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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060810.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060810.2 No Rôle: 46824 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:41 Fiches 1 - 4 La contestation ayant trait à une sanction infligée à une mutualité, sur la base de l'article 60 de la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités, n'est pas visée à l'article 704 du Code judiciaire. Il s'ensuit qu'elle n'est pas visée non plus par l'article 792, alinéa 2 du même Code qui impose la notification du jugement par pli judiciaire et qu'une telle notification ne fait pas courir le délai d'appel. Mots libres: ASSURANCES LIBRES - SOCIETES MUTUALISTES - Droit judiciaire - Procédure civile Appel Délai Point de départ Notification du jugement par le greffe Litige relatif à une sanction infligée à une mutuelle. Bases légales: Loi - 06-08-1990 - 60 - 35 Lien ELI No pub 1990022427 Note: Egalement versé sous I A art. 704, I A art.792 et I A art.

  1. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE Procédure civile Appel Délai Point de départ Notification du jugement par le greffe Litige relatif à une sanction infligée à une mutuelle. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 704 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Egalement versé sous VIII Bis B art.60, I A art.792 et I A art.
  2. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 792 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Egalement versé sous VIII Bis B art.60, I A art.704 et I A art.
  3. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1051 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Egalement versé sous VIII Bis B art.60, I A art.704 et I A art.
  4. Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 10 AOUT 2006 8ème Chambre A.M.I. Contradictoire Rôle particulier En cause de§: L'OFFICE DE CONTROLE DES MUTUALITES, en abrégé O.C.M. dont le siège est établi à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie n° 1§; Appelant au principal et intimé sur incident représenté par Maître Depré L. loco avocat à Bruxelles§; Contre§: L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES en abrégé U.N.M.L. dont le siège est établi à 1150 BRUXELLES, rue Saint-Hubert n° 19§; Intimée au principale et appelante sur incident représentée par Maître Crepet et Maître Buyle avocats à Bruxelles§; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment§: - le jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème chambre)§; - la requête d'appel déposée le 21 juin 2005 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles§; - les conclusions déposées le 7 septembre 2005 par la partie intimée§; - les conclusions déposées le 24 octobre 2005 par la partie appelante§; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 8 décembre 2005 par la partie intimée; - les conclusions additionnelles déposées le 8 décembre 2005 par la partie appelante ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 avril 2006, ainsi que Madame M.BONHEURE, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel les deux parties ont répliqué§; Attendu que la recevabilité de l'appel, ratione temporis, est contestée par la partie intimée au principal, appelante sur incident§; Qu'elle sera dès lors examinée ci-après§; I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL _______________________________ Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondées les demandes introduites par l'U.N.M.L., demanderesse originaire et actuelle intimée au principal, contre différentes décisions (voir infra) notifiées par L'OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITES (ci-après§: l'O.C.M.), défendeur originaire et actuel appelant au principal, respectivement les 23 juin 2003 et le 29 août 2003§; Attendu que, par lesdites décisions, l'O.C.M. avait "§sur base de l'article 60, bis, alinéa 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités§" imposé à l'U.N.M.L. "§101 amendes administratives de 3.000 Euros chacune§" pour infraction au prescrit de l'article 43 ter, alinéa 2 de la même loi du 6 août 1990§; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles mit ces décisions à néant, estimant que les conditions de l'infraction visée à l'article 43 ter, alinéa 2 de la loi du 6 août 1990, n'étaient pas réunies§; II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT ______________________________ Attendu que, par conclusions déposées au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles, le 7 septembre 2005, l'U.N.M.L. contesta la recevabilité de l'appel interjeté par l'O.C.M. et demanda à la Cour de considérer ledit appel comme téméraire