id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060612.6 No Rôle: 45.692w Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 04:34 Fiche L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 n'interdit ni à l'ouvrier qui ne se prévaut pas de son application de faire valoir que, fût-il fondé sur des motifs liés à son aptitude ou à sa conduite, ou sur les nécessités du travail, son licenciement est entaché d'un abus de droit résultant de l'exercice du droit de licenciement d'une manière qui dépasse manifestement les limites des l'exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent, ni au juge saisi de pareille contestation de vérifier ces circonstances. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - OUVRIERS - Licenciement - Loi 3/07/1978, article
- Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: I BN art.
- Cassé par cass 18.2.2008, 3ème Chambre, n° S. 07.0010.F. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de: S.A. ERFA, Laboratoire paharmaceutique, dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, rue des Cultivateurs, N° 25 et faisant élection de domicile au cabinet de Maîtres Mommens J.M. et Vercraeye K., avocats, à 1050 BRUXELLES, chaussée de Waterloo, N° 612; Appelante, représentée par Maître Mommens J.M., avocat à Bruxelles; Contre: A. F., domiciliée à [xxx]; Intimée, représentée par Maître Wiard L., avocat à Bruxelles; Le présent arrêt est rendu essentiellement en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire le 8 juillet
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. L'Employeur a fait appel le 14 octobre
- Madame A. a déposé des conclusions le 30 septembre 2004, des conclusions de synthèse le 30 novembre 2004, des deuxièmes conclusions de synthèse le 28 février 2006 et un dossier le 24 avril
- L'Employeur a déposé des conclusions le 19 octobre 1999, des deuxièmes conclusions le 2 novembre 2004, des troisièmes conclusions le 31 janvier 2006 et un dossier le 24 avril
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 24 avril
- Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 8 juillet 1999, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné l'Employeur à payer à Madame A. : 6.246,92 EUR (252.000 BEF) d'indemnité de licenciement abusif. II. L'APPEL L'Employeur demande de réformer le jugement attaqué, et de dire qu'il ne doit payer aucune somme à Madame A.. Madame A. demande quant à elle de confirmer le jugement attaqué. III. LES FAITS
- L'Employeur exploite une entreprise de fabrication et de conditionnement de médicaments. En 1995, il était la filiale du groupe pharmaceutique qui s'appelait alors HMR (Hoechst-Marion-Roussel).
- A partir du 1er mars 1985, après une année de stage en entreprise, Madame A. a travaillé pour lui en qualité d'ouvrière de production, pour une durée indéterminée. Chaque année jusqu'en 1990, Madame A. a bénéficié de primes, d'augmentations supérieures aux barèmes et de récompenses.
- En 1990, l'Employeur a conclu un contrat de façonnage, lui assurant l'exclusivité pour certains médicaments d'une firme pharmaceutique. Le contrat a été conclu pour des termes successifs de deux ans, renouvelables par tacite reconduction, sauf la faculté pour les parties de mettre fin au contrat avec un préavis de douze mois. Le 22 avril 1992, l'Employeur a donné à Madame A. un avertissement pour une erreur de manipulation « particulièrement grave entraînant des conséquences très lourdes pour la société ». Par une lettre recommandée du 24 février 1995, l'Employeur a donné un préavis du contrat de façonnage. Par une lettre recommandée du 12 décembre 1995, l'Employeur a licencié Madame A. avec une indemnité de préavis de 28 jours. Sur le certificat de travail et de chômage destiné à l'ONEM, il a motivé le licenciement par l'« incompatibilité d'humeur ». Le 26 février 1996, le contrat de façonnage a pris fin. Après cette date, les deux sociétés ont négocié un nouveau contrat. Dans l'attente de celui-ci, elles ont conclu un contrat relatif à une commande, le 19 juin
- A une date qui ne résulte pas du dossier, les actionnaires de l'Employeur ont décidé de vendre les parts sociales. Le 30 juin 1996, ils ont cédé ces parts sociales, avec effet au 1er avril 1996 (dates énoncées par l'Employeur, confirmées par les dates des assemblées générales modifiant le conseil d'administration : juillet et août 1996). Le 13 novembre 1996, l'Employeur et la société pharmaceutique ont signé un nouveau contrat de façonnage.
- L'Employeur dépose des formulaires d'évaluation relatifs aux années 1986 à
- Il s'agit de documents unilatéraux, complétés par un responsable expose l'Employeur. Ces documents indiquent des performances « bons » ou « excellents » jusqu'en 1989, et des résultats « en régression » depuis
- L'Employeur produit les éléments suivants, en ce qui concerne les effectifs. Il a rédigé des tableaux de « résultats industriels ». Ceux-ci indiquent, pour chaque année de 1992 à 1996, le nombre des travailleurs « repris en charge directe pour la production et le façonnage, (par opposition aux autres travailleurs dont la charge est reprise en frais généraux )», explique l'Employeur. De 1992 à 1996, ce nombre est resté constant (23 personnes), avec en 1993 un passage d'un membre du personnel du contrat de façonnage vers les autres commandes. Selon les comptes annuels, l'effectif du personnel a par contre évolué, de la manière suivante : 1993 : Effectif moyen de 37 personnes dont 15 ouvriers. 1994 : Effectif moyen de 37 personnes dont 14 ouvriers. 1995 : 32 personnes au 31 décembre 1995, et un effectif moyen de 35,3 équivalents temps plein. 1996 : 29 personnes au 31 décembre 1996 dont 12 ouvriers, et un effectif moyen de 27,3 équivalents temps plein. Six entrées et dix sorties ont été actées au registre du personnel en
- Selon les déclarations ONSS, le personnel a évolué comme suit : 1994 : 14 ouvriers et 23 employés (24 employés à la fin du 2e trimestre) 1995 : 14 ouvriers et 23 employés (24 employés à la fin du 2e trimestre), réduits à 13 ouvriers et 21 employés à la fin du 4e trimestre 1996 : 11 ouvriers et 19, puis 17, puis 15 puis 16 employés IV. DISCUSSION A. Le licenciement abusif
- Suivant l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'ouvrier engagé pour une durée indéterminée a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération de six mois, s'il est victime d'un licenciement abusif. Est considéré comme abusif, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de l'entreprise, de l'établissement ou du service. La preuve des motifs du licenciement incombe à l'employeur.
