôt dénigré I.D.G. auprès de ces clients ; utilisé les secrets et les connaissances acquises au sein de I.D.G. III.5.
- Il semble que Madame A. ait manifesté son intention, déjà durant le temps de l'exécution du contrat, de " se mettre à son compte ". Il n'est cependant pas établi qu'elle ait réellement exercé une activité concurrente durant le temps de l'exécution du contrat ou durant la période d'incapacité de travail. III.5.
- Le jugement dont appel a très justement constaté que la clause de non-concurrence insérée dans l'annexe au contrat de travail de Madame A. n'était pas valable, ne répondant aux conditions prévues à l'article 65, ,§ 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 8 du contrat de travail s'applique, quant à lui. Il reprend l'interdiction visée à l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 de divulguer, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale. Madame A. a restitué, après mise en demeure du 8 juillet 2003, l'ensemble des documents qu'elle détenait (listing de clients, adresses, etc.). III.5.
- Toute activité d'un ancien employé concurrençant son ex-employeur après la cessation du contrat de travail n'est pas déloyale. En l'absence de clause de non-concurrence, il est admis qu'un ancien employé s'installe dans la même branche que son ancien employeur et démarche la même clientèle. Les limites au principe de libre concurrence sont, en droit commun, le respect des usages honnêtes en matière de commerce. Le fait pour un ancien employé d'indiquer à des clients de son ex-employeur qu'il poursuit l'activité pour son propre compte ou pour le compte d'un nouveau mandant ne constitue pas un manquement à l'obligation de respecter les usages honnêtes en matière de commerce. L'ancien employé peut approcher ou tenter d'obtenir la clientèle de son ex-employeur pour autant qu'il n'entretienne pas la confusion avec l'ancien employeur ni ne trompe les clients sur sa qualité. Il ne peut utiliser les secrets d'entreprise mais rien ne l'empêche d'utiliser l'expérience qu'il a acquise auprès de son ex-employeur ou les données qui ne relèvent pas des secrets d'affaires. III.5.
- Contrairement aux premiers juges, la Cour estime qu'il n'est pas établi que Madame A. se soit livrée à des actes de concurrence déloyale. Dans le cadre de l'action en cessation menée par la SA I.D.G. à l'encontre de Madame A. et de la SPRL IMMO RETAIL devant le Président du Tribunal de commerce de Bruxelles, celui-ci a constaté, dans son jugement du 4 mai 2005 produit par les deux parties, que les défenderesses étaient en infraction avec l'article 3 de la loi cadre du 1er mars 1976 en ce qu'elles exerçaient les activités de gérant immobilier sans respecter la directive européenne 89/48/CE et sans être inscrits sur le tableau des agents professionnels tenue par l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers. Se prononçant sur la thèse soutenue par I.D.G., suivant laquelle Madame A. aurait pris des contacts avec des clients de son ancien employeur pour tenter de reprendre leurs dossiers à son compte, le Président du Tribunal de commerce de Bruxelles a considéré que " les attestations déposées à cet égard par la demanderesse ne suffisent pas à établir des manoeuvres en ce sens qui seraient contraires aux usages normaux en matière commerciale ". Après s'être livré à un examen des attestations produites par la société (les mêmes que celles qui déposées dans le cadre de la présente instance) et avoir rejeté l'offre de preuve par témoins en raison du caractère imprécis des faits cotés, le Président du Tribunal de commerce a décidé qu'il n'était pas démontré que Madame A. aurait réellement tenté de " récupérer " des clients dont elle s'occupait antérieurement pour le compte de la SA I.D.G. La Cour apprécie de la même manière les attestations versées au dossier de la société : elles sont imprécises ; elles constituent, pour certaines d'entre elles, un témoignage indirect ; elles ne prouvent pas à suffisance de droit que Madame A. aurait fait usage de secrets d'affaires ou aurait trompé la clientèle sur sa qualité ; elles ne permettent pas la preuve contraire. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il ne peut être fait droit à la demande d'enquêtes formulée à titre subsidiaire par la SA I.D.G. L'action reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale doit être déclarée non fondée ; Sur ce point, le jugement dont appel sera réformé. III.
- Dès lors que la Cour considère comme partiellement fondé l'appel de Madame A. , celui-ci ne peut être considéré comme téméraire et vexatoire. L'appel incident est non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal et le dit partiellement fondé ; Confirme le jugement entrepris en qu'il déboute Madame I. A. de sa demande principale et en tant qu'il fait droit à la demande reconventionnelle de la SA I.D.G. relative à l'indemnité compensatoire de préavis ; Evoquant, réforme le jugement dont appel en ce qu'il déclare fondée dans son principe la demande reconventionnelle de la SA I.D.G. relative aux dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Dit non fondé l'appel incident tendant à obtenir paiement de 183.920 EUR de ce chef. Condamne Madame A. aux dépens des deux instances liquidés à ce jour pour la SA IMMOBILIERE DEVELOPPEMENT & GESTION à 200,79 EUR étant l'indemnité de procédure en première instance et à 273,67 EUR étant l'indemnité de procédure en appel Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille six, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller A. DETROCH Conseiller social au titre d'employeur M. SEUTIN Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY M. SEUTIN A. DETROCH L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060523.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div