id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060908.1 No Rôle: 43212 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:44 Fiche Si toutes les primes agricoles sont des revenus professionnels, certaines ne doivent toutefois pas être prises en considération pour l'application du plafond prévu à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre
- Tel est le cas lorsqu'elles sont liées à l'absence ou à la réduction d'activité professionnelle, comme les primes de jachère, plutôt qu'à l'exercice de cette activité. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Pension Travail autorisé Plafond de revenu Notion de revenu Prime agricole. Bases légales: Arrêté Royal - 10-11-1967 - 30bis - 04 Lien ELI No pub 1967111030 Arrêté Royal - 22-12-1967 - 107 - 02 Lien ELI No pub 1967122203 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 SEPTEMBRE
- 10ème chambre Pensions indépendants Not. 581,2° CJ Contradictoire Définitif En cause de: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, place Jean-Jacobs, 6 ; Appelant, représenté par Me Van Gehuchten P., avocat à Bruxelles; Contre: G.P., Intimé, représenté par Mr Dardenne E., secrétaire de la section locale de§Wavre Perwez de la FWA, porteur de procuration ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Revu l'arrêt rendu le 9 septembre 2005 par la Cour du Travail de Bruxelles, ordonnant une réouverture des débats§; Vu les conclusions après réouverture des débats déposées le 18 novembre 2005 par la partie appelante§; Vu les conclusions après réouverture des débats déposées le 10 février 2006 par la partie intimée§; Vu les conclusions additionnelles après réouverture des débats déposées le 24 mai 2006 par la partie appelante§; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 juin 2006, ainsi que Madame G.COLOT, Substitut Général, en son avis oral partiellement conforme, auquel il ne fut pas répliqué§; I. ANTECEDENTS Attendu que l'appel de l'I.N.A.S.T.I est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu le 17 juin 2002 entre l'I.N.A.S.T.I et Monsieur G.P., par le Tribunal du Travail de Nivelles (3ème ch.), qui avait déclaré fondé le recours dirigé par Monsieur G.P. contre une décision notifiée le 4 août 2000 par l'I.N.A.S.T.I§; Attendu que, par cette décision, l'I.N.A.S.T.I avait considéré que les revenus professionnels obtenus par Monsieur G.P. entre 1995 et 1997 (inclus) faisaient obstacle au paiement de sa pension de retraite§; Attendu que le Tribunal du Travail de Nivelles avait estimé que les primes agricoles dont Monsieur G.P. avait bénéficié ne devaient pas être prises en considération pour l'examen du dépassement des limites autorisées des revenus des travailleurs pensionnés§; Attendu que l'I.N.A.S.T.I interjeta appel, estimant que les primes agricoles devaient être considérées comme des revenus professionnels, en tout cas pour ce qui concerne les primes liées à l'exercice d'une activité professionnelle, celles qui sont liées à une cessation ou à une réduction de l'activité professionnelle ne devant pas être prises en considération§; Attendu que dans son arrêt du 9 septembre 2005, la Cour du Travail de Bruxelles exposa les faits de la cause et les thèses des parties et ordonna une réouverture des débats afin de permettre à l'I.N.A.S.T.I de s'expliquer sur une apparente contradiction entre deux notes techniques rédigées par lui respectivement les 21 janvier 1993 et 21 septembre 1998§; I. DISCUSSION Attendu que la Cour de céans ne reprendra ci-après que les principaux arguments des parties, ceux-ci ayant déjà été exposés dans l'arrêt du 9 septembre 2005§; 1.Thèse de Monsieur G.P., partie intimée Attendu que Monsieur G.P. fait principalement valoir ce qui suit§: - Monsieur G.P. maintient sa position selon laquelle les primes agricoles ne doivent pas être prises en considération, tout en soulignant la grande insécurité juridique créée par l'I.N.A.S.T.I, qui n'avait pris une position claire au sujet des primes agricoles qu'en 1998, mais en en faisant rétroagir les effets jusqu'en 1995, début de la période actuellement litigieuse§. - Monsieur G.P. considère également que la note technique de 1998 n'est qu'une "§méthode§" adoptée par l'I.N.A.S.T.I (s'inspirant du Code des impôts sur les revenus, tel que modifié par la loi -programme du 24 décembre 1993)§. - Monsieur G.P. estime que la plupart des primes agricoles doivent être considérés comme des "§indemnités§" compensant une réduction de l'activité professionnelle, en telle manière qu'elle ne doivent pas être prises en considération pour l'examen du dépassement des limites autorisées, quand bien même celles-ci auraient-elles fait l'objet d'une taxation fiscale§. - Il estime enfin que, dans son appréciation, l'I.N.A.S.T.I établit une disparité entre des primes de même nature en excluant certaines d'entre elles des revenus ne pouvant être cumulés avec une pension que dans les limites autorisées (ex. primes pour vaches allaitantes) et en en retenant d'autres qui ne peuvent être obtenues par un agriculteur que si, jointes aux revenus d'exploitation de la ferme, elles ne dépassent pas les limites autorisées (ex. primes de jachères). - Pour Monsieur G.P., il s'agit de primes de même nature qui ne se distinguent entre elles que parce qu'elles s'adressent à des secteurs différents de l'économie agricole (voir ses concl. après réouverture des débats, p. 4). - Monsieur G.P. demande dès lors à la Cour de mettre à néant la décision litigieuse et de lui reconnaître le droit à une pension de retraite du 1er juin 1995 au 31 décembre
