id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060615.5 No Rôle: 48484 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-01 04:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 xxxNonobstant l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2005 qui ne s'applique qu'en matière pénale, est illégale la preuve obtenue par l'utilisation d'une caméra de surveillance dont il n'est pas établi - en contravention aux disposi- tions de la convention collective de travail n° 68 - que le conseil d'entreprise a été informé préalablement du principe de son placement. Les aveux obtenus à la suite d'un moyen de preuve illégal sont eux-mêmes, illégaux. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL - Licenciement - Motif grave - Preuve - Légalité - Utilisation d'une caméra de surveillance sans repsecter les dispositions de la convention collective de travail n° 68 - Illégalité - Aveux subséquents - Illégalité. Bases légales: Convention collective de travail - 16-06-1998 - 1 - 45 Lien DB Justel 19980616-45 Loi - 29-05-1952 - 5bis - 01 Lien ELI No pub 1952052902 Note: Publié in JTT 2006, 392 + note. Egalement versé sous IV D art. 5bis (CCT N° 68, artt. 2 et 3). Bases légales: Convention collective de travail - 16-06-1998 - 2 - 45 Lien DB Justel 19980616-45 Loi - 29-05-1952 - 5bis - 01 Lien ELI No pub 1952052902 Note: Publié in JTT 2006, 392 + note. Egalement versé sous IV Dart 5 bis (CCT N° 68, artt. 1 et 3). Bases légales: Convention collective de travail - 16-06-1998 - 3 - 45 Lien DB Justel 19980616-45 Loi - 29-05-1952 - 5bis - 01 Lien ELI No pub 1952052902 Note: Publié in JTT 2006, 392 + note. Egalement versé sous IV D art 5 bis (CCT N° 68, artt. 1 et 2). Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.392-393) Texte de la décision Rep.N&§61616;_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX. 2ème CHAMBRE Loi du 19 mars 1991 Contradictoire Définitif En cause de: IMS HEALTH SPRL, dont le siège est établi rue de Crayer, 6 à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour sous le numéro 0400502211§; appelante, intimée sur incident, comparant par Maître A. Vijverman, avocat à Leuven, Contre : 1.Madame G. R. M. L. , 2.la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE (C.G.S.L.B.)§, Région Bruxelles Capitale, Boulevard Baudouin, 11, boite 1 à 1000 Bruxelles, 3.la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE (C.G.S.L.B.)§, dont le siège social est établi Boulevard Poincarré, 72 74 à 1070 Bruxelles, intimées, appelantes sur incident, comparant par Maître E. Piret, avocat à Bruxelles§; &§61689; &§61689; &§61689; La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment§: la copie certifiée conforme du jugement prononcé contradictoirement le 16 mars 2006 par la 3ème Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles§; la requête d'appel reçue le 3 avril 2006 au greffe de notre Cour§; les conclusions déposées les 25 avril 2006 et 16 mai 2006 par les intimées§; les conclusions déposées le 10 mai 2006 par l'appelante§; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 mai 2006§; &§61689; &§61689; &§61689; Attendu que l'appel, introduit dans les formes et délais légaux ,est recevable§; &§61689; &§61689; &§61689; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante : Le 4 mai 1992, Madame G. R. et IMS (alors sa Informations Médicales et Statistiques) ont conclu un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée et à mi-temps. Madame G. R. était engagée en qualité d'ouvrière d'entretien. Le 5 octobre 1994, le contrat de travail initial a été remplacé par un contrat de travail à temps plein, toujours en qualité de femme d'ouvrage. Le 18 juin 1997, Madame G. R. et IMS ont conclu un avenant au contrat de travail. IMS s'y engageait à mettre un logement à disposition de Madame G. R. , à partir du 1er septembre
- Ce logement était situé rue de Crayer, n° 6, au siège de la société IMS. Aux élections sociales de 2000, Madame G. R. a été élue en qualité de délégué du personnel au conseil d'entreprise. Elle a été réélue en
- Le 8 février 2005, IMS a formulé au permanent syndical de Madame G. R. une proposition de départ pour cette dernière, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture correspondant à 8 mois de rémunération. Le 13 décembre 2005, Madame G. R. a été convoquée à un entretien avec Monsieur S. , Director of Finance and Administration de IMS, le 14 décembre. Le 14 décembre 2005, Madame G. R. a été entendue par Monsieur S. et Madame Barbier, HR Manager de IMS, en présence d'un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de l'entretien. A l'occasion de cet entretien, une proposition de transaction a été faite à Madame G. R. . Cette proposition prévoyait notamment la rupture du contrat de travail de commun accord avec effet au 15 décembre
