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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060629.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060629.9 No Rôle: 43.608 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-05-09 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-01 04:39 Version(s): Traduction NL Fiche Le principe général de droit de la non rétroactivité des arrêtés réglementaires s'accommode de l'application immédiate de la disposition réglementaire nouvelle non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Les situations juridiquement révolues sous l'empire de la loi ancienne échappent complètement à la loi nouvelle. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Code civil, article 2 - Application de la loi dans le temps - Non rétroactivité. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Bulletin d'Information INAMI - - 2006,p.377-379 Informatieblad RIZIV - - 2006,p.377-379 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2006 8ème Chambre A.M.I. Contradictoire Définitif En cause de : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé L'A.N.M.C. dont le siège est établi à 1031 BRUXELLES, chaussée de Haecht n° 579 (bte. 40) ; Appelante, Comparaissant par son conseil Maître Guigui loco Maître Hallet, avocat à Bruxelles ; Contre : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé L'I.N.A.M.I., dont le siège est établi à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren n° 211 ; Intimé, Comparaissant par son conseil Maître Borsu loco Maître Masquelin J.J., avocat à Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en formes régulières, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoirement prononcé le 23 novembre 2001 par le Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 10 décembre 2002 ; Vu les conclusions de l'I.N.A.M.I. reçues au greffe de la Cour le 5 mars 2004 ; Vu les conclusions de l'A.N.M.C. reçues au greffe de la Cour le 27 mai 2005 ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 mai 2006 ; I. Recevabilité de l'appel. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. Objet de l'appel. Il sied de rappeler que l'A.N.M.C. a inscrit le 17 août 1993, Madame G. D. en qualité de ménagère, personne à charge de Madame G. S. avec effet rétroactif au 1er juin

  1. L'A.N.M.C. estime avoir fait une correcte application de l'article 169 alinéa 5 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 tel que modifié par l'arrêté royal du 16 septembre
  2. L'I.N.A.M.I. a toutefois considéré que c'était à tort que l'A.N.M.C. avait procédé à cette inscription avec effet rétroactif au 1er juin
  3. Il a pris une décision en ce sens. (constatation notifiée le 12 avril 1994 sous le numéro 701.689). L'A.N.M.C. a contesté cet acte administratif par citation de 13 mai
  4. Saisi de cette contestation, le premier juge a constaté d'emblée qu'il n'était plus contesté que Madame D. était en ordre pour le remboursement des prestations de santé « gros risques ». Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu'à partir du 1er octobre 1992, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l'article 169, alinéa 5 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu'elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie. Il a estimé qu'il ne pouvait être question de suivre l'interprétation de l'A.N.M.C. qui soutient qu'elle peut faire débuter l'inscription à la date du 1er juin
  5. Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n'était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu'au plus tôt à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le 1er octobre
  6. Le premier juge a donc aux termes de son jugement rendu le 23 novembre 2001, débouté l'A.N.M.C. de son action. En termes de requête d'appel, l'A.N.M.C. n'élève aucun grief contre le jugement déféré en ce que celui-ci constate qu'il n'est plus contesté que Madame D. était en ordre pour le remboursement des prestations de santé « gros risques ». En ce qui concerne l'inscription de Madame D. comme personne à charge de Madame S. pour les petits risques avec effet rétroactif au 1er juin 1991, l'A.N.M.C. expose dans sa requête d'appel qu'elle n'entend pas contester la définition que l'I.N.A.M.I. donne de l'application immédiate de la loi nouvelle à savoir que la loi nouvelle peut s'appliquer aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne, mais qu'elle ne peut pas régir des situations nées et définitivement accomplies avant son entrée en vigueur. Elle entend toutefois démontrer que l'I.N.A.M.I. se méprend sur la portée qu'il y a lieu de donner aux situations nées et définitivement accomplies avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. L'A.N.M.C. soutient qu'il y a lieu de vérifier en l'espèce si la situation qui a donné lieu à l'application de l'article 169, alinéa 5 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 dans le cas de Madame DECLERCQ et ce, avec effet rétroactif au 1er juin 1991 était définitivement révolue avant l'entrée en vigueur de l'arrêt royal du 16 septembre 1992, soit le 1er octobre