et vexatoire, l'O.C.M. devant savoir que celui-ci était manifestement irrecevable, le délai pour interjeter appel expirant le 1er mars 2005 (alors que la requête d'appel date du 21 juin 2005)§; Attendu que l'U.N.M.L. sollicite en conséquence la condamnation de l'O.C.M. au paiement de dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 2.500 Euros, en application de l'article 1072 bis, alinéa 1er du Code judiciaire§; Attendu que l'U.N.M.L. demande également à la Cour de condamner l'O.C.M. à payer une amende, conformément aux alinéas 2 à 4 du même article§; III. PORTEE DU PRESENT ARRÊT _______________________________ Attendu que, par le présent arrêt, la Cour de céans se limitera à examiner la question posée par la recevabilité de l'appel principal§; IV. LES FAITS _____________ Attendu que les principaux faits de la cause peuvent être résumés comme suit§: - L'U.N.M.L. a introduit deux "§groupes§" de recours devant le Tribunal du Travail de Bruxelles§: 1) le 23 juin 2003 contre 25 décisions de l'O.C.M. du 22 mai 2003, notifiées le 23 mai 2003§; 2) le 29 août 2003 contre 76 décisions de l'O.C.M. du 30 juillet 2003, notifiées le 31 juillet
  5. - Par ces 101 décisions, l'O.C.M. avait prononcé des amendes administratives à l'encontre de l'U.N.M.L. (3.000 Euros par infraction) pour infraction à l'article 43 ter, alinéa 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (interdiction de tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un service organisé par une union nationale ou une mutualité dans le cadre d'activités professionnelles qui entrent totalement ou partiellement dans le champ d'application de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances ou qui relèvent de l'activité bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit). - Après avoir joint les causes portées devant lui pour connexité, le Tribunal du Travail de Bruxelles déclara les recours de l'U.N.M.L. fondés (voir supra), dans un jugement rendu le 21 janvier
  6. - Ce jugement fut notifié aux parties le 1er février 2005, en application de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire. - Le 30 mai 2005, l'U.N.M.L. avisa l'O.C.M. de ce qu'un éventuel appel serait irrecevable, le délai d'appel étant, selon elle, expiré depuis le 1er mars
  7. - Le 21 juin 2005, l'O.C.M. interjeta appel. - Le 29 juin 2005 (soit huit jours après le dépôt de la requête d'appel), l'U.N.M.L. fit signifier le jugement à l'O.C.M.. - Avant tout autre moyen au fond, l'U.N.M.L. souleva l'irrecevabilité de l'appel de l'O.C.M., dans des conclusions déposées au greffe de la Cour le 7 septembre
  8. V.DISCUSSION (sur la recevabilité de l'appel et sur son caractère téméraire et vexatoire) ________________________________________________________________
  9. Thèse de l'U.N.M.L. A. Concernant la recevabilité - ou non - de l'appel de l'O.C.M. A.
  10. Réfutation de l'argument de l'O.C.M. tiré de l'inapplication de l'article 792, al. 2 et 3 du Code judiciaire, en l'espèce Attendu que l'U.N.M.L. fait principalement valoir ce qui suit pour établir l'irrecevabilité de l'appel de l'O.C.M. §: - Le jugement a quo du 21 janvier 2005 a été notifié par le greffe du Tribunal du Travail de Bruxelles le 1er février
  11. - Le délai pour interjeter appel expirait donc le 1er mars
  12. - C'est à tort que l'O.C.M. soutient que le jugement a quo ne devait pas être notifié, sur base de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, en sorte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir le 1er février 2005 et partant, que la requête d'appel est parfaitement recevable. - En réalité, l'article 792, alinéas 2 et 3 renvoie à l'article 704 du Code judiciaire, et cette dernière disposition vise bien les litiges relatifs aux amendes administratives prononcées par l'O.C.M. à l'encontre des unions nationales (par renvoi à d'autres dispositions du Code judiciaire). - Ainsi, l'article 704, alinéa 1er du Code judiciaire renvoie notamment à l'article 583 du même code qui confie au tribunal du travail §le contentieux "§de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales§" (N.B.§: il s'agit de la loi du 30 juin 1971). - Parmi les lois et règlements figurant aux articles 578 à 582 du Code judiciaire, figurent notamment§: x les lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail§(article 578,7°), le tribunal du travail pouvant connaître de toutes les contestations civiles résultant d une infraction à ces lois et règlements§; x la loi du 23 juin 1894, portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, qui n'est autre que l'ancêtre de la loi du 6 août