- Le 16 décembre 2005, IMS a adressé à Madame G. R. et à la C.G.S.L.B. le courrier suivant : "§ Chère Madame G. , En application de l'article 4, ,§ 1er de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, nous vous informons de notre intention de vous licencier pour motif grave en votre qualité de délégué du personnel au conseil d'entreprise, et ce à partir du moment où les faits suivants seront qualifiés par le tribunal du travail comme exacts et suffisamment graves. Les faits invoqués sont les suivants: Au début de cette semaine, le soussigné (ci-après "§l'employeur§") a été informé que dimanche dernier, le 11 décembre 2005, Madame G. R. , qui habite un logement situé dans le bâtiment de l'entreprise de l'employeur, IMS Health sprl, et qui est depuis quelque temps en congé de maladie, a, ensemble avec son mari, enlevé des biens de consommation qui appartiennent à l'entreprise, du stock et de la cuisine de l'entreprise. Les différentes images vidéo enregistrées ce jour montrent clairement Madame G. R. qui va chercher une charrette de l'entreprise et qui se dirige vers le stock et la cuisine de l'entreprise pour ensuite remplir la charrette des bouteilles de lait, des boissons, des produits de nettoyage, de l'essuie-tout, etc. Après avoir rempli la charrette, le mari de Madame G. R. conduit la charrette vers le logement de Madame G. R. . Par lettre recommandée du 13 décembre 2005, l'employeur a invité Madame G. R. à un entretien dans les bâtiments d'IMS Health fixé mercredi, le 14 décembre 2005 à 15 h. Lors de cet entretien, qui s'est déroulé en présence du huissier Monsieur Frank Spruyt, Madame G. R. a avoué qu'elle se ravitaillait régulièrement du stock de l'entreprise IMS Health sprl. Elle était convaincue qu'elle avait le droit de le faire. Après l'entretien susmentionné, il était clair pour l'employeur que Madame G. R. avait commis une faute très grave. Cette conviction de l'employeur a été renforcée par l'analyse d'autres images vidéo du passé. Ces images vidéo ont confirmé que le 11 décembre 2005, ce n'était pas la première fois que Madame G. R. se ravitaillait du stock de l'entreprise pendant le week-end. Les images vidéo du dimanche, le 17 juillet 2005, montrent également clairement Madame G. R. qui sort de son logement avec une charrette remplie de vidanges et qui retourne vers son logement avec une charrette remplie de bouteilles d'eau minérale et de produits de nettoyage. L'employeur estime que Madame G. R. a sérieusement nui à la confiance qui lui avait été donnée en lui offrant la possibilité d'habiter dans le bâtiment de l'entreprise. Vu que, en plus, elle avait, en sa qualité de délégué du personnel au conseil d'entreprise une fonction d'exemple vis-à-vis des autres employés, son lien avec l'entreprise n'est plus désiré. L'employeur estime que les faits susmentionnés rendent toute collaboration professionnelle entre IMS Health sprl et Madame G. R. définitivement impossible. La présente lettre est envoyée à vous et au syndicat qui vous a présenté, la CGSLB (...)§" Le même jour IMS a saisi le Tribunal du travail par requête. Par jugement dont appel du 16 mars 2006, la 3ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré la demande de l'actuelle appelante recevable mais non fondée et en a débouté l' appelante, la condamnant par ailleurs aux dépens. Par requête d'appel parvenue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 3 avril 2006, l'appelante postule : - la confirmation dudit jugement quant à la recevabilité, - la réformation dudit jugement pour le surplus et qu'il soit fait droit à sa demande initiale et qu'elle soit autorisée à procéder au licenciement de Madame G. R. pour motif grave, avec condamnation des intimées aux dépens des deux instances. Par voie de conclusions d'appel, les intimées postulent : - à titre principal : la réformation du jugement du 16 mars 2006 en ce qu'il déclare recevable l'action de l'appelante, que l'action de l'appelante soit déclarée irrecevable et que l'appelante soit condamnée aux entiers dépens des deux instances soit, à ce jour, dans le chef des intimées, les indemnités de procédure prévues par l'article 1022 du Code judiciaire; - à titre subsidiaire : la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens des deux instances soit, à ce jour, dans le chef des intimées, les indemnités de procédure prévues par l'article 1022 du Code judiciaire; - à titre tout à fait subsidiaire : que, avant dire droit, conformément à l'article 871 du Code Judiciaire, la Cour condamne l'appelante à produire aux débats l'entièreté des prises de vues obtenues au moyen de l'utilisation de la caméra ayant servi à l'obtention des images évoquées par elle pour tendre à justifier le licenciement de Madame G. R. , durant une période du 11 novembre 2005 au 11 décembre 2005, sur un support aisément consultable, et qu'il soit sursis à statuer pour le surplus dans l'entre-temps. DISCUSSION Attendu que l'article 4, ,§ 1er de la loi du 19 mars 1991 dispose que§: "§ L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail.§" Que la Cour de Cassation a par ailleurs précisé que : "§ le fait qui constitue le motif grave n'est connu de la partie donnant congé que lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice "§ (Cass. 14 octobre 1996, J.T.T. 1996, p.501; Cass. 11 janvier 1993, Pas 1993, I, p.31 ; Cass. 25 février 1983, Pas 1983, I, p.723; Cass. 14 mai 1979, J.T.T. 1980, p.78); Attendu que l'article 35, alinéa 8 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail précise par ailleurs que : "§la partie qui invoque le motif grave (...) doit (...) fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus (...)§"; Que cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit; Que la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 décembre 1989 a estimé que : "§ lorsque le juge considère que la partie qui a mis fin au contrat pour motif grave prouve qu'elle n'a eu connaissance des faits constituant le motif grave que dans les trois jours ouvrables précédant le congé, il décide légalement que la partie licenciée doit prouver que celui qui a donné le congé connaissait déjà ces faits depuis plus de trois jours§" (Cass. 4 décembre 1989, Pas 1989, I, p. 418 et J.T.T.1990, p. 92); Attendu que le délai de trois jours ouvrables ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne ou l'organe compétent pour donner le congé a une connaissance suffisante des faits qui constituent la base du licenciement pour motif grave (Cass. 7 décembre 1998, R.W. 1999-2000, p. 848, Cass. 24 juin 1996, R. Cass. 1997, p. 35 (sommaire)§; Qu'est illégal l'arrêt qui décide qu'un motif a été notifié tardivement parce que la personne ayant le pouvoir de licencier avait eu la possibilité de connaître le fait reproché plus de 3 jours avant le licenciement (Cass. 14 mai 2001, J.T.T. 2001, p. 390)§; Attendu que dans son arrêt du 7 décembre 1998 (J.T.T. 1999, p. 149 et 150), la Cour de Cassation avait, par ailleurs, décidé que : "§ En faisant courir le délai prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 à partir du moment où le fait invoqué comme motif grave par l'employeur peut être considéré comme prouvé et en exigeant que l'organisation de l'entreprise qui emploie le travailleur soit telle que la personne investie du pouvoir de rompre le contrat soit informée de ce fait en temps utile pour lui permettre de notifier le congé dans le délai ainsi précisé, l'arrêt viole l'article 35,alinéa 3 "§; Attendu qu'en l'occurrence, les faits reprochés à Madame G. R. datent du dimanche 11 décembre 2005; Qu'il est par ailleurs constant que Monsieur S. était compétent pour décider d'intenter la procédure visant à obtenir l'autorisation de licencier Madame G. R. . Que la Cour de céans considère que l'audition de Madame G. R. par Monsieur S. constitue, dans les circonstances de l'espèce, une mesure d'enquête nécessaire à se forger une opinion définitive quant aux faits, aux circonstances qui les entourent et à leur gravité. Que les seules images visionnées préalablement par Monsieur S. étaient en effet insuffisantes à cet égard; Que d'une part, parce que ces images étaient susceptibles d'interprétation et pouvaient requérir une confirmation de la part de Madame G. R. quant à la réalité de ce qui y avait été aperçu; Que d'autre part, parce qu'au-delà des seuls faits bruts, la Cour estime, dans des circonstances comme celles de l'espèce, que les explications ou les justifications susceptibles d'être apportées par Madame G. R. au sujet de ces faits étaient nécessaires pour prendre valablement attitude quant à leur gravité et quant aux conséquences à en tirer pour l'employeur; Que comme le relève à juste titre le premier juge, rien ne permet à l'inverse de considérer que l'audition de Madame G. R. constituait un artifice ou une manoeuvre dilatoire destinée à prolonger le délai disponible ou à disposer d'un nouveau délai après qu'il ait expiré; Que la cour de céans relève à cet égard que, au jour de l'audition, le délai initial, même en se fondant sur une prise de connaissance le jour même des faits, n'avait pas encore expiré, en manière telle que l'employeur disposait encore de la possibilité d'introduire la procédure le jour-même; Que de même, le fait qu'un huissier de justice soit présent au cours de l'audition et qu'une proposition de transaction ait été établie préalablement ne permet pas de conclure à son caractère de manoeuvre dilatoire; Que la présence d'un huissier procède en effet exclusivement de la volonté de