- Le licenciement ne sera donc en règle générale pas abusif (C.T. Bruxelles, 6e ch., 18 mars 2002, J.T.T., p. 339) : Si l'employeur établit l'existence des faits liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur et s'il établit en outre le lien entre ces faits et le licenciement. Il n'y a pas lieu, dès lors que ce lien est établi, de vérifier si le fait invoqué est proportionné à la décision de licenciement, ni s'il est fautif ou raisonnable (Cass., 6 juin 1994, Bull., p. 562; Cass., 22 janvier 1996, Bull., p. 109; Cass., 7 mai 2001, J.T.T., p. 407 et note C. Wantiez). Si l'employeur établit l'existence de nécessités de fonctionnement et prouve que le licenciement de l'ouvrier concerné est fondé sur ces nécessités, c'est-à-dire non seulement que les nécessités existent, mais encore qu'elles sont la cause du licenciement. Il n'appartient cependant pas aux juridictions de s'immiscer dans la gestion ou l'organisation de l'entreprise et de vérifier l'opportunité des mesures mises en œuvre pour répondre à ces nécessités.
- L'organisation de l'entreprise a été modifiée en 1995 et en
- Dans un premier temps l'Employeur a donné préavis du contrat de façonnage qui constituait pour lui une activité importante. Dans un deuxième temps les parts sociales ont été vendues et un nouveau contrat a été négocié. La question qui se pose, est de savoir si ces modifications ont entraîné des conséquences en ce qui concerne le personnel de production, auquel appartient Madame A.. L'Employeur dépose des chiffres contradictoires à cet égard. Les comptes annuels et les déclarations ONSS traduisent une baisse de l'effectif (ouvrier en particulier), depuis le licenciement de Madame A. à la fin de 1995, jusqu'à la fin de
- Par contre, les chiffres de « résultats industriels » indiquent un maintien de l'effectif, ouvrier notamment. L'Employeur expose que les « résultats industriels » reprennent le nombre de travailleurs « repris en charge directe pour la production ou le façonnage » (p. 15 de ses conclusions de synthèse), c'est-à-dire « le personnel affecté à la production » (p. 22 des conclusions de synthèse). Il faut donc conclure que l'effectif des travailleurs qui s'occupaient directement de la production et du façonnage n'a pas diminué. Madame A. appartenait à cet effectif, c'était une ouvrière de production. Le licenciement de Madame A. n'est donc pas justifié par la baisse des effectifs du personnel de production : il n'y a pas eu de baisse. L'Employeur n'explique pas en quoi la diminution de l'effectif, autre que le personnel de production, justifie le licenciement de Madame A.. A tout le moins, si cette interprétation des résultats industriels n'est pas correcte, il y a doute. Le doute profite à Madame A. parce que c'est l'Employeur qui a la charge de la preuve. En conclusion, l'Employeur ne prouve pas de motif de licenciement fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
- L'Employeur ne prouve pas non plus de fait lié à l'aptitude ou à la conduite de Madame A., qui justifie le licenciement. Les évaluations ne prouvent pas que le comportement de Madame A. s'est dégradé : leur date n'est pas prouvée et elles ont pu être réalisées ou complétées pour les besoins de la cause, après la naissance du présent procès. Le dossier ne contient pas d'autre élément de preuve en ce qui concerne la conduite de Madame A.. Les absences de Madame A. ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994 et
- Elles sont consécutives à un dépistage effectué au Centre des tumeurs de l'Institut Bordet qui a donné lieu à deux hospitalisations en avril et en septembre
- Toutefois, l'Employeur ne prouve pas que ces absences ont désorganisé l'entreprise, dans la mesure notamment où il fait appel de manière habituelle au travail intérimaire (9 travailleurs intérimaires présents dans l'entreprise en 1995 pour un effectif de 23 à 37 travailleurs permanents). Les absences ne justifient donc pas le licenciement.
- En conclusion, le licenciement est abusif et Madame A. a droit à une indemnité de licenciement abusif. Le montant de 6.246,92 EUR (252.000 BEF) n'est pas contesté en lui-même. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement attaqué. Met à charge de la s.a. ERFA les dépens d'appel, qui sont liquidés à ce jour pour Madame A. à 249,88 EUR pour l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze juin deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller J.P. ROUSSEAU Conseiller social au titre d'employeur V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier-adjoint principal J.P. ROUSSEAU V. PIRLOT A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060612.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div