id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060613.6 No Rôle: 46.714 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 412 - dernière vue 2026-07-04 01:28 Version(s): Traduction NL Fiche Bien que le refus d'ordre et les actes d'insubordination caractérisés soient constitutifs de motifs graves, l'insubordination du travailleur doit, pour ébranler la confiance de l'employeur, avoir pour objet un ordre que l'employeur peut légitimement intimer. Afin d'apprécier le motif grave, il convient d'analyser le comportement respectif des parties jusqu'à la rupture. En l'espèce, le refus soudain de l'employeur d'indexer l'indemnité kilométrique qui l'avait toujours été par le passé, entraînant ainsi la modification unilatérale d'une condition contractuelle touchant (en tout cas partiellement) à la rémunération, et la décision, sans raison objective, de rectifier unilatéralement les décomptes de kilomètres déclarés par l'employé, en les prétendant faux et en mettant ainsi en cause l'intégrité de l'employé, sont constitutifs d'un abus de pouvoir de l'employeur. Dans ces circonstances, le refus par le travailleur de restituer des sommes prélevées cl son profit dans la caisse de l'employeur afin de couvrir sesfrais de déplacement, en dépit des interdictions formelles de ce dernier peut être excusé parce que la situation dans laquelle il est intervenu résulte d'un. abus de pouvoir commis par l'employeur et n'est pas constitutif d'un motif grave. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Rupture - Insubordination - Absence de motif grave. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in CDS 2008, p.
- Versé sous II AAN art.
- Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2008(153-158) Sociaalrechtelijke kronieken - - 2008(153-158) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN
- 4èmeChambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: S.A. WEISHAUPT, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, boulevard Paepsem, 7 ; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Jacobs-von Arnauld A., avocat à Bruxelles; Contre: D., domicilié à [xxx] ; Intimé au principal, appelant sur incident, en personne, assisté de Me Migeal, avocat à Bruxelles ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 19 mai 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 8 février 2005 par la 18ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions déposées par la SA WEISHAUPT le 30 novembre 2005; les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions de désistement d'instance partiel déposées par Monsieur D. respectivement le 30 septembre 2005, le 30 décembre 2005 et le 4 avril
- Entendu les parties à l'audience publique du 4 avril 2006 ; Vu les dossiers déposés à l'audience par chacune des parties. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Les faits de la cause. I.1.
- La SA BELGIAN MONARCH (actuellement SA WEISHAUPT) a engagé Monsieur D. en qualité de représentant de commerce, pour une durée déterminée à partir du 1er novembre
- Le contrat prévoyait en ses articles 10 et 19, une rémunération fixe de 22.000 F. par mois et le remboursement des frais de voyages et des dépenses exposées par le représentant pour son travail de 2.000 F. mensuel à terme échu et de 4 F. le kilomètre roulé avec la voiture du représentant pour les besoins de la firme, dûment justifié. A partir du 1er mai 1975, par un avenant n° 1 au contrat de travail, le secteur géographique de Monsieur D., initialement limité à la province de Namur, a été étendu à la partie du Brabant wallon attenante à la province du Hainaut et délimitée par le tracé de la route n° 14 Bruxelles - Wavre - Perwez - Namur. Par un avenant n° 2 au contrat de travail, la rémunération de Monsieur D. a été modifiée et complétée, à partir du 1er janvier 1977, par une partie variable de 0,50% sur le chiffre d'affaires annuel net réalisé dans le secteur prospecté, ainsi que par une prime de fin d'année de 2% sur l'augmentation effective du chiffre d'affaires net par rapport à celui de l'année précédente. Dans le même temps, le montant remboursé par l'employeur à titre de frais de voyage et de dépenses, dont question à l'article 19 du contrat de travail, a été porté à 3.500 F. par mois et les frais de voiture, à 4,50 F. au km parcouru pour les besoins exclusifs de la firme dûment justifiés. Aux termes d'un avenant n° 3 au contrat de travail, Monsieur D. s'est vu confier, à partir du 1er janvier 1981, les fonctions de chef d'agence de l'agence Sud, délimitée par la province du Hainaut, la province de Namur et le Brabant wallon. En tant que chef d'agence, il devenait responsable, entre autres, des dépenses faites par l'agence, avec pouvoir de signature pour tout achat ne dépassant pas 1.000 FB. I.1.
- En octobre 1997, Monsieur D. écrit à son employeur pour s'étonner que les frais kilométriques n'aient pas été indexés conformément à l'arrêté royal du 24 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais parcourus (M.b. du 23 mai 1997) et pour demander la régularisation de la situation, avec effet rétroactif au 1er janvier
- Après un rappel de Monsieur D. en date du 4 novembre 1997, la société effectue un décompte en appliquant les dispositions précitées et la circulaire n° 450 (M.b. 11 octobre 1997) et paie un supplément de 36.291 F. pour les mois de janvier à octobre
- I.1.