se ménager la preuve de la teneur de l'entretien, sans nécessairement préjuger de son contenu; Que de même, la proposition de transaction établie anticipativement n'est pas révélatrice de la volonté arrêtée de l'employeur de considérer les faits comme un motif grave de rupture; Qu'à cet égard, il est légitimement permis de penser que IMS aurait pu adopter une autre attitude en fonction du déroulement de l'audition; Qu'en d'autres termes, que l'employeur ait envisagé la rupture ou la présente procédure comme issue possible de l'entretien, ce qui est acquis, n'exclut nullement qu'il ait pu décider d'agir autrement si les informations recueillies à cette occasion avaient été différentes; Que les interrogations de Madame G. R. et les hypothèses qu'elle émet quant au moment auquel il a été pris connaissance des images filmées et quant à la personne qui les a observées la première sont sans pertinence dès lors que son audition était, en l'espèce, nécessaire pour acquérir une connaissance certaine des faits§; Qu'il résulte de ce qui précède que les délais de trois jours ouvrables visés aux articles 4 et 6 de la loi du 19 mars 1991 ont été respectés§; Que les appels incidents sont dès lors non fondés; Quant au motif grave Attendu que les images invoquées par IMS à l'appui de sa demande ont été obtenues à l'aide d'une caméra placée dans les locaux de l'entreprise, plus précisément dans son hall d'entrée§; Qu'il n'est pas contesté qu'une telle surveillance des lieux de travail relève du champ d'application de la convention collective de travail n° 68, tel qu'il est défini par les articles 1er à 3 de celle-ci (Voy. à ce sujet P. De Hert, O. De Schutter et B. Smeesters, "§Emploi, vie privée et technologies de surveillance§", J.T.T. 2001, p. 1); Qu'IMS ne conteste pas ce point et le reconnaît du reste explicitement dans le procès-verbal du conseil d'entreprise du 9 novembre 2005 : "§la législation (CCT n° 68) est en application au sein du bâtiment§"; Que l'article 3 de la convention collective de travail n° 68 prévoit que la surveillance par caméras sur les lieux du travail, avec ou sans conservation des images, n'est autorisée que pour autant qu'elle réponde aux différentes conditions énoncées aux articles 4 à 11 de la convention collective; Attendu que la convention collective précitée énonce les conditions relatives à la procédure à respecter pour le recours à la surveillance par caméras§; Qu'ainsi l'employeur a l'obligation, préalablement à la mise en oeuvre de la surveillance par caméras, d'informer le conseil d'entreprise sur la finalité poursuivie par la surveillance, sur la conservation éventuelle des images, sur l'emplacement des caméras et sur les périodes au cours desquelles les caméras fonctionnent (article 9, ,§,§ 1er et 4); Qu'ainsi que le relève à juste titre le premier juge, cette obligation d'information n'est par ailleurs pas limitée aux seuls cas où le système de surveillance peut avoir des implications sur la vie privée des travailleurs (Cass. (2ème ch.) 2 mars 2005, P;04.1644.F. , J.T. 2005, p.211 et J.L.M.B. 2005, p. 1086 : "§ Attendu que, dès lors, quoique fondé, le moyen qui, en cette branche, critique la considération suivant laquelle "le devoir d'information du travailleur, lors de la mise en oeuvre d'une surveillance par caméra, ne doit avoir lieu que s'il apparaît que ladite surveillance peut avoir des implications sur la vie privée du travailleur", ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt "§;J.-F. Leclercq et D. De Roy, "La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de protection de la vie privée dans le cadre des relations de travail" in Vie privée du travailleur et prérogatives patronales, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, 11-12); Attendu qu'en l'occurrence, si IMS a recouru à la surveillance par caméra des lieux de travail, le seul élément produit quant au respect des obligations de procédure établies par les article 9 à 11 de la convention collective de travail n° 68 est l'extrait du procès-verbal du conseil d'entreprise du 9 novembre 2005 ainsi libellé : "§ le but des caméras de surveillance est d'assurer la sécurité du bâtiment et non pas de vérifier le travail des employés. La législation (CCT n° 68) est en application au sein du bâtiment. Les images peuvent être utilisées en cas de vol. Il y aura le placement d'une nouvelle caméra au bureau IT. Les images des caméras feront l'objet d'un contrôle tous les 6 mois par les représentants du personnel§". Attendu que la Cour de céans partage le point de vue du premier juge qui précise que si cette communication au conseil d'entreprise contient certains éléments quant à la finalité des caméras utilisées par IMS et quant au contrôle réservé au conseil d'entreprise, force est