  13. L'article 580, 6° du Code judiciaire donne compétence aux tribunaux du travail pour connaître des contestations relatives aux droits et obligations des personnes et de leurs ayants droit qui ont souscrit une assurance en vertu de cette loi. - L'article 583 du Code judiciaire vise donc bien la loi du 6 août 1990 à ce double titre (conclusions de synthèse de l'U.N.M.L., p.5). - Il s'ensuit que la thèse de l'O.C.M. méconnaît "§l'esprit§" de l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire et des dispositions auxquelles il renvoie ainsi que la volonté claire du législateur ayant présidé à l'adoption de ces dispositions. - En effet, l'adoption de l'article 60 quinquies, ,§ 1er de la loi du 6 août 1990, qui affirme la compétence des juridictions du travail pour connaître des recours introduits contre les amendes administratives infligées par l'O.C.M., confirme l'analyse de l'U.N.M.L. (disposition introduite par la loi du 12 août 2000§; voir les travaux préparatoires de cette loi). - L'avant-projet de cette loi confiait expressément au tribunal du travail "§les contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par la loi du 6 août 1990§", mais ce texte ne fut pas adopté à l'époque, suite aux observations formulées par le Conseil d'Etat (sur ce point, voir les conclusions de synthèse de l'U.N.M.L., pp. 10 et ss.). - Par ailleurs, l'U.N.M.L. ne peut se rallier à l'analyse de l'O.C.M., lorsque celui-ci fait valoir que l'article 792, alinéas 2 et 3 devrait s'interpréter de manière restrictive, dès lors qu'il s'agirait d'une dérogation au droit commun de l'article 792, alinéa 1er. - En effet, le système des notifications des décisions par pli judiciaire a été conçu comme le droit commun des procédures en matière sociale et de toutes les procédures de contestation des amendes administratives, que ce soit en matière sociale ou en matière de droit du travail, tout comme il est de droit commun que ces procédures soient introduites par requête (conclusions de synthèse de l'U.N.M.L., p. 12). A.
  14. Réfutation de l'argument de l'O.C.M. tiré d'une mauvaise application de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire - L'on ne peut retenir l'argument invoqué par l'O.C.M. fondé sur le fait que le jugement a quo a été adressé aux conseils des parties, en application de l'article 792, alinéa 1er du Code judiciaire, au lieu de l'alinéa 4, pour considérer que cette notification est irrégulière et, partant, dépourvue d'effets (n'aurait pu faire courir le délai d'appel). En effet c'est la notification faite aux parties conformément aux alinéas 2 et 3 qui fait courir le délai d'appel. La notification aux avocats n'est pas visée par ce texte en sorte qu'une irrégularité éventuelle concernant cette notification ne pourrait remettre en cause l'opérationnalité de la notification faite aux parties en application des alinéas 2 et
  15. - Par ailleurs, dès lors que l'O.C.M. aurait été induit en erreur au sujet du fondement légal de la notification, si la Cour déclarait son appel irrecevable, elle méconnaîtrait l'article 6 de la C.E.D.H. (droit à un procès équitable). En effet, s'il fallait admettre -quod non- que les exigences du procès équitable seraient mises à mal en cas de déclaration d'irrecevabilité de l'appel de l'O.C.M. au motif que son conseil aurait été induit en erreur quant à la base l§'égale de la notification qui lui a été adressée, cela ne justifierait en aucun cas que la Cour déclare l'appel recevable pour ce motif (conclusions de synthèse de l'U.N.M.L., p. 14). Tout au plus, la responsabilité de l'Etat belge pourrait être mise en cause. B. Dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire - L'U.N.M.L. rappelle qu'elle a adressé un courrier à l'O.C.M. le 30 mai 2005 pour lui signaler qu'un éventuel appel serait irrecevable pour tardiveté. - Nonobstant ce courrier, et sans y répondre aucunement, l'O.C.M. interjeta appel le 21 juin
  16. - Interjeté dans de telles circonstances, l'appel formé, non par un particulier, mais par un organisme doté d'un service juridique propre et censé connaître les règles de procédure applicables dans le contentieux social, relève de l'exercice téméraire du droit d'appel. La requête d'appel ne contient, du reste, aucune motivation quant à sa recevabilité (conclusions de synthèse de l'U.N.M.L., p. 15). - Cet appel porte préjudice à l'U.N.M.L., notamment en l'obligeant à supporter le paiement d'honoraires de défense à son avocat. Le préjudice subi par elle peut être évalué ex aequo et bono à 2.500 Euros. - Par ailleurs, l'article 1072 bis du Code judiciaire prévoit également la possibilité d'infliger une amende à l'auteur d'un appel téméraire et vexatoire. L'U.N.M.L. demande à la Cour de prononcer une telle amende à l'encontre de l'O.C.M..