- Par lettre du 17 juin 2002, Monsieur D. revient sur différents entretiens qu'il a eu avec son employeur au sujet de la non-indexation de ses frais kilométriques de février et mars
- Il signale que lors de l'entretien du 16 mai 2002, l'employeur lui avait annoncé que le problème serait résolu dans la quinzaine et constate qu'à présent l'employeur lui fait comprendre qu'il n'est pas disposé à indexer ses frais kilométriques. Monsieur D. insiste pour que la situation soit régularisée dans les 15 jours. Le Directeur de la SA WEISHAUPT, Monsieur VERDICKT lui répond par lettre recommandée du 5 juillet 2002 : « Il n'a jamais été convenu entre votre employeur et vous que vos frais kilométriques seraient remboursés sur la base de l'indemnité km payée aux agents de l'Etat utilisant leur propre véhicule, ni que l'indemnité qui vous est actuellement consentie serait automatiquement indexée. Nous en restons donc au tarif actuel. Cette décision devrait d'ailleurs vous inciter à organiser vos déplacements de manière plus économique ou à mieux vérifier la concordance entre le nombre de km réellement parcourus pour les besoins du service et celui dont le remboursement nous est demandé. Nous sommes en effet inquiets de constater l'importance excessive des parcours qui nous ont portés en compte ». I.1.
- En octobre 2003, la Fédération belge des Représentants de Commerce intervient en faveur de Monsieur D. et écrit à l'employeur en faisant valoir que par le passé, l'indemnité pour frais kilométriques a toujours été indexée et que, par conséquent, Monsieur D. peut prétendre au nouveau tarif en application. Le 14 octobre 2002, Monsieur VERDICKT répond ce qui suit à la F.B.R. : « Si dans le passé, les indemnités kilométriques allouées à certains de nos collaborateurs ont généralement évolué parallèlement à celles que l'Etat alloue à ses fonctionnaires et que l'administration des contributions admet comme forfait justifié, ce n'est pas en vertu d'une obligation contractuelle ou légale, mais en considération de divers critères parmi lesquels figure la gestion économique des parcours remboursés. Les circonstances nous amènent à penser que dans le cas individuel de Monsieur D., celle-ci laisse à désirer. Nous maintenons donc momentanément le taux en vigueur ». Monsieur D. réagit par lettre recommandée du 21 octobre 2002 adressée à Monsieur VERDICKT en contestant que le nombre de kilomètres parcourus soit exagéré comme Monsieur VERDICKT l'insinue. I.1.
- Le 3 mars 2003, c'est l'Union professionnelle de la Représentation commerciale qui intervient pour Monsieur D. et adresse à la SA WEISHAUPT le décompte des arriérés de frais dus pour non-indexation avec mise en demeure de régulariser la situation. Une fois encore, Monsieur VERDICKT conteste, par lettre du 20 mars 2003, l'existence d'une convention suivant laquelle les frais kilométriques devraient évoluer conformément au barème des agents de l'Etat, « même si la concordance a pu exister pendant un certain temps ». Il ajoute que « Indépendamment de tous autres frais excessifs ou injustifiés, Monsieur D. prétend se faire rembourser des parcours nettement plus importants que ceux qu'il est censé d'effectuer à titre professionnel pour le compte de son employeur ». I.1.
- Le 28 avril 2003, Monsieur D. constate, d'une part, que la société traîne pour le remboursement de ses frais kilométriques et que, de plus, elle modifie les parcours effectués par lui pour la société. Il précise à cet égard : « ...il est bien entendu que je me réserve le droit de rectifier vos erreurs volontaires ou non suite à un calcul fantaisiste basé sur un programme d'ordinateur ». Le 19 mai 2003, la société répond à Monsieur D. que la vérification de ses notes de frais « km parcourus » prend un certain temps et que le calcul du parcours suivant l'itinéraire informatique l'amène à constater fréquemment des différences importantes avec le parcours tel qu'évalué par lui. La société conteste, par ailleurs, un déplacement effectué pour se rendre au mariage d'un collègue, estimant qu'un tel déplacement est d'ordre privé. Enfin, la société notifie à Monsieur D. une série de griefs : 1)anomalies dans la caisse de l'agence des mois de juillet et août 2002 ; 2)résistance à gérer ses déplacements de manière économique et refus d'indiquer dorénavant sur ses demandes de remboursement non seulement le nombre de km mais également les heures de départ et d'arrivée chez les clients ; 3)violation de l'interdiction de se servir dans la caisse de l'agence pour régler les notes de frais qu'il établit ; 4)consommation de boissons alcoolisées sur le stand de la société au dernier salon Batibouw et ce, en violation des instructions formelles de l'employeur ; 5)manque de politesse envers le Directeur. I.1.
- Le 26 mai 2003, Monsieur D. prélève dans la caisse de l'agence Sud la somme de 292,1 EUR à titre de « REGUL. FEV & MARS KM ». Le 6 juin 2003, la société le met en demeure de restituer cette somme dans les 3 jours ouvrables et le met en garde contre la répétition de ce procédé, ajoutant que ce comportement compromet la poursuite de la collaboration. Le signataire, Monsieur VERDICKT saisit l'occasion pour indiquer à Monsieur D. que son relevé de kilomètres parcourus est « à nouveau supérieur à la norme » et que seuls ses frais « admissibles » seront remboursés. I.1.