- Thèse de l'I.N.A.S.T.I , partie appelante Attendu que, suite à l'arrêt du 9 septembre 2005, l'I.N.A.S.T.I a fait part des considérations suivantes§: A. Les primes agricoles et la notion de revenu professionnel - En ce qui concerne l'apparente contradiction entre les notes techniques de 1993 et de 1998, il y a lieu de relever que la note du 21 septembre 1998 dispose que toutes les primes agricoles répondent à la notion de revenus professionnels au sens du code des impôts sur les revenus. L'administration fiscale différencie les primes agricoles selon qu'elles sont liées à l'exercice de l'activité professionnelle ou à la réduction de celle-ci. - Reprenant cette distinction, l'I.N.A.S.T.I estime que si les primes sont liées à la cessation ou à la réduction de l'activité professionnelle, il n'y a pas lieu de les prendre en considération pour apprécier le caractère autorisé de l'activité professionnelle, en application de l'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre
- -Il s'ensuit que l'instruction technique de 1998 ne contredit pas celle du 21 janvier 1993, puisque dans cette dernière note il était dit que les primes accordées pour la cessation volontaire de la production laitière n'étaient pas prises en considération comme étant du revenu professionnel au regard de l'article 107 précité, puisqu'elles sont accordées en raison d'une réduction d'activité (concl. princ. après réouverture des débats de l'I.N.A.S.T.I , p. 3). - Les primes accordées à Monsieur G.P. au cours de la période litigieuse n'étant pas liées à une réduction de son activité doivent donc être prises en considération. - Il a dès lors dépassé les limites autorisées prévues par l'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967, en sorte que c'est à bon droit que l'I.N.A.S.T.I a pris la décision du 4 août 2000 par laquelle il était décidé que la pension de Monsieur G.P. n'était pas payable du 1er juin 1995 au 31 décembre
- B. Subsidiairement - En toute hypothèse, pour l'année 1995, les revenus professionnels de Monsieur G.P., sans compter les primes agricoles, s'élevaient déjà à 962.659 FB moins 469.315 FB de frais professionnels, soit un revenu net de 493.344 FB ou 12.234,64 Euros. - Indépendamment de la prime de 190.510 FB qui fut accordée à Monsieur G.P. pour l'année 1995 (prime cultures arables), la limite autorisée de 221.268 FB, soit 5.485,09 Euros, était de toute façon dépassée, en sorte que la pension de retraite ne pouvait être payée (voir les développements sur cette question dans les conclusions additionnelles après réouverture des débats de l'I.N.A.S.T.I ). - Pour les années 1996 et 1997, si la Cour ne devait pas retenir les primes agricoles (jachère) de 138.500 FB ou 3.433,33 Euros, en ce cas les revenus professionnels obtenus par Monsieur G.P. respectivement en 1996 et en 1997 seraient de§: x 126.936 FB ou 3.146,66 Euros
(1996)§ x 157.078 FB ou 3.893,86 Euros
(1997). - Dans cette hypothèse subsidiaire, les revenus de Monsieur G.P. obtenus en 1996 et en 1997 ne feraient pas obstacle au paiement de sa pension (voir les conclusions principales après réouverture des débats de l'I.N.A.S.T.I, p. 6). III. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit§: - Il résulte des explications fournies par l'I.N.A.S.T.I , au sujet de ses notes techniques de 1993 et de 1998, que si toutes les primes agricoles sont nécessairement des revenus professionnels (note 1998), certaines primes ne doivent toutefois pas être prises en compte pour l'application de l'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967, si elles sont liées à la réduction de l'activité professionnelle et non à l'exercice de celle-ci (note 1993). - Il convient de relever également que ce n'est qu'en 1998 que l'I.N.A.S.T.I a rédigé une note dans laquelle il s'exprimait clairement au sujet du caractère professionnel ou non des primes agricoles, en s'inspirant des dispositions fiscales contenues à l'article 171 du Code des impôts sur les revenus (lui-même modifié par la loi-programme du 24 décembre 1993 qui a incorporé quatre Règlements européens dans les dispositions fiscales belges, suite à la réforme apportée par la Communauté européenne à la politique agricole communes (PAC)). - L'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967 dispose que§: "§,§1er Pour l'application des articles 9,,§1er,1° et 30 bis de l'Arrêté royal n° 72, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23,,§1er, 1°,2° ou 4° ou à l'article 228,,§2,3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus...§"§; ,§2 Le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration préalable,(...) 1° 2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant (...) pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 221.268 FB par année civile§". - L'article 30 bis de l'Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 dispose quant à lui que§: "§Les prestations visées par le présent chapitre(...) ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle...§" (souligné par la Cour) - L'I.N.A.S.T.I estime que le lien entre l'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967 et l'article 23 du CIR est établi dès lors que ce dernier article mentionne les bénéfices dans les revenus professionnels et que l'article 25,6°,a) du même code énonce dans les bénéfices les indemnités de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation, en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des bénéfices de l'entreprise. - Selon l'I.N.A.S.T.I , les primes agricoles sont donc des bénéfices au sens des articles 23 et 25 du CIR , en sorte qu'elles sont donc visées par l'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967 (concl. princ. après réouverture des débats de l'I.N.A.S.T.I ,pp. 2 et 3). - L'I.N.A.S.T.I a cependant admis dans ses notes techniques de 1993 et de 1998 que si toutes les primes agricoles donnaient lieu à taxation fiscale, elles ne devaient cependant pas toutes être prises en considération pour l'application de l'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967 précité. - Le fait que certains "§bénéfices§" aient été taxés (en tant que primes agricoles) n'est donc pas déterminant pour l'appréciation du dépassement des limites autorisées. - La question qui se pose ici est de savoir si certaines primes, notamment celles accordées pour mise en jachère de certaines terres, sont liées à l'exercice de l'activité ou à la réduction de celle-ci. - Ainsi que le dit l'I.N.A.S.T.I lui-même,§ la distinction entre ces deux sortes de primes, qu'il a reprises au droit fiscal, n'est qu'une "§méthode§" de différenciation des primes agricoles. - Cependant, pour que l'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967 puisse trouver à s'appliquer, il faut non seulement qu'il y ait une activité professionnelle, mais même une activité tout court. - Or, en l'espèce, la mise de terres en jachères est précisément une hypothèse de "§non activité§" ou de réduction d'activité. - Cette considération était déjà manifestée dans les travaux préparatoires de la loi-programme du 23 décembre 1993 où il était notamment dit que§: "§L'octroi de ces primes est, en règle générale, conditionné par une réduction de l'activité professionnelle (gel des terres, extensifications...) (Rapport fait au nom de la Commission des Finances de la Chambre, Doc. 1211/11, session ordinaire, 1993-1994, p.4, dossier de Monsieur G.P., pièce 4 annexée à sa requête introductive d'instance). - La Cour considère en conséquence, que§: x Pour l'année 1995, la thèse de l'I.N.A.S.T.I doit être retenue, dans la mesure où les revenus professionnels de Monsieur G.P. (hors primes agricoles) dépassent déjà (de plus de 15%) les limites autorisées. Il a, en effet , bénéficié d'un revenu net de 12.234,64 Euros alors que la limite autorisée de revenus était de 5.485,09 Euros pour ladite année. - Pour ce qui est de la ventilation des revenus avant et après le 1er juin 1995, il y a lieu de suivre la thèse de l'I.N.A.S.T.I, qui rappelle que l'article 107, ,§2, A, 2°, alinéa 7 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967, dispose que les revenus d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause (concl. add. après réouverture des débats de l'I.N.A.S.T.I , pp. 2 et 3). - La pension de retraite de Monsieur G.P. n'était donc pas payable pour l'année 1995. xPour les années 1996 et 1997, la Cour de céans estime que la prime de mise en jachère de 138.500 FB ou 3.433,33 Euros, ne doit pas être prise en compte pour l'application de l'article 107 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967. - Il s'ensuit que les revenus nets de Monsieur G.P. obtenus pour ces deux années ont été respectivement de 126.936 FB ou 3.146,66 Euros et de 157.078 FB ou 3.803, 86 Euros. - Les montants de 3146,66 Euros et de 3.803,86 Euros étant inférieurs au plafond de 5.594,78 Euros, la pension de retraite peut être payée à Monsieur G.P. pour les années 1996 et 1997. -Il résulte dès lors de tous les éléments qui précèdent que l'appel de l'I.N.A.S.T.I est partiellement fondé (pour l'année 1995). &§61683; &§61683; &§61683; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable et partiellement fondé Confirme en conséquence partiellement le jugement a quo et dit pour droit que la pension de retraite de l'intimé doit lui être payée pour les années 1996 et 1997§; Réforme le jugement a quo en ce qui concerne l'année 1995, la pension de retraite de l'intimé ne pouvant être payée pour l'année 1995§; Condamne l'appelant à payer à l'intimé la pension de retraite qui lui revient pour les années 1996 et 1997§; Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens et condamne l'appelant aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores par la partie intimée§; &§61683; &§61683; &§61683; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit septembre deux mille six, où étaient présents : D. DOCQUIR Premier Président C. CLEMENT Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social C. HARDY Greffier adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060908.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div