  17. Thèse de l'O.C.M. Attendu que l'O.C.M. fait principalement valoir ce qui suit au sujet de la recevabilité de son appel§: A. La recevabilité de l'appel - C'est à tort que l'U.N.M.L. considère que la notification du 1er février 2005 aurait fait courir le délai d'appel. En effet§: x l'article 792, alinéas 2 et 3 est inapplicable en l'espèce (A.1)§; x subsidiairement, l'article 792, alinéas 2 et 3 n'a pas été correctement appliqué, en l'espèce (A.2)§; x plus subsidiairement, le greffe du le Tribunal du Travail de Bruxelles a induit les parties en erreur (A.3). A.
  18. L'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire est inapplicable en l'espèce - L'article 792, alinéa 1er du Code judiciaire dispose que le greffier adresse, sous simple lettre à chacune des parties une copie non signée du jugement, ou le cas échéant à leurs avocats (dans les huit jours de la prononciation du jugement). - A l'alinéa 2 de cet article, il est introduit une dérogation à l'alinéa 1er, pour les matières énumérées à l'article 704 du même code. Dans ces matières, le jugement a quo est adressé aux parties par pli judiciaire. L'alinéa 4 dispose que dans les matières visées à l'alinéa 2, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, ,§
  19. - L'article 704 du Code judiciaire prévoit l'introduction de la demande par requête dans les matières visées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7 °, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582,1° et 2°, et
  20. - L'article 580 vise la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi que différentes lois particulières (voir les conclusions principales de l'O.C.M. qui reproduit le texte complet de cet article, pp. 5 et 6). - Parmi ces lois particulières figure la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes. - Aucune des dispositions de l'article 580 n'a trait à la loi du 6 août 1990 relatives aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - L'article 581, 2° vise les contestations relatives aux droits résultant des droits et règlements énoncés au 1° (la sécurité sociale des travailleurs indépendants) - L'article 582 (1° et 2°) est relatif à la législation en matière de personnes handicapées (et au reclassement social) et concerne également les recours en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale. - Enfin, l'article 583, alinéa 1er dispose que le Tribunal du Travail connaît de l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. L'alinéa 2 est relatif aux litiges en matière de carte d'identité sociale. L'alinéa 3 concerne les litiges relatifs à l'indemnité compensatoire visée à l'article 132, alinéa 4 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales tandis que l'alinéa 4 a trait aux litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire, en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire. - Suite à cette énumération, l'O.C.M. souligne qu'aucune de ces dispositions ne concerne la loi du 6 août 1990 précitée. - Il fait également observer que l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire constitue une dérogation à la règle énoncée à l'alinéa 1er de cet article. Cette dérogation est liée à certaines attributions particulières du Tribunal du travail. Les attributions précitées, s'écartant du droit commun, doivent s'interpréter de manière restrictive (conclusions principales de l'O.C.M., p. 7). - Les attributions relatives à la loi du 6 août 1990 ont été attribuées au Tribunal du Travail, non pas en exécution du Code judiciaire, mais en exécution de la loi du 6 août 1990 elle-même. L'article 60 quinquies de cette loi a attribué cette compétence aux juridictions du travail, mais sans modifier pour autant le Code judiciaire. - Il s'ensuit que la compétence dont le tribunal du travail est saisi n'est pas contenue dans les normes visées à l'article 704, alinéa 1er de ce code. - Dès lors, le jugement devait être communiqué sous forme de simple lettre aux avocats des parties. La procédure de notification, visée à l'alinéa 2, ne devait pas être appliquée, en l'espèce. - Ainsi que l'ont relevé la Cour de cassation et les cours du travail de Gand et de Mons, les notifications effectuées sur base de l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire, dans des cas non visés à l'article 704 du même code sont inopérantes (voir la jurisprudence citée par l'O.C.M. dans ses conclusions principales, p. 7, note 3). - Par conséquent, seule une signification par voie d'huissier pouvait faire courir le délai d'appel. - Une telle signification n'ayant eu lieu que le 29 juin 2005, soit après l'introduction de la requête d'appel, ce délai n'a pu commencer à courir, en sorte que l'appel de l'O.C.M. est recevable. A.