- Me MIGEAL, avocat de Monsieur D., adresse, le 10 juin 2003, une longue lettre à la société, par laquelle il répond point par point aux griefs formulés par celle-ci à l'encontre de son client dans sa lettre du 19 mai
- Revenant sur la question de l'alignement de l'indemnité kilométrique sur le barème des agents de l'Etat, Me MIGEAL relève que, depuis son entrée en service, en 1974, jusqu'au début de l'année 2001, Monsieur D. a toujours reçu une indemnité forfaitaire au kilomètre parcouru pour son employeur, calquée sur le barème des agents de l'Etat et indexée. Il estime déraisonnable de contester l'existence d'un accord sur un mode de calcul qui a été appliqué pendant plus de 20 ans. Il ajoute que l'employeur sait très bien que ce mode de calcul constituait pour partie un avantage rémunératoire pour Monsieur D. et met la société en demeure de régulariser l'arriéré, qui s'élève à 3.510,28 EUR. La société n'ayant pas réagi à son courrier, Me MIGEAL lui adresse un rappel en date du 23 juin 2003, proposant une rencontre « pour tenter de mettre à plat les problèmes en suspens et désamorcer les tensions persistantes entre Monsieur D. et son employeur ». Il répond, par la même occasion, à la lettre recommandée de la SA WEISHAUPT du 6 juin 2003, en confirmant que son client a prélevé la somme de 292,10 EUR dans la caisse de l'agence mais en justifiant la nature de ce prélèvement et en s'en tenant au prix par kilomètre de 0,23 EUR (non indexé). Entre-temps, par lettre datée du 24 juin 2003, la société répond au courrier de Me MIGEAL du 10 juin
- L'employeur reste sur sa position concernant le caractère non contractuel du mode de calcul de l'indemnité kilométrique. En outre, il accuse Monsieur D. de recourir « au procédé de la fausse déclaration pour se faire rembourser des frais fictifs ». I.1.
- Par lettre recommandée du 1er juillet 2003, adressée à Me MIGEAL, Monsieur VERDICKT réitère l'injonction de la société de restitution immédiate de la somme prélevée. Il précise qu'après restitution seulement un entretien en présence des avocats sera possible pour tenter de désamorcer les tensions. La société signale à cet égard que son conseil ne sera de retour de vacances que vers la fin du mois de juillet. Le 15 juillet 2003, Me MIGEAL répond aux courriers de la société des 24 juin et 1er juillet
- Il termine sa lettre en signalant qu'il sera lui-même en vacances à partir du 7 août
- I.1.
- Le 11 août 2003, après avoir constaté que Monsieur D. a une nouvelle fois prélevé de l'argent dans la caisse de l'agence sous sa seule signature et sans l'accord de l'employeur, Monsieur VERDICKT invite celui-ci à se présenter le mercredi 13 août au siège de la société et à restituer la somme de 387,78 EUR, soit 292,10 EUR prélevés au mois de mai et 95,68 EUR prélevés au mois de juillet et ce, sous peine d'être licencié pour motif grave. Le 13 août 2003, la société notifie à Monsieur D. son licenciement pour motif grave dans les termes suivants : « Monsieur, Je vous ai invité pour la dernière fois, verbalement et par écrit, par mes communications de ce 11 août 2003 à vous présenter à mon bureau et à restituer entre mes mains, au plus tard ce 13 août, les sommes que vous avez prélevées à diverses reprises à votre profit dans la caisse de votre agence, en dépit de nos instructions et de notre interdiction formelles. Je vous ai averti clairement que le refus de restitution serait considéré comme un motif grave rendant impossible la poursuite de nos relations professionnelles déjà sensiblement dégradées, notamment par l'entêtement avec lequel vous tentez de vous arroger à titre de prétendus « avantages rémunératoires » le remboursement de frais professionnels pour un nombre de km ne correspondant manifestement pas aux trajets parcourus dans l'exercice de votre activité ou pour des trajets inutilement allongés, ainsi que du fait de votre manque d'égards envers vos supérieurs. Vous m'avez annoncé avant-hier que vous n'estimiez rien devoir rembourser et vous m'avez confirmé votre refus, ce matin. Je suis au regret de vous confirmer que nous considérons après mûre réflexion, que votre comportement justifie désormais la rupture de votre contrat avec effet immédiat. Vous n'avez pas voulu accepter la présente lettre que nous vous envoyons donc par recommandée. Je vous invite à restituer à la société tous les documents et objets mis à votre disposition pour l'exécution de votre activité, à vous abstenir de tout contact et de toute visite à la clientèle et à ne plus vous présenter à l'agence. Nous vous ferons parvenir dans les prochains jours le solde de votre rémunération, l'indemnité de vacances de départ et les documents sociaux d'usage. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées ». I.1.
- A son retour de vacances, Me MIGEAL écrit à la société, le 2 septembre 2003, pour contester le motif grave et s'indigner de ce que, profitant de son absence et alors qu'il n'y avait, selon lui, pas d'urgence particulière, la société ait mis son client en demeure de restituer séance tenante le complément d'indemnités kilométriques qui lui revenait (calculé sur une base non indexée). Il soutient que son client n'a pas refusé le principe d'une restitution mais qu'il a demandé d'attendre le retour de son avocat pour qu'une solution définitive au litige concernant le calcul de ces indemnités kilométriques soit recherchée entre les conseils des deux parties. I.1.
- Enfin, Me JACOBS, avocat de la SA WEISHAUPT, adresse le 4 septembre 2003 une lettre officielle à Me MIGEAL, par laquelle il signale : que sa cliente était excédée du comportement de Monsieur D., « qui exagérait le nombre de km réellement parcourus au service de la société et n'entendait pas se conformer aux instructions qu'il recevait en matière de dépenses et de remboursements » ; que « la coupe a débordé » lorsque Monsieur D. a à nouveau estimé pouvoir se rembourser de sa propre autorité de sommes contestées ; que sa cliente, considérant que la poursuite des relations contractuelles devenait impossible avec un collaborateur qui transgressait systématiquement ses instructions, l'a invité à choisir entre le licenciement immédiat ou le remboursement. I.
- Les demandes originaires. I.2.