  7. L'A.N.M.C. précise que la situation dont il est question est en réalité, l'acquisition de la qualité de personne à charge de Madame S. par Madame D., situation qui perdure depuis octobre 1972 sans la moindre interruption. L'A.N.M.C. sollicite partant la Cour d'annuler la décision administrative querellée, de dire pour droit que c'est à juste titre qu'elle a inscrit Madame D. à charge de Madame S., et qu'elle n'est par conséquent pas tenue de régulariser la situation de Madame D. à ce sujet ni de rechercher à récupérer les prestations de santé dans le régime des petits risques. III En droit. Il convient de rappeler que l'article 2 du Code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, consacre un principe général de droit auquel seule la loi peut déroger pourvu qu'elle exprime sur ce point clairement sa volonté (voyez Cass, 15 avril 1991, Bull. et Pas., 1991,I, n°425 et références citées en note 1 et 2, p. 731). En ce qui concerne les arrêtés réglementaires, la non rétroactivité s'analyse en un principe général de droit qui ne peut souffrir aucune dérogation (Cass. 22 janvier 1996, R.G. S.9511.F, en cause de la Ville de Liège c/ BROEN). Il faut cependant encore cerner la portée du principe rappelé ci-avant, lequel s'accommode de l'application immédiate de la loi nouvelle - ou de la disposition réglementaire nouvelle - non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En l'espèce, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le droit de Madame D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n'ayant pas été demandée précisément avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n'était pas ouvert, l'article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s'ouvrait au plus tôt que le jour où l'inscription était sollicitée. La situation juridique de l'intéressée était donc définitivement révolue au moment de l'abrogation de l'ancienne réglementation, et ce même si sa situation de fait a pu demeurer identique. Comme l'a pertinemment précisé DEPAGE, « Les situations juridiquement révolues sous l'empire de la loi ancienne échappent donc complètement à la loi nouvelle » (DEPAGE, Livre Ier, Titre IV - Théorie générale des lois). La Cour entend préciser que raisonner autrement et suivre la thèse de l'A.N.M.C. amènerait au constat de ce qu'à supposer que l'inscription de Madame D. ait pu rétroagir au 1er juin 1991, cette dernière se serait trouvée dans une situation plus favorable que celles d'autres assurés se trouvant dans une situation de fait identique mais ayant sollicité leur inscription juste avant l'abrogation de la loi ancienne. Il convient enfin de relever, pour autant que de besoin, - quod non eu égard à ce qui précède - que l'A.N.M.C. ne fournit aucune explication en ce qui concerne la seconde condition qui eût dû être remplie, pour permettre l'inscription de Madame D. dans le régime des petits risques pendant la période litigieuse, à savoir le fait qu'elle formait un seul et même ménage avec Madame S., alors que le premier juge a clairement considéré que les éléments produits afférents à cette condition n'étaient pas suffisants et que l'I.N.A.M.I. entend également les considérer insuffisants soutenant qu'une attestation de l'agent de quartier était nécessaire. L'A.N.M.C. se contente d'alléguer en conclusions que Madame D. habitait sous le même toit que Madame S. et s'occupait du ménage de celle-ci sans préciser en quoi les documents déjà produits devant le premier juge répondent, en ce qui concerne la preuve du fait allégué, au prescrit de la réglementation. Il résulte de l'ensemble des motifs développés ci-avant que l'appel n'est pas fondé. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel, Le déclare non fondé, En déboute l'A.N.M.C., Confirme par conséquent le jugement déféré, Condamne l'A.N.M.C. aux frais et dépens de l'appel liquidés par l'I.N.A.M.I. à la somme de 206,18 ¿ (indemnité de procédure d'appel 133,86 ¿ + frais de signification : 72,32 ¿) mais ramenés à la somme de 133,86 ¿ (indemnité de procédure d'appel), les frais de signification n'étant pas justifiés. Délaisse à l'A.N.M.C. ses propres dépens. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le 29 juin 2006 où étaient présents : X. HEYDEN Conseiller F. SEUTIN Conseiller social au titre d'employeur PH. VANDENABEELE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier M. DELFORGE Greffier M. DELFORGE F. SEUTIN PH. VANDENABEELE X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060629.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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