  21. L'article 792, alinéas 2 et 3, n'a pas été correctement appliqué, en l'espèce (à titre subsidiaire) - L'article 792 du Code judiciaire prévoit deux situations exclusives l'une de l'autre. - Soit, le greffier envoie une copie du jugement, en exécution de l'alinéa 1er, aux parties ou, le cas échéant à leurs avocats. - Soit, par dérogation à cette règle générale, le greffier adresse le jugement aux parties par pli judiciaire (alinéa 2) et, le cas échéant, à leurs avocats. - En l'espèce, le jugement a été envoyé aux avocats en application de l'alinéa 1er de l'article
  22. Cela impliquait donc qu'il n'était pas fait application de la disposition dérogatoire contenue à l'alinéa
  23. En effet, dans cette dernière hypothèse, la communication du jugement aux conseils des parties se fait sur base de l'alinéa 4 de cet article
  24. - Par contre, le jugement a été notifié aux parties sur base de l'alinéa 2 de l'article
  25. - La communication du jugement est donc irrégulière, puisque effectuée sur deux fondements légaux différents. - Une communication irrégulière d'un jugement ne peut faire courir le délai d'appel (conclusions principales de l'O.C.M., pp. 8 et 9). - L'appel de l'O.C.M. est donc recevable A.
  26. Le tribunal a induit les parties en erreur (à titre infiniment subsidiaire) - Dès lors que le jugement a été adressé aux avocats des parties sur pied de l'article 792, alinéa 1er du Code judiciaire, cela signifie que les parties n'ont pas reçu ce jugement. Leur conseil n'a donc pas de raison d'imaginer que le délai d'appel pourrait courir avant signification par voie d'huissier (conclusions principales de l'O.C.M., p. 9). - Le greffe du tribunal du travail a donc induit les parties et leurs avocats en erreur, erreur qui est à l'origine de l'introduction tardive de l'appel. - Cette erreur ne peut être ni reprochée, ni imputée aux parties. En déclarant le présent appel irrecevable, la Cour du travail méconnaîtrait le droit à un procès équitable aux parties, en violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. - Il s'ensuit que l'appel de l'O.C.M. doit être déclaré recevable (conclusions principales de l'O.C.M., p. 10). B. La demande de dommages et intérêts et l'amende pour fol appel - L'U.N.M.L. a formé un demande reconventionnelle pour appel téméraire et vexatoire, en se fondant sur un courrier confidentiel entre avocats (sur ce point particulier, voir les conclusions principales de l'O.C.M., pp.11 et 12). - La production du courrier confidentiel entre avocats est assurément illicite. La preuve de l'allégation de l'U.N.M.L. repose sur cette unique pièce (N.B. la lettre du 30 mai 2005) illicitement obtenue. Celle-ci doit donc être écartée. Il s'ensuit que la prétention devient non étayée. L'action est dès lors non fondée. - Au surplus, le présent appel n'est certainement pas "§manifestement abusif§" comme le prétend l'U.N.M.L.. - En effet, il ressort de ce qui précède que la matière ne relève pas de celles visées à l'article 704 du Code judiciaire. - Au surplus, le greffe du Tribunal a commis des erreurs matérielles. - L'appel de l'O.C.M. n'avait rien de déraisonnable, dans de telles conditions. - La demande reconventionnelle de l'U.N.M.L. n'est donc pas fondée (conclusions principales de l'O.C.M., pp. 11 et 12). VI. POSITION DE LA COUR (sur la recevabilité de l'appel) _________________________________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit§:
  27. Application -ou non- de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire A. Les dispositions du Code judiciaire - L'article 1051 du Code judiciaire, qui figure au livre III "§Des voies de recours§", Titre III "§De l'appel§" dispose que§: "§Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3§". - S'ensuit alors un jeu de "§boules de neige§" entre différents textes du Code judiciaire, la question qui est alors posée étant de savoir si le présent litige est visé par l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire auquel l'article 1051 fait expressément renvoi. - L'article 792 du Code judiciaire est libellé comme suit§: "Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, ,§ 3§". - L'article 704, qui déroge à l'introduction de la cause par voie de citation, dispose que§: "§Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° ,9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail§". - L'U.N.M.L. affirme que la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités serait visée à l'article 583 du Code judiciaire, qui dispose que§: "§Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales§" (N.B. cette dernière loi est la loi du 30 juin 1971). - Selon l'U.N.M.L., la loi du 6 août 1990 serait visée à la fois à l'article 580, 6°, puisque le Code judiciaire fait mention de la loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes en son point 6° et à l'article 578, 7° qui mentionne les matières relevant de la compétence du tribunal du travail. - L'U.N.M.L. en