- Le 25 septembre 2003, Monsieur D. a assigné son employeur en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 120.318,09 EUR bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 36 mois de rémunération, 26.737,53 EUR bruts à titre d'indemnité d'éviction équivalente à 8 mois de rémunération ; 20.053,01 EUR bruts à titre d'indemnité de protection du chef de harcèlement moral équivalente à 6 mois de rémunération ; 4.761,93 EUR bruts à titre d'arriérés d'indemnités kilométriques ; 1.360,18 EUR bruts à titre de prime de fin d'année 2003 ; 1 EUR provisionnel à titre de commissions et pécules de vacances de départ, le tout à majorer des intérêts au taux légal depuis le 13 août 2003, date de la rupture et des intérêts judiciaires, ainsi que des dépens. I.2.
- Par voie de conclusions déposées au greffe du Tribunal du travail le 26 avril 2004, la SA WEISHAUPT a introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner Monsieur D. à lui payer la somme de 388 EUR à titre de restitution de montants indûment prélevés. I.
- Le jugement dont appel. Par jugement du 8 février 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré la demande principale partiellement fondée et a condamné la société à payer à monsieur D. : 64.846,59 EUR à titre d'indemnité de préavis équivalente à 22 mois de rémunération, 23.580,58 EUR à titre d'indemnité d'éviction, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires ; débouté Monsieur D. du surplus de sa demande. Statuant sur la demande reconventionnelle, l'a déclarée fondée et a condamné Monsieur D. à payer 388 EUR à la SA WEISHAUPT. Statuant sur les dépens, le tribunal a mis deux tiers de ceux-ci à charge de la société et un tiers à charge de Monsieur D.. II.OBJET DES APPELS - RECEVABILITE. II.
- Par requête d'appel du 19 mai 2005, la SA WEISHAUPT demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il la condamne au paiement des indemnités de préavis et d'éviction au profit de Monsieur D. à augmenter des intérêts légaux et judiciaires et de deux tiers des dépens, et de le confirmer pour le surplus. A titre subsidiaire, la société appelante demande de réduire le préavis convenable à 18 mois et de calculer les intérêts légaux et judiciaires sur les montants nets des indemnités, hors cotisations sociales et précompte professionnel. Par voie de conclusions déposées le 30 novembre 2005, la société appelante introduit une demande nouvelle tendant à obtenir le paiement de 7.500 EUR en couverture de ses frais d'avocat. II.
- En termes de conclusions prises en degré d'appel, Monsieur D. forme appel incident et introduit une demande nouvelle : il demande la condamnation de la société au paiement de tous les montants qu'il réclamait par citation introductive d'instance et, en outre, au paiement d'une indemnité de 7.500 EUR à titre provisionnel, destinée à couvrir les frais et honoraires de son conseil. Enfin, il demande le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes à la date du dépôt de ses premières conclusions en appel (30 septembre 2005), lesquelles contiennent sommation adressée à la SA WEISHAUPT au sens de l'article 1154 du Code civil. A l'audience publique du 4 avril 2006, Monsieur D. dépose des conclusions de désistement d'instance partiel, que la SA WEISHAUPT accepte, par lesquelles il déclare retirer son appel incident visant à obtenir la condamnation de la SA WEISHAUPT à l'indemnité de protection du chef de harcèlement moral (20.184,43 EUR majorés des intérêts compensatoires). II.
- Introduits dans les formes et délais légaux, les appels, tant principal qu'incident, sont recevables. III.DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. III.
- Le motif grave. III.1.
- Le motif grave invoqué à l'appui du congé sans préavis ni indemnité est le refus opposé par Monsieur D. à la restitution des sommes prélevées par lui, à son profit dans la caisse de son agence, en dépit des instructions et interdictions formelles de l'employeur. La société ajoute, comme circonstances aggravantes : le fait que Monsieur D. avait été clairement averti que son refus de restitution serait considéré comme un motif grave rendant impossible la poursuite des relations professionnelles déjà dégradées, notamment par : l'entêtement avec lequel Monsieur D. « tente de (s')arroger à titre de prétendus « avantages rémunératoires » le remboursement de frais professionnels pour un nombre de km ne correspondant manifestement pas aux trajets parcourus dans l'exercice de (son) activité ou pour des trajets inutilement allongés » ; le manque d'égard de Monsieur D. envers ses supérieurs. Le fait précis qui a provoqué la décision de la société de licencier sur le champ cet employé le 13 août 2003 (point de départ du délai de trois jours ouvrables visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) est le suivant : « Vous m'avez annoncé avant-hier que vous n'estimiez rien devoir rembourser et vous m'avez confirmé votre refus ce matin ». III.1.