cependant de constater qu'elle est insuffisante à démontrer que le conseil d'entreprise a été informé, de manière préalable, du principe du placement de caméras de surveillance; Qu'au contraire, la communication faite le 9 novembre 2005 laisse entendre que les caméras dont question sont déjà en place depuis un certain temps; Que cette communication est également insuffisante à prouver que le conseil d'entreprise a reçu une information préalable au sujet de la conservation des images, au sujet de l'emplacement des caméras et des périodes de leur utilisation§; Qu'il en résulte par conséquent que les constatations faits par IMS par le biais de caméras de surveillance l'ont été en violation des exigences de la convention collective de travail n° 68 ; Que dès lors, la preuve obtenue par IMS en violation de la convention collective de travail n° 68 est irrégulière et, partant, ne peut être admise pour prouver le motif grave reproché à Madame G. R. (C.T. Anvers 6 janvier 2003, C.D.S. 2003, p.191; P. De Hert, O. De Schutter et B. Smeesters, "§Emploi, vie privée et technologies de surveillance§", J.T.T. 2001, p. 1 et 13; Voy. pour d'autres cas d'irrégularités emportant le rejet de la preuve : C.T. liège 17 décembre 1981, J.T.T. 1982, p.118; C.T. Liège 21 mai 2001, J.T.T. 2002, p.180; T.T. Nivelles 8 février 2002, J.T.T.2002,181; T.T. Verviers 20 mars 2002, J.T.T. 2002, p. 183; C.T. Anvers 1er octobre 2003, J.T.T. 2004, p. 510; C.T. Gand 22 octobre 2001, J.T.T. 2002, 41; C.T. Liège 25 avril 2002, J.L.M.B. 2003, 107; T.T. Bruxelles 22 juin 2000, R.G. n_ 1.471/1999; H. Barth, "§Contrôle de l'employeur de l'utilisation "privée" que font ses travailleurs des nouvelles technologies de l'information et de communication au lieu de travail§" J.T.T. 2002, p. 174); Attendu que l'appelante invoque l'arrêt prononcé le 2 mai 2005 par la Cour de Cassation (J.L.M.B. 2005, p. 1086); Qu'ainsi que le font valoir à juste titre les intimées, l'arrêt précité mentionne uniquement que§: "§lorsque l'irrégularité commise ne compromet pas le droit à un procès équitable, n'entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaît pas une formalité prescrite à peine de nullité, le juge peut, pour décider qu'il y a lieu d'admettre les éléments irrégulièrement produits, prendre en considération , notamment, la circonstance que l'illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l'infraction dont l'acte irrégulier a permis la constatation ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée§"; Attendu que l'arrêt du 2 mai 2005 a été prononcé en matière pénale; Que la comparaison qu'il effectue entre la gravité de l'infraction commise lors du recueillement de la preuve et/ou de l'information litigieuse et la gravité de l'infraction illicitement constatée n'est aucunement pertinente en droit civil (où le débat ne porte nullement sur la constatation ou non d'une infraction); Qu'à ce propos, il y a lieu de s'en référer aux écrits de§: - J.-F. Leclercq et D. De Roy, "§La jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de protection de la vie privée dans le cadre des relations de travail§" in Vie privée du travailleur et prérogatives patronales, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p.12-13, - J.-F. Neven, "§Les principes généraux: les dispositions internationales et constitutionnelles§" in idem, p. 49 e.s.; Qu'en l'espèce, les "aveux" de Madame G. R. furent indubitablement obtenus à raison de la constatation initiale des faits au moyen des caméras illicitement mises en oeuvre§; Attendu que pour le surplus, la Cour de céans croit utile de préciser que Madame G. R. savait qu'il y avait des caméras et qu'elles fonctionnaient et qu'il est dès lors manifeste que l'intéressée ne se serait dès lors pas ravitaillée dans les stocks et la cuisine d'entreprise d'IMS si au moins elle n'avait pas obtenu l'accord tacite de son employeur§; PAR CES MOTIFS§: La Cour, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel principal et les appels incidents recevables§; Les dit non fondés§; Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions§; Condamne l'appelante aux dépens d'appel taxés à ce jour à 142,78 euros (cent quarante-deux euros septante-huit eurocents) étant le montant de l'indemnité de procédure réclamée par les intimés. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du quinze juin deux mille six de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, où étaient présents§: Monsieur CLEMENT Ch. , Conseiller présidant la Chambre Monsieur GAUTHY Y., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur MOLENBERG J.-P., Conseiller social au titre d'ouvrier, Madame DE CEULAER J., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060615.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div