déduit que la loi du 6 août 1990 est donc aussi visée par l'article 704 et, partant, par l'article 792, alinéas 2 et 3 du même code, pour en conclure que la notification du jugement, telle que visée à l'alinéa 2 de ce dernier article, fait bien courir le délai d'appel. L'appel de l'O.C.M. serait donc irrecevable, pour tardiveté, selon l'U.N.M.L.. - Cette interprétation des articles 578 et 580 du Code judiciaire peut elle être suivie§? - En effet, tout comme l'a fait l'O.C.M. dans ses conclusions, il convient de reprendre les dispositions du Code judiciaire, mentionnées à l'article 704 de ce code, qui seraient susceptibles de recevoir ici application. A.1.L'article 578 (7°) du Code judiciaire L'article 578,7° du Code judiciaire dispose que§: "§Le tribunal du travail connaît§: 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions légales qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique§". - Contrairement à ce qu'affirme l'U.N.M.L., les différentes compétences attribuées au tribunal du travail à l'article 578 du Code judiciaire concernent des litiges entre employeurs et travailleurs. Il s'agit de tous les litiges qui ont le contrat de travail comme point de départ. - Du reste, l'O.C.M. rappelle, à juste titre, que Monsieur le Bâtonnier V.R. avait précisé, à propos de l'article 578 que§celui-ci§: "§Constitue la pierre d'angle de cette compétence. Celle-ci s'étend à toutes les contestations qui opposaient les travailleurs aux employeurs à raison d'un contrat de louage de travail, et en plus à toutes les contestations entre personnes qui sans être liées par un contrat de louage de travail exercent en commun une profession à caractère principalement manuel§". (N.B.§: souligné par la Cour) - Il s'ensuit que la loi du 6 août 1990 ne peut être visée par cette disposition. A.2.L'article 580 du Code judiciaire - Quels sont les parties de cet article qui seraient susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce§? - L'article 580, 4° du Code judiciaire dispose que§: "§Le tribunal du travail connaît§: 4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux§" (N.B.§: le 1° vise notamment le régime de l'assurance obligatoire maladie-invalidité). - Ce point 4° offrirait une possibilité, mais il n'est pas visé par l'article 704 du Code judiciaire. L'article 792 ne peut donc le viser non plus. La question de savoir si cet article concerne les litiges résultant de l'application de la loi du 6 août 1990 ne se pose donc même pas, si l'on fait référence à l'article 580, 4° du Code judiciaire. - L'article 580, 6° du Code judiciaire dispose que§: "§ Le Tribunal du travail connaît§: 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes et de leurs ayants droit qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de§: a) la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes§". - Ce texte dispose clairement qu'il ne vise que des "§personnes§", en sorte que la loi du 6 août ne peut être concernée par cette disposition. Au surplus, la loi du 23 juin 1894 est différente et distincte de celle du 6 août 1990 (voir infra) A.
  28. L'article 583 du Code judiciaire - L'article 583 du Code judiciaire est libellé comme suit§: "§Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales§" (N.B. loi du 30 juin 1971). - Il a été dit ci-avant qu'aucune des dispositions du Code judiciaire (articles 578 et 580 notamment) n'était susceptible de justifier la compétence du tribunal du travail en ce qui concerne les litiges résultant de l'application de la loi du 6 août
  29. L'article 583 de ce code ne peut davantage justifier la compétence du tribunal du travail en tant qu'il se réfère aux articles 578 à 582 de ce même code (N.B. sous réserve de ce qui sera dit ci-après à partir de 2005). B.A quel titre le tribunal du travail était-il compétent pour connaître du présent litige§? - Jusqu'en 2000, les recours relatifs aux amendes administratives (sur base de la loi du 6 août 1990) relevaient de la compétence du Ministre (article 60, ,§ 3 ). - Toutefois, la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses a introduit un article 60 quinquies dans la loi du 6 août 1990 libellé comme suit§: "§L'union nationale qui conteste la décision par laquelle est prononcée une amende administrative introduit, à peine de déchéance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent dans le mois de la notification de la décision§". - Depuis 2000, les juridictions du travail sont donc compétentes pour connaître de ce type de litiges, en vertu de la disposition précitée. Celle-ci n'a cependant pas eu pour effet de modifier les articles auxquels l'article 704 du Code judiciaire renvoie, ni par conséquent l'article 792, alinéas 2 et 3 du même code. - L'on ne peut en conséquence partager l'argumentation de l'U.N.M.L. selon laquelle la loi du 6 août 1990 serait virtuellement comprise dans l'article 580, 6° du Code judiciaire, dans la mesure où la loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes serait en quelque sorte l'"§ancêtre§" de la loi du 6 août