- Le travailleur a l'obligation d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus et d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur, ses mandataires ou préposés, en vue de l'exécution du contrat (article 17, 1° et 2° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). D'une manière constante, la jurisprudence considère les refus d'ordre et les actes d'insubordination caractérisés comme constitutifs de motifs graves. Dans un arrêt du 23 mai 2000, la Cour du travail de Bruxelles a même considéré que « l'insubordination occupe la place la plus élevée dans la hiérarchie des fautes graves possibles en ce qu'elle nie et contrevient à l'élément essentiel du contrat de travail, qui est l'autorité de l'employeur » (Cour trav., 4e chambre, R.G. n° 34.532, dont un sommaire est publié au Bull. FEB, 2000, n° 10, p. 118). Dans ce même arrêt, cependant (ainsi que le relève B. PATERNOSTRE dans « Motif grave et insubordination », Orientations, n°3, mars 2006, p. 17), la Cour tempère ce principe en décidant que l'insubordination du travailleur ébranle la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle et constitue un motif grave à la double condition de : 1)se révéler sans ambiguïté ; 2)d'avoir pour objet un ordre que l'employeur peut légitimement intimer à son travailleur, c'est-à-dire, qui correspond à son contrat de travail et ne viole aucune norme juridique ou morale. En effet, les termes du contrat et la loi (et on peut ajouter, les principes généraux de droit) constituent les limites de l'obligation pour le travailleur de se conformer aux instructions de l'employeur quant à l'exécution du travail (V. VANNES, « Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques », Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 282-283). Par ailleurs, le motif grave doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce qui peuvent atténuer ou aggraver la responsabilité de l'auteur de la faute, ou contribuer à rendre possible ou impossible la poursuite de la collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur (Cour trav. Liège, 2 novembre 2004, R.G. n° 31494-03, www.juridat.be ). Dans l'arrêt précité du 2 novembre 2004, la Cour du travail de Liège a décidé que les circonstances particulières de la cause (fautes lourdes commises par une jeune aide-soignante, dont l'employeur connaissait la santé fragile et à qui il a, néanmoins, laissé la responsabilité de tout un bâtiment d'une maison de repos et d'une quarantaine de résidents, pendant trois nuits d'affilée, sans aucune assistance) et, notamment, le fait que l'employeur ait eu sa part de responsabilité dans les manquements reconnus à charge de l'employée, atténuent la gravité du fait fautif imputé et font obstacle à ce que ce fait fautif soit reconnu comme constitutif de motif grave Il a également été jugé que ne pouvait constituer un motif grave le refus pour un travailleur d'accepter une modification des conditions essentielles de travail décidée unilatéralement par l'employeur (Cour trav. Liège, 14 décembre 1990, J.T.T., 1991, p. 15). De même, suivant la Cour du travail de Bruxelles (2 septembre 1998, inéd., R.G. n° 33.828, cité par B. PATERNOSTRE dans l'article précité), aucun acte d'insubordination ne peut être reproché à l'employée, soit qu'elle ait respecté les demandes qui lui étaient adressées, soit que les instructions étaient illégitimes car contrevenant aux obligations contractuelles souscrites, telles qu'elles avaient été appliquées pendant de nombreuses années, soit encore que les ordres donnés aient eu un caractère purement arbitraire et vexatoire. III.1.
- En l'espèce, ainsi que le soutient avec raison la partie intimée (cf. ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, p. 12), pour apprécier le motif grave, la Cour doit analyser le comportement respectif des parties jusqu'à la rupture. En effet, suivant la thèse de l'employeur, la gravité du refus de restitution des deux montants litigieux tient, d'une part au fait qu'il s'agit d'un acte d'insubordination et, d'autre part, au fait que les prélèvements opérés par l'employé couvriraient des frais fictifs de déplacement. Pour Monsieur D., l'employeur est en grande partie responsable de la situation qui a prévalu entre les parties pendant les mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail et dans son paroxysme, à savoir le refus d'obtempérer à l'ordre de restitution, qui a eu pour conséquence le congé immédiat pour motif grave. En effet, si Monsieur D. reconnaît qu'il ne pouvait pas puiser dans la caisse appartenant à l'employeur sans l'accord de celui-ci, il estime avoir été poussé à cette extrémité par l'attitude de l'employeur qui, non content de modifier unilatéralement les conditions de calcul des indemnités kilométriques (refus d'indexer les montants comme cela avait été fait pendant vingt-cinq ans), a commencé par insinuer qu'il exagérait le nombre de kilomètres parcourus puis l'a ouvertement accusé de recourir « au procédé de la fausse déclaration pour se faire rembourser des frais fictifs » (lettre de Monsieur VEDICKT à Me MIGEAL du 24 juin 2003). Monsieur D., qui avait une très grande ancienneté dans l'entreprise et qui occupait un poste de confiance en qualité de chef d'agence, ne pouvait que s'offenser de cette soudaine méfiance, d'autant que, dans le même temps, ses revendications, qu'il estimait légitimes, concernant l'indexation et le paiement des arriérés d'indemnités kilométriques, passaient ainsi totalement au second plan. Une fois posé le geste de prélever dans la caisse de l'agence les sommes qu'il estimait lui revenir en mentionnant qu'il s'agissait d'une régularisation des kilomètres parcourus pour le mois concerné, Monsieur D. ne pouvait plus obtempérer à l'ordre de restitution immédiate, sans paraître avouer une fraude qu'il conteste avoir commise. En présence de ces circonstances particulières, la Cour estime ne pas pouvoir décider s'il y a ou non motif grave sans examiner, au préalable, d'une part, si l'employeur pouvait décider unilatéralement de ne plus indexer les indemnités de frais de déplacement et, d'autre part, s'il était en droit de modifier tout aussi unilatéralement le nombre de kilomètres parcourus tel qu'il ressortait des relevés journaliers établis par Monsieur D.. III.1.