  30. - En effet, le maintien de la loi du 23 juin 1894 à l'article 580, 6° du Code judiciaire, se justifie par le fait que l'article 1, II de cette loi n'a pas été abrogé par la loi du 6 août 1990, en telle manière que, même ainsi limitée, cette loi a toujours une existence propre. - Du reste, l'U.N.M.L. qui se fonde sur les travaux préparatoires de cette loi du 12 août 2000 (voir ses conclusions de synthèse, pp. 9 et ss.) pour étayer son point de vue, reconnaît elle-même que, suite aux observations formulées à l'époque par le Conseil d'Etat, les articles 164 à 166 et 159 de l'avant-projet de loi furent retirés de celui-ci. - L'on ne peut non plus partager l'argument défendu par l'U.N.M.L., selon lequel il conviendrait de respecter "§l'esprit§" de l'article 792 (conclusions de synthèse§de l'U.N.M.L., p.6) et la "§philosophie§" très claire du législateur de 1971 (introduisant les amendes administratives prévues par la loi du 30 juin 1971 dans l'article 583 du Code judiciaire) pour conclure que "§la volonté du législateur était de concentrer dans les mains du tribunal du travail l'ensemble du contentieux des amendes administratives prononcées dans les matières relevant de ses compétences§" (conclusions de synthèse de l'U.N.M.L., pp. 7 et 8). - Un argument -de texte celui-là- est d'ailleurs inconciliable avec cette thèse de l'U.N.M.L. - En effet, la loi du 13 décembre 2005, modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire (Mon. Belge du 21 décembre 2005) a inséré des dispositions nouvelles dans le Code judiciaire (articles 7 et 8 de la loi). - Ainsi, l'article 580, 6° de ce code est complété comme suit§: "§d) la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités§". - De même, l'article 583 du Code judiciaire, est complété par l'alinéa suivant§: "§Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités§". - Il résulte de ces dispositions que la loi du 6 août 1990 ne figure dans le Code judiciaire que depuis le 31 décembre 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2005), en telle manière que le présent litige, qui remonte à l'année 2003, ne peut être visé par ces nouvelles dispositions légales. - Il s'ensuit que la notification du jugement du 21 janvier 2005, effectuée le 1er février 2005, ne pouvait produire aucun effet. - La Cour de cassation a décidé ce qui suit, à cet égard§: "§Attendu qu'en vertu de l'article 1073 du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci, faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3§; Qu'en vertu de l'article 792, alinéa 2 du même code, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire§; Que les matières énumérées à l'article 704 du Code judicaire sont les matières énumérées aux articles 580, 2°, 3°, 6° ,7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582 ,1° et 2°, et 583 du même code§; Attendu que l'action en récupération des prestations de l'assurance soins de santé indûment payées au dispensateur de soins, ne constitue pas un litige au sens des articles 580, 2°, 3°, 6° , 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2° et 583 du Code judiciaire§; Attendu que, lorsque, dans un litige de cette nature, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire, cette notification facultative ne constitue pas le point de départ du délai prévu pour les pourvois en cassation§; Que, dans ce cas, le délai ne peut commencer à courir qu'à partir de la signification de la décision§" (Cass. 30 juin 1997, Pas.1997,I,311§; voir dans le même sens§: Cass. 8 mai 2000, Pas., 2000,I,276)). - Il a également été jugé que§: "§Le jugement dont appel a été notifié le 15 décembre
  31. Cette notification n'a cependant pas pu faire courir le délai d'appel puisque cette notification ne peut trouver son fondement dans la disposition de l'article 792 du Code judiciaire qui renvoie à l'article 704, alinéa 1er du même Code, lequel ne vise pas les actions mues entre un prestataire de soins et l'I.N.A.M.I. ou un organisme assureur à propos de l'application d'une amende administrative ou d'une action en récupération de prestations payées§" (Cour Travail Liège, section de Liège, 13ème ch., 4 décembre 2001, R.G. n° 6.530/00). et que§: "§Lorsqu'une action a trait non pas à une matière visée à l'article 704, alinéa 1er du Code judiciaire, mais à l'application de l'article 97 de la loi du 9 août 1963, texte qui n'est pas visé par l'article 580, 2° du Code judiciaire, la notification du jugement selon les modalités prévues à l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire n'est pas requise§" (Cour Trav. Mons, 6ème ch., 13 juillet 1995, R.G. n° 12.993). - Il résulte de tous les éléments qui précèdent que la notification du 1er février 2005 était inopérante en sorte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir. - Il s'ensuit que l'appel de l'O.C.M. est parfaitement recevable.