- En ce qui concerne le remboursement de l'indemnité kilométrique, il n'est pas contesté par la société appelante que cette indemnité a toujours été calculée sur la base du barème des agents de l'Etat utilisant leur propre véhicule, ni qu'elle a toujours été indexée suivant les adaptations de ce barème. C'est en vain que la société conteste, en conclusions (page 16) le caractère de fixité, de généralité et de constance de ce mode de calcul en soutenant que ce barème n'était alloué qu'à un seul membre du personnel, à savoir Monsieur D.. En effet, si celui-ci était, à l'époque des faits litigieux, le dernier employé à n'avoir pas de véhicule de société et à utiliser encore son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, il n'en avait pas toujours été ainsi et le remboursement des frais de déplacements de tous les employés utilisant leur véhicule avait toujours été calculé sur la base du barème des agents de l'Etat. D'ailleurs, il ressort d'une pièce produite par la SA WEISHAUPT elle-même (farde 2, pièce 2.6 de son dossier) que lorsque Monsieur D. interroge le service social de son employeur pour connaître l'indemnité kilométrique forfaitaire autorisée pour usage professionnel d'un véhicule privé, ce service, le GROUPE S, lui confirme le système tel qu'il a été appliqué depuis plus de vingt-cinq ans par la société. Elle lui fournit, en effet, les renseignements suivants (extrait) : « Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé à des fins professionnelles et, de ce fait, expose des frais, l'employeur ne peut en principe lui rembourser que les seuls frais réellement exposés et dont il peut prouver la nature et le montant (indemnité réelle). L'administration fiscale admet, toutefois, que l'employeur rembourse les frais exposés par le travailleur sur la base d'indemnités forfaitaires (indemnités forfaitaires ou indemnités forfaitaires kilométriques). ... L'administration fiscale considère que de telles indemnités forfaitaires kilométriques ne constituent pas une rémunération imposable lorsque les conditions suivantes sont remplies : Le montant des indemnités est fixé compte tenu du nombre réel de kilomètres parcourus à des fins professionnelles. A cet égard, il est conseillé de prouver le nombre de kilomètres au moyen d'états journaliers, ... L'indemnité forfaitaire kilométrique n'est pas supérieure à celle prévue dans le barème officiel que l'Etat applique à l'égard de ses fonctionnaires lorsqu'ils utilisent leur voiture privée à des fins professionnelles. Le barème officiel de l'Etat est repris dans l'arrêté royal portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Cet arrêté royal a été modifié récemment (A.R. 20/07/2000, M.B. 15/08/2000). Dorénavant, le montant de l'indemnité kilométrique est fixé uniformément à 10 BEF du kilomètre, et ce quelle que soit la puissance fiscale de la voiture. Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er septembre
- Cette règle n'est cependant autorisée que lorsque le nombre de kilomètres parcourus annuellement n'est pas anormalement élevé. Le nombre total de kilomètres est réputé anormalement élevé s'il atteint plus de 24.000 km/an. Dans ce cas, l'employeur devra démontrer la réalité des frais ». De cette réglementation, il apparaît également que les indemnités attribuées de cette manière par l'employeur, même si elles ne sont pas considérées par l'administration fiscale comme une rémunération, n'en présentent pas moins un certain caractère rémunératoire dès lors que le forfait payé au travailleur sur la base de « critères sérieux et concordants » est généralement supérieur aux frais réels exposés par celui-ci en suite de l'utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles. Contrairement à ce qu'ont décidé à tort les premiers juges, en se référant strictement à ce qui avait été prévu dans le contrat de travail originaire, la Cour considère qu'il y avait bien une obligation de la SA WEISHAUPT d'appliquer le barème des agents de l'Etat et d'indexer l'indemnité kilométrique en application dudit barème. D'ailleurs, en octobre - novembre 1997, lorsque Monsieur D. a revendiqué son droit à l'indexation, qui n'avait pas été appliquée, la société a régularisé la situation et réglé l'arriéré sans discussion. La société n'était donc pas en droit de modifier unilatéralement une condition contractuelle touchant à un élément essentiel du contrat puisque relatif à un avantage présentant un caractère (partiellement) rémunératoire. En décidant de ne plus appliquer les augmentations périodiques du barème des agents de l'Etat, la société a violé le principe de l'exécution de bonne foi des conventions (article 1134 du Code civil) en même temps qu'elle se rendait coupable d'une infraction pénale (violation de l'article 2 de la loi du 10 avril 1965 relative à la protection de la rémunération) puisqu'elle pratiquait une retenue injustifiée sur ce qui constituait partiellement de la rémunération au sens de cette loi. La société a tenté de justifier ce comportement abusif en invoquant la prise « en considération de divers critères parmi lesquels figure la gestion économique des parcours remboursés » (sa lettre du 14 octobre 2002 à la Fédération belge des Représentants de commerce). Cette condition de gestion économique n'avait jamais été exigée auparavant. En réalité, la société sous-entendait que Monsieur D. exagérait le nombre de kilomètres parcourus. III.1.
- A partir de février 2003, non contente d'avoir bloqué unilatéralement le taux de l'indemnité forfaitaire kilométrique, la société décide de réduire le nombre de kilomètres résultant des rapports journaliers d'activité établis par Monsieur D. pour le calcul de l'indemnité mensuelle de frais de déplacement. La société agit de la sorte : sans prévenir Monsieur D., sans aucune preuve d'exagération (encore moins de fraude), en se basant uniquement sur une impression et sur des itinéraires évalués d'une manière tout à fait abstraite au moyen d'un programme informatique, sans aucune explication chiffrée, et ce, alors que Monsieur D. établit, comme il l'a toujours fait depuis plus de vingt-cinq ans (et comme la société l'a toujours accepté), des rapports d'activité journaliers sur lesquels il indique, chaque matin et chaque soir, le nombre de kilomètres affichés à son compteur, ainsi que le nom des clients ou des distributeurs qu'il visite chaque jour. Aucune raison objective n'explique la brusque méfiance de la société ; aucun élément (en dehors de l'évaluation des distances sur la base des itinéraires proposés par un programme d'ordinateur, sans tenir compte des réalités de terrain : embouteillages, déviations, recherche d'un itinéraire peut-être plus long en kilomètres mais plus dégagé et donc plus rapide) ne justifie les insinuations et ensuite les accusations de fraude. Confronté à cette nouvelle voie de fait et, qui plus est, à cette mise en cause injustifiée de son intégrité, Monsieur D. ne trouve qu'une riposte, à savoir de prélever lui-même, ostensiblement, dans la caisse de son agence les montants injustement retenus Ce que l'employeur reproche à Monsieur D. comme étant une manière inacceptable de se faire justice à lui-même, apparaît ainsi plutôt comme une réaction indignée de sa part au double coup de force de l'employeur, non seulement de ne plus indexer les indemnités kilométriques, mais, en outre, de rectifier arbitrairement le décompte de kilomètres en prétendant qu'il est faux. III.1.
- Dans ces circonstances particulières, la Cour comprend parfaitement qu'aux yeux de Monsieur D., restituer les sommes prélevées revenait à reconnaître une fraude qu'il n'avait pas commise. Son honneur était en jeu. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le Tribunal du travail, la société a agi de manière précipitée, voire déloyale, en exigeant le remboursement immédiat des prélèvements (dont l'un remontait au mois de mai 2003) à la date du 13 août 2003, soit à un moment où elle savait que le conseil de Monsieur D. était en vacances et ce, alors que le règlement du litige était entre les mains des conseils des parties. Le refus d'ordre peut, en l'espèce, être excusé parce que la situation dans laquelle il est intervenu résulte d'un abus de pouvoir commis par l'employeur. Le manque d'égards de Monsieur D. envers ses supérieurs n'est pas établi. III.1.
- En conclusion, les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'un motif grave. Monsieur D. a droit à une indemnité de rupture. III.
- L'indemnité de rupture. III.2.
- En ce qui concerne le calcul de la rémunération annuelle de base, les parties s'opposent sur l'inclusion de l'avantage rémunératoire de 5.000 EUR résultant, selon monsieur D., d'un calcul favorable convenu pour le remboursement de ses frais de déplacements. Contrairement au Tribunal, la Cour estime que l'indemnité forfaitaire kilométrique payée à Monsieur D. était calculée un peu plus largement que ce que lui coûtait réellement l'utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles. C'est la raison pour laquelle il tenait tellement à ce que cette indemnité soit indexée et calculée sur la base du barème des agents de l'Etat, qui avait toujours été appliqué. Le fait que l'administration fiscale ne considérait pas cette indemnité forfaitaire comme une rémunération n'empêche pas que, dans la réalité, elle ait présenté en partie un caractère d'avantage rémunératoire pour l'employé. Monsieur D. évalue cet avantage à 5.000 EUR par an. Sur la base des éléments qu'il invoque en page 29 de ses conclusions de synthèse (calcul du coût réel de l'usage de son véhicule pour 80.000 km/par an en moyenne, comprenant amortissement, entretien, carburant, assurances et taxes), la Cour accepte cette évaluation, qui apparaît comme tout à fait raisonnable. Dès lors, la rémunération annuelle de base à prendre en considération s'élève à 40.370,87 EUR. III.2.
- C'est à tort que le Tribunal du travail a estimé pouvoir réduire à 22 mois l'indemnité compensatoire de préavis revenant à Monsieur D. en tenant compte du comportement jugé « gravement fautif » de celui-ci. Le comportement du travailleur ne constitue pas un critère pouvant être pris en compte dans l'évaluation de la durée du préavis convenable (en ce sens, la jurisprudence suivante, que la Cour approuve ou confirme : Cass., 23 février 1987, J.T.T., 1987, p. 265 ; Cour trav. Liège, 16 septembre 2005, J.T.T., 2006, p.46 ). Eu égard à l'ancienneté de Monsieur D. au moment de son licenciement (28 ans et 9 mois), à son âge (55 ans), à la hauteur de sa rémunération (40.370,87 EUR) et aux éléments propres à la cause susceptibles d'avoir une influence sur son reclassement, la Cour considère qu'un préavis de 30 mois aurait dû lui être notifié. La SA WEISHAUPT est donc redevable d'une indemnité compensatoire de préavis de : (40.370,87 : 12) x 30 = 100.927,17 EUR. III.
- L'indemnité d'éviction. Les parties s'accordent sur 8 mois, soit 26.913,91 EUR. III.
- L'indemnité de protection pour harcèlement moral. Monsieur D. s'est désisté de l'instance en ce qui concerne cette demande. III.
- Les arriérés d'indexation de l'indemnité kilométrique. En fonction de ce que la Cour a décidé plus haut (voir la motivation relative au motif grave), il doit être fait droit à cette demande, dont le montant n'est pas contesté comme tel par la SA WEISHAUPT. Il peut être alloué 4.761,93 EUR pour la période de juillet 2001 à juin
- III.