  32. Subsidiairement - Dès lors que l'appel de l'O.C.M. est déclaré recevable sur base de sa thèse défendue à titre principal, la Cour n'abordera les thèses défendues à titre subsidiaire que très succinctement. - Tout d'abord, l'O.C.M. fait valoir que le greffe du Tribunal du Travail de Bruxelles aurait fait une application incorrecte de l'article 792 du Code judiciaire, en envoyant une copie non signée aux avocats sur base de l'alinéa 1er et une copie aux parties sur base des alinéas 2 et
  33. Ce double fondement rendrait la notification du jugement incorrecte et , partant dépourvue d'effet. - Il convient de souligner que cette prétendue irrégularité ne peut avoir de conséquence dès lors que la notification sur base des alinéas 2 et 3 de l'article 792 était inutile. Dès lors, la communication d'une copie non signée du jugement aux avocats, par simple lettre, sur pied de l'article 792, alinéa 1er était tout à fait valable. - En l'absence de signification du jugement avant le 29 juin 2005, soit après l'introduction de la requête d'appel du 21 juin 2005, celle-ci était parfaitement recevable. - Quant à la prétendue faute du greffe ayant induit les avocats des parties en erreur (conclusions principales de l'O.C.M., pp. 9 et 10), cet argument n'est guère étayé. Il n'est guère crédible que, dans un litige de cette importance, la décision d'interjeter appel ne soit prise par le conseil d'une partie, uniquement en examinant si le greffe s'est fondé sur l'alinéa 1er plutôt que sur les alinéas 2 et 3 de l'article 792 du Code judiciaire pour adresser (al.1) ou notifier (al. 2 et 3) le jugement a quo.
  34. La demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1072, bis du Code judiciaire - L'U.N.M.L. considère qu'en interjetant appel, qu'elle considérait comme manifestement irrecevable, l'O.C.M. avait détourné le droit d'accès à la justice de sa finalité, commettant ainsi une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Cette question étant intimement liée à la recevabilité de l'appel, la Cour peut la trancher dès à présent. - La décision de la Cour de céans de reconnaître l'appel de l'O.C.M. recevable (voir supra) démontre que l'appel de l'O.C.M. n'était pas manifestement déraisonnable, en telle manière que la demande de dommages et intérêts formée par l'U.N.M.L., sur base de l'article 1072 bis, alinéa 1er du Code judiciaire, n'a elle-même guère de fondement. - La demande de dommages et intérêts, à concurrence de 2.500 Euros, formée par l'U.N.M.L. n'est donc pas justifiée. La question de savoir si l'U.N.M.L. a fait état -ou non- d'un courrier confidentiel entre avocats ne présente plus guère d'intérêt. - En ce qui concerne la demande adressée à la Cour par l'U.N.M.L. de prononcer une amende pour appel téméraire et vexatoire, en application de l'article 1072 bis, alinéas 2 à 4 du Code judiciaire, il y a lieu d'observer que seule la Cour est compétente pour décider si la procédure spéciale prévue par ces dispositions doit être engagée ou non. - La demande incidente de l'U.N.M.L. n'est donc pas fondée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, uniquement sur la recevabilité de l'appel et sur la demande de dommages et intérêts formée par la partie intimée au principal, appelante sur incident,, Déclare l'appel principal recevable, Déclare la demande incidente de dommages et intérêts formée par la partie intimée au principal, appelante sur incident, recevable mais non fondée§; Réserve à statuer quant au fond et renvoie la cause au rôle particulier afin d'être refixée à la demande de la partie la plus diligente§; Dépens réservés Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le 10 août 2006 où étaient présents§: D. DOCQUIR Premier Président F. SEUTIN Conseiller social au titre d'employeur J. Cl. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé qui, par ordonnance de Madame D. DOCQUIR, Premier Président de la Cour du Travail de Bruxelles, prise en date du 10 août 2006 en application de l'article 779 du Code judiciaire, remplace Monsieur PH. VANDENABEELE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d'assister à la prononciation du présent arrêt M. DELFORGE Greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060810.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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