- Les intérêts sur le brut. L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, tel qu'il a été remplacé par l'article 82 de la loi du 18 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, dispose que la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité et que cet intérêt est calculé sur la rémunération avant l'imputation des retenues visées à l'article 23, donc sur la rémunération brute. Cette disposition est applicable à l'indemnité de congé et à l'indemnité d'éviction. L'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 (M.b. 12 juillet 2005) fixe au 1er juillet 2005 la date de l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. L'article 2 précise que l'article 1er s'applique aux rémunérations dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet
- Une interprétation a contrario de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 précité semble indiquer que les rémunérations dont le droit au paiement naît avant le 1er juillet 2005 ne portent intérêt que sur le net. Interprétée en ce sens, la disposition précitée est illégale et ne peut être appliquée en vertu de la règle constitutionnelle suivant laquelle les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés qu'autant qu'ils sont conformes aux lois (article 159 de la Constitution). En effet, l'article 90, § 1er de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise a donné au Roi le pouvoir de fixer la date de son entrée en vigueur ; le Roi n'était donc pas habilité à limiter l'applicabilité des articles 81 et 82 aux seules rémunérations dont le droit au paiement est né à partir du 1er juillet
- En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 25 novembre 1991, J.T.T., 1992, p. 221). Les intérêts sur l'indemnité de rupture et sur l'indemnité d'éviction revenant à Monsieur D. doivent être calculés sur le montant brut à partir du 1er juillet 2005 et sur leur montant net pour la période entre le 13 août 2003 et le 30 juin
- III.
- Les intérêts capitalisés L'article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Les intérêts échus (s'ils portent sur une année entière) ne produisent à leur tour intérêt que : - à partir de la sommation, - pour un an, la sommation devant, en effet, être renouvelée chaque année pour que les intérêts produits par les intérêts capitalisés portent à nouveau intérêt (Cass., 18 juin 1981, Pas., 1981, I, 1200). C'est par conclusions en appel déposées au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 30 septembre 2005, que Monsieur D. a réclamé la capitalisation des intérêts dus. Le dépôt des conclusions peut être considéré comme un acte équivalent à une sommation judiciaire, si ces conclusions attirent l'attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts (Cass., 18 juin 1981, Pas., 1981, I, 1200 ; Cass., 26 juin 1989, J.T.T., 1989, p. 435 ; Cass., 26 avril 2001, R.G. n° C990004F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010426.6, www.cass.be). Les conditions de l'article 1154 du Code civil ont été respectées ; les intérêts moratoires échus au 30 septembre 2005 peuvent être capitalisés à partir de cette date. III.
- Honoraires d'avocat. Si la Cour de cassation a décidé, en son arrêt du 2 septembre 2004 (J.T., 2004, p. 684) : « Les frais et honoraires d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils apparaissent comme une suite nécessaire de l'inexécution de la convention », elle n'a pas pour autant érigé un principe général de répétitivité des frais et honoraires du ou des conseils d'une des parties (Cour trav. Mons, 20 septembre 2005, www.juridat.be). Le congé pour motif grave est un mode de rupture du contrat de travail admis par la loi du 3 juillet
- L'erreur d'appréciation sur la gravité du motif n'est pas constitutive d'une faute contractuelle. Cette demande nouvelle de Monsieur D. doit être déclarée non fondée. III.
- La demande reconventionnelle originaire de la SA WEISHAUPT. En fonction de ce que la Cour a décidé plus haut (motivation relative au motif grave), cette demande doit être déclarée non fondée et le jugement dont appel doit donc être réformé sur ce point. III.
- La demande nouvelle de la SA WEIHAUPT : honoraires d'avocat. Monsieur D. n'a commis aucune faute contractuelle en contestant en justice son licenciement pour motif grave. Du reste, tant le Tribunal du travail que la Cour, bien que sur base d'une motivation différente, lui ont donné gain de cause. La demande est non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal et le déclare non fondé ; En déboute la SA WEISHAUPT ; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur D. à payer à la SA WEISHAUPT le montant de 388 EUR à augmenter des intérêts légaux à dater du 11 août 2003 et des intérêts judiciaires ; Déboute la SA WEISHAUPT de sa demande nouvelle tendant à obtenir paiement d'une somme de 7.500 EUR en couverture de ses frais d'avocat ; Reçoit l'appel incident de Monsieur D. et le déclare fondé dans la mesure ci-après précisée ; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA WEISHAUPT à payer à Monsieur D. les montants suivants : 64.846,59 EUR à titre d'indemnité de préavis, 23.580,58 EUR à titre d'indemnité d'éviction, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires ; Statuant à nouveau sur les demandes de Monsieur D., condamne la SA WEISHAUPT au paiement de : 100.927,17 EUR. bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 30 mois de rémunération, 26.913,91 EUR bruts à titre d'indemnité d'éviction équivalente à 8 mois de rémunération ; ces sommes brutes à majorer des intérêts légaux et judiciaires au taux légal sur le montant net pour la période entre le 13 août 2003 et le 30 juin 2005 et sur le montant brut à partir du 1er juillet 2005 ; 4.761,93 EUR bruts à titre d'arriérés d'indemnités kilométriques à majorer des intérêts légaux depuis la date moyenne du 1er octobre 2002 ; Alloue à Monsieur D. le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus sur les montants des indemnités de rupture et d'éviction depuis le 30 septembre 2005 ; Déboute Monsieur D. du surplus de ses demandes ; Condamne la SA WEISHAUPT aux entiers dépens de deux instances liquidés à ce jour pour Monsieur D. à 126,96 EUR (frais de citation), 209,62 EUR (indemnité de procédure en première instance), 285,57 EUR (indemnité de procédure en appel). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize juin deux mille six, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller J.J. VAN HOOF Conseiller social au titre d'employeur G. OSTACHKOV Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY G. OSTACHKOV J.J. VAN HOOF L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060613.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010426.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div